ART. I
Une prime ne dépassant pas 18.000 lires par autobus en exercice, transformé pour fonctionner à gazogène, est accordée aux maisons
exploitant des services automobiles publics concédés à titre définitif ou provisoire.
Ladite prime est accordée en raison de trois cinquième immédiatement après la transformation et deux cinquièmes au cours de l’année successive, à condition que les autobus soient en exercice régulier et continu.