ART. I
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux autobus ayant un moteur d’une cylindrée inférieure à 2.500 cmc., aux autobus qui, vu leur état, devront être radiés du service en 1938, de même qu’à ceux transformés pour le fonctionnement à gazogène mais susceptibles de fonctionner également en utilisant de l’essence ou un autre carburant liquide.