ART. III
En vue de l’attribution des tranches de la prime, les bénéficiairs de celle-ci doivent informer l’organisme des Chemins dé fer, chargé de l’Inspection qui a procédé au contrôle et à l’essai du véhicule automobile, de l’exploitation à laquelle ledit véhicule a été destiné, suspension ou interruption d'exploitation ainsi que de leurs causes. Ils doivent, en outre, se soumettre à tous les contrôles auxquels l'organisme estimera devoir procéder, en vue de s’assurer des conditions régulières et continues d’exploitation qui sont nécessaires pour l'attribution ‘de la prime. Ces organismes feront à l’Inspectorat toute communication nécessaire en ce qui concerne l'attribution desdites primes.
En Suisse, les primes offrent l'originalité d’être constituées par des avantages matériels.
Le département des finances du canton d’Argovie cède aux propriétaires de véhicules actionnés au gaz des forêts du bois à prix réduit : les 70 premiers stères sont vendus à 50 % du prix de revient, le reste à 75 %.
$ 3. Crédits. —
Avantage matériel en Suisse, la prime est en Suède une bonification d'intérêt. Un crédit y est organisé par les Pouvoirs Publics pour que les acheteurs de gazogènes puissent supporter le prix souvent élevé de l'installation.
C’est une proposition de loi, du 11 mars 1932, qui porte la création d’un tel fonds de prêts, et chaque année, le Riksdag fixe le montant de la subvention qu’il lui alloue.
Ces prêts sont au maximum de 1.000 couronnes. Leur remboursement se fait par cinquième chaque année. Le service des intérêts est suspendu pendant les deux premières années et se fait ensuite au taux de 45 % l’an. L’Ordonnance royale n° 601, de 1937, a ramené le taux de cet intérêt à 4 % l’an.
Les sommes affectées à ces prêts ont été :
— pour l'exercice 1932-33 : de 200.000 couronnes; — pour l'exercice 1933-34 : de 500.000 couronnes.
Et la politique de l'Etat Suédois en faveur du gaz des forêts se manifeste aussi bien au profit des producteurs de charbon de bois qu’en faveur des usagers.
Une somme de 30.000 couronnes est mise annuellement à la disposition de l’Association des propriétaires de forêts pour organiser et industrialiser la fabrication du charbon de bois, utilisable dans les gazogènes pour automobiles.
Plus généralement, le concours financier de l'Etat est accordé au développement des entreprises de synthèse, qui requièrent d’importants capitaux, en même temps qu’elles effraient les capitalistes. Ainsi l’Etat français s’est inscrit comme principal baïlleur de fonds dans les usines de Béthune et de Liévin.
Régime des usines productrices d'essence synthétique en France
Les Pouvoirs Publics organisent pour les essences synthétiques à la fois une production industrielle et des débouchés commerciaux.
L'Office National des Combustibles liquides a passé avec des sociétés privées des contrats qui marquent la création des usines d’essence synthétique. L'engagement envers l'Etat de construire des usines de synthèse est pris par des groupements individuels importants et qualifiés.
Pour l’usine de Béthune :
La Compagnie de Béthune, société anonyme au capital de cent vingt-neuf millions de francs, dont le siège social est à Bully-les- Mines (Pas-de-Calais) représenté par M. Jean Pichon, Président du Conseil d'Administration.
Pour l'usine de Liévin :
Les Sociétés ou Compagnies ci-dessous désignées :
« Huiles, Goudrons et Dérivés », société anonyme au capital de cinquante-quatre millions de francs, dont le siège social est à Paris, 26, rue de la Baume, représentée par M. Soule;
« Carburants et Produits de Synthèse », société anonyme au capital de cinquante millions de francs, dont le siège social est à Paris, 26, rue de la Baume, représentée par M. Brunschwig;
« Compagnie Française de Raffinage », société anonyme au capital de trois cent millions de francs, dont le siège social est à Paris, 9, square de Messine, représentée par M. Miguet;
Une Société est constituée par chacun de ces groupes :
La Compagnie de Béthune s’engage à constituer, dans le délai de deux mois, à dater de la signature de la présente Convention, . une Société anonyme suivant les lois françaises en vigueur, qui entreprendra la construction et l’exploitation d’une usine d’hydrogénation de la houille.
La capacité de chaque usine devra :
ARTICLE PREMIER
Correspondre au traitement de 50 t. par jour et l’usine pourra produire des essences synthétiques comme à partir des houilles, à partir des goudrons, des huiles de houille et des huiles minérales de pétrole, ainsi que des produits ou résidus de leur distillation.
De même que la nature de la production, le contrat impose des délais de fabrication :
L'Office National des Combustibles liquides a demandé que l’usine soit construite dans le délai le plus court possible et, tout en reconnaissant les difficultés techniques à surmonter, a demandé que ce délai soit fixé à quinze mois à partir de la signature de la présente convention.
Les Sociétés, pour entrer dans les vues de l’Office National des Combustibles liquides, s’engagent à mettre tout en œuvre dans la mesure de ses moyens pour tenter d'obtenir ce résultat. Afin de tenir compte des efforts de la Société de Liévin et la Compagnie de Béthune, il est entendu que le pourcentage de celles-ci dans la
répartition de l’excédent de recettes sera augmenté et déterminé suivant les chiffres ci-après dans le cas où un gain de temps serait
réalisé dans la mise en marche de l'usine, le délai normal étant supérieur à dix-huit mois.
Vingt pour cent si l’usine est mise en service en dix-huit mois au maximum.
Trente pour cent si l’usine est mise en service en dix-sept mois au maximum.
, Quarante pour cent si l’usine est mise en service dans un délai inférieur ou égal à quinze mois.
. Cinquante pour cent si l’usine est mise en service dans un délai inférieur ou égal à quinze mois. .
. Un retard dans la mise en marche des usines sera même sanctionné par des pénalisations. Enfin, les rapports entre la Société des Essences synthétiques de Béthune et la Compagnie Minière de Béthune sont définis avec rigueur.
Une grande rapidité d'installation a ainsi été imposée aux usines de synthèse. Une séparation entre leur production et celle d’industrie annexe est ainsi établie.
Les prestations de service que la Compagnie de Béthune sera amenée à consentir à la Société des Essences Synthétiques, pour la construction et l'exploitation de l’usine envisagée, seront rémunérées dans les conditions précisées à l’annexe ci-dessous. L'usine et ses annexes devront être assurées contre l’incendie et contre
le recours des tiers, sauf dérogation décidé d’un commun accord avec l'Office National des Combustibles liquides.
Une annexe au contrat intervenu entre l’O.N.C.L. et la Compagnie de Béthune, précise les règles déterminant la valeur des fournitures consenties par la Compagnie de Béthune à la Société des Essences Synthétiques. Il envisage successivement les cessions de charbon, de coke, de force motrice, de vapeur, d’eau, de gaz, de personnel et de terrain.
Ces engagements consentis par l’industrie de synthèse lui procurent des avantages considérables en retour.
Les investissements engagés dans ces usines sont presque entièrement constitués par des capitaux de l'Etat.
Les sommes à investir pour la réalisation, la mise en marche et le fonds de roulement des usines sont évaluées, en première estimation, à quarante-cinq millions environ pour la Société de Liévin, et trente-huit millions de francs environ pour la Compagnie de Béthune. Ils seront fournis : se ÿ — par un capital-actions fixé pour Liévin à quatre millions cinq
cent mille francs, et pour Béthune à trois millions huit cent mille francs.
— Le complément est fourni jusqu’à concurrence pour la Société de Liévin de quarante millions cinq cent mille francs au maximum, et pour la Compagnie de Béthune jusqu’à concurrence de trentequatre millions deux cent mille francs au maximum, par des avances de l’Office National des Combustibles liquides. Celui-ci fera son affaire de trouver auprès de tels organismes qu’il avisera, les fonds nécessaires à ces avances et il gardera, à l’égard de ces organismes, la pleine responsabilité du service des intérêts et du remboursement des fonds empruntés.
Les avances ainsi consenties par l'Office National des Combustibles liquides lui seront remboursées par les Sociétés en dix annuités égales, à partir de l’exercice suivant l’année de mise en marche des usines. Elles produiront un intérêt annuel fixe de cinq francs cinquante pour cent et un intérêt variable déterminé comme il est prévu à l’article 7 du contrat intervenu le 1* octobre 1934 entre l'Office National des Combustibles liquides et la Société de Liévin et la Compagnie de Béthune®
Ces avances de l'Etat ont été comprises dans un programme de grands travaux.
Le deuxième budget additionnel pour l’exercice 1934 prévoit à cet effet le versement d’une première tranche de 30 millions de francs constitués par un prêt de la Caisse des Dépôts et Consignations et par un prélèvement de 8 millions de francs sur le fonds de réserve de l'Office.
La production d’essence synthétique une fois obtenue, :
l'Etat en assure les débouchés.
L'Office National des Combustibles liquides assurera l’acquisition et le placement régulier des combustibles liquides fabriqués par la Société dans la limite des quantités de matières à traiter visées à l’article 1° dudit contrat.
Le prix auquel cette essence est payée est fixé dans le contrat.
Le prix de cession de ces produits sera fixé par l'Office National des Combustibles liquides au début de chaque trimestre pour ledit trimestre. Il ne pourra, en aucun cas, être inférieur aux cours commerciaux en vigueur à ce même moment pour les essences et autres carburants ou sous-produits provenant de la distillation des huiles minérales de pétrole, y compris les taxes fiscales diverses
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applicables à ces produits. Il sera établi à un taux suffisant pour
assurer, en plus des frais généraux et d'exploitation et à l’exclusion de tout amortissement industriel, le paiement de :
; Poe ; À + a) l’annuité nécessaire au service des avances consenties par l'Office National des Combustibles liquides, en ce qui concerne l’intérêt et l'amortissement de ces avances;
b) l’annuité correspondant à l'amortissement du capital-actions en cinq ans;
c) la somme correspondant à l’intérêt du capital-actions non amorti, suivant un taux annuel fixé à deux francs pour cent audessus du taux de revenu donné par la Rente perpétuelle française comportant l’intérêt nominal le plus élevé, d’après le cours moyen de cette rente pendant l’année envisagée,
Ces prélèvements garantis une fois effectués, l'excédent éventuel de recettes sera réparti entre l’Office National des Combustibles liquides et la Société à raison de quatre-vingt-dix pour cent pour Loue National des Combustibles liquides et dix pour cent pour a Société.
En fait, les prix de cession au Comptoir des Essences synthétiques des essences fabriquées par les usines de Béthune et de Liévin s’établissent comme suit :
PRODUCTION USINE DE BÉTHUNE USINE DE LIÉVIN 1°" trimestre 1937 .. 3 fr. 75 le litre 4 fr. ‘le litre 2° trimestre 1937 . 4 fr. = 4 fr. __ 3° trimestre 1937 .. AMAR AD AT RS DE 4° trimestre 1937 .. EhGBn Fil 2 DÉS 20ME 1° trimestre 1938 .. APICASOPRE Gr 2000 2° trimestre 1938 5 fr. == 7 fr. =.
3° trimestre 1938 .. 5° fr. —— Tr: — 4° trimestre 1938
(non encore homo- TOBUÉE) NT 2 br EN HN Se LE 71 à ee LE
Produite à un prix de 7 fr., l'essence française de synthèse est vendue au cours normal de 2 fr. 80. La masse des consommateurs d’essence paie cette cherté de fabrication, et c’est une sorte d’impôt indirect qui finance la politique française des essences de synthèse. Une augmentation de plusieurs centimes par litre a été effectuée par les marchands d’essence, lorsqu'on leur a imposé la charge de racheter des hydrocarbures synthétiques à un prix élevé. Cette charge momentanée, récupérable sur les consommateurs, a été répartie uniformément entre les importateurs, grâce à l'établissement d’un comptoir. Les importateurs
d’essence sont les actionnaires obligatoires de ce comptoir, en même temps qu’ils en sont les clients. L'obligation de répartir entre eux les pertes d’une société, qui est nécessairement déficitaire est pour eux la contrepartie de la faveur que l'Etat consent dans une autorisation d’importer. Le principe en est énoncé dans le décret du 1°” avril 1931 :
Le titulaire de la présente autorisation sera tenu, en cours d’autorisation, et à la seule demande de l'Etat, d’assurer, en proportion de ses importations, l’exécution de contrats d’intérêt national pour
l'acquisition de pétrole brut, dérivés ou résidus, ou de succédanés.
Cette obligation ne conférera aucun monopole ni avantage particulier.
En vertu de ces obligations imparties aux importateurs, la création du comptoir de vente a été décidé par le décret du 10 juillet 1936 :
Les titulaires d’autorisations spéciales ou générales d’importation de pétrole brut, ou de ses dérivés et résidus sont, en conséquence, tenus en cours d’autorisation et en proportion de leurs importations de produits similaires, de participer à la constitution et aux frais de fonctionnement d’un comptoir, qui sera immédia-
tement créé pour assurer l’acquisition et le placement régulier des combustibles liquides fabriqués par les sociétés privées.
En application de ce décret les statuts du comptoir des
essences synthétiques organisent entre les divers importateurs une répartition des actions.
Le capital social initial est fixé à la somme de 83.450 fr. Il est | divisé en 3.358 actions d’une valeur nominale de vingt-cinq francs.
Nul ne peut être souscripteur ou possesseur d’une action s’il n’est titulaire d’une autorisation d'importation ou de raffinage d’essences de pétrole...
La répartition des actions émises pour la constitution du capital initial a lieu selon les règles ci-après :
a) Il est attribué à chaque titulaire d’une autorisation d’importation ou de raffinage d’essences de pétrole, adhérent aux présents statuts, une action de vingt-cinq francs par 1.000 tonnes ou fraction de 1.000 tonnes du montant nominal de son autorisation;
b) Pour cette attribution, seule comptera pour chaque société ou groupe de sociétés, le tonnage autorisé le plus important, soit de l’autorisation de raffinage, soit des autorisations d’importation;
c) Il sera attribué à la T.C.R.P., dont l'autorisation n’est pas fixée à un montant déterminé, une action de vingt-cinq francs.
La participation obligatoire de tous les importateurs dans cette société est maintenue par des prescriptions de
forme donnant aux actions un caractère strictement personnel.
Toutes les actions, créées à l’origine ou par la suite, sont et resteront nominatives.
,Les ù certificats provisoires et définitifs d’actions sont extraits d un livre à souche, revêtus d’un numéro d’ordre, du timbre de la Société et de la signature de deux administrateurs ou d’un administrateur et d’un délégué du Conseil. L’une de ces deux signatures peut être apposée au moyen d’une griffe,
Les actions sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Les administrateurs doivent être propriétaires chacun d’une action pendant toute la durée de leurs fonctions. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion.
Les nominations d’administrateurs sont approuvées par arrêtés du Ministre des Finances et du Ministre des Travaux Publics.
Des modifications à l’attribution primitive des actions sont prévues lorsque dans le commerce des importations d’essence se produisent des changements de personne.
Si une ou plusieurs autorisations de raffinage ou d’importation d’essences de pétrole sont augmentées dans leur tonnage; si des autorisations nouvelles sont délivrées, il sera créé par simple décision du Conseil d'Administration le nombre d’actions nouvelles nécessaires pour doter les importateurs anciens ou nouveaux d’un certain nombre d’actions.
A ‘’linverse :
Tout actionnaire qui, par suite de renonciation ou de retrait, cesserait d’être titulaire d’une autorisation d’importation ou de raffinage d’essences de pétrole, ou qui verrait son autorisation réduite par une mesure réglementaire ou particulière à son autorisation, serait tenu de remettre soit la totalité de ses actions, soit un nombre d’actions correspondant à la réduction d’autorisation subie, à la disposition du Conseil d'Administration.
L'ensemble de cette législation est tenu en respect grâce à l’organisation d’un contrôle sur place.
Le droit de contrôle sera exercé auprès des Sociétés de Béthune et de Liévin par deux Commissaires de Gouvernement nommés l’un
par arrêté du Ministre du Commerce et de l'Industrie, l’autre par arrêté du Ministre des Finances. L
Leur rôle sera de surveiller l'exécution de la présente convention, notamment de participer à l’établissement des programmes de fabrication et de contrôler les comptes de construction et d’exploitation, les comptes de profits et pertes et les bilans.
A cet effet, ils auront les pouvoirs d'investigation les plus étendus dans les travaux et installations des Sociétés de Béthune et de Liévin, ainsi que dans tous les documents d’exploitation et les documents comptables de toute nature des sociétés.
Comme pour la fabrication des essences synthétiques, des crédits ont été ouverts récemment, en France, pour la construction, la transformation et l’aménagement des distilleries d’alcool. Au Japon aussi, 90 fabriques d’alcoo! sont créées sous les auspices de l'Etat. En Italie, c’est sous les auspices de l’Anic, société mixte Etat-Industrie privée, au capital de 400 millions de lires, que sont construites deux usines d’hydrogénation situées à Bari et à Livourne; elles doivent produire 250, puis 300.000 tonnes d’essence à partir des huiles brutes d’Albanie et du lignite de Toscane. Le Gouvernement fasciste garantit l'intérêt du capital investi et la péréquation des prix de l’essence importée et de synthèse.
La participation à cette société des puissants groupements industriels a été imposée par un acte d’autorité de l'Etat Italien. Et ce n’est qu’une manifestation de la tendance générale des Etats à s'engager dans une politique d’autorité. Les Pouvoirs Publics sont placés par une politique de sociétés financières entre des alternatives également déplaisantes : grever exagérément les finances publiques ou n’exercer qu’une politique inopérante. Et ils en viennent ordinairement à préférer des méthodes de contrainte.