‹ Les carburants de remplacementChapitre 47 sur 56 · ART. II · texte numérisé non relu

ART. II

Pour obtenir la prime d’achat dont il est question à l’article 2, le décret-loi du 5 juillet 1934 n° 1445, les propriétaires des véhicules automobiles doivent en faire la demande aux organismes des Chemins de fer chargés de l’Inspection au moment où ils sollicitent le contrôle et l’essai du véhicule. Ces organismes, après avoir

assurés qu'il s’agit de véhicules neufs correspondant au type approuvé, en réfèrent à l’Inspectorat général des Chemins de fer, Tramways et automobiles, lequel, après avis de la Commission Interministérielle des autovéhicules à gazogène, décidera en se conformant à l’avis qu’il recevra.

Cette même administration doit s’enquérir si les services rendus par le véhicule justifient un paiement complet de la prime.

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