‹ Les capitulations; étude d'histoire militaire sur la responsabilité du commandementChapitre 89 sur 116 · Voir livre II, chapitre IV, page · texte numérisé non relu

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Les articles du décret de 1812 relatifs aux capitulations en rase campagne sont ainsi conçus :

« Art. l^^ Il est défendu à tout général, tout commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne d'aucune capitulation par écrit ou verbale.

« Art. 2. Toute capitulation de ce genre dont le résultat aurait été de faire déposer les armes, est déclarée « déshonorante et criminelle » , et sera punie de mort. Il en sera de même de toute autre capitulation si le général ou commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et Thonneur.

« Art. 8. Les juges décideront, dans leur âme et conscience et d'après toutes les circonstances du fait, si le délit existe, si le prévenu est coupable et s'il convient de lui appliquer la peine de mort.

« Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être commuée dans la peine de la dégradation ou en celle de la prison pour un temps qui sera déterminé par le jugement. »

Voilà le décret, considéré comme l'œuvre abominable créée ah irato par un despote habitué à faire bon marché de la vie humaine, « acte informe, ty- « rannique, arbitraire, incompatible avec nos maxi- « mes, indigne de figurer parmi les lois qu'on est « tenu de respecter et d'appliquer », a dit M. le

procureur général près la Cour de cassation, à propos du pourvoi du lieutenant Marin.

Voyons maintenant la loi du 4 juin 1857.

« Art. 210. Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui capitule en rase campagne, est puni:

« 1** De la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les annes à sa troupe ou * si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur ;

« 2** De la destitution dans tous les autres cas. »

Sans nous arrêter à la rédaction et en ne considérant que le fond, la loi est une aggravation considérable des dispositions du décret. Ce décret frappe seulement deux catégories de capitulations : les unes dans lesquelles la troupe a rendu les armes (Pirna, Maxen, Baylen, Prenzlow, Radtkau, Court-House, Sedan) ; les autres qui ont été conclues sans que le général ait fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur (Closter-Seven, Alkmaër, le Caire, etc.).

La loi punit de la destitution les conventions les plus honorables, précédées des efforts les plus glorieux (Junot à Cintra).

Il y a bien plus : aux termes du décret, les juges

1. Voir le Mariage de Figaro (acte III, scène xv), où Beaumar- «liais couvre de ridicule celte rédaction : laquelle somme je lui rendrai ou je V épouserai.

décident dans leur âme et conscience s'il y a lieu d'admettre des circonstances atténuantes. La loi n'en admet pas. Il faudra donc ou bien que les juges, lorsqu'ils auront à répondre à cette question : La capitulation a-t-elle eu pour résultat de faire mettre bas les armes à la troupe ? mentent sciemment en disant : non ! ou qu'ils prononcent la peine de mort contre unBlucher, par exemple, acculé près de Lubeck à la frontière, après une résistance opiniâtre ; contre un Werneck, échappé d'Ulm en traversant l'armée française ; contre un Partouneaux sacrifié à la Bérézina pour le salut de l'armée et seul, avec une faible division, égaré dans les neiges au milieu de tous les corps d'armée russes.

On voudrait cependant ajouter encore aux rigueurs de la loi. Aux termes de l'article 6 du décret de 1812, tout commandant militaire prévenu du délit mentionné à l'article 2, devait être traduit devant un conseil de guerre extraordinaire, en conséquence du rapport fait par le ministre de la guerre à la suite d'une enquête. On veut supprimer la garantie de cette enquête, et rendre obligatoire la mise en jugement ; le droit qui appartient au général en chef d'apprécier les actes commis par ses subordonnés disparaît donc complètement. En outre, on ne tient aucun compte des services les plus éclatants, des résistances les plus glorieuses. Ainsi, Robert Lee aurait été traduit devant un conseil de

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guerre pour avoir, à Court-House, après cinq ans d'une lutte dans laquelle il avait déployé toutes les qualités d'un grand général et toutes les vertus d'un héros, fait poser les armes à 10,000 soldats épuisés, sans vivres, sans vêtements, cerûés par plus de 200,000 hommes !

En supposant adopté le projet de loi en question, la loi sortie des délibérations d'une assemblée parlementaire serait donc dix fois plus cruelle que le décret d'un soldat despote. Et cependant les dispositions même de ce décret ne sont plus de ce temps. Aux termes de l'article 2, la capitulation qui a eu pour résultat de faire poser les armes serait punie de mort si, après enquête, elle était déférée à un conseil de guerre, et si en vertu de l'article 8 le conseil de guerre admettait les circonstances atténuantes, elle serait tout au moins punie de la prison. Or, il faut tenir compte des immenses progrès de l'armement et du perfectionnement des voies de communication, pour juger des conditions dans lesquelles une armée ou une portion d'armée pourra désormais être enveloppée.

Autrefois, une petite troupe, lorsqu'elle était cernée, pouvait toujours soit percer, soit se faire tuer ou prendre les armes à la main. Un bel exemple d'action de ce genre nous est fourni par le combat d' Amberg, livré le 24 août 1796, lors de la retrcûte de l'armée de Sambre-et-Meuse ; Ney, alors général de

brigade, commandait Tarrière-garde composée de deux bataillons d'infanterie et de plusieurs escadrons de cavalerie. Après avoir arrêté Tennemi par une résistance opiniâtre, il se vit tout à coup enveloppé par une nombreuse cavalerie. Il lutta quelque temps encore, puis, reconnaissant l'impossibilité de sauver son infanterie, il fit avec ses escadrons une charge si vigoureuse qu'il parvint à traverser la cavalerie ennemie. Alors le chef de bataillon Deshayes , qui commandait Tinfanterie, la forma en carré et fit jurer à tous ses soldats de se défendre jusqu'à la mort. Il tint bon, allant, dit le récit de ce combat, jusqu'à entasser autour du carré les cadavres de ceux qui tombaient sous les coups de l'ennemi pour s'en faire un rempart. Enfin, le général autrichien Werneck, à la tête d'un régiment de cuirassiers, parvint à briser le carré et à y pénétrer. 700 hommes, qui restaient sur 1,600 et qui étaient presque tous blessés, furent pris pari' ennemi mais ne se rendirent pas. Si, au lieu d'être des cuirassiers, les Autrichiens qui attaquaient les deux braves bataillons eussent été des fantassins armés de fusils à tir rapide et à longue portée, et s'ils avc\ient eu avec eux des canons rayés se charge:;nt l)ar la culasse, tirant des obus à balles du dernier modèle, les 1,600 hommes du commandant Deshayes n'auraient même pas pu combattre ; l'ennemi se tenant à distance les auraient foudroyés, et il eût

suffi à cet ennemi de creuser devant lui une tranchée pour devenir inexpugnable dans sa position.

Avec des troupes d'un effectif considérable, le progrès sur le passé est encore bien plus marqué. Autrefois, pour cerner une armée, il fallait un cordon de troupes presque continu à des intervalles de mille mètres au plus ; aujourd'hui , dans des teirains découverts, des vides de quatre mille mètres ne suffiraient pas. En outre , les chemins de fer permettent d'amener rapidement des corps d'armée sur les points par où pourrait percer la troupe enveloppée. Enfin, en couvrant son front de rctninchements, comme l'ont fait les Russes à Plewna, l'armée enveloppante placerait son ennemi dans les conditions les plus défavorables pour l'attaquer, puisqu'il lui faudrait faire le siège d'une fortification en ligne concave ; réduite par la famine, l'armée enveloppée serait forcée de capituler.

Tout cela ne veut pas dire qu'il faille encourager les capitulations en rase campagne. J'entends seulement prouver qu'en frappant leurs auteurs avec une sévérité excessive et sans tenir compte des conditions dans lesquelles ils peuvent se trouver, la loi va à rencontre du but qu'elle doit se proposer. Préoccupés exclusivement de ne pas être enveloppés ou cernés, les généraux pourront ne pas se maintenir dans la position qui leur serait assignée, avec toute la ténacité nécessaire pour le succès de l'ensemble des

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fipér.itîoiis. Dans la caiiipagiie tle 1796, un géaimt uotumé Valette, coiniuandaiit l' arrière-garde de l division Augereau, était chargé de défendre l poate de Caetiglione avec 1,800 honimee; il { reçu l'ordre de résister le plus longtemps poesiblfi^ à la vue de l'onnenii, il battit en retraite et i retira rapidement jusqu'à Monteeliîaro. Il fut accablé de reproclies par Augereau et renvoyé par Bonaparte sur les derrières de l'année. Maie son action ne serait pas tombée sous le coup de la loi actuelle, tandis que s'il avait capitulé après une résistance tio^ jujrable, il eût pu être condamné h mort. La loi doit donc, d'une part, frapper d'autres délits que la capK tulation ; mais elle doit aussi, d'autre part, pour les capitulations ellee-ruêmoe, graduer les poines o&l de ne pas mettre les jugea dans l'alternative de l'a quittement ou de la condamnation à mort. Je proposerai en conséquence :

1° D'inti-oduire dans l'article 210, ridatif aux capitulations en rase campagne la garantie du conseil d'euquête;

2° De supprimer dans cet article les mots de " Is « destitution dans tous les autres cas » ;

3" D'admettre pour les capitulations en rase campagne, comme pour celles d'une place forte, les oiT' constances atténuantes.

Mais ces adoucissements de la loi devront 6tri compensés par l'introduction de dispositions nou

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Telles, visant principalement le cas des surprises, et exprimées dans des termes généraux de manière à trouver leur application dans tous les cas qui pourraient se présenter. Ces dispositions, que je ne fais qu'indiquer, seraient formulées dans un article conçu à peu près comme il suit :

« Art. 211. Tout général ou commandant d'une « troupe mis en jugement, après avis du conseil d'en- « quête, pour avoir compromis le salut de Tannée en « ne se conformant pas aux règlements militaires ou « aux ordres donnés spécialement pour la circons- « tance, est puni :

« 1° De la peine de mort s'il a abandonné le « poste qui lui était assigné ou s'il ne s'y est pas « rendu ;

« 2° De la destitution dans les autres cas. »

L'article relatif aux circonstances atténuantes pourrait être rédigé ainsi qu'il suit, par imitation du décret de 1812 :

« Lorsqu'il se présentera des circonstances atté- « nuantes dans les cas prévus par les articles 209, « 210 et 211, la peine de mort pourra être commuée « en la peine de la dégradation ou en celle de « la prison pour un temps qui sera déterminé par le « jugement. »

Si l'on reprochait à l'ensemble de ces dispositions d'aflfaiblir la répression en présence de délits qui sont de nature à entraîner la perte de l'armée, je

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répondrais qu'en donnant aux juges la possibilité d'abaisser la peine, au lieu de les laisser dans l'alternative d'un acquittement ou d'une condamnation évidemment trop rigoureuse, on assure la répression au lieu de l'afifaiblir. Reste à prévenir l'arbitraire et le retour d'actes semblables à celui dont fut victime le général Foissac-Latour après la capitulation de Mantoue. Cette garantie peut être donnée aux gouverneurs de places fortes et aux commandants de troupe par une disposition législative, interdisant de frapper d'une peine disciplinaire tout officier qui, après examen d'un conseil d'enquête, n'aura pas été traduit devant un conseil de guerre.

Le chapitre deuxième du titre II du Code de justice militaire pourrait être rédigé ainsi qu'il suit :

Art. 209. Comme dans la loi du 4 juin 1857.

Art. 210. Tout général, tout commandant d'une troupe armée mis en jugement, après avis d'un conseil d'enquête, pour avoir capitulé en rase campagne est puni de la peine de mort avec dégradation militaire :

1** Dans le cas où la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe ;

2° Dans le cas où, avant de traiter verbalement ou par écrit, l'auteur de la capitulation n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

Art. 211. Tout général, tout commandant d'une troupe armée mis en jugement, après avis d'un conseil d'enquête, pour avoir compromis le salut de l'armée en ne se conformant pas aux règlements militaires ou aux ordres donnés spécialement pour la circonstance, est puni :

1^ De la peine de mort, avec dégradation militaire, s41 a abandonné le poste qui lui était assigné ou s'il ne s'y est pas rendu ;

2'' De la destitution dans tous les autres cas.

Art. 212. Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes dans les cas prévus par les articles 209, 210 et 211 de la présente loi, la peine de mort pourra être commuée en la peine de la dégradation ou en celle de la prison, pour un temps qui sera déterminé par le jugement.

Aucune peine répressive ne pourra être prononcée d'après les avis des conseils d'enquête, mentionnés auxdits articles 209, 210 et 211, sans une mise en jugement.

Nous venons de voir dans quelles circonstances et dans quelles limites la responsabilité incombant pour faits de guerre aux généraux et officiers pourvus de commandements, peut se traduire par une mise en jugement et par une peine judiciaire. Il reste à déterminer la responsabilité elle-même, c'est-à-dire à rechercher quels sont les individus responsables. Cette question ne saurait faire doute

en présence du principe fondamental de Tobéissance absolue. Celui qui est tenu d^exécuter les ordres, quels qu^ls soient, d'un chef responsable, ne peut être responsable lui-même que vis-à-vis de ce chef à qui, seul, par réciprocité, doit appartenir l'initiative des poursuites à exercer contre ses inférieurs.

Pendant la guerre de 1870-1871, un général de brigade, appartenant à la deuxième armée de la Loire, fut, comme nous Tavons vu plus haut, surpris par r ennemi dans le parc de Chambord. Cette surprise eut les conséquences les plus fâcheuses, puisqu'elle découvrit la droite de l'armée ainsi que la ville de Tours, où siégeait le gouvernement, et força le général Chanzy à changer sa ligne de retraite. Le ministre de la guerre et son délégué voulurent frapper le général qui s'était ainsi laissé surprendre, mais Chanzy revendiqua hautement ses droits d'appréciation comme général en chef. Peut-être au fond couvrit-il avec trop d'indulgence l'acte de son subordonné, mais il eut cent fois raison de maintenir le principe, car il n'y a pas de commandement possible si l'inférieur peut être poursuivi en dehors de l'initiative du chef et même, comme c'était le cas, sans que ce chef ait été consulté.

Ainsi, dans toute armée, dans toute troupe isolée, dans toute place forte, il n'y a qu'un homme directement responsable envers le pays et le gouverne-

ment : c'est celui qui est investi du commandement. En ce qui concerne les forteresses, les règlements prévoient cependant un cas où la responsabilité se déplace : d'après Tarticle 208 du décret du 23 octobre 1883 sur le service dans les places de guerre, les devoirs et les responsabilités du gouverneur incombent aux commandants des forts dépendant d'une place ou d'un groupe de forts, aussitôt qu'ils sont investis ou isolés de la place. D'autre part, aux termes de l'article 288 du décret du 26 octobre 1883 sur le service des armées en campagne, ces mêmes devoirs et responsabilités incombent aux commandants des forts détachés, sous la réserve de la subordination absolue au gouverneur de la place dont ils dépendent. Il est certainement bien regrettable que dans deux règlements émanant du même ministère à trois jours dHntervalle on ait exprimé, en tenues différents, la même idée et une idée capitale, on peut le dire, puisqu'elle se rattache à des faits pouvant entraîner la peine de mort. Mais comme il est impossible d'admettre la contradiction entre deux règlements portant pour ainsi dire la même date, on doit évidemment interpréter les deux articles, ou plutôt les deux paragraphes que je viens de citer, en ce sens que la subordination absolue cesse pour le commandant d'un fort détaché, en même temps que la responsabilité commence, à partir du moment où le fort est investi par Tennemi et isolé de la place.

Aucune disposition analogue n'a été édictée pour les troupes en campagne. Et cependant le même cas peut se présenter, ou pour mieux dire, il s'est déjà présenté plusieurs fois et dans les circonstances les plus graves. A Maxen , dans la campagne de 1759, pendant la guerre de Sept ans, le général prussien Finck était, le lecteur doit se le rappeler^, cerné par Tarmée autrichienne; sa cavalerie, sous les ordres du général Wunsch, était parvenue à s'échapper, mais lorsqu'il s'agit de signer la capitulation pour les troupes cernées, les Autrichiens exigèrent que la cavalerie fût comprise dans cette capitulation ; Finck envoya en conséquence à Wunsch l'ordre de revenir auprès de lui, et Wunsch y consentit. Le même fait se passa à Baylen entre les généraux Dupont et Vedel, d'un côté, et les Espagnols, d'autre côté, mais avec cette circonstance singulièrement aggravante que Vedel n'avait pris aucune part au combat à la suite duquel Dupont se croyait forcé de capituler, que bien plus, il avait été, lui, Vedel, vainqueur des Espagnols, et qu'il entraînait, dans sa reddition, toute une autre division, celle de Dufour, dont le chef lui obéissait comme au plus ancien... On peut, certes, citer l'exécution de la convention de Baylen ou d'Andujar comme le triomphe le plus complet du dogme de l'obéissance absolue ; maïs Finck, dans l'affaire de

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