‹ Les carburants de remplacementChapitre 41 sur 56 · ART. II · texte numérisé non relu

ART. II

Aux acquéreurs de voitures automobiles mentionnées à l’article 1° dudit décret, peut être accordée une prime dans la mesure suivante: ;

L. 9.000 pour les véhicules dont la charge utile n’est pas inférieure à 6 tonnes;

L. 6.000 pour les véhicules dont la charge utile n’est pas inférieure à 4 tonnes;

L. 4.000 pour les véhicules dont la charge utile n’est pas inférieure à 2 tonnes.

Cette prime sera réglée pour les 3/5 immédiatement après l’achat du véhicule et le reste en tranches égales dans les deux ans qui suivront l’année de l’achat, à la condition toutefois que ledit véhicule ait circulé régulièrement et d’une façon continue.

Ces primes sont portées à 18.000 lires ou aux 2/3 du prix du gazogène pour un usage dans les services publics concédés par l'Etat.

(Décret-loi Royal du 14 juillet 1937, publié dans la Gazette Officielle du 4 octobre 1937.)

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