‹ Les Catholiques et la liberté politiqueChapitre 15 sur 22 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

L EGLISE ET LETAT.

Cause générale des conllits entre l'Église et l'État. — La distinction des pouvoirs. — L'Église est une société parfaite mais elle n'est pas un État dans l'État. — Réfutation du système de M. Minghetti. — Différences entre l'Église et l'État. — Les concordats. — Los articles organiques.

A chaque page de ce livre, j'ai côtoyé le grave et éternel problème des rapports de rÉglise et de l'Etat. Il se retrouve toujours au fond des questions que j'ai traitées jusqu'à présent, je ne puis donc échapper à la nécessité de l'aborder directement. Ce problème a agité le monde depuis que le Christ a dit : Rendez à César ce qui est à César

LES CATIIOLIOLES. 13

et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a eu de tout temps des luttes, des conflits, des discordes parfois sanglantes entre ces deux forces qui se disputent l'empire de l'univers. Il est à remarquer cependant que seule, rÉglise catholique romaine a été l'objet de la malveillance des divers États, tandis que les églises séparées de l'unité ont généralement vécu en paix avec les pouvoirs civils.

La raison en est facile à comprendre.

Les Eglises séparées par le schisme ou l'hérésie ont livré aux pouvoirs séculiers la conscience des fidèles, elles sont devenues une partie de l'administration civile, et, dès lors, le pouvoir laïque, les tenant sous sa dépendance, n'avait pas à entrer en lutte avec elles, pas plus qu'avec ses autres fonctionnaires. Quand on donne à César ce qui appartient à Dieu, César n'a plus rien à désirer. Mais l'Eglise catholique ne livrera jamais la conscience de ses fidèles :

toutes les fois que le pouvoir civil veut s'en emparer, et c'est là le rêve qui l'obsède, l'Kglise l'arrête et lui interdit l'entrée du sanctuaire. Telle a été la cause de Fantagonisme entre les deux puissances.

On s'imagine parfois pouvoir faire planer des doutes sur la sincérité de nos sentiments patriotiques en nous disant : vous obéissez à un souverain étranger. Oui, nous obéissons à un souverain étranger quand il s'agit des droits de la conscience, mais, dans les questions de l'ordre civil et politique, nous sommes des citoj^ens dont il n'est permis à personne de suspecter le patriotisme, le dévouement et la fidélité. Voudrait-on, par hasard, que le Président de la République nous imposât un sj'^mbole? Ce qu'il y a de plus étrange, c'est que ceux-là môme qui nous adressent ce reproche inepte sont les ardents promoteurs de la liberté de conscience, et ils ne

voient pas ([iie, en Religion, plus encore qu'en politique, la séparation des pouvoirs est la condition de la liberté. Le régalisme n'a pas admis cette distinction ou du moins il Fa impatiemment supportée et c'est de là que sont sortis la querelle des investitures, le gallicanisme, le joséphisme, en un mot tous les nombreux empiétements du pouvoir civil sur le pouvoir religieux : FEglise au contraire l'a toujours énergiquement maintenue.

« Dieu, dit Léon XIII, a divisé le gouvernement du genre humain entre deux puissances : la puissance ecclésiastique et la puissance civile; celle-là, préposée aux choses divines, celle-ci, aux choses humaines. Chacune d'elle, en son genre, est souveraine : chacune est renfermée dans les limites parfaitement déterminées et tracées en conformité de sa nature et de son but spécial. Il y a donc comme une sphère circonscrite dans laquelle chacune exerce son

iwtionju/e p/oprio {{). » La ligne de démarcation entre rÉglisc et FEtat est donc bien nettement dessinée, la confusion n'est pas possible : les deux puissances sont souveraines chacune dans la sphère qui lui est propre, de telle sorte que cette dualité ne constitue pas une rivalité.

Cependant quelques écrivains ont prétondu c{ue, si l'Eglise est souveraine, elle forme un Etat dans l'Etat, et, pour obvier à cet inconvénient, ils ont refusé à l'Eglise une souveraineté parfaite : « On parle toujours de deux pouvoirs, dit M. Minghetti, l'un temporel, l'autre spirituel; et de cette conception à priori se déduit toute une série de conséquences qui jettent dans l'esprit une grande perplexité. Quel sens doit-on donner aux mots pouvoir, souveraineté, impcrium? A proprement parler, c'est la faculté de faire des lois ayant une

(1) Encj'clique Immorlale Del.

sanction pénale, c'est-à-dire, qui obligent, même par la force, les citoyens à les observer. Les lois déterminent les droits des individus, préservent ou défendent certains actes, et disposent pour des cas où la volonté individuelle est inefiicaee. Or, cette souveraineté est précisément le caractère distinctif de FEtat et n'appartient qu'à lui " seul, ou, par délégation, à l'autorité qui le représente pour la défense de l'ordre intérieur et de la sécurité extérieure : personne en dehors de lui ne peut la posséder. Comme conséquence nécessaire il a, en outre, une haute surveillance sur les individus et sur les associations, pour les empêcher de sortir de la sphère de leurs droits. On ne peut donc pas dire qu'il y ait deux pouvoirs, cela impliquerait l'existence simultanée de deux Etats dans le même

lieu, et par suite un conflit L'associa-

iion des citoyens en une foi et un culte constitue l'Eglise, dont les chefs n'ont ni

pouvoir, ni t'ommaiidtmiont, mais une autorité tout(^ moralo ot spontanément acceptée... Si cette théorie est admise, toutes les prétentions théocratiques s'évanouissent, et le conflit inévitable entre deux pouvoirs égaux et parallèles dans la société cesse immédiatement (1). »

Pour supprimer les conflits, M. Minghetti propose de supprimer l'Eglise. Le moyen est ingénieux, on peut le comparer au procédé de ce personnage de comédie qui proposait à un malade de lui couper un l)ras afm que l'autre fût plus fort. Il prétend que la distinction entre les deux pouvoirs est une conception à priori; elle est au contraire, depuis le christianisme, la plus haute réalité de l'histoire. Avant le Christ, César était, en même temps, souverain Pontife et maître absolu de l'Empire; cette unité incompatible avec la liberté de

(1) L'Étal et l'Église, ch. m, traduction de M. L. Borguet.

la conscience a été brisée. Il dit, en outre, que le caractère propre de la souveraineté est la faculté de faire des lois ayant une sanction pénale qu'on peut imposer même par la force. L'Eglise ne peut-elle pas faire des lois? Que sont donc ses commandements ? Elle oblige les fidèles à l'observation de ses lois par l'emploi de la force morale et spirituelle, par le refus des sacrements, en un mot par les moyens qui sont conformes à sa nature. M. Minghetti semble supposer que la force matérielle seule est une véritable sanction législative, il oublie que le gendarme n'est pas l'unique représentant de la loi et que la force morale oblige autant et plus que la force brutale. L'Eglise est donc pleinement souveraine, mais, je le répète, cette souveraineté n'en fait pas un Etat dans l'Etat, parce que la sphère dans laquelle elle s'exerce n'est pas la même que celle où se déploie la souveraineté civile.

ET LA LIBEHTli POLITIQUE. 225

L'Eglise est l'œuvre surnaturelle et immédiate de Dieu; l'origine de la société civile est, en droit, dans la nature, en fait, dans la volonté immédiate des hommes.

La fin prochaine de l'Eglise est strictement spirituelle et surnaturelle , la fin prochaine de l'Etat est naturelle et temporelle; ils atteignent cette fin par des moyens qui correspondent à leur nature. La hiérarchie de l'Etat est une institution humaine.

Telles sont les principales différences entre l'Eglise et l'Etat (1).

Quand l'Eglise et l'Etat n'empiètent pas l'un sur l'autre et qu'ils se tiennent chacun dans sa sphère, la paix règne entre le sacerdoce et l'empire, mais les empiétements réciproques soulèvent des conflits et amènent la guerre. L'Eglise ne doit donc pas envahir le domaine de la politique proprement dite, et l'Etat doit s'abstenir de toute

(1) Voir M^'' Cavagnis, professeur au séminaire romain, Notions de droit public naturel et ecclésiastique.

incursion clans les choses religieuses et divines.

Il est naturel que les questions mixtes, c'est-à-dire celles où les intérêts des deux souverainetés sont engagés, soient réglées par des conventions consenties de part et d'autre : ces conventions sont les concordats.

C'est par un concordat signé à Worms en 1122 par les ambassadeurs du pape Calixte II et de l'Empereur d'Allemagne Henri V que se termina la querelle des investitures. L'Empereur disait dans ce traité : « Pour l'amour de Dieu, de la sainte Eglise romaine et du pape Calixte, et pour le remède de mon àme, j'abandonne à Dieu, aux saints apôtres Pierre et Paul et à la sainte Eglise catholique, toute investiture par la crosse et l'anneau, et je consens à ce que, dans toutes les Eglises de l'empire, les élections se passent librement et les consécrations canoniquement. Je restitue à la

sainte Eglise romaine les terres et les régales de Saint-Pierre, qui lui ont été ravies depuis Toriginc de la querelle jusqu'à présent, et qui sont en ma possession, et j'aiderai fidèlement à la restitution de celles que je ne possède pas. Je ferai de même pour les domaines des autres églises, des seigneurs et des particuliers, clercs et laïques. Je donne sincèrement la paix au pape Calixte, à la sainte Eglise romaine et à tous ceux qui ont été ou qui sont avec elle, et je lui prêterai secours quand elle en fera la demande. » De son côté le Pape s'exprimait ainsi : « J'accorde que les élections des évêques et des abbés du royaume Teutonique se fassent en votre présence, sans violence ni simonie ; en sorte que, s'il y a désaccord, vous donniez votre agrément et votre protection à la plus saine partie , selon le jugement ou le conseil du métropolitain et des évêques de la province.

L'élu recevra de vous les régales par le

sceptre , sauf ce qui appartient à l'Église romaine, et il vous en rendra ce que le droit Foblige à vous rendre. Celui qui aura été consacré dans les autres parties de Fempire recevra de vous les régales dans six mois. Je vous prêterai secours, selon les devoirs de ma charge, quand vous m'en ferez la demande. Je donne une paix sincère à vous et à tous ceux qui sont ou qui ont été de votre parti, durant ce fâcheux démêlé. »

Léon X signa avec François P"* le concordat de 1516, pour obtenir l'abrogation de la Pragmatique sanction de Bourges qui menaçait l'unité catholique, et enfin Pie VII et le Premier Consul signèrent le concordat qui régit encore, en France, les rapports de l'Église et de l'État.

Le premier article du concordat du 26 messidor an IX (15 juillet 1801) est ainsi conçu :

« La religion catholique, apostolique et

romaine, sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique. »

La seconde partie de cet article est une arme à deux tranchants. Entre les mains d'un gouvernement pacifique , elle ne détruira pas la disposition en vertu de laquelle il est déclaré que le culte sera public et libre, mais un gouvernement hostile pourra singulièrement resteindre la liberté de la religion et la publicité du culte s'il les juge contraires à la tranquillité publique. Mais, dans ce dernier cas, Vesprit du concordat sera violé, car il est dit dans le préambule : « Le gouvernement de la République française reconnaît que la Religion catholique, apostolique et romaine , est la religion de la grande majorité des Français. « La grande majorité des Français a donc, en vertu du concordat, le

droit à la publicité de son culte et, toutes les fois que cette publicité ne nuit pas à la tranquillité publique, on viole le concordat quand on la supprime.

Je ne conteste pas à l'Etat le droit de veiller à ce que, à propos de culte, la tranquillité publique ne soit pas troublée , mais, quand les troubles sont excités par une minorité intolérante, le devoir de l'État est de protéger la liberté religieuse de la grande majorité des Français. Sans cela, il suffirait de quelques brouillons pour enchaîner toutes les libertés.

On sait que, sans en avertir le Pape, le Premier Consul fit ajouter au concordat les articles organiques. Ecoutons, sur cette question, un homme dont personne ne contestera la compétence en pareille matière, je veux parler de M. Emile Ollivier.

« Portalis a dit pour justifier les articles organiques : « Je prouverai que les articles organiques n'introduisent pas un droit

nouveau et qu'ils ne sont qu'une nouvelle sanction des antiques maximes de TEglise gallicane. » C'est ce qui les condamne. Rétablir les anciennes maximes de l'Eglise gallicane, c'eut été à merveille si, en même temps, on eût rétabli l'Eglise gallicane elle-même, c'est-à-dire une Eglise investie de tous les privilèges d'une religion d'Etat, et payant cette prérogative de quelques servitudes envers le roi. Or, le concordat exclut cette hypothèse et Portalis le constate : « Le catholicisme est, en France, la religion des membres du gouvernement , non celh; du gouvernement même, il est la religion du peuple français et non celle de l'Etat. » Il est contradictoire de réglementer l'Eglise comme si elle était la religion de l'Etat et de lui refuser toute suprématie parce qu'elle n'est que la religion de la majorité, de séculariser l'Etat et en même temps de légiférer sur la discipline de l'Eglise. La Constituante avait

déjà commis cette erreur dans la constitution civile du clergé. Durand de Maillane, pour la justifier, répète à tout propos l'argument que Portalis lui emprunte :

« C'est ce que nos rois ont toujours fait et avec beaucoup plus d'extension et d'empire . » Mais les rois faisaient bien d'autres choses encore qui vous sont interdites. A la veille même de la Révolution, un abbé Prades, de Montauban, qui avait donné des articles à l'Encyclopédie, publie une thèse contenant des propositions contraires à la révélation. Les gens du roi la dénoncent au parlement (1751) L'un d'eux, Le Febvre d'Ormesson, dit : (( Les ordonnances mettent l'hérésie au nombre des cas royaux... Les magistrats, à l'exemple des princes dont ils exercent le pouvoir, se font la gloire de s'armer pour la défense de la religion. » Sur quoi la Cour ordonne que l'abbé soit appréhendé au corps et amené es prisons de la Conciergerie. Ce sont des arrêts pareils qui faisaient supporter avec

ET L\ LIHKRTE POLITIQUE. 233

patience par les évèques et par le Pape les ordonnances du roi sur la discipline. Etesvous disposés à les recommencer? Si vous voulez revenir aux anciennes maximes de notre droit public, rétablissez TEglise gallicane avec ses immenses possessions territoriales, avec son rang d'ordre privilégié dans FEtat, avec son caractère dominateur. Si vous prétendez, comme les anciens rois, être Tévèque extérieur, prêtez main-forte à l'évêque intérieur, mettez de nouveau à sa disposition vos magistrats, vos tribunaux et votre Conciergerie ! Si vous voulez rester, dans une certaine mesure, les juges des canons, inscrivez ceux que vous approuvez parmi les lois obligatoires; mais n'ayez pas la prétention intolérable de répudier les obligations que vous créait le système gallican et d'imposer néanmoins au clergé les charges qui en étaient la rançon. De la féodalité détruite, serait-il équitable de ne conserver que les oubliettes? De l'ancienne organi-

sation ecclésiastique abolie, il est abusif de ne respecter que les servitudes (1). »

L'argumentation est sans réplique. Le Concordat en effet a détruit Tanciemie organisation de rÉglise gallicane, et l'Etat, aujourd'hui sécularisé, aurait la prétention de réglementer l'Eglise de France, comme si le Président de la République était l'évoque du dehors! C'est un anachronisme odieux et ridicule, c'est, comme le dit M. Emile Ollivier, détruire la féodalité et conserver les oubliettes, supprimer les privilèges et garder les servitudes. Un gouvernement vraiment libéral devrait abroger ces dispositions d'un autre temps qui supposent un état de choses complètement disparu.

Il suffit de lire les articles organiques pour se convaincre qu'ils n'ont plus aucune raison d'être.

Titre P'", art. P'". « Aucune bulle, bref,

(1) L'Église et VÉlatau concile duValican,\o\.l,c\i. ii, ^ 4.

rcscrit, décret, mandat, provision, si^^natiire servant de provision, ni autre expédition de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis en exécution, sans l'autorisation du gouvernement ».

Un écrivain qui reçoit du Pape un bref à l'occasion d'un livre ne pourra donc le publier qu'avec le visa du Conseil d'Etat! C'est tout simplement absurde.

Art. III. « Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République Française et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique. »

Voilà donc un gouvernement laïque , investi du droit de juger même un concile général !

L'article VI est consacré aux appels comme d'abus sur lesquels je reviendrai tout à l'heure; il désigne entre autres comme d'abus « l'infraction des règrles consacrées par les canons reçus en France ». Je voudrais savoir quels sont les canons reçus en France.

Art. XII. « Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de citoyen ou de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites. «Le chef de l'État et les ministres donnent aux évéques le titre de Monseigneur, et ils prouvent ainsi combien sont surannés les articles organiques.

Art. XXII. « Les évêques visiteront annuellement, et en personne, une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier ». Je suis touché de la sollicitude que l'État laïque témoigne aux ouailles qu'il ne veut pas priver de la visite du pasteur ; seulement je fais remarquer que cela ne le regarde pas.

L'article XXIV oblige les professeurs de grand séminaire à enseigner la déclaration de 1682 et ordonne aux évêques d'en informer le conseil d'Etat.

Que l'on veuille bien me citer un seul professeur qui se conforme à cette prescription.

Art. XXXIX. « Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France. »

Cet article me rappelle le nom que Frédéric donnait à Joseph II quand il l'appelait : (( mon frère le sacristain. »

Art. XLIII. « Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets ».

Napoléon fut le premier à enfreindre cette clause. Un évèque se présentant devant lui dans le costume prescrit par cet article; il le lui reprocha, et l'évêque ayant invoqué les articles organiques, Napoléon répondit : « Je ne connais que le concordat. »

Nous sommes de cet avis, nous ne connaissons que le concordat; « les lois organiques ne sont qu'une plante parasite, poussée au pied du concordat, arrachonsla aussi souvent qu'elle tentera de l'étouffer, jusqu'à ce qu'elle soit morte (1) ».

Les articles organiques ne sont pas seulement une ridicule défroque de l'ancien régime, ils ont aussi le tort plus grave encore de méconnaître, au profit de l'Etat, la distinction essentielle entre la souveraineté temporelle et le pouvoir spirituel; d'ériger en juges ecclésiastiques des hommes qui peuvent être athées, juifs, protestants ou catholiques peu fervents : « J'étudie depuis trente ans l'histoire de FEolise et ses relations avec la société temporelle, dit M. de Montalembert; mais je confesse humble-

(1) Emile Ollivior, Le concordat et le gallicanisme, discours prononcé dans la salle Albert le Grand le 21 avril 1885.

iiKMif que je lie suis pas assez fort en droit canon pour être conseiller d'Etat (1). » Sans l'aire injure aux conseillers d'Etat, il est peiniis de supposer que leur science canonique ne d(''passe pas de beaucoup celle de Montalembert, et cependant ils sont appelles à prononcer sur des questions pour li'squelles une science approfondie des lois de r Eglise ne serait pas un objet de luxe. Que l'Etat veille à ce que le clergé soit soumis aux lois du pays, rien de mieux; mais qu'il s'arroge le droit de juger des évèques remplissant leur ministère pastoral, c'est une prétention intolérable. Or l'article VI des lois organiques met au nombre des cas d'abus déférés au conseil d'État « toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler

(1) Correspondant, fi'vrier 1857. L'article de M. de 3Iontalembert, qui paraîtrait bien anodin aujourd'hui, valut au Correspondant un i)remier avertissement.

arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, en injure, ou en scandale public ».

Je défie que l'on me cite un seul acte du ministère pastoral qui, en vertu de cet article, ne puisse être soumis au conseil d'Etat. Un refus d'absolution sera une mesure oppressive ; un sermon sur la justice troublera la conscience des fidèles peu scrupuleux quand il s'agit du bien d'autrui : je ne consens pas à marier à l'Eglise un homme divorcé, je compromets son honneur, etc, etci On dit, il est vrai, que ces actes seront du ressort du conseil d'Etat, seulement quand ils seront faits arbitrairement . Mais qui en sera juge? qui prononcera que, dans tel cas, j'ai eu le droit de refuser l'absolution, que, dans tel autre j'ai agi d'une façon arbitraire? Le conseil d'Etat!

D'après la lettre de cet article VI, on peut aller jusqu'à cette limite extrême de l'absurde et du grotesque.

En 1844, le conseil (Tl^^tat avait rendu une déclaration d'abus prétendant que, dans son instruction pastorale contre le monopole universitaire, Tévêque de Châlons avait troublé les consciences. M. de Montalembert dit à la trilnine de la Chambre des pairs : « De deux choses Tune, ou les consciences en question sont catholiques, ou elles ne le sont pas. Si elles ne le sont pas, elles ne peuvent pas être troublées par un évêque, et n'ont pas besoin d'être rassurées. Si elles le sont, ce n'est pas à vous qu'elles reconnaîtront le droit ou le pouvoir de les guérir. Je le demande à tout homme de bon sens, y a-t-il une idée plus risible que celle d'une conscience assez délicate pour être troublée par les dires d'un évêque, et en même temps, assez facile, pour être rassurée par un rapport de M. le Vicomte d'Aubersart (1) et une

(1) Le rapporteur.

ordonnance do M. Martin (dn Nord)? Oui je défie qu'on me trouve en France un seul homme qui se dise : Hier, j'étais troublé, mon évêque avait dit des choses qui m'inquiétaient, mais aujourd'hui M. d'Haubersart et M. Martin ont parlé : me voilà tranquille. »

En résumé, presque tous les articles organiques sont un empiétement de l'Etat sur le domaine de l'Eglise, et quand l'Etat est, comme aujourd'hui, si jaloux de ses droits, il ne devrait pas commettre la faute d'usurper les droits de l'Eglise. Du reste, beaucoup de ces lois sont tombées en désuétude par la force même des choses, par les changements profonds qui se sont introduits dans les mœurs ; elles ne sont qu'un souvenir odieux d'un temps qui n'est plus et que ni l'État ni l'Eglise n'ont intérêt à ressusciter.

Page 1