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d'ori'jiiio polilicjiie. Mlle a clé imaginée bien moins dans un inlérèl spirituel que dans un intérêt tenipoipi. Loin de découler nalurellenient des doctrines caliioliciues, elle est en opposition formelle avec renseijfnenient des jjrands docteurs et des yrands lliéolojiens. Klle est aussi étrangère à Suarez et aux anciens Jésuites qu'à saint Thomas d'Aquin et au\ scolastiques. Saint Thomas dit expressément (pie la royauté et les principals politiques sont de droit hum lin et non de droit divin '.
lùi v(iil-(iu découvrir les sources et rechercher les antécédents, cette sorte de divinisation de la monarchie et du droit des rois est d'essence païenne bien j)lus (jue d'essence chrétienne. Ce n'est guère qu'une imitation de la Home des Césars, une contrefaçon chrétienne du caractère divin attribué à la puissance impériale et à la personne des empereurs. Aussi est-ce chez les restaurateurs du droit romain, chez les légistes des empereurs allemands ou des rois de France, qu'on eu trouverait au moyen âge les premiers vestiges. Si, aux temps modernes, cette sorte d'apothéose du pouvoir monarchique s'est repro-
' Do/ni ni a et priticipntus politicos non esse de jure divino , sed de jure humcino. — Voyez Ém. Oluxikr^Y Eglise et l'État au Concile du Vatican, t. 1, p. 329.
duite dans les Eglises chrétiennes, c'est plutôt peut-être chez les hétérodoxes, chez les pro lestants, dans l'Eglise anglicane par exemple, où Jacques 1" et les Stuarts ont, pour leur perte, fait enseigner le droit divin des rois avec l'autorité absolue. Parmi les catholiques, les plus enclins à cette exaltation du pouvoir royal ont été les moins dociles à Rome, les gallicans en particulier, Bossuet entre autres. Encore faut-il noter que, sous l'ancien régime, la plupart des docteurs, aussi bien que des juristes, que l'on pourrait citer en faveur de l'autorité divine des rois s'inspiraient de motifs fort étrangers à leurs modernes émulos. Ils obéissaient surtout au désir d'assurer l'indépendance du pouvoir civil et « des couronnes )> vis-à-vis de la tiare et du pouvoir spirituel.
La monarchie de droit divin, telle qu'on l'a comprise au dix-neuvième siècle, n'est en somme qu'une invention récente, une nouveauté politique imaginée sous la Restauration par des philosophes ou des publicistes jaloux d'opposer une formule au Contrat social et à la Révolution. C'est la contre-partie royaliste du dogme révolutionnaire de la souveraineté du peuple. Pourquoi les catholiques seraient-ils obligés de suivre en pareille matière Joseph de Maistre, Ronald ou Louis
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de Haller qui, les uns vl les autres, ont d'ordinaire appuyé leurs théories sociales, non sur l'enseignement de l'Eglise, mais, tout comme Rousseau et leurs adversaires, sur des considérations rationnelles et de prétendues lois naturelles? \i Donald, aliirnianl (jue la ré|)ubli(jue et la démocratie sont contraires aux lois fondamentales de la nature; ni Haller, envisageant la société civile eoinnie un domaine héréditaire et la souveraineté comme une seigneurie (jiii ne relève que d'elle-même, ne sont les re|)réseulanls de l'enseignement traditionnel des écoles catholiques. Ce ne sont que des novateurs dont les systèmes étrangers à la théologie sont dépourvus de toute consécration religieuse '.
Si le catholique ne peut accepter la i;ouveraineté du peuple au sens de Rousseau et de Robespierre, comme absolue et infaillible; s'il ne peut admettre qu'une volonté arbitraire et mobile, indépendante de toute loi divine et humaine, soit la source unique de toute autorité et de tout droit, le catholique n'est nullement tenu d'accepter la souveraineté absolue des rois telle que
• \ous sommes heureux de pouvoir renvoyer sur ce point à une récente et forte étude de Mgr Hugonin, évèque de Bayeux, la Philosophie du droit social (IMon, 1885), II' partie, liv. !«■■, chap. IV, p. 106.
l'enlendenl Donald et son école, d'accord avec Rousseau pour soutenir que l'homme n'existe que pour la société et que c'est à la société de le former pour elle. Cette doctrine ne s'impose pas plus à la théologie qu'à la philosophie rationnelle. Il n'y a pas, à proprement parler, de politique catholique, et celle qu'on pourrait extraire des scolastiques et des théologiens serait radicalement différente de celle que les théoriciens de la monarchie ahsolue s'efforcent d'al)riler sous le couvert de l'Kglise. Quant à soutenir que la logique, à défaut de la foi et de la tradition, enchaîne les fidèles à la monarchie de droit divin, autant interdire aux républicains et aux démocrates de s'écarter du Contrat social et du jacobinisme. Des deux prétentions la première ne serait peut-être pas la moins exorbitante.
Au lieu de faire dériver tout pouvoir du souverain, considéré comme revêtu d'une j)art de la puissance divine, les catholiques sont maîtres d'envisager le pouvoir social comme issu de la société et s'exerçant pour elle. Ils ne feraient que suivre le plus grand philosophe catholique du siècle, Rosmini. \'eulent-ils s'appuyer sur des autorités plus anciennes, Suarez leur permet de reconnaître que la société peut avoir pour base un contrat, non, il est vrai, le contrat léonin de
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Rousseau, où l'indiviilu l'ail à la communauté l'abandon de tous ses droits naturels '. Contrairement aux doctrines presque également sopliisli(jucs et é<{alom(>nt tyranni(|ues i\o la Législation primitive de Bonald et du Contrat social de Rousseau, les fidèles les plus timorés peuvent, avec le philosophe de Rovercdo, avec Rosmini, repousser l'omnipotence du souverain, |)rince ou peuple. Ils j)euvent non-seulemont en limiter le pouvoir et les droits, mais même rejeter enlicrement, au grand bénéfice des libertés réelles, ce vieux concept de la souveraineté, éliminer de la philosophie sociale et de la |){)lili(pie cette notion Sjtécieuse et surannée dont le nom prèle à de périlleuses é(juivo(pies.
L'idée de la souveraineté , legs de lous les absolutismcs du passé, a faussé les systèmes politiques les plus dillerents. Que le souverain soit le monarque ou le peuple, elle n'est guère bonne (pi'a justifier le desj)olisme. (îràce à elle, l'école de Ronald et l'école de Rousseau ont, dans leur opposition même, une afïinité secrète. Et cette sorte de parenté entre le dogme du droit divin et le dogme de la souveraineté du peuple, un œil
' M;jr Hlgoxi.v, Philosophie du droit social (1885), p. 28i, a lin chapitre intitule : En quel sens le contrat peut-il donner naissance à la société civile ?
attentif la retrouve entre le néo-ultramonlanisme antilibcral et le radicalisme révolutionnaire antireligieux. Ce sont des frères ennemis, mais ce sont des frères, dont les traits gardent une ressemblance marquée, et chez lesquels la divergence des idées ne dissimule pas l'analogie des tempéraments.
Les plus ardents fauteurs de la monarchie de droit divin ne sont guère que des révolutionnaires retournés, tout comme les révolutionnaires ne sont en un sens que des autorilaires à rebours, transférant au peuple les privilèges des anciens despotes. Les doctrines à la fois serviles et tyranniques, professées par une portion du clergé et des catholi({ues, remontent en réalité à la Révolution et en sont directement inspirées. C'est le spectacle des horreurs et des démences de la Révolution qui les a rejetés en arrière vers l'outre pôle de la politique. Ce sont les téméraires afiirmations et les négations non moins téméraires de la Révolution qui les ont poussés à des témérités non moindres en sens inverse, et leur ont fait répondre aux «t Droits de Thommen parle droit divin et autres nouveautés non moins irrationnelles.
La source première, Talimeut principal de cet esprit excessif, malheureusement répandu parmi