‹ Les catacombes de Rome [microforme]Chapitre 2 sur 9 · ESP TR OS · texte numérisé non relu

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droits, preuve évidente que ces travaux n’ont pas été entrepris pour l'exploitation.

De plus, les catacombes se trouvent

(1) In Ezech X,. L.

toutes dans le tuf granulaire qui se taille facilement, mais qui se décomposant au grand air, ne pouvait être d’aucune utilité pour la construction des édifices. . On chercherait vainement des arénaires au milieu de ce terrain ; ils sont tous creusés dans le tuf lithoïde, pierre dure qui peut servir aux fondements des plus grandes constructions, et dans la pouzzolane, sable excellent dont les Romains, on le sait, ti- ‘aient an immense profit.

Les archéologues s'étaient donc trompés. ‘“ La théorie de l’origine païenne des catacombes repose sur une fausse tradition historique, sur des textes mal interprétés, et non sur l'analyse des souterrains euxmêmes. Elle a été puisée dans les livres, non dans les faits. ” (1)

Du reste, ces documents anciens. dont on invoquait l’autorité, lus attentivement, sont loin de contredire les conclusions de la science moderne. Cicéron, il est vrai, parle d’un arénaire situé en dehors de la porte Esquiline, où le jeune Asinius au-

(1) Rome soulerraine, p. 467.

rait été égorgé ; (1) Suétone nous apprend que Néron, poursuivi par ses ennemis, refusa de se cacher dans une de ces cavernes souterraines, comme on le lui conseillait, L. pour ne pas s’enterrer vivant. (2) Mais en quel endroit de leurs écrits l’un et l’autre | nous représentent-1ls ces excavations ï comme des cimetières? Entre plusieurs textes des Actes des martyrs qu’on opposait, nous lisons celui-ci : Saint Marc et saint Marcellianus furent enterrés à trois milles de Rome, au lieu appelé ‘ad , arenas ”, parce qu’il y avait là des car. ï rières de sable qui servirent à construire les murailles de la ville. ?” Or, ces paroles au lieu de contredire la thèse que nous venons d'exposer, semblent au contraire la servir. Elles ne disent. pas en effet, que ; les saints martyrs furent enterrés dans un :

arénaire, mais dans un lieu nommé ‘au-

près des arénaires, ” distinguant ainsi clairement les latomies et les sablonnières, des endroits destinés à la sépulture des

(1) Pro Cluentio, 14.

(2) In Neron., 48,

chrétiens, (1) Il est inutile de passer en revue les autres textes sur lesquels prétendirent s'appuyer les partisans de la première opinion. M. de Rossi, qui les a tous examinés avec la plus scrupuleuse attention, a prouvé qu'aucun d'eux ne saurait donner lieu à une difficulté sérieuse, Nous n’ajouterons qu’un mot. Si les catacombes étaient l'ouvrage des païens, le souvenir n’en serait-il pas perpétué par quelques signes ? Mais tout y porte le cachet du christianisme, et parmi tant de milliers de tombes, que l’on a découvertes jusqu’à ce jour, il n’en est pas une d’une date antérieure à la prédication de l’Evangile.

Ces cimetières sont donc indubitablement de création chrétienne, et, pour nous servir de lexpression originale du P.

Marchi, ‘ les païens n’y ont donné ni un coup de pic, ni un coup de ciseau. ”

(1) Plusieurs cimetières de la Rome souterraine ont pris et conservé le nom des localités où ils avaient été établis, comme énter duos lauros, ad Nymphas, ad Ursum pileatum.

Tel est le fait : cherchons en maintenant l'explication.

Les chrétiens jouirent dans l'exécution de leurs travaux souterrains, d’une plus grande liberté qu'on ne serait tenté de le croire ; presque toujours ils furent sous la protection de lois dont ils bénéficièrent même au sein des persécutions. On. sait quel religieux respect l'antiquité professa toujours pour les tombeaux. À Rome, le terrain auquel était confiée la dépouille mortelle d’un citoyen acquérait un caractère sacré : ‘“ Religiosum locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum, ”’ disaïent les lois.

Combien de fois les inscriptions ne contenaïent-elles pas des imprécations contre l'audacieux qui oserait porter sur une tombe une main sacrilège ! Le monument

LES CATACOMBES DE ROME 30 funéraire était la propriété inaliénable de la famille qui l'avait fait élever. C'était là le droit commun : il s’appliquait aux chrétiens comme aux autres sujets de l’empire, et s'étendait aux martyrs eux-mêmes.

Les magistrats ne pouvaient refuser le corps d’un supplicié à celui qui le leur demandait ; une loi citée au Digeste, et confirmée par un édit de Dioclétien et de Maximin leur en faisait une défense formelle. (1)

Grâce à ce droit protecteur, les chrétiens pouvaient donc s'occuper sans crainte de la sépulture de leurs frères. En peu de temps, ieur nombre s’accrut d’une mauière prodigieuse. Tacite les appelait une multitude immense : ‘“ multitudo ingens ” ; saint Paul écrivait que la foi de l'Eglise romaine était annoncée par tout l’univers ; et Tertullien, à la fin du second siècle, ne craignait pas de dire à ses juges :

(1) ‘* Corpora animadversorum quibuslèbet petentibus ad sepulturam danda sunt. *’ Voyez l’ Evangile : lorsque Joseph d’Arimathie vient demander à Pilate ie corps de Jésus, Pilate le lui fait délivrer immédiatement,

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‘“ Nous ne sommes que d'hier, et cependant, nous remplissons vos villes, vos campagnes, vos palais, le sénat et le forum. ” Or, parmi cette multitude, sil y avait bien des pauvres et des esclaves, on comptait aussi des hommes illustres, des personnages consulaires, des habitués de.

la maison de César. Les Aurelii, les Cornelii, les Cecilii par exemple, n’appartenaient certes pas à la plèbe de Rome ; Pomponia Græcina, Flavia Domitilla et bien d’autres, étaient de riches matrones propriétaires de magnifiques jardins. Tous avaient entendu et compris la grande parole de l’Apôtre : ‘ Il n’y a plus de libre, il n’y a plus d’esclave ; revêtezvous comme des frères d’entrailles de miséricorde ; que la charité du Christ règne et triomphe dans vos âmes |! ”

Et ces nobles patriciens étaient devenus les bienfaiteurs dévoués des pauvres et des esclaves. Que dis-je ? Dans tous les malheureux ils voyaient des frères vers Jesquels leur cœur se penchaient avec amour. Après les avoir secourus pendant

la vie, ils ne les abandonnaiïient pas à la mort, et leur donnaient dans ieurs jardins et leurs villas une tombe où leurs cendres reposeralent en faix.

Cependant, la charité privée ne pouvait répondre à tous les besoins de la grande famille chrétienne. Que fit alors l'Eglise persécutée ? Mendia-t-elle les faveurs des puissances civiles ? Non ; elle songea simplement à profiter des lois existantes. On la vit se constituer en corporations, devenir légalement propriétaire de vastes terrains, et creuser ensuite librement ses cimetières où elle eut pendant longtemps ses sanctuaires et ses autels. Quelque étrange que puisse paraît. à cette assertion, nous allons voir qu’elle s'appuie sur des documents historiques d’une haute valeur.

Personne n’ignore qu’un grand nombre d'associations s'étaient établies à Rome, Les unes, composées de prêtres païens, de pontifes et d’augures, avaient un but religieux ; les autres, comme les collèges des charpentiers et des marchands de vin, se proposaient une fin de trafic et d’indus-

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trie ; plusieurs avaient le ca;actère de confréries pieuses, et veillaient à la célébration des fêtes de leurs divités. Ces diverses sociétés avaient leurs règlements et leurs jours de réunion, comme nous l’apprennent plusieurs savants ouvrages où elles sont l’objet d’une étude détaillée et approfondie. Mais, chose étrange ! elles qui, jusqu'à la fin de la république, n'’avaient guère été préoccupées de la sépulture de leurs membres, à partir de cette époque, semblent tourner toutes leurs pré occupations de ce côté. Elles se transforment pour la plupart en collèges funéraires, et chacune possède son champ sépulcral, où une place est assurée à tous les membres ainsi qu’à leur famille.

Ces confréries nombreuses auxquelles la loi laissa d’abord une liberté entière, excitèrent bientôt la défiance du pouvoir.

Jules César et Auguste les désapprouvèrent, et décrétèrent que toute association,

pour assurer son existence iégale, devrait demander l'autorisation du sénat ou de l'empereur.

Il y eut cependant une exception qu’il nous importe de mentionner ici. De tout temps la loi protégea ceux qui, dépourvus de fortune, se réunissaient chaque mois, et payaient une cotisation afin d’ass surer mutuellement leurs funérailles :

Permittitur tenuioribus stipem menstruam conferre, dum tamen semel in mense cœant.”?

Ainsi parle le jurisconsulte Mareien au troisième livre de ses Institutions. Ces associations de pauvres gens pouvaient donc s'établir sans demander l'approbation du pouvoir, et l’exception faite en leur faveur, restreinte d’abord à la capitale de l'empire, fut étendue plus tard par un édit de Septime Sévère à tout le monde romain. (1)

Combien n'’était-il pas facile aux chrétiens de s’abriter sous cette loi ! Parmi eux les pauvres étaient nombreux. Ils n'avaient qu'à s’ériger en collèges funéraires, et, dès lors, ils se trouvaient à for-

(1) ‘Quod non tantum in Urbe, sed in Italia etin provinceiis divus quoque Severus rescripsit.’? (Marcian, lib, 8 Institut).

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