‹ Les capitulations; étude d'histoire militaire sur la responsabilité du commandementChapitre 88 sur 116 · LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE · texte numérisé non relu

LE CODE DE JUSTICE MILITAIRE

Conclusion à tirer do cette é ude. — Examen de la loi du 4 juin 1857. — Article 209 : capitulation d'une place forte. — Article 210 : capitulation en rase campagne. — Décret du i^f mai 18 1 2. — Sévérité excessive de la loi. — Nécessité des circonstances atténuantes et du conseil d*enquôte. — Difficulté pour une armée nombreuse de percer les lignes de l'ennemi lorsqu'elle est cernée. — Une petite troupe peut résister ou môme s'échapper. — L'arriôre-garde de l'armée de Sambre-et-Meuse au combat d'Amberg. — Le général Valette à Castiglione. — Dispositions nouvelles à introduire dans la loi. — Conclusions.

Lorsque j'ai entrepris Tétude au terme de laquelle j'arrive , je me proposais , non pas d'intervenir dans une discussion pour laquelle je n'ai pas qualité, mais seulement de recueillir un certain nombre d'exemples capables d'éclairer l'opinion publique sur les questions récemment soulevées. J'aurais pu en citer bien plus que je ne l'ai fait, mais une trop longue série de récits, ressemblant forcément les uns aux autres, aurait pu devenir monotone. S'il m'était permis maintenant de tirer une conclusion de tous ces faits, j'examinerais lefe dispositions du Code de justice militaire , et je me demanderais si elles sont suffisantes, ou si ell^s ne seraient pas au

contraire d'une sévérité excessive, si elles ont atteint et si elles n'ont pas dépassé le but que devait viser le législateur dans l'intérêt de Tannée, dans Tintérêt supérieur du pays.

Les crimes et délits contre le devoir militaire sont spécifiés dans le chapitre deuxième du titre II de la loi du 4 juin 1857 ; ce chapitre comprend seulement les articles de 209 à 216; encore les articles 211, 212 et suivants se rapportent-ils à des cas spéciaux (sentinelles, vedettes, alertes, etc.); il n'y a donc, en réalité, pour le sujet qui nous occupe, qu'à étudier les articles 209 et 210, concernant, le premier, les capitulations de places fortes ; le second, les capitulations de troupes en rase campagne.

L'article 209 est ainsi conçu :

« Est puni de mort, avec dégradation militaire, « tout gouverneur ou commandant qui, mis en ju- « gement après avis d'un conseil d^enquête, est re- « connu coupable d'avoir capitulé avec l'ennemi « et rendu la place qui lui était confiée sans avoir « épuisé tous les moyens de défense dont il dispo- « sait et sans avoir fait tout ce que prescrivaient « le devoir et l'honneur. »

Cette rédaction pourrait donner lieu à plusieurs observations ; je n'en retiendrai que trois :

C'est d'abord le vague des prescriptions. Le décret du 1" mai 1872, dont on a pu contester la constitutionnalité, mais qui avait au moins le mérite

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d^être net, fixait les conditions dans lesquelles une place pouvait être rendue : vivres et munitions épuisés après avoir été ménagés convenablement; garnison ayant soutenu un assaut à l'enceinte avec impossibilité d'en soutenir un second.

Les progrès de Tartillerie ont modifié ces conditions :

L'expérience fait défaut pour déterminer exactement le moment où la résistance d'une place deviendra impossible. Les nouveaux règlements, celui du 23 octobre 1883 sur le service dans les places de guerre et celui du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne, donnent des indications détaillées sur les opérations successives de la défense ; le mot amassant n'y est plus prononcé qu'incidemment. La rédaction de l'article 209 du Code : « sans avoir épuisé les moyens de défense et sans « avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et « l'honneur », a l'avantage de ne pas faire dépendre de conditions impossibles peut-être à réaliser, l'acquittement ou la condamnation d'un commandant de place. Il se peut d'ailleurs que telle place forte, dont le gouverneur n'aura capitulé qu'après un assaut, ait été plus mal défendue que telle autre qui n'aura pas subi d'assaut, si, dans le premier cas, la défense a négligé d'employer tous les moyens destinés à reculer l'assaut et à préserver l'enceinte des atteintes de l'ennemi. Mais le vague de cette rédaction

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entraîne l'obligation de soumettre la conduite du commandant de la place à Texamen d'un conseil d'enquête. H y a cette diflférence entre le conseil de guerre et le conseil d'enquête, que la composition du premier est rigoureusement déterminée par la loi, qu'on ne peut ni doit choisir les juges et que la compétence technique peut faire absoluôient défaut à ceux qui ont été désignés par le rang qu'ils occupent sur une liste d'ancienneté. A ce point de vue, le conseil d'enquête présente infiniment plus de garantie que le conseil de guerre. Quoique l'opinion émise par les membres du conseil d'enquête ne soit pas un arrêt, mais une simple consultation, la composition même du conseil donne un grand poids à cette opinion, et s'il en résulte qu'aucun doute fâcheux ne peut subsister sur la conduite d'un gouverneur de place, je ne vois pas la nécessité de traduire ce gouverneur devant un conseil de guerre. Le jugement, dans ce cas, n'est qu'une sorte de comédie dans laquelle il répugnera toujours à un homme qui a fait noblement et simplement son devoir de venir jouer le premier rôle. Mais si l'on tient absolument à cette constatation publique du devoir accompli, il est indisj)ensable d'inscrire dans la loi des circonstances atténuantes. La loi actuelle ne laisse pas, en effet, d'autre alternative aux juges que de prononcer la peine de mort avec dégradation militaire ou de déclarer la conduite du gouverneur irréprochable.

•ii;

Entre la condamnation à mort et les éloges, il doit y avoir un milieu.

Ainsi le vague de la rédaction me paraît devoir être maintenu, parce que dans sa généralité cette rédaction se prête mieux à Texamen complet de la conduite d'un gouverneur. L'avis préalable du conseil d'enquête est à mes yeux nécessaire pour épargner à des hommes, auxquels on n'a rien à reprocher, le supplice de paraître, pendant plusieurs jours peutêtre, sur la sellette des accusés. L'admission de circonstances atténuantes, nécessaire dans tous les cas, devient indispensable si l'on supprime la garantie du conseil d'enquête.

L'article 210 mérite un examen plus attentif encore. Cet article a été évidemment rédigé sous l'influence de certaines préoccupations et pour réagir contre la faiblesse de la législation antérieure ; mais, comme dans toutes les réactions, on a été trop loin. Avant la promulgation de la loi du 4 juin 1857, il n'existait aucune disposition législative contre les capitulations en rase campagne, le décret de 1812, invoqué dans l'affaire du lieutenant Marin*, ayant été déclaré inconstitutionnel par la Cour de cassation.

Il peut être intéressant, toutefois, de comparer le texte de la loi à celui de ce décret.

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