MESURES DE COERCITION
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TES $ 1. Carburants de remplacement autres que l'alcool.
La coercition atteint tantôt les producteurs et tantôt les usagers. Ainsi, en Allemagne, les producteurs et même les consommateurs de lignites qui sont surtout les centrales électriques, ont été amenés par le Gouvernement allemand à constituer un organisme commun, « La Brabage », destiné à financer par voie d'emprunts garantis les usines de synthèse, et ces mêmes fabricants d’électricité qui apportent obligatoirement des capitaux aux usines de synthèse doïvent aussi leur garantir des débouchés. Ils sont contraints à brûler exclusivement à la place du lignite, le coke et les semi-cokes.
En Allemagne, 75 % des véhicules appartenant aux Etablissements publics doivent être alimentés par un carburant national : 30.000 par le gaz d’éclairage, 12.000 par le gazogène.
Les producteurs de matières premières et les consommateurs sont soumis à une même coercition.
En France le Gouvernement n’a exercé son pouvoir que sur les usagers. Un décret du 39 juin 1937 décide :
ARTICLE PREMIER
À partir du 1‘ juillet 1939, les services publics, les entreprises ou sociétés de transports publics de personnes ou de marchandises, qui possèdent au moins 10 camions ou autres véhicules automobiles, de caractère industriel ou commercial, sont tenus d’utiliser le carburant forestier sur 10 % au moins de leur matériel roulant.
Dans ce décret, le législateur français semble avoir été inspiré par l’exemple de l'Etat iatlien, qui avait déjà édicté des mesures comparables.
se En Italie, 10 % des véhicules appartenant à des services publics devaient être adaptés au gazogène, en vertu d’un décret du 18 octobre 1935. Les entreprises subventionnées par l'Etat qui ont des parcs de 10 véhicules ou plus, sont tenues d’acheter au moins un véhicule à gazogène pour dix véhicules du parc.
Presque aussitôt après ce premier décret, un second, celui du 21 novembre 1936, venait singulièrement aggraver ces mesures d’autorité :
ARTICLE PREMIER
Tous les véhicules automobiles servant au transport en commun des passagers pour des services, soit urbains soit extra-urbains, publics ou privés, doivent être actionnés au moyen de gazogènes ou de carburants nationaux, à partir du 1°” janvier 1938.
La reconnaissance du caractère de carburant national est accordée d’accord avec les Ministères des Communications, par décret qui sera publié dans la Gazette Officielle du Royaume.
Un décret ultérieur organise le respect de ces prescriptions par l’établissement d’un délai limite, et par la mise en œuvre de sanctions.
ARTICLE PREMIER
A partir du 1° juillet 1938, il ne sera plus délivré de permis de circulation pour les véhicules automobiles neufs qui ne sont pas en règle avec les dispositions de l’article premier du décret-loi du 21 novembre 1935, d’après les modalités fixées par le Ministère des Communications.
Quiconque n’observe pas l'obligation prévue par l’art. 5 du décret-loi du 5 juillet 1934, est puni d’un amende de 100 à 500 lires. Indépendamment de l’action pénale, on procédera au retrait du permis de circulation.
Comme aux véhicules neufs, la législation s’étend à ceux en service.
Les délais fixés par l’article premier du décret-loi du 21 novembre 1935 sont prorogés: 1° jusqu’au 30 juin 1938 pour les véhicules
automobiles indiqués à l’article premier, déjà en circulation au 31 décembre 1937, s’ils doivent être transformés pour fonctionner au gaz naturel, ou aux carburants nationaux liquides; 2° jusqu’au 31 décembre 1938 s’ils doivent être transformés pour fonctionner au gazogène. Ces délais écoulés, les permis de circulation seront retirés et les concessionnaires perdront leur droit aux primes et les concessions subventionnées ou non, définitives ou provisoires, ne seront pas renouvelées.
Les exploitants tenus d’après les directives du Ministère des Communications à effectuer les transformations à gazogène, doivent produire audit Ministère (Inspectorat général des Chemins de fer, Tramways et Automobiles) avant le 31 mars 1938, copie des contrats concernant lesdites transformations. Quiconque n’observera pas ces dispositions, ne bénéficiera pas de la prime prévue par larticle premier, au décret-loi du 14 juillet 1937.
Ce même décret établit une discrimination entre les di-
“vers caburants, et il accorde un régime de faveur aux gazogènes et aux moteurs électriques.
Malgré toute autre disposition de loi actuellement en vigueur, la préférence pour obtenir des concessions définitives ou provisoires d’exploiter des services automobiles publics, même à l’occasion de leur renouvellement, sera donnée aux Maisons:
1° qui auront employé le plus grand nombre possible de véhicules à traction électrique ou à gazogène;
2° qui se sont soumises à l’obligation de réaliser la plus grande utilisation possible des véhicules susindiqués.
8 2. Législation de l'alcool carburant dans les différents pays.
L’obligaton d’utiliser l'alcool comme carburant est presque aussi ancienne que les débuts de l’automobilisme.
Le moteur à explosion une fois entré dans la pratique, il semblait opportun de lui faire consommer des produits nationaux.
Aussi, en Allemagne, de 1895 à 1900, une vente à bon marché de l’alcool carburant avait été organisée par un monopole de fait, encouragé par l'Etat, et auquel participaient toutes les entreprises de déshydratation. Le bas prix de l’alcool était alors provoqué par une surproduction de betteraves et la bonne qualité du carburant était obtenue par une addition à l’alcool de 25 % de benzol.
Pendant la guerre, une systématisation et une généralisation des usages de l’alcool carburant ont été réalisées dans les Empires centraux, par suite du blocus maritime qu'exerçaient sur eux les alliés.
Suivant la qualité des récoltes à l’intérieur et suivant les possibilités de ravitaillement à l’extérieur, l’Allemagne et l'Autriche ont ajouté à leur essence une proportion plus ou moins grande d’alcool. En 1917 l’armée autrichienne a même dû recourir, pour l’alimentaton de ses moteurs, à un alcool! titrant 90° et additionné de naphtaline.
Plus généralement, et dans tous les pays, la guerre avait imposé pour la fabrication des poudres, un développement des cultures alcooligènes. La fin du conflit, en diminuant l'importance des poudreries, a contraint les « alcooliers » à rechercher d’autres débouchés.
Un accroissement et une extension de cette tendance qui se manifestait depuis l’Armistice, ont encore été provoqués par la crise économique. A l’heure actuelle, la presque totalité de tous les pays, où les richesses agricoles sont prédominantes, réalise par la mise en œuvre de l’alcool carburant une résorption des excédents agricoles.
a) France.
Sans attendre la crise économique, la France avait été engagée dans une politique de l’alcool carburant par les conséquences économiques et administratives du conflit. En même temps que les plantes alcooligènes avaient été surproduites, un service administratif des alcools avait été institué. Et le monopole exclusif lui avait été attribué pour l’achat des alcools autres que ceux de vins, marcs, cidres, lies, poirés et fruits. Une inégalité de traitement existait donc entre les différents alcools. Elle était profitable aux distillateurs de raisins et de pommes qui disposaient librement du débouché le plus rémunérateur : celui des alcools de bouche. Elle était préjudiciable aux producteurs de betteraves et d’alcool synthétique, à qui étaient seulemnt assurés les achats désormais limités et à bas prix de la Puissance Publique.
Aussi, une vive opposition d'intérêt se manifesta entre les betteraviers et les distillateurs de vin, entre les producteurs du Nord et ceux du Midi. Elle aboutit aux accords de Béziers, qui consacraient aux alcools de vin leur monopole sur les consommations de bouche, mais qui ouvraient aux alcools de betterave un vaste débouché : celui de la carburation. La loi du 28 février 1923, votée en application de ces accords, contraint les importateurs d’essence à l’acquisition d’alcool pour un montant équivalent à 10 % de leur importation mensuelle.
A cette mesure, qui équivalait à une liquidation de la politique économique observée pendant la guerre, s’en sont ajoutées d’autres, destinées à l’aggraver, et imposées par la dernière crise de surproduction agricole.
Le pourcentage d’alcool, intégré dans l’essence, a été élevé pour certaine catégorie, dite « Poids Lourd ».
L'article 9 de la loi du 4 juillet 1931 est ainsi conçu :
Les importateurs d’essence de pétrole et autres, pures ou en mélanges, sont, en outre, tenus, pour obtenir les licences d’importations visées au premier alinéa du présent article, d’ajouter en mélange à toutes les quantités importées par eux, à l’exception des essences « tourisme », telles qu’elles sont définies par arrêté du Ministre du Commerce et de l’Industrie, et des « white spirits » ou
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autres produits non destinés à la force motrice, 25 litres au moins à 35 litres au plus d’alcool repris à l'Etat dans les conditions spécifiées ci-dessus par 100 litres d’essence. Le mélange sera mis en vente sous le nom de « carburant poids lourd ». (Arrêté du 26 octo-
bre 1931.)
Les essences tourismes ont elles-mêmes été soumises à recevoir un pourcentage accru d’alcool.
Un arrêté du 25 juillet 1933 permet de vendre sous le nom d’essence tourisme des mélanges contenant de 11 à 15 % d’alcool pour 100 volumes d'hydrocarbures.
Cette même surproduction n’avait pas été sans imposer une refonte du mécanisme administratif élaboré dans l'après-guerre et qu’elle avait enrayé. Les achats du service des alcools avaient augmenté avec la surproduction des betteraves; et ses ventes avaient, en même temps, été diminuées par la concurrence qu’exerçaient, sur les alcools industriels, les alcools de fruits, que la crise faisait vendre à bas prix. Aussi, une refonte du système a été instituée. Pour limiter les achats, un contingent est institué sur chaque matière première; pour garantir les débouchés, une suppression du marché libre a été réalisée, et le monopole de l’alcool a été institué. Dans ce nouveau système, l’alcool carburant fait office de soupape de sûreté. Les excédents de la production sur la consommation lui sont affectés, et un équilibre s’établit entre les quantités achetées et les quantités vendues. |
Essentiel à tout le système, il donne lieu à une réglementation détaillée.
L'obligation de mélanger l’alcool à j’essence a été établie par la loi du 28 février 1923. L’article 6 impose aux importateurs l’acquisition mensuelle d’une proportion d’alcool égale au dixième des quantités d’hydrocarbures dédouanées pendant le mois précédent. Cet alcool doit être réservé à la production de la force motrice.
Cette obligation a été renforcée depuis par la mise en œuvre de sanctions (article 36 de la loi de finances du 31 mars 1932) :
Le paiement d’une indemnité de 0 fr. 25 est exigé par jour de retard et par hectolitre d’alcool pur, si, dans un délai de 60 jours comptés depuis Ja fin du mois où les importations ont été effectuées, Re n'ont pas pris livraison des quantités d’alcool pres-
L'obligation de reprendre des alcools est aussi imposée (article 6 de la loi du 28 février 1923) aux importateurs de benzols, benzinés, toluènes, essence de houille pure ou mélangée.
Cette obligation d'acheter une quantité globale d’alcool est complétée par celle de la mettre en œuvre selon un pourcentage déterminé. Au début, les mélanges étaient caractérisés par un très fort pourcentage d’alcool (arrêté du 31 mars 1923) : 105 volumes d’alcool pour 100 d’hydrocarbures. Ces pourcentages élevés d’alcoo!l ont été abandonnés. A l’heure actuelle, 3 types de mélange sont autorisés. Ils sont dits respectivement : poids lourd, essence tourisme, carburant ternaire.
Le composé poids lourd est le plus ancien. Il a été institué par l’article 9 de la loi vinicole du 4 juillet 1931 :
Les importateurs d’essence de pétrole et autres, pures ou mélanges, sont, en outre, tenus, pour obtenir les licences d’importations visées au premier alinéa du présent article, d’ajouter en mélange à toutes les quantités importées par eux, à l’exception des. essences « tourisme », telles qu’elles sont définies par arrêté du Ministre du Commerce et de l’Industrie, et des « white-spirits » ou autres produits non destinés à la force motrice, 25 litres au moins à 35 litres au plus d’alcoo!l repris à l'Etat dans les conditions spécifiées ci-dessus par 100 litres d'essence. Le mélange sera mis en vente
sous le nom de «car burant poids lourd ». (Arrêté du 26 octobre 1931.)
Cette obligation de mélanger de l’alcool aux essences poids lourd, si elle était obligatoire, n’était pas limitative. M. Barthe avait obtenu que le mélange fut étendu à l’essence tourisme quand l’essence poids lourd ne permettrait pas d'employer à la force motrice tout l’alcool faisant l’objet de la reprise obligatoire.
Un arrêté ultérieur a défini la composition du mélange dans l’essence tourisme. L'arrêté du 22 mars 1933 autorise
La préparation en vue de la vente, sous le nom d’essence tourisme, de carburants à base d’alcool dans lesquels la proportion volumétrique de ce dernier ne devra pas être inférieure à 11 ni supérieure à 20 pour 100 volumes hydrocarbures.
Et peu après, un autre arrêté, celui du 25 juillet, définit les modalités de cette addition d’alcoo! à l’essence tourisme. La proportion du mélange est en même temps modifiée. Elle ne pourra être inférieure à 11 ni supérieure à 15 pour 100 volumes d’hydrocarbures.
Enfin, pour faciliter l’usage simultané de plusieurs carburants de remplacement, on a créé un carburant ternaire, mélange d’alcool dénaturé par le procédé spécial d’huïle de houille distillant avant 250° C. et d’essence de benzol.
La proportion d’alcool ne devra pas être inférieure à 15 volumes ou supérieure à 105 pour 100 volumes d’hydrocarbures (huile de houïlle, essence ou benzol).
Quant à la proportion d’huile de houïlle, elle ne doit pas dépasser 25 % en volume.
Enfin, d’après les premiers arrêtés en matière d’alcool carburant, il subsiste pour les particuliers la faculté de réaliser, à leur usage propre, un mélange particulièrement riche en alcool. Lorsque le préparateur se réserve l’usage personnel et exclusif du carburant, le mélange peut avoir lieu dans une proportion volumétrique qui soit au minimum de 30 volumes d’hydrocarbures pour 100 volumes d'alcool éthylique, évalué à 100° Gay-Lussac à 15° C.
Le prix de l’alcool livré à la carburation est de 186 fr. l’hecto. Ce prix comprend les frais de déshydratation, qui porte le titre à 99° C., de dénaturation et de transport jusqu’au domicile de l’importateur. |
Vendu à 186 fr. l’hecto, l’alcool de betterave est un des moins chers, son prix est 365 fr. 84.
Le déficit du prix de vente sur le prix d’achat est payé par les rendements d’une surtaxe de péréquation instaurée sur les essences.
Cette surtaxe de péréquation a été instituée par la loi du 9 juillet 1921 pour compenser la différence entre le prix de revient et le prix des stocks d’essence et d’huile raffinée constitués pendant la guerre.
Une attribution directe de ces revenus a été faite au
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Service des Alcools par l’article 7 de la loi du 28 février 1923. Son tarif était, à ses débuts, de 5 fr. par hectolitre. Il a été porté par l’article 9 de la loi du 4 juillet 1931 à 10 fr. 40, et il a encore été augmenté par les décrets de juin 1938.
. La taxe frappe les essences, les white-spirits et les huiles raffinées, à l'exclusion des autres produits pétroliers. Sa perception est identique à celle des droits de douane et de la taxe intérieure.
Ce prix de l'alcool abaïssé artificiellement, grâce à une surtaxe de péréquation, l’a encore été implicitement grâce aux allègements fiscaux dont a longtemps bénéficié le mélange alcool-essence.
La loi du 26 février 1923, qui établissait l’obligation de mélange, accordait une exonération totale de la taxe intérieure aux essences contenues dans le carburant national.
Par l’arrêté ministériel du 28 octobre 1931, cette exonération a été limitée à 30 litres d’essence pour 100 litres de mélange.
Ensuite (arrêté ministériel du 5 juillet 1932) trois cas d’exonérations étaient envisagés :
a) Mélanges binaires (essence tourisme-alcool). L’essence était exonérée pour une quantité égale au volume d’alcool pur, exprimé à 15° C., incorporée dans le mélange et l’exonération était limitée à 30 litres pour 100 litres de mélange.
b) Mélanges binaires (benzol-alcool). Le benzol ne bénéficiait de l’exonération que pour la moitié du volume qui était celui de l’alcool pur, exprimé à 15° C.
c) Mélanges ternaires (alcool-benzol-essence tourisme). Seule l’essence tourisme était exonérée dans des conditions identiques aux précédents.
Enfin, une exonération de la surtaxe de péréquation était accordée aux essences dans les mêmes conditions que celle de la taxe intérieure (décision ministérielle du 18 février 1933).
Ces avantages fiscaux n’étaient réalisables que lorsque
les usages du mélange alcool-essence offrent un aspect de rareté. Son développement au cours de ces dernières années a conduit à les abroger.
(Décret-loi du 30 juillet 1935) : L'article 44 abroge, à compter du 1” octobre 1935, toutes les exonérations fiscales pour les essences comme pour les benzols.
Mais les faveurs fiscales, ainsi supprimées, étaient remplacées par un prix de péréquation sur l’alcool utilisé : Le prix de l’alcool destiné à être mélangé à l’essence tourisme était abaissé de 155 à 126 fr. 50, et celui de l’alcoo! destiné à être mélangé à l’essence poids lourd ramené de 112 à 99 francs.
Ainsi des règles uniformes de mélange sont imposées aux importateurs d’essence. Seules, quelques exceptions ont été apportées que justifie l’intérêt national ou une utilisation de mélanges étrangers à la carburation.
Aiïnsi une rétrocession des alcools en franschise du droit général de consommation, peut être accordée aux chimistes, aux inventeurs, aux constructeurs, pour des recherches scientifiques et des essais pratiques sur les divers carburants.
Une exemption à cette réglementation est aussi accordée à l’armée et à divers services publics qui utilisent des appareils dénommés hydrocarburateurs.
En dehors de ces cas, toutes les essences sont astreiïintes à l’obligation des mélanges. L’alcool leur est fourni par l'Etat et le législateur détermine les modalités de la rétrocession comme elle en fixe le prix.
La complexité de cette législation, comme l’importance des opérations sur lesquelles elle s'exerce, exposent à la fois à un détournement de l’alcool vers des usages de bouche et à son remplacement par des produits meilleur marché. Par une dénaturation de l’alcool, par une définition de l’essence et par une coloration des produits finis, les articles soumis à l’obligation du mélange recoivent une individualité.
Comme la totalité des essences est soumise à l’obligation du mélange, les hydrocarbures qui sont englobés sous ce terme y sont soumis par une simple définition.
La loi définit ainsi les essences de pétrole : les produits dont la distillation fournit en essence 95 % de leur volume à une température au plus égale à 215° C.
A la totalité de l’essence, on ne mélange qu’une partie des alcools. Ainsi, tandis qu’on individualise Pessence par une définition, on spécialise les alcools par la dénaturation.
La dénaturation des alcools est obligatoire et elle se fait selon des procédés déterminés. Et la loi indique aussi bien le degré de l’alcool employé que la nature des produits dénaturants.
L’alcoo!l utilisé à la préparation de ces carburants doit titrer 99° 5 au minimum, titre correspondant au degré corrigé de 99° 3.
On doit ajouter par hectolitre d’alcool pur :
a) 1 1. 3 d’un mélange composé de 1 litre de benzol à 90° et 0 L. 3 de benzine, régie dans lequel sont dissous 6 grammes d’anthracène brut 30/40 %;
b) 0 1. 020 d’un mélange d’alcool et d’éther éthylborique renfermant 200 milligrammes de bore.
L’anthracène, mêlé au benzol et à la benzine, constitue l’infectant, tandis que l’éther éthylborique est un témoin de la dénaturation.
Pour permettre la livraison de l’alcool aux appareils hydrocarburateurs, le Ministre a, par décision du 18 février 1933, appouvé un procédé de dénaturation spécial.
Ajouter par hectolitre d'alcool pur :
3 litres de méthanol;
1 litre de benzol 90°;
0 litre 300 de benzine type-régie;
6 gr. d’anthracène brut 30/40 %;
0 gr. 050 de chlorure de lithuim anhydré.
Un mois à l’avance les industriels font connaître au Service des Alcools les quantités d’alcool qu’ils se proposent de dénaturer chaque trimestre suivant et le dénaturant leur est expédié par le Service des Alcools en récipients plombés ou scellés.
La dénaturation proprement dite s’effectue devant les agents de la Régie; ceux-ci doivent s’assurer que l’alcool a un titre au moins égal au minimum prévu pour les divers mélanges et pour obtenir le degré réel de l'alcool (B.A.B.) ils effectuent des corrections, car l’addition des dénaturants (benzol, benzine, anthracène brut) à l’alcool a pour conséquence d’augmenter le volume de l’alcool dénaturé et de modifier le degré apparent donné par l’alcoomètre.
Enfin, des prélèvements d'échantillons sont effectués sur l’alcool nature et sur l’alcool dénaturé.
De même que les essences reçoivent une individualité par une définition et les alcools par une dénaturation, les mélanges en obtiennent une par leur édulcoration particulière.
Les mélanges poids lourd reçoivent par hectolitre une addition de 5 décigrammes de rhodamine B. Ce mélange leur confère une couleur rose par transparence et jaune par réflexion, qui les différencie des essences tourisme limpides et transparentes, des supercarburants rouges et opaques. ï Les modalités de cette addition à l’essence poids lourd d’un colorant comportent, elles aussi, des règles administratives.
L’addition d’un colorant doit être effectuée soit immédiatement avant le brassage des divers composants, soit immédiatement après. Elle doit obligatoirement s’effectuer en présence des agents du service des Contributions indirectes.
L’essence tourisme ne doit contenir aucune trace de rhodamine B.
L’individualisation du mélange et des produits finis contrarie la fraude dans la mesure où elle la
rend inutile ou flagrante. Elle se coniugue avec un contrôle à la circulation et une surveillance des mélanges en qui se concentrent les investigations du service. Les agents du service prélèvent eux-mêmes des échantillons sur l’alcool dénaturé, sur les hydrocarbures et sur les produits du mélange.
Et la surveillance du mélange est organisée avec le concours même des commerçants d’essence. Ils doivent se prêéter à la rédaction de certaines déclarations périodiques, à la mise en œuvre de certaines installations matérielles et à la tenue de certaines pièces de comptabilité.
Avant de se livrer pour la première fois aux opérations de mélanges, les entrepositaires doivent, au préalable, adresser au Directeur départemental des Contributions Indirectes une demande et lui fournir une caution.
A cette déclaration de profession s’ajoutent par surcroît des déclarations particulières à chaque mélange. Celles-ci sont faites à la recette buraliste, comme s’il s’agissait d’une déclaration pour la dénaturation de l’alcool.
Mis en garde par ces déclarations, le service voit ses investigations facilitées par la disposition des locaux et par la tenue des comptes. Un plan sommaire des installations lui a été remis, avec la déclaration préalable au mélange. La communication de ces ateliers est interdite avec ceux qui renferment des appareils de distillation et de rectification ou des alcools non dénaturés.
Les bacs destinés à recevoir les alcools dénaturés, ainsi que ceux où s’opèrent les mélanges, doivent être préala-blement épalés et munis d’un dispositif de jaugeage. Enfin: l'indication de leur contenance doit être peinte sur chacum d’eux.
La présence d’huile de houille dans les mélanges doit aussi être indiquée d’une manière apparente sur les fûts.
Si un scellage existe sur les bacs de matière première et non pas sur ceux d'hydrocarbures alcoolisés, leurs vannes doivent être solidaires et les pompes ne peuvent être installées qu’après la jonction des canalisations d’hydrocarbures et d’alcool. Des compteurs volumétriques ne sont
utilisés par l'Administration qu’à titre de contrôle supplémentaire.
A cette commodité des locaux les prescriptions légales viennent ajouter l’obligation d’une grande clarté dans les comptes.
(Article 11 de l’arrêté du 14 septembre 1923 précité) : Un compte des alcools dénaturés est tenu chez les préparateurs de carburants.
Il est chargé des quantités reçues.
Il est déchargé des quantités mises en œuvre.
Trois colonnes établissent une distinction entre les essences de tourisme, les essences poids lourd, mélanges des alcools absolus et des essences traitées avec des alcools dont le titre est inférieur à 99°.
Dans les ateliers soumis à une surveillance intermittente, le service consigne par surcroît, sur un portatif, le résultat de ses constatations.
Enfin des inventaires sont effectués au gré du service; les excédents sont constatés par P.V. et pris en charge; les manquants sont imposés au droit de consommation de 1.350 francs.
Les mélanges d’alcool dénaturé et d'hydrocarbures ne donnent lieu à aucun compte. Ils sont laïssés à la libre disposition des industriels.
Enfin le contrôle à la production se double d’un contrôle à la circulation. Un titre de mouvement permet de suivre les essences depuis leur importation jusqu'aux opérations de mélanges. Il est exigé, pour l’enlèvement des essences des établissements soumis au contôle de la douane, il accompagne un acquit à caution de régie, qui est délivré contre l'engagement du destinataire, soit d’ajouter à l’essence dans le délai de 3 mois la quantité d’alcool fixée par l'arrêté, soit de justifier, dans le même délai de son emploi à des usages industriels.
La preuve de l’une ou l’autre de ces opérations est exigée par le Service des Douanes avant qu’il accorde aux
commerçants d’essences décharge de leur titre de mouvement.
Pour le mélange, elle est fournie par des agents des Contributions Indirectes qui notent : Le...... 19.., nous, soussignés, employés des C.I. à.......... , certifions avoir assisté au mélange des produits mentionnés d’autre part.
Ces autorisations sont mentionnées dans un relevé mensuel établi par les agents de l'Administration. Ils notent pour chaque préparateur les certificats délivrés pendant le mois précédent. Ces certificats sont eux-mêmes centralisés dans les bureaux de direction; un exemplaire est adressé immédiatement au service des alcools, et l’autre remis aux Inspecteurs principaux qui, au cours de leurs tournées, les rapprochent des documents détenus par le service.
Aussi bien que les opérations de mélange, l’acquit à caution fait connaître aux services de surveillance le changement de lieu de l’essence. Le chef local du Service des
Contributions Indirectes note : Le...... ME a déclaré vouloir enlever le........ de’son’depoôot de 17.7, litres d'essence soumise à l’addition obligatoire d’alcool suivant acquit du présent bureau n°.... du.......
Ces certificats à l’arrivée sont fournis par le Service des Contributions Indirectes, mais ce n’est pas lui qui donne décharge. C’est le Service des Douanes qui, dans le contrôle de la circulation, dispose du pouvoir de décision. Il consent les acquits à caution et ensuite il en donne décharge. Une seule exception à ces principes (de la toute puissance des Douanes) existe pour le cas où les déchets forfaitaires sont supérieurs aux déchets réels. L’excédent est placé sous la surveillance du Service des Contributions Indirectes.
Aussi bien que la destination des essences vers des opérations de mélanges, celle de ces mêmes essences vers des emplois industriels est établie par des témoignages formels.
Un dépôt de l’acquit à caution à la recette buraliste est remis dans les deux jours où l’on procède à un emploi total de l'essence à des usages industriels. Et un registre
doit être tenu pour les emplois de l’essence à des fins industrielles. Il est coté et paraphé par le chef local de service et il porte mention jour par jour :
1° Des quantités reçues, le numéro et la date de l’acquit, le nom et l’adresse du fournisseur, la date de réception;
2 Les emplois de l'essence.
Le registre doit être arrêté, à la fin de chaque mois. Il est communiqué à toute réquisition. Et le service peut en contrôler l’exactitude par les recensements et par l’examen des installations.
Enfin, sur demande du service, une communication doit être faite de tous les documents, livres de commerce, registres facturiers, marchés, pièces de transport, etc., permettant d'établir que les prescriptions de l’arrêté ont été observées.
Une dispense à ces diverses obligations est accordée aux commerçants et aux industriels qui, livrant ou employant des essences à des usages industriels, les ont soumis à une dénaturation en présence du service. Les procédés de dénaturation sont soumis à l’agrément de l'Administration. La dénaturation libère les essences de toutes formalités.
Enfin, les mélanges alcools à essences pour l’armée bénéficient d’une législation spéciale. Un acquit à caution mentionne au départ des centres de ravitaillement que les essences poids lourd sont destinées au fonctionnement des hydrocarburateurs militaires. A l’arrivée, à destination, l’acquit est remis à l’officier commandant qui doit attester que les quantités de carburant mentionnées sont exclusivement affectées à l’alimentation des hydrocarburateurs militaires. Au vu de cette mention, le service procède à une décharge pure et simple de l’acquit.
Par ailleurs, les services de l’Armée sont autorisés à recevoir dans leurs centres de ravitaillement l’alcool à 94° dénaturé par le procédé M.B.A. et à y procéder au coupage de cet alcool. Ils peuvent ensuite réexpédier aux formations militaire un mélange à 85°.
Cette législation française présente une grande ressemblance avec les législations étrangères.
b) lfalie.
Ainsi la même décision d’imposer à la carburation un mélange d’alcool et d’essence conduit l'Etat fasciste à la mise en étude de règles comparables.
La détermination du mélange, la fixation de prix, l’organisation du contrôle sont tout à la fois établies par le Gouvernement.
Une détermination du pourcentage d’alcool dans le mélange est assurée par une double prescription : l’affectation annuelle d’une quantité globale d’alcool à la carburation et le versement d’une quantité déterminée d’alcool dans un litre d’essence.
Le pourcentage du mélange est soumis à des prescrip-
tions indiquées par le décret du 3 décembre 1931 (Art. 5).
Quiconque importe de la benzine est obligé de prélever aux fabricants et aux importateurs d’alcool une quantité d’alcool absolu, proportionnelle à celle de benzine importée, dans une mesure à déterminer périodiquement par décret du Ministre des Finances, d’accord avec le Ministre des Corporations, et à la mélanger à la benzine de façon qu’il entre dans le mélange dans la proportion déterminée à l’article 6 du présent décret.
Les chiffres de ces quantités ont augmenté à mesure que
Italie réduit davantage ses importations d’essence. En 1934 :
(Décret du 14 février 1934) :
Les fabricants d’alcool de première catégorie et les importateurs d'alcool sont obligés de tenir à la disposition des importateurs d’essence ou des fabricants de carburants une quantité d’alcool non supérieure à 25 % de celle produite ou importée, de gradation non inférieure à 95°.
En 1935 l’alcool de betterave était affectée entièrement à la carburation et en 1936 la totalité des alcools, à l’excep-
tion de ceux obtenus par la distillation du vin.
(Décret-loi du 7 novembre 1935) :
ARTICLE PREMIER
Les fabricants d’alcool sont obligés de tenir à la disposition des importateurs ou fabricants de benzine tout l’alcool provenant directement de la distillation des betteraves durant la campagne 1935- 1936. |
(Décret-loi du 27 avril 1936) :
Les alcools sont divisés en deux catégories. La première catégorie comprend les alcools provenant de la distillation de n’importe quelle matière autre que le vin, les vinasses, les résidus de la vinification.
Les alcools compris, aux termes du précédent article 2, dans la première catégorie, devront être déshydratés et ne pourront être extraits par les fabriques que s’ils sont destinés à être employés comme carburants.
Le prix d’achat de l’alcool a été, lui aussi, fixé par la loi. Plusieurs décrets lui ont causé des variations successives, dans le but de l’adapter à une évolution générale des prix, et aussi d’assurer aux alcools d’un prix de revient différent une rémunération uniforme.
Le prix, auquel les fabricants ou les importateurs d’alcool devront céder la quantité d’alcooi dont il est question à l’article 7, ne doit pas être supérieur à 130 litres par hectolitre anhydre, s’il s’agit d’alcoo!l simplement rectifié de titrage non inférieur à 95°.
Pour l'alcool pur le prix est élevé à 145 litres par hectolitre anhydre.
En 1935 :
(Décret-loi du 7 novembre 1933) :
Le prix auquel les fabricants doivent céder l’alcool ne doit pas être supérieur à 1.215 par chaque hectolitre anhydre de produit pur.
En 1936 :
(Décret-loi royal du 27 avril 1936) :
Les prix de vente pratiqués par les fabricants pour l’alcool absolu de première catégorie destiné à être employé comme carburant sont fixés de la façon suivante jusqu’à la publication de nouvelles dispositions :
1° Alcool provenant du sucre, lir. 290 par hectolitre anhydre;
2° Alcool provenant des betteraves, lir. 215 par hectolitre anhydre;
3° Alcool provenant de toute autre matière contenant de l’amidon ou du sucre, lir. 155 par hectolitre anhydre.
Ces cours sont eux-mêmes apparents. Ils sont modifiés par l'octroi de primes, par l’exonération d'impôts, par la répartition de frais.
Aïnsi l’alcool de vin a son prix d’achat majoré par des primes.
Le décret-loi du 27 avril 1936 (Art. 7) prévoit :
Une prime de 100 litres par hectolitre anhydre s’ils sont tirés du vin et de 40 lires s’ils sont tirés des vinasses. Cette prime sera payée suivant les modalités établies par le Ministre des Finances.
Ne bénéficieront pas de ces facilités les alcools admis à la dénaturation, dont la teneur alcoolique est inférieure à 90 degrés.
Plus généralement la valeur de l’alcool carburant est
augmentée par une exonération des taxes.
(Décret du 14 février 1930) :
La quantité d’alcool rendue disponible pour un mélange avec l'essence ou pour la préparation de carburants est exemptée de l’impôt de fabrication ou de la surtaxe de frontière, à condition que ces quantités d’alcool aient été soumises à la dénaturation prescrite.
Enfin des modifications au prix de l’alcool sont causées par le paiement à l'Etat de frais accessoires.
(Décret ministériel du 9 décembre 1931) :
La livraison de l’alcool, de la part des fabricants ou des importateurs d’alcool aux fabricants de carburant et aux importateurs de benzine, doit être faite franco wagon gare chemins de fer départ.
Les récipients métalliques pour le transfert devront être fournis par les importateurs de benzine et par les fabricants de carburant et devront avoir, chacun, une capacité non inférieure à 2 hectolitres.
Les frais d’achat de dénaturant et ceux occasionnés par les opérations de dénaturation sont à la charge des importateurs de benzine et des fabricants de carburants.
L'ensemble de cette législation est préservé de la fraude par l'établissement de sanctions et par l’organisation d’un contrôle.
ART. 10 La non-livraison de l’alcool pour la destination prévue à l’art. 7 et
toute tentative, tendant à éviter ou de toute manière à modifier l’emploi de l’alcool de la manière qui est ou qui sera établies en vertu de la présente loi, ainsi qu’à séparer l’alcool contenu dans le mélange, seront punies d’une amende de 1.000 à 10.000 litres, et à une autre peine pécuniaire variant entre un et trois fois le montant de l’impôt de fabrication ou du droit de frontière sur la quantité d’alcool ayant fait l’objet de l’infraction.
Au cas où il aurait été procédé non seulement à la séparation, mais à la régénération de l'alcool, il sera appliqué des peines plus fortes établies dans ce but par le texte unique de la loi du 8 juillet
(Décret-loi du 7 novembre 1935) :
Le défaut de remise de l’alcool pour la destination et tout acte tendant à éviter ou à modifier l'emploi de l’alcool, contrairement à ce qui est ou à ce qui sera établi et conformément au présent décret, seront punis d’une amende s’élevant d’une à trois fois la valeur de l’impôt de fabrication sur l’alcool faisant l’objet de l’infraction.
Toute infraction tendant soit à rectifier l’alcool dénaturé pour carburant, soit à l’employer à des usages assujettis à l’impôt, sera punie des peines établies par le texte unique du 8 juillet 1924 pour les fraudes analogues sur l’impôt de fabrication des alcools.
La soustraction de l’alcool au paiement du droit du Trésor Public visé à l’art. 5 est puni d’une amende représentant de deux à dix fois la valeur de l’impôt du droit dû.
Dans tous les cas, les produits en contravention seront confisqués, conformément aux dispositions de la loi douanière en vigueur.
Punie après qu’elle 2 été découverte, la fraude est aussi prévenue avant qu’elle ait pu se manifester. Un contrôle à la circulation a été organisé. ,
(Décret ministériel du 9 décembre 1931) :
L’alcool dénaturé, destiné à être employé comme carburant ou mélangé à la benzine, doit être transporté avec l’acquit à caution et tant qu’il n’a pas été employé, il doit être entreposé dans des magasins spéciaux.
Ce contrôle sur les alcools est complété par un contrôle sur les essences.
L’importation de la benzine est subordonnée à la condition que soit fournie à la douane la preuve du prélèvement de l’alcool absolu dans les proportions établies par le décret mentionné à l'art. 5.
Cette preuve sera constituée par un certificat délivré par le Bureau Technique des finances compétent.
Un seul certificat de prélèvement d’alcool à employer pour être mélangé avec plusieurs quantités de benzine importées successive-
ment, sera délivré.
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La surveillance à la circulation permet de suivre les déplacements de l’essence, de l’alcool et ensuite des mélanges alcool-essence jusqu’à la consommation. Elle est facilitée par des mesures de dénaturation qui donne aux alcools destinés à la carburation une certaine individualité.
Les dénaturations doivent être effectuées suivant les modalités et avec la prudence prescrites pour la dénaturation de l’alcool destiné à d’autres usages industriels et pour celle de l’alcool absolu, en quantité non inférieure à 9 hectolitres à la fois.
La dénaturation de l’alcool absolu à mélanger à la benzine et celle de l’alcool à employer dans la préparation des carburants peut être effectuée soit dans les fabriques et les établissements des importateurs, soit dans les établissements prédisposés dans ce but par les importateurs de benzine ou dans ceux où se fabriquent les carburants.
è Le dénaturant pour l’alcool absolu à mélanger à la benzine sera fourni par l'Etat au prix de 10 lires par hectolitres d’alcool à dénaturer.
Enfin les opérations matérielles du mélange donnent lieu à un contrôle des services, et, à cet effet, elles sont astreintes à certaines règles de temps et de lieu:
ART. 10 D'une façon générale le mélange d’alcool et de benzine devra s’effectuer dans le délai d’un mois à partir de la date de l’importation de la benzine.
Le mélange de l’alcool avec la benzine et, en général, la préparation des carburants, doit avoir lieu sous la surveillance de la douane, dans des locaux et des récipients qui ont été déclarés et vérifiés.
Si le lieu du mélange est le siège d’un bureau de douane, les employés de la douane devront être présents à l'opération du mélange et apposer sur le certificat de prélèvement de l’alcool une attestation qui devra servir de pièce justificative pour la restitution de la caution.
Si la localité où le mélange a lieu n’est pas le siège d’un bureau de douane, le contrôle sera effectué par le Bureau Technique des Finances.
Le mélange de l’alcool à l’essence a été suspendu le 12 janvier 1938.
” L’insuffisance de la récolte en betterave et la pauvreté de leur teneur en sucre avait en effet réduit la production d’alcool carburant de 750.000 hectanhydres à 555.000.
c) Suisse.
La Suisse a elle-même été dotée, en 1934, d’une législation qui impose un mélange d’alcool à l’essence pour absorber une surproduction de fruits.
Arrêté du Conseil Fédéral du 30 mai 1936 :
ARTICLE PREMIER
Les autorisations d'importer la benzine et le benzol pour moteurs sont liées à la condition que l’importateur achète de l’alcool de fruits à pépins déshydraté.
La quantité d’alcool de fruit à pépins à livrer comme carburant ne dépassera pas 60.000 hectolitres par an, calculés à 100 pour cent.
Les importateurs ont l’obligation de mélanger à la benzine et au benzol l’alcool qui leur est attribué.
L'arrêté susvisé n’a jamais été appliqué et se trouve aujourd’hui complètement abandonné, bien que juridiquement il soit encore en vigueur. Cet abandon s’explique par l'opposition très vive contre l’emploi du mélange alcoolessence, de la part des propriétaires de véhicules à moteur et surtout par le fait qu’en cas de guerre l’alcool produit en Suisse suffirait à peine à couvrir les besoins de l’industrie.
d) Tchécoslovaquie.
En Tchécoslovaquie, pour pallier à la surproduction de pommes de terre, les Pouvoirs Publics ant créé un carburant appelé « Dynalcool: », dont ils encouragent l’utilisation. |
La loi du 7 juin 1932 interdit la mise en circulation, la vente, la transformation de l’alcool sans une approbation du Ministère des Finances. Une loi du même jour impose un mélange de l’essence avec de l’alcool comme carburant. Le pourcentage d'alcool déshydraté dans le carburant varie entre 20 et 25 %.