LA LIBERTÉ DE RELIGION ET L'ÉGLISE CATHOLIQUE
« Nous arrivons maintenant à cette importante question : Serait-ce contredire les principes de l'Église catholique que de reconnaître la liberté de religion ainsi définie? Est-il permis à des catholiques qui sont attachés aux maximes de leur Église, d'accorder dans leur pays l'exercice d'un pareil droit aux individus qui suivent une autre religion? Les princes catholiques peuvent-ils, sans se rendre coupables, accorder légalement cette liberté de conscience à leurs sujets ? Peut-il méme se présenter des cas où ils soient obligés en conscience de l'accorder, et l'opinion de ceux qui répondraient affirmativement ne serait-elle pas en opposition avec la conduite de l'Église au moyen âge?
« Avant de répondre à ces questions, nous devons éclaircir une équivoque qu'elles renferment, et en bien préciser le sens. La liberté morale n'est pas un droit au mal: c'est un acte intérieur par lequel nous nous déterminons librement pour ce qui est bien ; il renferme
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la libertó du choix et la possibilité du mal, et il exclut toute contrainte physique. La libre conviction n'est point en soi un droit à l'erreur et au mensonge : c'est un acte intérieur par lequel on adhère à la vérité librement et sans violence extérieure. Dans l'un et l'autre cas, choisir le bien et le vrai est un devoir, et móme le premier devoir de l'homme; choisir le mal et le mensonge est, au contraire, un indigne abus de la liberté qu'on a reçue. C'est uniquement dans ce sens qu'il peut étre question de liberté religieuse. En soi, il ne peut pas y avoir de droit d'embrasser une fausse religion, de l'organiser, de la propager ; car le premier et le suprême devoir de l'homme sera toujours de choisir la vraie religion et de lui consacrer toutes ses forces. Il en est de méme de l'Église catholique. Jamais elle ne cessera de considérer toutes les fausses religions comme le plus grand abus de la liberté, et de les combattre par tous les moyens dont elle dispose.
« La question est donc celle-ci : L'Église catholique peut-elle, d'aprés ses principes, renoncer à la contrainte extérieure aussi bien quand il s'agit de la liberté de religion que lorsqu'il est question de la liberté morale? peut-elle abandonner le choix d'une religion à la libre détermination des individus, comme elle les laisse libres de se décider entre le bien et le mal? enfin, comme elle ne posséde aucun moyen de contrainte extérieure, estelle obligée d'invoquer l'appui de la puissance séculiére, ou du moins des princes catholiques ?
« Nous étudierons cette question à un triple point de vue. Nous examinerons d'abord la conduite de l’Église
catholique envers les infidèles non baptisés, puis la manière dont l'Église et l'autorité civile se comportaient autrefois envers les hérétiques baptisés, et enfin les conséquences qui en résultent pour le temps présent.
« Saint Thomas, que nous pouvons certainement citer comme un sûr garant des vrais principes de l'Église, et qui, de plus, vivait au milieu de l'époque où l'on se figure volontiers de nos jours, quoique à tort, que l'Église usurpait une puissance illimitée, — il mourut en 1274, — se pose la question suivante : Peut-on forcer les infidèles à embrasser la foi? Et il répond :
« Les infideles qui n'ont jamais recu la foi chrétienne, « comme les juifs et les patens, ne sauraient en aucune « façon, — nullo modo, — être contraints de l'adopter, « parce que la foi dépend de la volonté !. »
« Quatre siécles plus tard, le célébre et docte jésuite Suarez, traitant de la puissance de l'Église et des princes chrétiens, s'exprimait ainsi :
« C'est l'opinion commune des théologiens qu'on ne « peut forcer les infidéles, qu'ils soient sujets ou non, à « embrasser la foi, alors méme qu'ils en ont acquis une « connaissance suffisante *. » Il allégue ensuite à l'appui
! Infidelium quidam sunt qui nunquam susceperunt fidem, sicut Gentiles et Judæi, et tales nullo modo sunt ad fidem compellendi ut ipsi eredant, quia credere voluntatis est. — Summ. theol., Il TE, quaest. X, art. vill.
* Communis sententia theologorum est infideles non apostatas, tam subditos quam non subditos, ad fidem suscipiendam cogi non
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de cette assertion un grand nombre de théologiens catholiques tràs-considérables, et arrive à cette conclusion : « Ce sentiment est donc parfaitement vrai et certain !. » Cependant, comme il veut le démontrer avec encore plus de détails, il ajoute : « Nous soutenons, première- « ment, qu'en soi c'est un mal de forcer à embrasser la «foi des infidéles qui ne sont point sujets, parce que, « pour étre permise, une telle contrainte suppose mani- « festement un pouvoir /égitime. Or, ce pouvoir, l'Église « ne le possède point sur les infidéles*. » Des six raisons qu'il rapporte pour établir cette proposition, la première et la plus importante est que «le Christ n’a pas donné « ce pouvoir à l'Église 3. » — En second lieu, poursuit- «il, l'Église ne saurait forcer à recevoir la foi méme les « infidéles qui sont soumis à sa souveraineté temporelle: « il est aisé de le démontrer. La contrainte directe sup- « pose en effet qu'on agit en vertu d'un pouvoir et d'une « juridiction; or, on voit clairement par ce qui précède « que l'Église n'a point regu du Christ une telle autorité « sur ses sujets temporels *. »
« Jusqu'ici, il n'a été question que des infideles considérés comme individus. Saint Thomas continue et se demande s'z/ faut tolérer les cérémonies religieuses des
posse, etiamsi sufficientem illius propositionem habuerint. Tract. de Fid., disput. XVIII, sect. i, n. 4.
! Estque omnino vera et certa sententia. Ibid.
* [bid., n. 5.
3 Quia hæc potestas neque est data a Christo, neque est ex natura rei in principibus Ecclesia.
* Jbid., n. 7.
in fidèles? — Nous touchons ainsi aux points 11 et im, que M. Guizot énumére comme appartenant essentiellement à la liberté de religion. Saint Thomas, suivant sa coutume de proposer d'abord les difficultés qu'on peut élever contre sa thèse, se fait cette objection : « Il ne de- « vrait pas étre permis, ce semble, de tolérer les céré- « monies religieuses des infidéles, car il est manifeste «que les infidéles pèchent en les pratiquant; or, ne « semble-t-il pas qu'on coopère au péché d'autrui lors- « que, pouvant l'empécher, on néglige de le faire? » — « Voici la réponse du saint docteur :
« Le gouvernement humain ayant sa source dans le « gouvernement divin, doit, — autant qu'il est en lui,— « S'efforcer de l'imiter. — Or, quoique Dieu soit toutpuissant et souverainement bon, il ne laisse pas de permettre que certains maux arrivent dans le monde, bien qu'il les puisse empécher. Il le permet, soit parce qu'en s’y opposant il ravirait à l'homme des biens plus considérables, soit parce qu'il nattrait de là d'autres maux plus graves encore !. » Il est aisé de comprendre quels sont les biens dont parle saint Thomas. Si Dieu voulait rendre tout abus impossible à l'homme, il serait forcé de lui enlever le principe méme de sa dignité et de sa grandeur, la liberté.
« Saint Thomas fait ensuite l'application de ses prin-
! Humanum regimen derivatur a divino regimine, et ipsum debet imitari. Deus autem, quamvis sit omnipotens et summe bonus, permittit tamen aliqua mala fieri in universo, quæ prohiberi posset: ne eis sublatis, majora bona tollerentur, vel etiam pejora mala sequerentur. Secund. secund., quæst. X, art. xi.
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cipes aux gouvernements humains, et, aprés en avoir conclu qu'ils sont obligés de tolérer un grand nombre de maux, il termine en ces termes : « C'est pourquoi, bien « que les infidèles péchent en pratiquant leurs rites re- « ligieux, il faut néanmoins les tolérer, soit à cause du « bien qui se trouve encore en eux, soit à raison du mal «encore plus considérable qui en pourrait résulter ! , « par exemple, le scandale, l'antipathie, ou quelque obs- «tacle au salut de ceux qui, ainsi tolérés, se seraient « peu à peu convertis*. » Nous voyons ici avec quelle prudence les grands docteurs de l'Église combattent cette opinion dont on a tant abusé : que quiconque est investi de la puissance est tenu de faire tout le bien qui dépend de lui. Pour résister au mal par la violence, il ne suffit pas de posséder la puissance physique et l'autorité légitime, il faut encore employer des moyens qui, en empéchant le mal, ne produisent pas un mal plus considérable. Ne serait-ce pas déployer un zèle insensé que d'arracher les deux yeux à son semblable afin de sauver sa vie qui est en danger? Ainsi, un pouvoir quelconque, — dés qu'il se trouve en face de la conscience
! Sic ergo et in regimine humano, ill qui præsunt recte aliqua mala tolerant, ne aliqua bona impediantur, vel etiam ne aliqua mala pejora inceurrantur... Sic ergo quamvis infideles in suis ritibus peccent, tolerari possunt vel propter aliquod bonum quod ex eis provenit, vel propter aliquod malum quod vitatur. Ibid.
* Aliorum vero infidelium qui nihil veritatis aut utilitatis afferunt, non sunt aliqualiter tolerandi, nisi forte ad aliquod malum vitandum ; sic ad vitandum scandsium vel dissidium quod ex hoc posset provenire, vel impedimentum salutis eorum qui paulatim, sic telerati, convertuntur ad fidem. Ibid.
et du libre arbitre de l'homme, — doit non-seulement ne pas passer ses bornes légitimes, mais veiller encore à ce qu'il soit irréprochable dans les moyens qu'il emploie.
« Ce sujet est d'une si haute gravité que nous voulons encore une fois interroger Suarez, ce célèbre interprète de saint Thomas. Non content d'approuver le sentiment de son illustre devancier sur la tolérance des rites religieux des infidéles, il marque encore les limites exactes jusqu'oà doit s'étendre la tolérance. Cette délimitation importe souverainement à la question de savoir dans quelle mesure on peut, d'aprés les principes de l'Eglise, autoriser la liberté de religion.
« Il semblerait, dit Suarez dans son Commentaire sur « saint Thomas, qu'on ne dût point tolérer dans des « pays chrétiens les coutumes religieuses des infidéles, « — c'est-à-dire de tous ceux qui ne sont pas baptisés, «les païens, les mahométans, etc., — attendu que ces « cérémonies fourmillent de superstitions et sont préju- « diciables à l'honneur du vrai Dieu, dont les princes « chrétiens sont certainement obligés de procurer le vé- « ritable culte. Mais saint Thomas distingue avec raison « deux espéces de coutumes religieuses : quelques-unes « sont contraires non-seulement à la raison, mais encore « à Dieu tel qu'on peut le connattre par la nature et par « les facultés naturelles de l’âme, par exemple l'idolátrie; « d'autres, tout en étant inadmissibles si on les compare « avec la foi chrétienne et avec ses prescriptions, ne sont « ni mauvaises en elles-mémes ni déraisonnables. De ce « nombre sont les usages des juifs, et peut-étre aussi
« plusieurs cérémonies des mahométans et de cette classe « d'infidéles qui adorent un seul vrai Dieu.
« Quant aux premiéres, l'Église ne les doit point to- « lérer parmi les infidéles qui font partie de ses sujets... « Ce n'est là toutefois qu'un principe général ; il arrive « souvent que des princes chrétiens ne peuvent pas em- « pêcher de telles pratiques sans porter à la nation et « méme aux sujets chrétiens un préjudice notable. Dans « ce cas, ils peuvent les tolérer sans péché, selon ces « paroles que Jésus-Christ répondit aux serviteurs qui « demandaient au pére de famille s'ils devaient aussi en- «lever l'ivraie : Non, leur dit-il, de peur qu’en l'arra- «chant vous ne déraciniez en même temps le bon « grain !.
« Relativement à celles des cérémonies religieuses des « infidèles qui, tout en étant opposées à la foi chrétienne, « ne répugnent pas à la raison naturelle, il est indubi- « table qu'on n'a pas le droit de contraindre les infideles «à les abandonner, méme quand ce sont des sujets ; « P Église doit au contraire les tolérer. Saint Grégoire ? « l'enseigne expressément par rapport aux juifs. Il dé- « fend de leur enlever leurs synagogues et de les empé- « cher de pratiquer les cérémonies de leur culte, et veut « qu'on leur permette de célébrer leurs solennités *. La « raison qu'on en donne, c'est que ces cérémonies n'é- «tant pas mauvaises en vertu de la loi naturelle, un « prince temporel, méme chrétien, n'a pas en soi le droit
! Matth., xii, 29. Cf. Suarez, Tract. de Fid., disp. XVIII, sect. 1v, n. 9. — ?* Lib. I, epist. xxxiv. — ? Lib. II, epist. xv.
« de les interdire. La seule raison qu'on pát alléguer « pour justifier une telle défense, c'est que ces rites sont « contraires àla foi chrétienne; mais cette raison n'est « point suffisante quand il s'agit d'individus non soumis « à l'autorité spirituelle de l'Église. On ajoute, pour « fortifier notre sentiment, que faire une telle défense « serait en quelque sorte imposer la foi par la violence, « ce qui n'est jamais permis ‘. »
« D'importants principes découlent de ce qui précède relativement à la conduite que l'Église et les princes chrétiens doivent tenir par rapport à la liberté de religion des infidéles. Voici ces principes :
« 4. L'adhésion à la foi chrétienne, qui est aux yeux de Dieu un devoir capital, rentre, dés qu'il s'agit de l'homme lui-méme, dans le domaine de la volonté et de la libre détermination, et l'on ne saurait en aucune maniére, — nullo modo, — ce sont les termes de saint Thomas, l'imposer par des moyens extérieurs.
« 2. L'autorité spirituelle de l'Église est, comme toute autorité civile, renfermée dans de certaines bornes. Ses représentants n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils ont le pouvoir de faire, tout. ce qu'ils croient utile ; ils n'ont pas le droit d'user à leur gré de tous les moyens de contrainte. L'emploi de la force extérieure est restreint dans les limites que lui assigne la nature méme de l'autorité. Cette restriction rend tout absolutisme impossible, et elle est, pour la pratique, d'une portée tout-à-fait incaleulable. C'est une erreur capitale de notre
1 Ibid. n. 10.
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temps, erreur commune à un grand nombre d'esprits, honnétes d'ailleurs et bien intentionnés, et qui s'est enracinée dans les âmes par une longue habitude de l'absolutisme, qu'il faut attendre le salut de l'emploi des moyens extérieurs, et surtout de l’avénement de quelque prince illustre et habile. Nous ne nions pas, assurément, la valeur des bons princes chrétiens; mais leur action sera d'autant plus bienfaisante qu'ils se renfermeront davantage dans les bornes de leurs légitimes attributions. Le bien qu'un prince, animé du reste des meilleures intentions, veut opérer en outrepassant les limites de son pouvoir, n'est qu'apparent et illusoire; il causera à l'Église comme à l'État, peut-étre sans qu'on s'en aperçoive, les plus grands dommages ‘. Si, au lieu de se laisser séduire aux brillantes chiméres de leur omnipotence; et de s'immiscer dans les affaires de la famille, de l'Église et de l'État, sous prétexte d'agir partout en fils atnés de l'Église, les rois de la famille de Bourbon s'étaient renfermés dans leur puissance légitime, contents de favoriserle progrés du bien purement moral, quel spectacle tout différent le monde n'offrirait-il pas
1 Fénelon disait un jour au prétendant de la couronne d'Angleterre : « Sur toutes choses, ne forcez jamais vos sujets à changer leur religion. Nulle puissance humaine, ne peut forcer le retranchement impénétrable de la liberté du cœur. La force ne peut jamais persuader les hommes : elle ne fait que des hypocrites. Quand les rois se mélent de la religion, au lieu de la protéger ils la mettent en servitude. Accordez à tous la tolérance civile, non en approuvant tout comme indifférent, mais en souffrant avec patience tout ce que Dieu souffre, et en táchant de ramener les hommes par une douce persuasion. » Œuvres, Paris, 1787, t. III, p. 530.
aujourd'hui, et de quels malheurs l'Église n'eüt-elle pas été préservéel Chaque pouvoir a ses limites; tout acte exercé hors de là, si louables que soient les intentions, est contraire à la volonté de Dieu; c'est un fléau par conséquent, au lieu d'étre une bénédiction.
« 3. L'autorité spirituelle, fondée sur l'institution de Jésus-Christ, ne s'étend pas au-delà des membres de l'Église, ni méme au-delà du cercle que Jésus-Christ lui a tracé. Ceux qui n'ont pas recu le baptéme ne dépendent pas de sa juridiction ‘. Ici l'Église n'a que le droit de précher l'Évangile à toutes les créatures, de les exhorter à travailler au salut de leurs âmes et d'entrer dans son sein ; elle n'a point d'autorité légitime pour les forcer d'entrer par des moyens extérieurs directs ou indirects, ou pour recommander aux autres d'user de ces moyens.
« 4, Le pouvoir temporel d'un État, qu'il soit exercé par des princes chrétiens ou non chrétiens, ne tombe que sur une partie des intéréts terrestres des hommes; il n'a rien à déméler avec les vérités de l'ordre révélé. La portion de puissance et d'autorité qui lui appartient en propre et qu'il n'a pas reque d'autrui par commis- . Sion, lui est assignée par l'ordre naturel des choses et par les lois immuables que Dieu lui a imposées. Ce domaine naturel, l'Église peut l'agrandir par voie de délégation ; les anciens rois chrétiens étaient en possession d'un grand nombre. de droits qu'ils exergaient au nom
! Ecclesia in neminem judicium exercet qui prius per baptismum non fuerit ingressus. Concil. Trid., sess. IV, cap. 11.
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de l'Église. Il peut encore étre étendu par l'effet de certains événements historiques. Mais quant aux parties constitutives de son autorité, le pouvoir civil les tient uniquement des lois que Dieu a établies en fondant l'ordre général du monde et en instituant la société temporelle. Sur ces bases fondamentales, personne n'a aucun droit, pas plus l'Église que le peuple. A cet égard, l’État, aussi bien que tout l'ordre de la nature, est complétement indépendant de l'Église.
« Le Christ, il est vrai, a reconnu et sanctifié l'ordre naturel; il a inspiré aux gouvernements comme aux peuples une pureté et une hauteur de vues, une fidélité dans l'aecomplissement de leurs devoirs jusque-là inconnues ; il a imprimé un cachet de grandeur et de sainteté à l'ordre civil tout entier; mais la sphére de l'autorité civile, il ne l'a point agrandie. Il a transmis aux apôtres et à leurs successeurs les nouveaux pouvoirs qu'il voulait donner aux hommes. Immédiatement, il n'a investi l'autorité civile d'aucune puissance nouvelle. Le pouvoir humain n'a donc pas, en soi, le droit de forcer les individus non chrétiens à embrasser la foi, laquelle appartient à l'ordre surnaturel, et ce droit, il ne l'a pas reçu de l’Église, l'Église elle-même ne le possédant pas.
« 5. La liberté de religion a ses limites naturelles dans la raison, dans la moralité humaine et dans l'ordre de la nature. Nulle liberté morale ne doit, pour étre raisonnable, aller jusqu'à bouleverser l'ordre moral, auquel chacun a droit. Les princes, chrétiens ou non, les représentants du pouvoir civil, sont donc tenus de s'op-
poser, autant qu'il est en eux, aux doctrines et aux pratiques religieuses qui foulent ouvertement aux pieds les lois de la raison et de la moralité. Les princes chrétiens, par exemple, ne doivent pas souffrir l'idolátrie parmi leurs sujets, quand ils peuvent l'empécher. Écoutons Suarez : |
«Il appartient à la société humaine, en vertu de la « raison et de la loi naturelle, que le vrai Dieu y soit « honoré. Par conséquent, elle doit avoir le pouvoir d'y « astreindre les hommes et d'empécher les crimes qui y « seraient un obstacle. Ce pouvoir a en outre pour but « de maintenir la paix et la justice dans l'État; or, « comment y arriver si l'on ne force pas les hommes à « être vertueux ? D'un autre côté, les hommes ne sau- « raient vivre selon les préceptes de la morale naturelle « et de la vertu sans la religion et le culte du vrai Dieu. « Il faut donc conclure qu'il y a dans l'État un pouvoir « dont le droit et le devoir est d'y veiller, c'est-à-dire de « ne pas souffrir d'autre culte que celui du vrai Dieu et « d'étouffer l'idolátrie au nom de la raison et de la mo- « rale ‘. Les mêmes arguments s'appliquent, il est aisé « de le comprendre, à toutes les autres pratiques reli- « gieuses contraires à la morale naturelle, mais seule- « ment envers les propres sujets. »
« On voit, par ces principes, que l'Église accorde aux infidéles l'entiére et pleine liberté de religion que réclame M. Guizot. Nous avons à dessein traité longue-
1 Tract. de Fid., disp. XVIII, sect. 1v, n. 7. 3 [d., ibid., sect. 1v, n. 3.
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ment ce sujet, afin de montrer que ce sentiment, loin d’être un accessoire et comme un hors-d'euvre, a été approfondi dans tous les sens, et est une conséquence des principes les plus élevés. L'Église professe une si haute estime pour la liberté de conscience et la liberté de religion, qu'elle repousse comme immorale et absolument intolérable toute contrainte exercóe sur des individus qui lui sont étrangers. Mais elle a soin en méme temps de marquer les bornes précises et rigoureuses où la liberté de religion devient un péril pour le bien moral des hommes. Or, si la liberté morale a aussi ses limites, si elle cesse là oà elle devient nuisible à la société, pourquoi la liberté religieuse ne finirait-elle pas non-seulement dés qu'elle ébranle l'État lui-méme, mais encore quand elle viole le plus excellent de tous les biens, le bien moral, auquel chacun a droit? Ce cas se présente lorsque, comme il arrive de nos jours, on tolére des sectes qui, sous le manteau de la religion, vont jusqu'à nier l'existence de Dieu, favorisent le matérialisme le plus immoral, et ruinent ainsi, autant qu'il est en elles, tous les principes moraux sur.lesquels repose la société humaine. Une telle liberté religieuse n'est qu'un désordre immoral et déraisonnable, que Dieu ne peut s'empécher de maudire. Les États qui le tolérent périront infailliblement.
n « Ces principes, qui interdisent l'emploi de toute vio-
lence pour forcer les infidéles à embresser la foi, qui ordonnent méme de tolérer leurs pratiques religieuses,
tant qu'elles ne sont pas immorales ni opposées au culte du seul vrai Dieu, ne paraissent pas, à premiére vue, s'aecorder avec la conduite de l'Église et du pouvoir civil envers les hérétiques du moyen âge. Mais si nous examinons de plus prés les raisons de cette conduite, l'incohérence apparente disparaîtra bientôt, et nous verrons que les mémes raisons n'existant plus de nos jours, l'emploi de la contrainte extérieure en matière de foi tombe de lui-méme.
« Avant de le démontrer, nous voulons préciser avec exactitude le caractére que devait revétir une hérésie pour constituer, selon les principes de l'Église, un délit punissable comme attentatoire à la foi. L'hérésie entendue dans ce sens, devait surtout présenter ces deux caractères : il fallait d'abord qu'un chrétien validement baptisé persévérát opiniátrément dans l'erreur aprés avoir été suffisamment instruit auparavant, et ensuite que ce chrétien rebelle manifestát par des actes son opposition à l'autorité de l'Église. Il y avait donc une énorme différence entre un individu qui se trompait sur les vérités de la foi et un hérétique digne de chátiment. Une erreur involontaire, loin d'étre une hérésie punissable, ne constitue pas méme le plus léger délit aux yeux de la morale. Pour étre puni comme hérétique, il faut avoir une connaissance suffisante de la vérité chrétienne que l'on rejette, lui résister avec opiniátreté, et résister en méme temps à l'autorité de l’Église‘. Aux yeux de l'orthodoxie, la malice de l'hérésie consiste sur-
1 Suarez, Tract. de Fid., quæst. XIX, sect. 111 et v.
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tout dans ce dernier point, parce que l'Église est proprement la base sur laquelle repose tout l'édifice de l'enseignement, parce qu'elle est le juge des controverses, parce qu'enfin c'est le caractére d'autoritó qui forme l'essence du ministére d'enseignement qui lui a été confié. Or, ignorer la nature de cette autorité, vivre sous l'empire de l'aveuglement et du préjugé, croire que l'autorité de l'Église n'a pas plus de valeur que la volonté des hommes ou l'arbitraire des prétres, ce n'est plus là l'hérésie que l'on punit à titre de délit.
« Ainsi, aux yeux de l'Église, quiconque n'est pas sorti de son sein, quiconque est né de parents qui l'ont depuis longtemps abandonné , ne saurait étre puni comme hérétique. Quant et comment l'erreur devientelle une faute? Dieu seul, qui scrute les cœurs, peut le décider. Il est impossible de le prouver par des moyens extérieurs.
« Ainsi, quoique l'autorité ecclésiastique voie dans tous ceux qui sont validement baptisés des membres de l'Église une, sainte et catholique, et qu'au fond elle les considére comme soumis devant Dieu à son autorité spirituelle, elle n'a garde cependant d'user contre eux au dehors et par voie de répression, de son autorité spirituelle. Elle se comporte à leur égard comme envers les infidèles, et les laisse décider eux-mêmes s'ils doivent embrasser sa croyance.
1 C'est ainsi, du reste, que l'Eglise se comporte partout où les grecs schismatiques et les protestants existent en vertu d’un fait historique et accompli. Lors donc que les protestants tâchent de faire accroire que l'Eglise catholique vent les forcer à se convertir,
« Pour la répression de l'hérésie telle que la pratiquait autrefois le pouvoir civil, il est facile de s'en rendre compte. Le pouvoir civil, considérant l'hérésie comme un crime social, devait par là méme se croire autorisé à la réprimer par des châtiments sévères, méme par la peine de mort. Dés que les empereurs de Rome furent devenus chrétiens, l’hérésie figura dans le droit romain parmi les délits politiques. Cette maniere de voir passa dans le droit coutumier germanique, puis dans les lois impériales : conséquence bien naturelle de l'unité de foi et des idées religieuses de cette ópoque. L'Église, sans doute, approuva plus tard ce genre de pénalité comme légitime; mais elle n'avait pas eu besoin de le réclamer elle-méme. On n'avait alors aucune idée de ces innombrables confessions religieuses que notre áge a vu naître, et l'on ne croyait pas qu'il püt y avoir d'autre église que l'Église chrétienne, seule sainte, seule véritable et répandue par toute la terre. Cette Église était regardée comme un don public que le ciel avait fait aux hommes, comme une propriété commune à toute la société, à laquelle chacun avait droit, dépositaire et gardienne des biens les plus excellents.
« Était-il possible, avec de telles idées, de demeurer spectateur indifférent des attaques dirigées contre le temple spirituel de Dieu ici-bas, contre une institution regardée à juste titre comme le fondement de tout l'ordre social? Était-il possible de n'y pas voir un crime
ils blessent tout ensemble la vérité et la charité. Et pourtant cette accusation ridicule est l'arme dont on n'a pas craint de se servir dans les récentes agitations dirigées contre le concordat !
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public, surtout quand il était accompli par les propres enfants de la maison? Comment ne pas croire qu'une falsification de la croyance commune était plus digne de chátiment que le faux monnayage, selon l'expression de saint Thomas d'Aquin? Ceux qui n'avaient pas recu le baptéme étaient laissés dans la pleine possession de leur liberté; mais les chrétiens étant liés par le vœu de leur baptéme et engagés envers l'Église, on se croyait d'autant plus tenu de les traiter en criminels que l'on prisait davantage les biens qu'ils voulaient ravir à tous. On n'avait pas cessé de croire qu'en soi la foi est du domaine de la liberté et de la conscience ; mais la condition était toute différente pour ceux qui avaient embrassé la foi de l'Église en recevant le baptéme, et contracté l'engagement d'y rester fidéles jusqu'à la mort. De plus, le droit de l'un à la liberté de croyance était contraire au droit de tous, de n'étre pas troublés dans la possession de leur foi. C'est pourquoi, si jamais une loi est émanée de la conscience universelle, c'est assurément la loi civile concernant les hérétiques. On peut affirmer, du reste, qu'il y a là un droit naturel dans l'entiére acception du mot; car partout où des hommes ont vécu en société politique, sans méme excepter aucun peuple paien, ils ont eru que les convictions religieuses de la masse devaient étre abritóes contre les attaques des individus.
« Ce n'est donc pas à l'Église qu'il faut s'en prendre, mais aux sentiments de justice et à l'esprit social de tous les peuples qui ont vécu sous l'empire de l'unité de croyance. Le pouvoir civil ne se bornait pas, du reste, à procéder contre l'hérésie, ni en général contre
les attentats à la foi. Une multitude d'autres crimes figuraient parmi les délits justiciables de la loi civile, notamment plusieurs actes d'immoralité. Les tribunaux des hérétiques, au moyen áge, avaient plutót pour objet de punir certains crimes d'immoralité révoltante, que de réprimer des erreurs contre la foi. Les tribunaux de l'inquisition civile établis plus tard en Espagne, et dont on à du reste singuliérement exagéré les horreurs, n'ont rien de commun avec l'Église ni avec ses principes !. lis étaient l’œuvre de l'absolutisme politique qui prévalait de plus en plus, et se colorait d'un vernis religieux pour usurper une autorité sans limites et arriver ainsi à la domination universelle.
« La conséquence naturelle de ce qui précéde, c'est que l'hérésie a dà disparattre comme délit civil dés le moment où l'unité de la foi a été rompue; elle avait perdu sa véritable raison d’être. Il n'en fut plus question quand la réforme eut envahi l'Allemagne, et déjà dans les réglements judiciaires que Charles V fit à Halle en 1532, l'hérésie ne paraissait plus comme délit social. L'unité de la foi a été brisée dans la chrétienté par la faute des hommes et par une juste permission de Dieu. Fondée, à son origine, sans l'appui de la force physique, par la seule efficace de la parole et de la gráce, par les vertus des chrétiens et le sang des martyrs, c'est ainsi qu'elle doit étre rétablie et qu'elle le sera certainement. Avant que ce temps fortuné arrive, agissons de notre mieux, et que l’État fasse consister son principal devoir à protéger le droit et la liberté de tous.
! Voir l'excellent ouvrage de M. Héfelé, le Curdinal Ximénés.
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« Il est donc absurde de soutenir que l'Église catholique a, sinon le devoir, du moins le désir de conseiller aux princes chrétiens d'infliger des peines extérieures aux déserteurs de la foi. Il y a plus : à part quelques exceptions qui remontent aux temps de la réforme et de la guerre des paysans, les catholiques n'ont exercé, dans les derniers siécles, aucune violence contre les dissidents ; jamais, du moins, l'Église ou les papes n'ont rien fait de pareil; tandis qu'en Angleterre, en Suède et ailleurs, les lois les plus cruelles ont été appliquées presque jusqu'à notre temps, et le sont encore en partie à l'heure qu'il est, non-seulement contre ceux qui ont quitté leur religion, mais contre ceux qui sont demeurés fidèles à la foi de leurs péres. Pourquoi met-on tant d'obstination à ignorer ces faits?
« Quant à la procédure de l'autorité spirituelle coritre les hérétiques, entendue dans le sens que nous avons expliqué, l'Église l'a toujours revendiquée comme un droit envers ceux qui lui sont unis par la foi et le baptéme. Mais cette pénalité se borne à des chátiments spirituels destinós à l'amendement du coupable. Le principal est l'exclusion de la société ecclésiastique. La foi est le fondement de l'Église. Si toute société qui veut subsister a le droit de protéger les bases essentielles de son existence contre les attaques de ses membres, pourquoi l'Église n'aurait-elle pas celui de bannir de son sein ceux qui rejettent le fondement sur lequel elle repose? Si en cela l'Église a usó de moyens extérieurs, elle l'a fait surtout dans un but d'édification et d'amélioration, non dans la pensée que la foi pouvait s'impo-
ser et n'était pas un acte essentiellement intérieur. La famille et l'État se servent aussi de peines physiques pour procurer un bien intérieur et moral. Le droit d'employer ces mesures physiques venait de la position que l'État avait faite à l'Église; il tombe de lui-même dès que l'État retire à l'Église ce secours extérieur.
« Si, maintenant, nous voulons résoudre pour l'époque actuelle les questions que nous avons posées précódemment : Jusqu'à quel point l'Église peut-elle revendiquer la contrainte extérieure contre l'abus de la liberté religieuse? Les catholiques peuvent-ils croire que laliberté de religion est nécessaire? nous arrivons aux résultats suivants :
« 1° En général, l’Église considère l'adhésion à la foi comme étant du domaine de la liberté intérieure, et elle conteste au pouvoir civil comme à l'autorité ecclésiastique le droit de l'influencer par la contrainte.
« 2? La punition des hérétiques par l'Église, dans des cas relativement peu communs, n'avait pas pour but d'imposer la foi par des moyens physiques; elle était inspirée par la persuasion que le chrétien a contracté au baptéme des devoirs qu'on doit le forcer de remplir. Cette répression extérieure n'avait lieu que dans des cas exceptionnels, et seulement contre des hérétiques formels et déclarés, dans le sens qui a été expliqué. Les protestants validement baptisés sont encore, il est vrai, liés par le baptéme à l'Église catholique; mais sans parler des autres motifs qui démontreraient clairement
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que l'Église n'a point l'intention de les violenter, on ne saurait établir que leur hérésie soit formelle et punissable. Ces seules raisons prouvent que les craintes qu'on nourrirait à ce sujet ne sont qu'un ridicule fantóme.
« 3° Le caractère de délit civil attribué jadis à l'hérésie avait sa source dans l'unité de la foi ; l'unité rompue, l'hérésie a disparu des lois civiles.
« 4° Un prince catholique doit accorder aux sociétés religieuses reconnues par la loi civile toutes les garanties du droit ; il agirait contre les principes de son Église en employant la contrainte !.
« 5? En ce sens, l'Église luthérienne et l'Église réformée ont pleinement le droit d'exister en Allemagne à cóté de l'Église catholique, et il est indubitable qu'un prince catholique doit à leur existence légale protection, amour et sollicitude.
« 6° Jusqu'à quel point le pouvoir civil peut-il autoriser de nouvelles confessions religieuses à titre de corporations libres? l'Église abandonne pleinement à l’État le soin de le décider. Nul principe religieux ne défend à un catholique de croire qu'il est des circonstances oü l'État ne peut rien faire de mieux que d'accorder, sous les restrictions que nous avons faites, une entière liberté de religion.
«7° Comme nous maintenons les limites que nous avons assignées plus haut à la liberté religieuse, car elles sont réclamées par la raison et par le christianisme,
1 Cf. Becanus, De fide tenenda hereticis.
nous considérons comme abusive la conduite d'un État qui, sous prétexte de liberté de religion, tolère des sectes qui nient l’existence d’un Dieu personnel ou ruinent la moralité. En agissant ainsi, le pouvoir civil se mettrait en contradiction manifeste avec son droit et son devoir : premièrement, à raison de son origine; l'autorité émanant de Dieu, on n'en saurait faire un plus grave abus que de souffrir la négation de Dieu; secondement, à cause de son but; le but de l'autorité est de maintenir sur la terre la paix et la justice : deux choses impossibles sans la moralité, de méme que la moralité est impossible sans la crainte de Dieu.
« 8° Quant à ses propres membres, jamais l'Église ne cessera de revendiquer sur eux l'autorité qu'elle a reçue du Christ, et surtout le droit d'exclure de ses rangs ceux qui renoncent à sa foi. »
Si nous partons avec Mer de Ketteler du programme: de liberté religieuse tracé par M. Guizot, il nous semble difficile de dire avec le savant prélat, que l'Église accorde aux infideles l'entiére et pleine liberté de religion que réclame l'illustre protestant. En effet, M*' de Ketteler, d'aecord avec saint Thomas et Suarez, leur refuse le droit à l'idolátrie et à toutes les pratiques que la loi naturelle désavoue. Otez les idoles, les fétiches, les manitous, expurgez les rituels paiens de tout ce qui est op-
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posé à la saine conscience, nous demanderons ce qu'il restera du culte de cinq cent millions d'hommes sur la terre, et si l'on pourra dire que ce demi-milliard d'habitants du globe possède, en vertu de l'autorisation de l'Église, la pleine et entiére liberté de religion? Nous craignons bien que Mer de Ketteler n'ait pas interprété M. Guizot comme il entendait l'étre, et nous sommes persuadés que s'il interrogeait l'auteur de : L'Église et la société chrétienne en 1861, sur la liberté constitutionnelle des faux dieux, le philosophe l’accorderait aussi libéralement que l'évéque la refuse canoniquement, pour se conformer à la tradition. En effet, il est incontestable que l'Église a toujours entendu soumettre en principe les infidèles à son pouvoir coactif sur tous les points où elle pouvait les convaincre d'erreur capitale à l'aide de la raison seule, et en fait elle a quelquefois appliqué ce principe de gouvernement, comme on peut s'en assurer par le bref suivant :