‹ Les catholiques libérauxChapitre 24 sur 34 · AA MONSEIGNEUR DE KETTELER · texte numérisé non relu

AA MONSEIGNEUR DE KETTELER

avons été secondé par la piété et par la religion de notre trés-cher fils en Jésus- Christ, Louis, roi de France, aprés lui avoir manifesté notre désir de guérir de si grandes plaies faites à l'Église catholique dans son royaume, il nous a déclaré que c'était le plus cher de ses vœux, et que, par une disposition de la divine Providence, qui n'abandonne point son Église, ainsi qu'autrefois saint Léon le Grand en félicitait l'impératrice Pulchérie, l'esprit de Dieu avait, par une méme action, une méme pensée, et dans le méme temps, excité sa royale sollicitude et nos soins paternels à partager l'un et l'autre les mémes sentiments sur les remédes qui devalent être employés.

« Mais à peine avions-nous entrepris une affaire aussi

grave, que de nouveau retentit le bruit des roues impétueuses, des chevaux frémissants et des glaives étincelants, et nous avons été forcé de nous retirer une seconde fois de notre siége pontifical, avec nos vénérables frères les cardinaux de la sainte Église romaine, pour nous soustraire aux périls qui nous menagaient, et aux obstacles qui pouvaient arrêter l'administration de l'Église. Alors, la guerre éclatant de nouveau. toutes les affaires en Italie et en France furent suspendues, et nous eümes à gémir de voir échouer à leur naissance les projets qui annongaient les plus heureux succés.

« Mais Dieu donnant la paix du plus haut des cieux, brilla bientót ce jour si désiré oà nous pümes, de concert avec le roi trés-chrétien, nous occuper avec fruit des affaires de l'Église dans la vaste étendue du royaume de France. Notre cher fils en Jésus-Christ, le roi Louis,

pénétré de cette pensée qu'il doit principalement donner ses soins à tout ce qui concerne le culte de Dieu, nous a invité, par des lettres pleines d'affection, de dévouement et de piété, d'employer au plus tót l'autorité apostolique, pour rétablir dans son royaume les affaires de la religion. »

(No 24 des pièces justificatives, 3e volume des Mémoires historiques sur les affaires ecclésiastiques de France, par Jauffret).

Pie VI avait tenu le même langage à Louis XVI à la veille de malheurs qui ne semblaient plus pouvoir être conjurés :

« Plurima quidem tibi de tuo detraxisti pro nationis bono, sed si in tuâ erat potestate iis etiam juribus cedere, quæ regie inherent corone, nullo quidem modo abalienare atque abjicere potes ea qus debentur Deo atque Ecclesie, cujus es primogenitus filius. »

(Recueil des décisions du Saint-Siège apostolique, relatives aux

affaires de l'Eglise de France, depuis 1790 jusqu'en 1799, A Rome, MDCCC, tome 1er, p. 26).

. « Non debebit igitur majestas tua oblivisci cüm discriminis quod intercedit inter temporale atque ecclesiasticum regimen, tüm moniti S. Aviti, ac jurisjurandi tui quod coronationis tempore edidisti, ut ità nunquàm contradicas atque adversere muneri, quod sustines monarchiæ christianissimi, filiique Ecclesie primogeniti, eumque in modum consequaris et à Rege regum præsidia, et ab universá Ecclesiâ, sanctáque apostolicá Sede approbationem. »

(Idem, iome 1er, p. 314).

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« Quas nunc preces, obsecrationesque nostras ad omnipotentem Deum, pro te, carissime in Christo Fili noster, quæ vota, quas lacrymas non effundimus ! Imploramus tibi promptum, pacificum, gloriosumque in regnum reditum, receptam à te pristinam potestatem tuam, reductas leges, juraque omnia restituta. Te illàc religio deducat, cum amplissimo praesulum in suas sedes redeuntium comitatu : tecum illa regnet in populos, quorum jàm contumaciam , licentiamque fregerit, volentesque animos ad mores, ad pietatem, ad officia revocarit. Hæc sunt assidua ad Deum pro te vota nostra, huc nostre cogitationes, studia, cureque omnes unicé conversæ, collocatæque sunt. » |

(Recueil des décisions du Suint-Siége apostolique relatives aux affaires de l'Eglise de France depuis 1790 jusqu'en 1799, tome 3e, p. 292).

Se figurerait-on que Pie IX, en 1846, sous les arcs de triomphe, sous la pluie de fleurs, au milieu des acclamations d'un peuple enivré, aurait modifié quelque peu le langage de ses prédécesseurs, ou du moins qu'il aurait consenti à en passer quelques mots sous silence, comme frappés d'inopportunité? Il n'y a qu'à lire son encyclique de prise de possession pour se détromper. Elle semble un écho de celle de Grégoire XVI.

« In eam porró spem erigimur forè, ut carissimi in Christo Filii nostri viri principes pro eorum pietate et religione in memoriam revocantes, regiam potestatem stbi non solum ad mundi regimen, sed maximè ad Ecclesiæ prasidium esse collatum !, et nos cum Ecclesie

1 S. Leo, Epist. 156, al. 125, ad Leonem Augustum.

causam tum eorum regni agere el salutis, ut provinciarum suarum quieto jure potiantur ! , communibus nostris votis, consiliis, studiis, suá ope et auctoritate faveant, atque ipsius Ecclesise libertatem incolumitatemque defendant, ut et Christi dexterá eorum defendatur imperium ?. » (Recueil des actes de Pie IX, publié par le comité pour la défense

de la liberté religieuse, tome 1°").

À coup sûr, s'il y avait eu des circonstances où il fût permis de mettre de côté le principe de la royauté chrétienne pour se borner à favoriser le progrès du bien purement moral, c'eüt bien été aprés la révolution de 89, aprés la chute du premier empire, aprés la révolution de 1830 et à l'approche de celle de 1848. Telles sont cependant les époques que le Saint-Siége, conduit par une sagesse aussi distante de la prudence de la chair que le ciel l'est de la terre, semble choisir exprès pour rappeler aux fils atnés de l'Église les obligations surnaturelles de leur titre.

Quand on touche des vérités si claires, il serait injuste d'aceuser Ms de Ketteler de les avoir froissées. Nous chercherons donc ailleurs sa pensée. Laissant de côté la question de principe, le pieux évéque de Mayence a sans doute voulu dire qu'au xvu siècle l'ingérence catholique de Louis XIV dans les affaires de la famille, de l'État et de l'Église, avait été fâcheuse, et qu'il eût préservé

! S. Leo, Epist. 43, al. 34, ad Theodosium.

* Idem, Epist. 43, etc.

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l'Église d'un grand malheur, s'il s'était contenté d'employer la puissance immense que Dieu lui avait mise en main à favoriser le progrés du bien purement moral. Or l'action religieuse de Louis XIV qu'on a le plus coutume de lui reprocher, est sans contredit sa conduite envers les protestants, au regard desquels il n'observa aucun des préceptes que Ms de Ketteler indique comme devant étre la régle inviolable d'un prince catholique. Louis XIV n'a pas accordé aux sociétés protestantes reconnues par la loi civile de l'édit de Nantes, toutes les garanties constitutionnelles, il n'a pas cru que les églises réformées eussent pleinement droit d'exister en France à côté de l'Église catholique, et il n'a pas regardé comme indubitable qu'un prince catholique dát à leur existence légalement acquise protection, amour et sollicitude. Il est vrai que Mer de Ketteler parlait pour la fin du xix* siècle et non pas pour la fin du xvn*.

La question enlevée à sa généralité abstraite, et renfermée dans les bornes d'un fait historique précis, reste à savoir de quelle manière l'Église a apprécié la conduite de Louis XIV à l'égard des protestants. Quoique MF" de Ketteler lui soit moins défavorable que M. de Montalembert, qui, dans sa Vie du père Lacordaire, prétend, après son ami, que non-seulement las protestants avaient un droit inamovible à la protection de l’édit de Nantes, mais que l'Église catholique elle-même avait besoin de la concurrence protestante, et que cette concurrence était sa véritable protection contre les abus de tous genres; néanmoins il parait difficile de ne pas trouver dans les paroles de M*' de Ketteler un blâme infligé

au grand monarque qui s'était laissé séduire par les brillantes chiméres de son omnipotence, sous prétexte d'agir partout en fils atné de l'Église. Cette appréciation, il faut le dire, a eu longtemps cours dans notre pays, et les catholiques les plus éloignés de l'école gallicane la répétaient couramment. On disait méme que le Saint- Siége pensait de la sorte, et qu'il n'avait manqué aucune occasion de témoigner au roi son mécontentement. C'était aussi une occasion de blâmer une fois de plus Bossuet, qui n'avait pas pris à la révocation de l'édit de Nantes, une part moindre qu'à la déclaration de 1682. On commença à douter un peu et à rabattre de cette assurance quand parut la Vie de madame de Maintenon, par M. le duc de Noailles, de l'Académie française. Plusieurs ne furent pas médiocrement étonnés, quelques-uns méme se scandalisèrent, en y trouvant la mention d'un bref de félicitation qu'Innocent XI adressait à Louis XIV, qui aurait agi, dans la révocation de l'édit de Nantes, en véritable fils aîné de l'Église. Cependant Innocent XI n'était pas un flatteur, la cour de Versailles en savait quelque chose, et depuis saint Pie V, aucun pape n'a approché de la sainteté autant que lui, de la sainteté caponisée, puisque lui seul a été déclaré Vénérable.

Mais si l'on avait bien connu ce que devraient savoir par cœur tous ceux qui parlent des principes de la révolution de 1789, nous voulons dire les décisions de Pie VI, contemporain et victime de cette révolution, peut-étre aurait-on été moins étonné du langage d'un de ses devanciers, car Pie VI avait bien plus de motifs qu'Innocent XI d'émettre son opinion avec cet art qui

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la rend populaire en la déguisant. L'illustre martyr de la révolution frangaise, qui mourut en captivité et en exil à Valence à la fin d'un siècle abominable, dont il fut une des victimes rédemptrices, une des hosties expiatoires avec Louis XVI et saint Alphonse de Liguori, Pie VI s'exprime ainsi au sujet de l'édit de Nantes, dans son allocution relative à une Éminence qui fut à la Révolution ce que le cardinal de Chátillon avait été à la Réforme, le modéle des apostats, de Loménie de Brienne.

Les actes du consistoire secret tenu le 26 septembre 1791, nous montrent d'abord de Loménie comme un des évéques de France qui comprenaient mieux le danger des erreurs du temps, et qui s'y opposaient avec plus de talent et de courage.

« Suorum memor erga Deum officiorum..... inter proclariores numerabatur illius regni episcopos, cum plurimo incenderetur studio religionis Ecclesiæque ab iis defendendæ erroribus, quos tüm multá cum laude improbabat, nunc veró contrà et fovet, et miserum in modum sectatur ac profitetur. »

Parmi ces erreurs que l'archevéque de Toulouse combattait alors, et que l'archevéque de Sens devait misérablement embrasser plus tard, figurent les suivantes : il s'agit de l'assemblée générale du clergé de 1765.

« Partem quoque habuit Tolosanus in eo commentario, quod comitiorum nomine, exhibitum est regi circa protestantes qui cœperant publicis muneribus fungi adversus leges, ac regis declarationes, non sine maximo religionis et Reipublicæ detrimento ; per plures enim dioceses altaria videbantur extolli adversus altaria, et pesti-

lentie cathedra adversus cathedram veritatis. Si lex (commentarii verba ad regem sunt) qus Edictum Nannetense rescidit, si tua anni 1724 declaratio viguisset, jam per Gallias calviniani existerent nulli : funestam esse eorum hominum tolerantiam, qui, cum se catholicos dicant, sub tali clypeo latitare se posse, Ecclesieque exprobationem vitare existimant ; per humanitatis et benevolentiæ speciem diffundi ab iis rebellionis et anarchiæ semina; ipsos gallicæ nationi insitos mores et ipsas quas tolerantia auctores prætexunt falsitates, satis aperte arguere quam longissime ea distet à vero politices et religionis bono. »

(Mémoire au Roi concernant les entreprises des religionnaires, procès-verbaux de l'Assemblée de 1765).

Aprés ces citations et d'autres, l'allocution de Pie VI continue en ces termes :

« Ab hác egregiá sentiendi semitá divertere cepit Lomenius, ubi regiá favente aulá, ad sedem archiepiscopalem Senonensem translatus, honores seculi adjunxit ad Ecclesise dignitates. Vix enim ipse accitus fuit à rege ad primarii ministri munus obeundum, licet à nobis fuisset admonitus ut à conatibus heteredoxorum caveret , factum tamen est paulo post ut Nannetense Edictum de heteredoxis tolerandis redintegraretur, edictum plané exitiosum ac pestilens, ex quo precipue ea damna manarunt qua& nunc religionem et regnum dilacerant ac evertunt, meritó propterea per apostolicam sedem à suo usque initio reprobatum, quodque proprio testimonio Lomenius ipse et universus Galliarum clerus erat detes-

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tatus. Nos illicó expostulationes e& de re nostras deferendas curavimus per venerabilem fratrem Antonium archiepiscopum Rhodiensem nuncium nostrum , idem quae prestiterunt religiosi per Gallias episcopi, sed et nostra, et illorum querelas in irritum ceciderunt. » (Recueil des décisions du Saint-Siège apostolique, relatives aux affaires de l'Eglise de France, depuis 1790 jusqu'en 1799, A Rome, MDCCC, tome 2, p. 248).

Quand Pie VI osait parler de la sorte, on peut dire

que la cause de la Révolution était matériellement gagnée, et c'était surtout à l'abolition de l'exclusion des protestants des fonctions publiques, qu'on pouvait attribuer ce que de Loménie disait déjà de l'adoption de la constitution civile du clergé : « Que l'assemblée constituante ne reculerait pas, et que l'état de l'Église gallicane était si déplorable, que c'était un devoir indispensable de ne négliger aucun moyen pour empécher que des hommes ennemis jurés de l'Évangile n'insultent encore avec plus d'audace à la religion, et que la foi des fidèles ne soit ébranlée dans ses fondements. » " «Sperni minime oportere affirmabat Lomenius certam quamdam moderationis, ut ita dicam, œconomiam, ne major in clerum calamitas derivetur. Quando quidem Conventus hic nationalis ad exitum perduci decreta sua, quaecumque accidant, omnino volet, et nihil, opinor, intentatum relinquet.

« Descripsit quoque violentiam altarium ministris illatam non eo quidem animo tantis excidiis obicem opponendi, veluti archiepiscopum et cardinalem decuisset, sed animo tegendi consilium abs se susceptum de tem-

pori cauté serviendo : consilium profecto numquam apud patres receptum, sed anteà ab ipso Lomenio et à Galliarum clero nota prevaricationis inustum. »

(Recueil des décisions du Saint-Siége , loco citato.

Il résulte de ces diverses citations, qui étaient hien faciles à découvrir, quoique nous ne pensions pas que les écrivains catholiques en aient encore fait usage dans leurs discussions sur la thése du libéralisme, il résulte, disons-nous, des passages de l'allocution de Pie VI, que les rois de la famille des Bourbons ne sont nullement coupables du retrait de l'édit de Nantes, mais qu'ils étaient bien plutôt coupables de l'avoir donné et de l’avoir rendu, et qu'aux yeux du Saint-Siége il ne suffit pas du tout à un roi trés-chrétien de favoriser le progrés d'un bien purement moral. Pie IX vient de confirmer cette doctrine dans la circonstance la plus solennelle de sa vie, après la promulgation de l’Immaculée Conception, quand il a condamné, au milieu de trois cents évéques des deux mondes, réunis pour la canonisation des martyrs japonais, la prétention des politiques modernes : « Nemo vestrum ignorat, Venerabiles Fratres, ab hujus modi hominibus plané destrui necessariam illam coherentiam , qu& Dei voluntate intercedit inter utrumqué ordinem, qui tum in naturá, tum suprà naturam est..... Siquidem haud erubescunt asserere, philosophicarum rerum, morumque scientiam, itemque civiles leges posse et debere à divinà revelatione, et Ecclesise auctoritate declinare. »

(Les fétes de Rome en 1862, par J. Chantrel, page 537).

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Mer de Ketteler met son opinion sur la conduite des Bourbons dans l'affaire de l'édit de Nantes, sous la protection de ce passage de Fénelon, qui n'est peut-étre qu'une conversation de l'archevéque de Cambrai, inexactement rapportée. Fénelon aurait dit un jour au prétendant de la couronne d'Angleterre : « Sur toutes choses, ne forcez jamais vos sujets à changer leur religion. Nulle puissance humaine ne peut forcer le retranchement impénétrable de la liberté du cœur. La force ne peut jamais persuader les hommes; elle ne fait que des hypocrites. Quand les rois se mélent de la religion, au lieu de la protéger ils la mettent en servitude. Accordez à tous la tolérance civile, non en approuvant tout comme indifférent, mais en souffrant avec patience tout ce que Dieu souffre, et en táchant de ramener les hommes par une douce persuasion. » |

((Euvres, Paris, 1787, t. 3, p. 530).

Si ce passage est authentique, il est évident pour nous que Fénelon, au lieu de présenter aux descendants des Stuarts des maximes générales relatives au pouvoir coercitif de l'Église envers les hérétiques, a voulu en faire une application restreinte à la situation du protestantisme en Angleterre pendant le xvii? siècle. Autrement Fénelon aurait pour contradicteur Mer de Ketteler luiméme. En effet, le pieux évéque de Mayence cite à ce

propos le texte du concile de Trente qui dit : « Ecclesia in neminem judicium exercet qui priüs per baptismum non fuerit ingressus. »

(Concil. Trid , sess. 1v, cap. 11).

Donc l'Église exerce un droit de jugement sur ceux qui sont baptisés. Or, les anglicans sont baptisés. Elle peut donc exercer sur eux sa juridiction. Et qu'on ne dise pas que cette juridiction est purement spirituelle, car les papes et les conciles ont déclaré positivement que la juridiction de l'Église est au besoin extérieure, afflictive et infamante. M*' de Ketteler semble faire allusion à ce droit quand il dit : « Ceux qui n'ont pas recu le baptéme ne dépendent pas de sa juridiction. Ici l'Église n'a que le droit de précher l'Évangile à toutes les créatures; elle n'a point d'autorité légitime pour les forcer d'entrer, par des moyens extérieurs, directs ou indirects, ou pour recommander aux autres d'user de ces moyens. » Donc l'Église, qui n'a pas ce pouvoir ici, c'est-à-dire sur ceux qui n'ont pas recu le baptéme, a ce pouvoir la, c'est-à-dire sur ceux qui ont été baptisés ; donc elle peut user à leur égard des moyens extérieurs, directs ou indirects. C'est aussi la doctrine de Pie VI dans son bref au cardinal de la Rochefoucault et aux autres prélats de l'Assemblée constituante :

« Nunc alia ratione nomen illud libertatis expendamus, discrimenque inspiciamus quod intercedit inter homines qui extra gremium ecclesie semper fuerunt , quales sunt infideles et judæi, atque inter illos qui se ecclesia ipsi per susceptum Baptismi sacramentum subjecerunt.

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Primi etenim constringi ad catholicam obedientiam profitendam non debent; contra vero alteri sunt cogendi. Id quidem discrimen solidissimis, prout solet, rationibus exponit S. Thomas Aquinas, ac multis ante seculis Tertullianus exposuit in libro Scorpiac: adversus Gnosticos, et paucis ante annis , Benedictus XIV in opere (De servorum Dei beatificalione, et beatorum canonisatione). Atque ut magis adhuc hujus argumenti pateat ratio, videndæ sunt duas celeberrimæ, ac pluries typis edite S. Augustini epistole , una ad Vincentium Cartennensem , altera ad Bonifacium comitem , per quas non veteres solum, sed et recentes heretici plane refelluntur. Quare manifesto perspicitur æqualitatem et libertatem a conventu national? jactatam, in illud, ut jam probavimus, recidere, ut catholica subvertetur religio, cui propterea dominantis titulum, in regno quo potita semper est, detrectavit. » |

(Recueil des décisions du Saint-Siège, tome 1er, p. 150).

Au fait, quand les sujets appartiennent par la réception du baptéme à la sainte Église catholique, on ne les force pas de changer de religion ; en les forçant de quitter l'hérésie on les force plutót de ne pas changer de religion. Et qu'on ne dise pas que nulle puissance humaine ne peut forcer le retranchement impénétrable de la liberté du cœur, dans ce sens qu'il faille laisser à chacun la liberté de conscience; car sans parler ici des anathèmes que Grégoire XVI a portés contre cette doctrine, on retrouverait encore ceux plus anciens que Pie VIa fulminés contre elle dans le méme bref au cardinal de la Roche-

foucault quand il a dit : « Eo quippe consilio decernitur, ex tlla conventus constilutione, in jure positum esse, ut homo in societate constitutus omnimodá gaudeat libertate, ut turbari scilicet circa religionem non debeat, in ejusque arbitrio sit de ipsius religionis argumento quidquid velit opinari, loqui, scribere, ac typis etiam evulgare. Qua sane monstra ab illa hominum inter se æqualitate, natureque libertate derivari, ac emanare declaravit. Sed quid insanius excogitari potest quam talem aequalitatem, libertatemque inter omnes constituere ? »

(Recueil des décisions du Saint-Siége , ibidem).

Et ne dites pas que la force ne peut jamais persuader les hommes et qu'elle ne fait que des hypocrites; car on pourra vous répondre que la peine suspendue sur la téte du coupable agit sur sa volonté et la prépare à conformer ses actions au dictamen de la conscience. C'est pourquoi Dieu ayant placé Adam et Eve dans le paradis terrestre, dans ce haut-état de grâce dont il les avait revêtus, si haut que nous ne pouvons plus nous en faire une idée, ne se contenta pas de leur imposer ses commandements au nom du pur amour, de la reconnaissance qu'ils lui devaient et de tous les motifs qui peuvent forcer le retranchement impénétrable de la liberté du cœur. Non, sans scrupule d'en faire des hypocrites, Dieu donna une limite à leur liberté sous peine d'une mort infaillible qui devait les saisir en flagrant délit. C'est encore ce que nous trouvons dans le méme bref de Pie VI dont la forte doctrine est si éloignée de toutes les utopies des esprits à la mode : « Cum hominem creasset Deus, eumque

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in paradiso voluptatis posuisset, nonne eodem tempore ipsi mortis penam indixit, si de ligno scientie boni et mali comedisset; nonne statim hoc primo precepto ejus adstrinxit libertatem ? »

(Recueil des décisions du Saint-Siège, ibidem).

Et tout cela se concilie parfaitement avec la liberté de l'homme, avec la persuasion de son cœur, avec sa sincérité et son horreur de l'hypocrisie. C'est encore à Pie VI que nous emprunterons le témoignage de cette conciliation dont les beaux esprits ne veulent point, quoiqu'elle soit la seule réelle: « Et licet hominem reliquisset in manu consilii sui, ut bene seu male mereri posset, nihilominus adjecit mandata et precepta , ut si voluerit servare , conservassent eum. » (Ecclesiastic. XV, 15 et 16.)

(Ibidem.)

Nous avions bien raison de supposer que Fénelon en parlant au descendant des Stuarts traitaitla question religieuse en fait et non en droit. Autrement aurait-il pu dire : « Quand les rois se mélent de la religion, au lieu de la protéger ils la mettent en servitude. » A-t-il voulu dire que les rois ne devaient pas protéger la religion, et se serait-il mis par cette assertion en désacord avec tous les péres, les docteurs, les théologiens, et avec le Pontifical au titre du Sacre des rois, commenté par M*" de Ketteler lui-même ? A-t-il voulu insulter tous les saints rois depuis Charlemagne jusqu'à ce Louis XVI, auxquel Pie VI disait dans son bref du 17 août 1790 : « Cum utpote primogenitus Universalis Ecclesiæ filius agnoveris potestatem spiritualem et temporalem , mutuo sibi auxi-

lio esse debere, soliusque Ecclesie jus esse statuere de Spiritualibus rebus , neque idcirco aliud in eisdem ad potestatem temporalem spectare, quam ut suo adsit subsidio illius exequendis decretis. »

(Recueil des décisions du Saint-Siège, tome 1er, p. 54).

Dans une autre circonstance, Pie VI par son bref du J mars 1792, excitait en ces termes l'empereur d'Allemagne Léopold à se méler des affaires de la religion en France pour les protéger : « Quod multo nos magis sollicitat atque angit, ipsam tibi religionem commendamus, non quod ullo modo dubitemus de præstanti animo tuo, sed ut et muneri nostro satisfaciamus, et tibi jam præclara teque digna agitanti consilia, omnes quantum a nobis est, ad veram gloriam stimulos adjungamus. »

(Recueil des décisions du Saint-Siège, tome 3*, p. 295).

Dans un autre bref où Pie VI réclame du successeur de Léopold, l'empereur Frangois, le méme devoir d'intervention si décrié dans la politique du droit nouveau, il rappelle en ces termes ce qu'il disait à son prédécesseur : « Agendas tum illi gratias duximus per litteras nostras, in iisque potissimum religionis res in Gallia convulsas ac plane eversas per suam auctoritatem ac potentiam réstituendas, non sine gemitu ac lacrymis commendabamus. »

(Ibidem, p. 299).

Et il lui donne à lui-méme ce conseil de politique chrétienne qui paraîtra bien suranné aujourd'hui : « Itaque in componendo bello, ille potiores apud te esse debent conditiones que regno Dei conveniant, undé in cæ-

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tera humana regna omnis publice potestatis vis vigorque promanat. »

(Recueil des décisions du Saint-Siége, loco citato).

Quand Fénelon dit d'accorder à tous la tolérance civile, il faut donc entendre ce conseil du cas où le mal aurait fait tant de progrès et où les moyens de coercition seraient si disproportionnés, qu'il n'y aurait pas lieu d'espérer le rétablissement du vrai culte. C'est alors seule- . ment qu'on n'approuve pas la révolution comme indifférente, mais qu'on désapprouve la restauration comme impossible. Car s'il fallait souffrir avec patience tout ce que Dieu souffre, et se contenter de ramener les hommes par une douce persuasion, il ne faudrait pas seulement licencier les tribunaux qui poursuivent les hérétiques, et les armées qui leur font la guerre, il faudrait aussi déchirer le code pénal et se contenter d'adresser un sermon aux malfaiteurs, si lon avait la persuasion assez douce pour les rendre attentifs.

Mais tant qu'il reste un espoir raisonnable de ramener au bien une nation égarée en combinant la force des armes et l'appareil de la justice avec les paroles de persuasion et les exemples d'édification, les rois chrétiens doivent se rappeler qu'ils ne portent pas en vain l'épée et qu'ils doivent la tirer principalement pour protéger l'Église et la tirer de servitude. C'est encore le langage de Pie VI dans le bref cité plus haut: « Tamen tibi tantoperè ad veram gloriam, per te ipsum properanti , si quid adjungi à nobis potest, illud est quod omni operá apud te contendimus, ut in vindicandis tot tantisque in-

juriis, in justissimo gerendo contrà communes hostes bello, in propugnandis regum omnium juribus, nunquam religionis rationes à cœteris quibuscumque rationibus sejungas, semperque tibi propositum habeas, te, tuas, tuorumque regnorum res tum esse acturum maxime, cum religionis integritati prospexeris, cum sacros cultus, cum catholicam ecclesiam, ejusque unitatem in apostolica Sede fundatam ubiqué constitueris, tibique plané vel ipso gallicarum perturbationum exemplo persuadeas, publicarum rerum summam in eo verti scilicet, non tam humaná quam diviná fide contineri et consistere regna, atque abjectá religione, in tumultus, eadem, rebelliones, ac ruinam vesano pravissimarum opinionum impulsu, facillimè miserriméque prolabi. »

(Recueil des décisions du Saint-Siége, loco citato).

Il faut que le devoir des rois soit bien évident, et que l'omission de le rappeler soit une grave prévarication de la part d'un pape, pour que Pie VI ait adressé les paroles qu'on vient de lire à l'empereur d'Allemagne, car le vénérable et courageux pontife ne pouvait avoir oublié l'accueil qui lui avait été fait à la cour d'Autriche, quand il s'était rendu auprés de Joseph II pour obtenir le redressement de griefs, bien plus faciles à redresser que les torts de la République francaise, et dont la réparation, loin d'étre soumise aux hasards de la guerre ou plutôt à la providence des batailles, était entièrement dans les mains de l’empereur ; il devait également se rappeler que ce Léopold auquel il s'adressait, n'était autre que ce grand-duc de Toscane qui lui avait donné

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tant de soucis avec son synode de Pistoie et ses lois léopoldines. Tout cela est vrai, mais les anciennes fautes ne préjugent pas l'avenir, ni aux yeux du Seigneur ni à ceux de son vicaire. On peut toujours se repentir, et tant qu'on garde la dignité, on doit aussi en remplir les devoirs.

Il est vrai que tous ces projets de restaurer la religion, mal concertés, entravés par de fausses doctrines et de grands scandales, ont parfaitement avorté. Les efforts de Pie VI lui-méme pour résister à l'invasion révolutionnaire ne furent pas plus heureux: à peine est-il besoin de le rappeler! Mais ce mauvais succés ne fit repentir l'Œdipe de la papauté ni des lettres qu'il avait adressées aux potentats de l'Europe, ni des efforts qu'il avait tentés lui-méme dans la sphére si modeste de son pouvoir temporel. Arraché de son siége, exilé à la Chartreuse de Florence, trahi par les événements, abandonné de tout le monde, à peine visité furtivement par le duc de Parme, délaissé méme de Dieu, semblait-il, comme son Maître sur la croix, il ne se repent de rien de ce qu'il a fait, de rien de ce qu'il a écrit, parce qu'il a parlé, parce qu'il a agi d'aprés les traditions de son siége supréme ; et quand des évéques, exilés comme lui, demandent au nouveau Job ce que signifie cette conduite de la Providence, il reprend à son usage cette maxime de saint Paul : « Dili-

gentibus Deum omnia cooperantur in bonum », et il leur montre qu'une fois la conscience satisfaite, les principes sauvés, les revers ne servent pas moins le clergé que les succés. Ecoutons un moment la révélation de ce secret de notre force. Pie VI le confie à l'archevéque de Malines, cardinal de Frankenberg, par son bref du 30 juillet 1798, la 24° année et la dernière de son pontificat.

« Magna certé tempestas, dilecte Fili noster, et, ut rectè tu quoque scribis, qualis numquam ad haec usqué tempora post hominum memoriam audita, ex inferorum portis contra Ecclesiam est emissa ; verum cum ea sit tant eum gloriâ ejus, tantáque cum vestrá utilitate conjuncta , non vos ob tanta mala que fertis dolere, verüm ob tanta decora, quibus augetis Ecclesiam , 1ætari debetis. Nos certé quamvis ejecti è principe Ecclesise sede, patrimonio sancti Petri spoliati, distracti à Fratribus nostris carissimis, tantis premamur ocrumnis, quantas sine peculiari Dei auxilio ferre nullo modo possemus ; quamvis etiam exitium eorum gravissimè doleamus, qui, magis diligentes tenebras quam lucem, ab Ecclesiâ disciverunt, et, instigante diabolo, pervicacius quam esteri patientiam vestram exercent; doloresque vestros preterea perinde communes liabeamus, ac si eos nos ipsi ferremus ; tamen cüm vestram patientiam, tàm multis in laboribus sustinendis tantam esse intelligamus, tantam cæterorum filiorum fidelissimorum in retinendá relizione constantiam, laborum nostrorum omnium pene obliviscimur, et ob tam praeclara bona, quibus eâ de causá, cumulatam videmus Ecclesiam, mirificá jucunditate ac letitiá recreamur. Qus cüm ità sint, noli,

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dilecte Fili noster, ob eas, quibus jactamur, calamitates suprà modum tristari. Magne he quidem sunt; sed magná simul eedem cum animi nostri jucunditate conjunctæ. Quin potius gratias age Domino nostro Jesu Christo, quod dignos nos quoque habuerit, qui vobiscum, ad Ecclesie gloriam augendam , pro nomine ejus contumeliam pateremur. À quo cum promissum habeamus, se usquè ad consummationem sæculi nobiscum futurum, aderit semper nobis, ut adest nunc, nec unquam nos destituet in tribulationibus nostris, non ut nihil patiamur, sed ut magis in dies conformes facti imagini passionis sus, omnia potentes in eo qui nos confortat, patientes multa, nulla sevientium crudelitate superemur, et mansuetudine et fide nostrá ad Ecclesiam augendam, de vi atqué potentiá inimicorum nostrorum triumphemus. Nam, ut ait S. Ambrosius : « Fides ecclesie neque in gladio suo «feras expulit nationes, nec certamine bellico turmas « fugavit; sed mansuetudine ac fide terras inimicorum « possedit. Fides enim sola pugnavit; et ideo triumphos « meruit; quia persecutionibus non vincitur Ecclesia, « sed augetur. » Vale, dilecte Fili noster; et quoniam tantam animi firmitatem tibi indidit Deus, noli in confirmandis fratribus tuis defatigari. Episcopo Ruremundæ, quem consortem tribulationis ac socium tranquillitatis habes, pacem à nobis et gaudium in Domino nostro Jesu Christo nuntiabis, eumque ceterosque omnes, qui etiam cum vitæ periculo, ut bonos pastores decet, apostolicam operam navant Ecclesie, nostris verbis rogabis, ut perseverantes in oratione, à Domino nostro Jesu Christo, qui pro omnibus mortuus est, et vult omnes homines

salvos fieri, id precibus suis impetrent, ut prævaricantium filiorum perditionem avertat, confirmet imbecillitatem infirmorum, fortium virtutem et fidem adaugeat ; et si nondum propitiationis dies advenit quo tranquillitatem reddat Ecclesie, eam victoriis filiorum suorum exornet atque augeat. »

(Recueil des décisions du Saint-Siège, tome 3e, p. 362).

La méme pensée, développée avec plus d'éloquence encore, S il est possible, se retrouve dans le bref du 10 novembre 1798, adressé aux évêques français émigrés en . Angleterre. Mais son étendue interromprait trop longtemps le fil de notre discussion, et quoiqu'il soit intéressant de montrer que Pie VI revit dans Pie IX, comme saint Pie V revivait en Pie VI, nous renvoyons le lecteur au Recueil que nous avons cité, d’où nous extrairons encore tant de citations curieuses.

Il nous est difficile de croire que M*' de Ketteler, de retour de Ronie, ayant entendu l'allocution du Pape en présence de l'épiscopat presque universel, dans la mémorable journée du 9 juin 1862, ne fasse pas plusieurs amendements au paragraphe dans lequel il traite des rapports de l'Église et de l'État. Que le pouvoir temporel ne s'exerce que sur une partie des intéréts terrestres, soit.

Mais que le pouvoir des princes chrétiens n'ait rien à o

déméler avec les vérités de l'ordre révélé, cette proposition nous semble difficile à admettre dans sa forme absolue, quand le Pape a dit que la cohésion entre-l'ordre naturel et l'ordre surnaturel était devenue un fait nécessaire, par suite de la volonté libre du Christ et du droit qu'il avait acquis à la royauté autant qu'au sacerdoce par le sacrifice de la croix. Si l'on ne peut pas déméler la loi révélée de la loi naturelle dans la conduite des peuples, comment voulez-vous que le prince chrétien n'ait rien à déméler avec les vérités de l'ordre révélé? Pie IX nous avertit que l'ordre légal est divorcé, schismatique, stérile pour le bien, s'il ne marie pas la loi naturelleà la loi surnaturelle. Il réprouve, proscrit et condamne les philosophes mondains qui enseignent le contraire: « Haud erubescunt asserere philosophicarum rerum morumque scientiam, itemque civiles leges posse et debere a divina revelatione et Ecclesie auctoritate declinare. »

Mais si les lois civiles ne peuvent pas s'écarter de la révélation, et si l'exégése de la révélation ne peut pas s'écarter de l'autorité de l’Église, encore une fois comment le prince chrétien n'a-t-il rien à déméler avec les vérités de l'ordre révélé? N'a-t-il pas au contraire presque toujours à déméler quelque chose avec elles?

Peut-on dire également que le pouvoir civil chrétien tient uniquement les parties constitutives de son autorité des lois que Dieu a établies en fondant l'ordre général du monde? Nous ne le pensons pas, si l'on entend par l'ordre général du monde, la société temporelle établie sur la loi naturelle exclusivement. En effet, une partie constitutive de l'autorité civile depuis Jésus-Christ, con-

siste dans les droits et les devoirs d'évéque du dehors. C'est méme là, comme nous l'avons vu, la première partie constitutive de l'autorité civile ; elle passe avant toutes les autres. Nous ne croyons pas qu'on puisse avec M*' de Ketteler ranger ce droit d'évéque du dehors parmi les délégations facultatives dont il a plu à l'Église d'agrandir l'autorité des princes, tels que certains droits concordalaires ou de patronats, droits dont les rois chrétiens ont pu étre en possession autrefois, et qu'ils exercaient au nom de l'Église. La qualité d'évéque du dehors, l'avouerie de l'Église , le bras séculier qui applique les canons dans l'ordre civil, le roi chrétien ne les tient pas de la munificence de l'Église, il les tient des bases fondamentales de son autorité, qui, l'Incarnation étant donnée, ne peut plus se renfermer dans l'ordre de la nature.

M*' de Ketteler convient bien que le Christ a reconnu l'ordre naturel, qu'il l'a sanctifié, qu'il a inspiré aux gouvernements une pureté, une hauteur de vues, une loyauté inconnue auparavant. Mais c'est trop peu dire, nous le craignons du moins ; car tout cela ne ferait du christianisme, comme il a été dit une fois, que la raison humaine purifiée et agrandie. Or Jésus-Christ a fait bien davantage. Il a apporté aux gouvernements temporels un élément surnaturel auquel on n'atteindra jamais en rectifiant et en étendant tant qu'on voudra l'élément naturel. Et cet élément surnaturel, il l'a tellement soudé à l'élément naturel dans la constitution des peuples chrétiens , qu'aucun droit nouveau, comme aucun droit ancien, ne peut séparer ce que Dieu a uni.

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D'où il suit que la sphére de l'autorité n'est plus reconnaissable depuis l'arrivée du Roi-Pontife, et que l'autorité civile se trouve investie immédiatement de droits et de devoirs nouveaux qui découlent du Calvaire. Il nous semble que nos assertious sur ce point sont conformes à la chatne de la tradition, et au mot sublime de Pie IX qui en fait le dernier anneau : « Cohærentiam quæ Dei voluntate, intercedit inter utrumque ordinem, qui tum in naturá, tum suprà naturam est. »

Du reste, les intentions conciliatrices qui ont dicté à M*' de Ketteler les propositions séparatistes que nous venons d'examiner, ne nous paraissent pas devoir atteindre le but qu'il s'en proposait. En effet, l'illustre auteur n'en voulait user que pour faire place à la liberté de religion dans le régime constitutif d'un prince chrétien. Mais voilà que son grand sens et sa bonne foi exigent de lui qu'il y mette une restriction qui rendra nulle , nous le craignons du moins, toutes les avances qu'il fait aux philosophes libéraux, comme M. Guizot. Suivant sa thése, les princes chrétiens, ou seulement raisonnables, doivent établir une inquisition non moins sévère que le Saint- Office de l'Église , contre les pratiques religieuses qui foulent ouvertement aux pieds les lois de la raison et de la moralité, telles que l'idulátrie, la polygamie, le blasphéme, les superstitions, la magie ; et les enseignements impies, tels que l'athéisme, le panthéisme et le matérialisme, de manière à réaliser cette doctrine de Suarez : « Il appartient à la société humaine, en vertu de la raison et de la loi naturelle, que le vrai Dieu y soit honoré; par conséquent elle doit avoir le pouvoir d'y astreindre les hommes.

Ce pouvoir a en outre pour but de maintenir la paix et la justice dans l’État ; or comment y arriver, si l'on ne force pas les hommes à étre vertueux ? »

Nous sommes bien aise de trouver ce passage de Suarez sous la plume de M*' de Ketteler, parce qu'il prouve que l'illustre écrivain admet qu'on peut adorer Dieu en y étant astreint, et qu'on peut étre vertueux en y étant forcé ; d’où il faut conclure que toute espèce de coaction n'exclut pas la liberté nécessaire au mérite et au démérite. Mais poussons plus avant : si le prince doit forcer les hommes à honorer le vrai Dieu connu par la nature, s'il doit forcer les bals, les théâtres, les feuilletons, et les romans de ses sujets à étre vertueux, que deviendra dans notre prétendue civilisation moderne le droit à la liberté de conscience? Personne n'ignore que ceux qui usent de la liberté de conscience sont principalement ceux qui sous le nom d'indifférents, n'usent pas de la religion, et que la science laique a été inventée tout exprès afin de laisser le champ libre à tous les systèmes d'athéisme, de matérialisme, de panthéisme et de scepticisme. Mais s'il faut maintenant respecter la liberté des individus non chrétiens qui ne veulent pas embrasser la foi, et se contenter de les astreindre à honorer le vrai Dieu d'aprés la raison et la loi naturelle, quelle besogne vous allez donner aux potentats de la civilisation moderne! Et s'il faut créer une congrégation de l'Index pour expurger les livres de l'Institut et de l'Université dans tout ce qui ne sera pas conforme à la morale naturelle, telle que l'Église l'enseigne, comment ferez-vous goüter du public votre liberté de conscience? Il nous

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semble vraiment que de caresser en commençant M. Guizot qui a dit: « La liberté religieuse, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté des philosophes comme celle des prêtres et des fidèles, auxquels l'État doit la méme plénitude et la même sécurité dans l'exercice de leurs droits, » pour aboutir à de pareilles conclusions, c'est perdre tous les frais de ses avances.

Passons maintenant aux explications que M* de Ketteler va donner sur la conduite de l'Église et du pouvoir civil envers les hérétiques du moyen áge. Le pieux évéque pose en principe que le Saint-Office de l'Inquisition a été créé seulement pour rechercher la première génération des hérétiques, ceux qui étant catholiques se sont faits protestants contre l'Église, sous une forme ou sous une autre, et que quant aux générations suivantes, le Saint-Office se comporte avec les hérétiques comme envers les infideles, les laissant décider en toute liberté s'ils doivent revenir àla croyance de l'Église. Nous avons compulsé l'histoire de l'Inquisition sans pouvoir la trouver conforme à ces principes. Ce que nous avons dit des protestants à propos de la révocation de l'édit de Nantes, montre déjà qu'aprés plusieurs générations passées dans l'hérésie, l'Église regardait qu'elle pouvait conseiller au pouvoir temporel des mesures qui privaient les descendants de l'égalité civile avec les catholiques; et, en effet,

elle les privait de la participation aux fonctions publiques, sans parler d'autres génes dans la profession de leur culte , qui éclatent à chaque pas de l'histoire de France. Nous pourrions citer également la conduite de la chrétienne maison de Savoie envers les Vaudois qui s'étaient réfugiés dans ses vallées. Quand Ferdinand II, empereur d'Allemagne, a sévi contre les protestants de ses États pendant la fameuse guerre de Trente Ans, il n'y restait plus rien de cette génération enivrée qui avait acclamé Luther. Nous croyons aussi que les croisades contre les Albigeois se sont prolongées bien longtemps après l'extinction des premiers Pauvres de Lyon.

'Mais nous aimons mieux alléguer l'exemple des saints parce qu'aucun autre ne fait autant d'impression sur les ámes pieuses, et dans les légendes des saints, nous aimons encore à nous borner à celles du Bréviaire romain qui contiennent tant de conséquences, quand on les médite sans prévention. Si vous parlez des hérétiques qui existent en vertu d'un fait historique et accompli, prenons pour exemple les Ariens-Visigoths qui s'étaient implantés en Espagne aprés avoir bouleversé la primitive Église de ce pays, avant l'invasion des Maures. Nous lisons dans la légende de saint Hermenegilde que son martyre attira des gráces merveilleuses sur la dynastie abominable de Reccarede , coupable d'infanticide , et que le roi qui lui succéda, frère du martyr, redevenu catholique par l'intercession de saint Isidore, porta une loi, que tous les Visigoths qui resteraient attachés à l'arianisme deviendraient des espèces de rayas, déchus de l'honneur de porter les armes sous ses drapeaux. Et

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saint Grégoire-le-Grand approuva beaucoup cette exclusion de l'armée temporelle de ceux qui ne voulaient plus servir sous la bannière de Jésus-Christ consubstantiel à son Pére. Or les Visigoths, auxquels cet ostracisme d'autant plus rigoureux qu'il concernait des races guerriéres, fut appliqué, n'étaient ni la seconde, ni la troisième des générations qui suivirent l'hérésie d'Arius.

Si vous voulez parler des Grecs, des schismatiques, qui sembleraient bien plus tolérables que le libre examen des protestants, dont le fait historique et accompli remonte jusqu'au neuvième siècle, le Bréviaire romain vous offre encore un exemple. Saint Casimir de Pologne, cet ange de la terre qui aima mieux mourir à vingtquatre ans que de sauver sa vie par un mariage légitime, saint Casimir conseilla à son père de presser les Ruthènes qui lui étaient soumis de rentrer dans le giron de l’Église romaine par diverses mesures prohibitives, au nombre desquelles la légende met l'interdiction de réparer leurs temples tombant en ruine ou d'en élever de nouveaux. Or saint Casimir vivait dans la seconde moitié du quinziéme' siécle. Quand la légende du Bréviaire romain dit de saint Ferdinand d'Espagne, qu'il ne laissa jamais un hérétique subsister sur ses terres, elle ne distingue nullement entre les hérétiques de nouvelle date et les hérétiques nés dans l'hérésie. C'est pourquoi nous nous permettons de révoquer en doute l'exactitude de cette distinction.

Les principes suivants de l'auteur ne peuvent pas non plus nous inspirer une confiance entiére : « Quand et comment l'erreur hérétique devient-elle une faute? Dieu

seul qui scrute les cœurs peut le décider. Il est impossible de le prouver par des moyens extérieurs. » Mais ' S'il est impossible de prouver par des moyens extérieurs quand et comment l'hérésie devient une faute, comme l'Église ne prétend pas à une révélation miraculeuse pour discerner les hérétiques, et qu'elle ne met en usage dans son Inquisition que les lumiéres ordinaires de la prudence chrétienne, il n'y a pas méme besoin de distinguer entre les hérétiques entraînés par le courant d'une révolution religieuse et les hérétiques trouvant leur erreur dans un fait accompli et historique. Il faut dire que l'Église n'a jamais raison de punir un délit qu'elle n'a jamais la possibilité de constater, excepté peut-étre chez les hérésiarques; ce qui est trop manifestement contraire à sa pratique ancienne pour que le principe soit absolu. Sans doute il était impossible sous Louis XIV à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes, de dire de tous les individus protestants singulatim, qu'ils étaient ou coupables ou également coupables de l’hérésie dans laquelle ils étaient nés : tant la variété est grande des infirmités intellectuelles et des autres causes qui peuvent amener l'ignorance invincible ! Mais le législateur pouvait dire en toute certitude que l'ignorance invincible ne pouvait pas s'appliquer comme excuse à l'immense majorité des protestants, et cette certitude suffisait pour rapporter l'édit d'Henri IV, sans quoi toute législature deviendrait impossible.

M*' de Ketteler parlant du moyen-áge et du Bas- Empire a écrit cette phrase: « Le pouvoir civil considérant l'hérésie comme un crime social, devait par là-méme

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se croire autorisé à la réprimer par des châtiments sévères, même par la peine de mort. » Cette manière de s'exprimer ne donnerait-elle pas à croire que la première pensée du crime social de l’hérésie est venue au pouvoir civil plutôt qu'au pouvoir ecclésiastique? Cependant il est difficile d'attribuer cette initiative aux princes. C'était l'Église qui leur apprenait la volonté que J.-C. avait conçue et qu'il avait scellée de son sang, d'établir le règne de son Pére sur la terre comme au ciel ; c'était l'Église qui leur apprenait que ce régne devait avoir un tróne dans l'individu, dans la famille, dans la nation et dans la république chrétienne; c'était par conséquent l'Église qui leur apprenait encore que l'hérésie révolutionnant la république chrétienne, était le crime social par excellence, suivant la définition de S. Pie V, puisqu'elle attaquait la base d'une constitufíon établie de droit divin. Ainsi les princes chrétiens n'ont pas considéré par eux-mémes l'hérésie comme un crime social, ils ont été instruits à la considérer de la sorte par l'Église, et quand ils l'ont réprimée par des chátiments, il n'y a pas eu un instant où ils aient puisé dans leur seule évidence, dans leur conviction isolée, la conscience de leurs droits; ils n'ont jamais ignoré que l'Église dont ils étaient le bras séculier, trouvait bon qu'il s'appesantit sur les hérétiques.

L'Église, suivant nous, aurait donc été en tout la mère et la maîtresse des peuples, et les rois devaient l'écouter docilement, pour connaître sur tous les points quels étaient les droits et les devoirs de la couronne que sa main déposait sur leurs tétes le jour du sacre. Aussi nous est-il difficile de comprendre, comme Ms de Ket-

teler, le rôle secondaire et postérieur auquel l'Église se serait bornée dans l'établissement de l'Inquisition. L'Église, dit-il, approuva sans doute ce genre de pénalité comme légitime, mais elle n'avait pas eu besoin de le réclamer elle-méme. Le Bréviaire romain n'a pas ces scrupules quand il dit formellement que saint Raymond de Pennafort, contemporain de saint Dominique et une colonne de son institut, inspira au roi Jacques I** d'Aragon, la pensée d'établir l'Inquisition dans le nord de l'Espagne : « Jacobo primo regi Aragonis auctor fuit sacri officii Inquisitionis in suis regnis instituendi. » Nous croyons que de pareilles influences ecclésiastiques ont agi partout où l'Inquisition s'est implantée. Même dans les royaumes les plus chrétiens, les princes ne s'y portaient pas d'eux-mémes. Au fait, c'était une grosse affaire d'intervention que la prudence de la chair aurait déconseillée et que l'esprit de foi le plus pur pouvait seul engager les princes à entreprendre. Ferdinand et Isabelle reculaient devant cette tâche si compliquée et si épineuse, et sans Torquemada, Ximenés et les plus grands personnages du clergé espagnol à son époque héroique, il est à croire que le cœur des rois catholiques leur aurait manqué.

Sans doute l'Église ne pouvait pas édicter par elleméme la peine de mort contre les hérétiques, la réclusion perpétuelle étant d'aprés son droit canonique la peine la plus élevée de son code pénal. Mais loin de décourager les princes qui édictèrent cette loi, elle fit passer immédiatement leur édit dans son corpus juris, elle en prescrivit l'enregistrement dans le code pénal des villes et,

communes, et, ce sous peine d'excommunication , d'interdit et de déclaration que les sujets étaient relevés du serment de fidélité. Nous pourrions citer les bulles d'Innocent IV et d'Alexandre IV , qu'on peut lire du reste dans le bullaire del'Inquisition. Nous nous contenterons de donner ici celle de Clément IV qui résume les précédentes : |

« Clemens Episcopus servus servorum Dei, Dilectis filiis Potestatibus, sive Rectoribus, Consulibus, Capitaneis, Antianis, Consiliis, et Communitatibus Civitatum aliorumque locorum per Italiam constitutis, salutem et Apostolicam Benedictionem.

« Cum adversüs hæreticam pravitatem quondàm Fredericus olim Romanorum Imperator, et tunc in Ecclesise Romane devotione persistens, promulgaverit Padum quasdam leges, per quas ne pervagetur compesci poterit pestis illa, nos illas, quas felicis recordationis Innocentius IV et Alexander IV, Romani Pontifices predecessores nostri voluerunt ad robur fidei ad Dei gloriam ac salutem fidelium observari, prout ipsius Alexandri Pape litteris perspeximus contineri, volentes in vestris Capitularibus annotari, Universitati vestre per Apostolica scripta mandamus, quatenüs eas quarum tenores vobis mittimus insertos presentibus, in vestris conscribi Capitularibus singuli faciatis, nullis indé temporibus abo- . lendas : Civitates vel loca quibus præestis, districtum quoque seu terras vestre ditioni subjectas, secundüm eas ab hæreticâ fæditate sollicité purgaturi.

« Tenores autem legum ipsarum hi sunt.

« FREDERICUS DEI GRATIA

« Romanorum imperator, et semper Augustus, Hierusalem et Siciliæ Rex, Dilectis Principibus suis, Venerabilibus Archiepiscopis et Episcopis, aliisque Prælatis Ecclesiarum, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Potestatibus, Scultetis- Advocatis, Judicibus, Ministerialibus, Officialibus, et omnibus per totum imperium constitutis, presentes littere inspecturis fidelibus suis, gretiam suam, et omne bonum.

« Commissi nobis colitus cura regiminis, et imperialis, cui dante Domino presidemus, fastigium dignitatis, materialem, quo divisim à sacerdotio fungimur, gladium adversüs hostes fidei, et in exterminium hæreticæ pravitatis exigunt exerendum : ut perfidiæ vipereos filios contra Deum et Ecclesiam insultantes, tanquàm materni uteri corrosores in judicio et Justitià persequamur, maleficos vivere non passuri, per quorum scientiam seducentem mundus infieitur, et gregi fidelium per oves morbidas gravior infligitur corruptela. Statuimus itaque; sancientes, ut haeretici quocumque nomine censeantur , ubicumqué per imperium damnati fuerint ab Ecclesiá, et seculari Judicio assignati, animadversione debità puniantur.

« Si qui veró de predictis postquàm fuerint deprehensi, territi metu mortis redire voluerint ad fidei veritatem, juxtà canonicas sanctiones, ad agendam pænitentiam, in perpeluum carcerem detrudantur. Preterea, heretici quicumque reperti fuerint in civitatibus, oppidis, seu aliis locis imperii, per inquisitores ab Apostolicá sede datos, et alios orthodoxe fidei zelatores ; hi qui juri-

18 MONSEIGNETR DE KETTELER.

dictionem ibidem habuerint, ad Inquisitorum et aliorum catholicorum virorum insinuationem, eos capere teneantur : et eos captos arctius custodire, donec per censuram Ecclesiasticam damnatos, damnabili morte perimant , qui fidei sacramenta et vite damnabant. Simili quoque pená plecti censemus omnes, quos ad fovendum hæretieorum errorem callidus hostis suscitat advocatos, vel parat illicitos defensores, maximé cüm facinus quos inquinat, equat : nisi monitione præmissà destiterint, et eorum vite duxerint consulendum. Eos prætereà qui conjuncti in uno loco de heresi, ad alia loca se transferunt, ut cautiüs possint effundere virus heretice pravitatis, debitam censemus subire vindictam : et super hoc per viros ab eodem errore conversos ad fidem, nec non et per alios, qui eos de heresi convicerunt (quod et in hoc casu concedimus licitè faciendum) evidens testimonium habeatur. Item mortis sententie ducimus addicendos, si quos ad hereticorum judicium tractos, in extrema vita periculo haeresim abjurantes, postmodum de falso juramento constiterit, et fide mentitâ convinci, ac eos contigerit ejusdem morbi spontaneam incurrere recidivam, ut sibi damnabilius iniquitas sit mentita, et ponam debitam mendacium non evadat.

« Omne insuper proclamationis et appellationis beneficium ab hereticis, receptatoribus, et fautoribus eorumdem, penitus amovemus, volentes ut de finibus imperii, in quibus semper debet existere fida fides, heretice labis genimina modis omnibus deleantur.

« Cæterùm, quia quantó majora divinæ nutu miserationis accepimus, et altiorem locum pre filiis hominum

obtinemus, tanto devotiora debemus obsequia gratitudinis conferenti, si quandó in nostri nominis contemptores nostri culminis excandescit auctoritas : si reos læsæ majestatis, in personis eorum et liberorum suorum exhæredatione damnamus , multó fortiüs justiüsque contrà Dei blasphematores nominis, et catholice fidei detractores provocamur; eorumdem hereticorum , receptatorum, fautorum, et advocatorum suorum heredes, et posteros, usque ad secundam progeniem, beneficiis cunctis, temporalibus , publicis officiis, et honoribus , imperiali authoritate privantes; ut in paterni memoriá criminis continuo morore tabescant : veré scientes, quod Deus zelotes est, peccata patrum in filios potenter ulciscens. - Nec quidem à misericordie finibus duximus excludendum, ut si qui paternae heresis non sequaces, latentem patrum perfidiam revelaverint : quacumque reatus illorum animadversione plectantur, predicte punitioni non subjaceant innocentiæ filiorum. Ad hac, notum fleri volumus, fratres prædicatores de ordine predicatorum, pro fidei negocio in partibus imperii nostri contrà hæreticos deputatos: cæteros quoque qui ad haereticos judicandos accesserint, nisi aliqui eorum ab imperio fuerint proscripti, eundo, morando, et redeundo, sub nostri imperii speciali defensione receptos, et quos apud omnes sub ope, ac recommendatione fidelium imperii esse volumus inoffensos : universitati vestre mandantes, quatenùs quocumque, et apud quemcumque vestrum pervenerint, benigne recipiatis eosdem ; et personas ab incursu hareticorum eis insidiantium conservantes indemnes, omne consilium, ducatum, et auxilium impendatis, pró

80 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

tàm acceptis coram Deo negociis exequendis. Hæreticos veró, quos et ostenderint ipsi vobis, in juridictione vestrá singuli capientes, diligenti custodià detinendos, donec post Ecclesiasticæ damnationis judicium, poenam subeant, quam merentur : scituri quod in executione ipsius negocii, gratum Deo et laudabile nobis obsequium conferetis, si ad expellendam de partibus imperii nostri novam et insolitam heretice pravitatis infamiam opem, et operam, una cum eisdem fratribus præstiteritis efficacem. Et si quis foret exindé negligens et remissus, ac etiam inutilis coràm Domino, et in conspectu nostro poterit merito culpabilis apparere. Datum Paduæ XXII Februarii XII Indictione. |

« Statuimus ut Potestas, Capitaneus, seu Rector, seu Consules, seu quivis alii, qui civitati præsunt, vel loco alii ad presens, aut pro tempore præfuerint in futurum in Italia, jurent præcisè ac sine tenore aliquo attendere inviolabiliter, et servare, et facere ab omnibus observari toto tempore sui regiminis, tàm in civitate vel loco sui regiminis, quàm in terris suæ ditioni subjectis, omnes et singulas infrascriptas constitutiones, et super his præcisè servandis recipiet à quibuslibet sibi in potestariá, vel regimine succedentibus juramenta. Qus qui præstare noluerit, pro Potestate, Capitaneo, seu Consule, vel Rectore, nullatenus habeatur, et quæ ut Potestas, Capitaneus, Consul, vel Rector fecerit, nullam pœnitus habeant firmitatem. Nec ullus teneatur, aut debeat sequi eos, etiamsi de sequelá prestandá eis exhibuerit juramentum.

« Quod si Potestas, Capitaneus, vel aliquis predicto-

rum constitutiones ipsas et singula in eis contenta servare noluerit vel neglexerit, preter notam perjurii , et perpetue jacturam infamiæ, ducentarum Marcarum pænam incurrat, quæ irremissibiliter exigantur ab eo, et in utilitatem communis cui præest, integrè convertantur, et nihilominus ut perjurus et infamis, et tanquàm hereticorum fautor de fide suspectus, officio et honore sui regiminis spolietur. Nec ulterius Potestas, Capitaneus, Consul, seu Rector habeatur in aliquo : aut de cætero ad aliquam dignitatem vel officium publicum ullatenus assumatur. »

(Littere apostolice Clementis IV, ad calcem Directorii Inquisitorum F. Nicolai Eymerici.)

Il nous est aussi difficile d'admettre que l'hérésie figura parmi les délits politiques, dans le droit romain, dans le droit germanique et enfin dans les lois du Saint- Empire, parce qu'on n'avait alors aucune idée de ces innombrables confessions que notre âge a vu naître, et parce qu'on ne croyait pas qu'il püt y avoir d'autre Église que l'Église chrétienne. L'histoire avant le protestantisme n'avait-elle donc pas enregistré les sectes des Gnostiques, des Manichéens, des Donatistes? Saint Augustin n'avait-il pas été embauché lui-méme par ces fausses communions avant d'entrer dans l'Église véritable ? Ne connaissait-on pas les Ariens qui avaient pu espérer un jour de supplanter le monde catholique? Nestorius, Eutychés, Photius, ne ramassaient-ils pas dans l'Orient des branches détachées du cep, qui végétent encore aujourd'hui? et l'Occident pouvait-il oublier les

ravages des Albigeois, des Wicléfistes, des Patarins, des Vaudois, des Hussites, des Thaborites, des Fratricelles qui se succédérent jusqu'à la veille de la réforme? Comment au milieu de tant de sectes qui déchiraient le sein de l'Église et établissaient partout de faux centres de communion, pouvait-on garder cette illusion de fait qu'il ne pût y avoir d'autre Église sur la terre que l'Église chrétienne, seule sainte et seule véritable?

Du reste, Mer de Ketteler semble abandonner ce moyen de preuve, ou si l'on veut ces circonstances atténuantes, quand il établit la raison véritable de la punition des hérétiques : De justá hereticorum punitione , comme disent les traités de théologie, par des raisons si excellentes et dans un langage si éloquent que nous devons en rappeler les phrases les plus significatives, méme aprés l'avoir cité tout entier:

« L'Église catholique était regardée.comme un don public que le ciel avait fait aux hommes, comme une propriété commune à toute la société, à laquelle chacun avait droit, dépositaire et gardienne des biens les plus excellents. Etait-il possible avec de telles idées de demeurer spectateurs indifférents des attaques dirigées contre le temple spirituel de Dieu ici-bas, contre une institution regardée à juste titre comme le fondement de tout l'ordre social? »

À coup sûr ces considérations sont si admirables, que l'on ne peut douter que l'Église ne les ait apprises aux peuples et aux rois. Aussi quand Mer de Ketteler ajoute que ce n'est pas à l'Église qu'il faut s'en prendre si l’Inquisition a été établie, mais au sentiment de justice et à

l'esprit social de tous les peuples qui ont vécu sous l'empire de l'unité de croyance, nous avons peur qu'il ne retombe dans un cercle vicieux ; car l'Église n'a pas seulement pour mission d'enseigner aux hommes les mystéres inconnus avant la révélation chrétienne, mais de conserver dans leur intégrité les sentiments de justice et l'esprit social dont ces divins mystéres sont le couronnement.

Nous ne croyons pas non plus que le pieux prélat donne une idée adéquate de l'Inquisition, quand il dit que partout oü les hommes ont vécu en société politique, ils ont cru que les convictions religieuses de la masse devaient étre abritées contre les attaques des individus; car leslois portées par l'Église contre les hérétiques n'atteignaient pas seulement. les hérétiques dogmatisants pour lesquels il y avait une législation spéciale, mais elles condamnaient les simples hérétiques qui, au nom de la liberté de conscience, prétendaient professer un culte différent de celui de l'Église, ou même laisser croire qu'ils ne pensaient pas comme l'Église, en s'abstenant de participer à ses principaux mystères.

Il est très-vrai, non pas qu'une multitude d'autres erimes que l'hérésie, mais qu'un certain nombre d'actes d'immoralité figuraient parmi les délits justiciables de la loi civile ; cependant nous ne croyons pas qu'on puisse dire que les tribunaux des hérétiques avaient plutót pour objet de punir certains crimes . d'immoralité révoltante que de réprimer les erreurs contre la foi. Il nous semble qu'on a confondu ici l'accessoire avee le principal, et au fait le titre de l'Inquisition était celui-ci : Sanctum

84 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

officium inquisitionis adversis hærelicam pravitatem. Le reste n'était plus qu'une adjonction.

Mais le passage le plus violent, celui qui nous fait le plus de peine sous la plume abusée de M*' de Ketteler, plume néanmoins si sincére et si digne de n'exprimer que la vérité, est celui oü il affirme que l'Inquisition d'Espagne n'a rien de commun avec l'Église ni avec ses principes. On voit bien que le vénérable prélat n'a jamais lu la bulle d'érection de l'Inquisition moderne par Sixte- Quint. Il y aurait vu ce certificat donné à l'Inquisition d'Espagne cent ans après qu'elle fonctionnait dans toute sa rigueur, et alors il aurait révoqué en doute l'excellence de l'ouvrage d'un de ses compatriotes, professeur à l'Université mixte de Tubingue, le docteur Héfélé, auteur du livre trop mixte aussi, intitulé : Le Cardinal Ximénés. Sixte-Quint, qui dégageait la vérité des nuages du respect humain, s'est exprimé ainsi :

« In his autem omnibus, nostra est intentio, ne in officio sancta Inquisitionis, in regnis et dominiis Hispaniarum, sedis apostolice auctoritate superioribus temporibus instituto, ex quo uberes in agro Domini fructus in dies prodire conspicimus, nobis aut successoribus nostris inconsultis, aliquid innovetur. »

(Bullarium romanum.)

Comment M*' de Ketteler, s'il n'avait étó trompé par son compatriote, aurait-il pu croire que des hommes tels

que Torquémada, Ximenès, le cardinal Mendoza, qu'Isabelle-la-Catholique elle-méme, coloraient d'un vernis religieux, un absolutisme politique qui ne prétendait à rien moins qu'à usurper une autorité sans limite? Comment des saints canonisés auraient-ils pu se préter à un tel machiavélisme d'hypocrisie? On ne sait pas quand on a lu M. Héfélé, que le premier inquisiteur de l'Inquisition, prétendue civile, établie en Aragon, a été un martyr élevé sur les autels par Alexandre VII, Pierre Arbués, chanoine de Saragosse; mais on l'apprend quand on ouvre les documents originaux.

Du reste l'ouvrage de M. Héfélé n'est plus regardé en France ni comme excellent, ni comme éclairé sur l'Inquisition espagnole, malgré les éloges qu'il reçut dans le temps non-seulement de M. l'abbé Sisson, qui l'a traduit, du Correspondant qui l'a próné, mais de notre cher Charles Sainte-Foi, de prédestinée mémoire, qui l'avait doté d'une introduction comme il savait les faire, et de M. Louis Veuillot qui lui avait consacré un long travail dans son journal. Aujourd'hui des études plus approfondies ont fait revenir sur ce premier enthousiasme. Qu'il nous soit permis d'offrir à ce sujet nos félicitations au R. P. Prat, le consciencieux historien que nous a donné la compagnie de Jésus. Dans sa dernière monographie du Pére Ribadeneira, il a eu assez de courage et d'érudition pour réduire l'ouvrage du docteur Héfélé à sa juste valeur. Il a relevé cette assertion insoutenable que l'Inquisition d'Espagne était une institution civile et qu'elle n'avait rien de commun avec l'Église et ses principes. Nous lui savons d'autant plus de gré de cette sin-

86 MONSEIGNELR DE KETTELER.

cérité qui le range, quoique Francais, parmi les Jésuites italiens dont le P. Tapparelli d' Azeglio était naguère le directeur et l'honneur, qu'il aurait pu, s'il avait voulu, suivre des exemples plus rapprochés, se donner des airs de libéralisme qui lui auraient valu les applaudissements des catholiques de l'Académie, et dont les dispensateurs de la popularité lui auraient tenu compte. Il a mieux aimé dire toute la vérité , et rien que la vérité. La vérité le récompensera, et pour ne parler ici que d'un avantage accessoire qu'elle confére toujours à ses défenseurs intrépides, elle le sauvera du ridicule. Depuis que la presse a pris à bail le théme des Jésuites, sous la Restauration , depuis le pamphlet de Martial de la Roche-Arnaud en 1826 jusqu'au Chartvari et au Siècle de 1862 , nous avons lu bien des diatribes sur la compagnie de Jésus, nous avons rencontré bien des caricatures à l'adresse des Révérends Péres. C'était infailliblement odieux, stupide, lourd et laid ; mais nous avouons qu'il y aurait une bonne charge à faire sur les descendants de saint Ignace, de saint François de Borgia, du père Aquaviva, une charge dont la pointe comique serait irrésistible, ce serait un Jésuite peint par lui-méme en libéral... Espérons que cette sainte compagnie, qui a de temps en temps pleuré sur l'apostasie de quelques-uns de ses enfants, ne sera jamais réduite à laisser rire aux dépens de quelques-uns de ses fils imprudents.

Revenons à M* de Ketteler égaré sur les pas du professeur de Tubingue, et voyons les justes conséquences qu'il tire des fausses notions qu'il a puisées dans l'histoire du cardinal Ximénés : « La conséquence naturelle

de ce qui précède, c'est que l'hérésie a dû disparaître comme délit civil, dès le moment où l'unité de foi a été rompue ; elle avait perdu sa véritable raison d’être. » Le lecteur se souviendra que l'unité de foi n'a jamais existé au sein des populations devenues chrétiennes, d’où il faudrait conclure que l'hérésie n'aurait jamais dû être un délit civil, si l'unité de foi est la véritable raison d'étre de l'Inquisition. Mais laissons le droit: est-il bien vrai en fait que l'hérésie a disparu de la législation comme délit civil dés le moment où l'unité de foi a été rompue ? L'Inquisition d'Espagne s'est prolongée jusqu'aux attentats de Charles III contre la compagnie de Jésus et par delà, et celui qui avait donné le conseil à ses successeurs de la conserver comme le palladium du Royaume-Très- Catholique, est précisément ce Charles-Quint dont nous verrons bientôt Mer de Ketteler invoquer l'autorité en l'honneur de sa thése. En France nous avons vu l'hérésie figurer parmi les délits civils depuis la révocation de l'édit de Nantes jusqu'au ministère de l'infáme de Loménie de Brienne. Vanini fut condamné à mort par le Parlement de Toulouse au commencement du xvir* siècle comme professeur d'incrédulité, et pour une cause à peu prés semblable le chevalier de la Barre subit la méme peine au commencement du xvin.

En Italie, saint Pie V faisait exécuter à Rome méme Carnesecchi et Paleario, un demi-siècle après la rupture de l'unité de foi par Luther et Calvin. Clément VIII était aussi sévére à l'égard de Giordano Bruno en 1600. Sous le pontificat d'Ürbain VIII commença le procès de l'archevéque de Spalatro, Marc-Antoine de Dominis.

Il mourut, il est vrai, dans les prisons de l'Inquisition, avant qu'il ne füt achevé. Mais sa récidive hérétique ayant été prouvée, son cadavre fut déterré et jeté au milieu des flammes, dans un autodafé du champ de Flore, qui glaca d'effroi tous les spectateurs. Quatre-vingts ans plus tard, le Vénérable Innocent X] régnant, Molinos, l'auteur du quiétisme, couvert du san-benito, enfermé dans une cage, fut pénitencié dans l'église de la Minerve, à Rome, au milieu de l'assemblée la plus imposante.

À la fin du xvur siècle, quand toutes les notions s'ébranlaient, quand toutes les vérités diminuaient, le courtisan des projets schismatiques du grand-duc Léopold, le malheureux Ricci, voulut bien dire dans son synode de Pistoie que l'Église n'employait contre les hérétiques et les pécheurs que des peines spirituelles. Pie VI qui prévoyait la catastrophe européenne dont Frédéric Il avait formulé la cause providentielle , quand il avait dit : Si je voulais chátier une province, je la donnerais à gouverner aux philosophes, Pie VI imperturbable comme Pie IX répond au conciliabule de Pistoie par.la bulle Auctorem fidei, que nos derniers conciles provinciaux ont enfin publiée en France, et dans cette bulle il maintient l'hérésie au nombre des délits civils, quoique l'unité de foi füt à coup sür réduite en lambeaux et sur le point d'étre pulvérisée.

« IV. Propositio affirmans, abusum fore auctoritatis Ecclesie transferendo illam ultra limites doctrine, ac morum, et eam extendendo ad res exteriores, et per vim exigendo id quod pendet a persuasione et corde, tum

etiam, multo minus ad eam pertinere exigere per vim exteriorem subjectionem suis decretis ;

« Quatenus indeterminatis illis verbis : extendendo ad res exteriores , notet velut abusum auctoritatis Ecclesie, usum ejus potestatis accept: a Deo, qua usi sunt et ipsimet Apostoli in disciplina exteriore constituenda, et sancienda ,

« HxnkErICA.

« V. Qua parte insinuat, Ecclesiam non habere auctoritatem subjectionis suis decretis exigendæ aliter quam per media quæ pendent a persuasione ;

« Quatenus intendat Ecclesiam non habere collatam sibi a Deo potestatem non solum dirigendi per consilia et suasiones, sed etiam jubendi per leges, ac devios contumacesque exteriore judicio , ac salubribus panis coercendi, atque cogendi.

« Ex Bened. XIV, in Brevi Ad assiduas , anni 1745, Primati, Archiepiscopis, et Episcopis Regni Polon.

« Inducens in systema alias damnatum ut hæreticum. »

- Mais nous avons de Pie VI un trait bien plus remarquable encore. Tout est perdu fors l'honneur pour le Saint-Siége. Le traité de Tolentino est conclu depuis longtemps ; nous sommes en 1798. Berthier, sur un ordre du Directoire signé par Talleyrand, le fondateur de l'église constitutionnelle, devenu laique plus tard et renégat de la fausse comme de la vraie Église, fait enlever le pape de Rome. La révolution frangaise va triompher partout, excepté en Angleterre dont on peut attendre des charités,

MH) WOSSEIVSELR DE KFTTELER.

snals non des serre. Garrau et Seiiesetti . commissaires de la Hépub.ique francaise. sont charges de traiter avec le vieillard dn Vatican. et peuvent adoucir son sort s'ii veut trabir par des c,ndeseendanees sa foi et sa dignité. Ils rédigent soixante-trois articles, tous plus humiliants, plus accablants les uns que les autres.

Le pape est réduit à la dernière extrémité ; la nécessité absolue lui permet de boire ce calice jusqu'à la lie, si sa dernière goutte n'est qu'une goutte de fiel. Dans une agonie douloureuse à l’image de celle de Gethsemani, il passe en revue toutes les demandes du roi des pourris, de Barras, et sur soixante-trois articles, il en consent successivement soixante-un. Deux seuls l'arrétent : 4° le retrait des brefs qu'il a lancés contre la constitution civile du clergé et l'admission de l'église constitutionnelle à sa communion ; 2^ la suppression du tribunal de l'Inquisition. Garrau et Salicetti déclarent qu'ils ont ordre de ne pas admettre d'amendement. Il faut accepter ou rejeter tout le projet de traité de paix. Pie VI répond que plutót que de signer ces deux articles, il est prét à mourir. Les commissaires écrivent à Paris, et l'on permet de garder le silence sur les deux articles qui alarment la conscience du pape. Ainsi Pie VI a placé sur la méme ligne la forfaiture dont il se serait rendu coupable en supprimant le Saint - Office ou en supprimant la condamnation du achisine constitutionnel.

Et remarquez que la République française ne disait pas au pape octogénaire et abandonné de tout le monde: Retirez les bulles et les brefs que vos prédécesseurs ont donnés en faveur de l’Inquisition, déjugez les papes aux-

quels vous suecédez , donnez-leur tort comme vous vous donnerez tort à vous-méme en acceptant la communion du clergé assermenté ; non, on ne lui demandait qu'un acte, un fait : prononcez la suppression du tribunal de l'Inquisition, et Pie VI a préféré le martyre. Quelle lecon pour les correspondants de la popularité, qui font si bon marché dans l'histoire de l'action du Saint-Office !

Recueil des décisions du Saint-Siège, tome 3°, p. 344. 7 P

M*' de Ketteler fait remarquer que déjà dans les règlements judiciaires que Charles-Quint fit à Halle en 1532, l'hérésie ne paraissait plus comme un délit social. Mais Charles-Quint en Allemagne et à cette époque avait fait bien autre chose que des réglements judiciaires. Il avait fait aussi l'Intérzm en matière dogmatique, et il est clair que s'il avait pu remanier la doctrine chrétienne afin de déplaire simultanément aux protestants et aux catholiques contre son attente, il pouvait à plus forte raison remanier la législation de ses ancétres. En droit il ne pouvait ni l'un ni l'autre, mais il était pressé par le torrent qui débordait, et il voulait lui donner des digues bonnes ou mauvaises. Si Charles-Quint avait agi conformément aux intentions de l'Église pendant son séjour en Allemagne, si l'Inquisition n'avait plus de raison d'étre dés le moment où l'unité de la foi allait être rompue, il . nous semble que Léon X condamnant Luther dix années

92 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

seulement avant les réformes judiciaires de Charles-Quint dans sa bulle Exurge Domine, il nous semble que Léon X eût agi autrement qu'il ne l'a fait ; il eût attendu le succès ou l'insuccés de l'invasion protestante, avant de déclarer que cette proposition de Luther était opposée à la doctrine catholique : Hærelicos comburi est contra voluntatem Spiritus. Il n'avait tiré des œuvres complètes de l'hérésiarque de Wittemberg que quarante-deux propositions afin de les censurer ; celle-là pouvait attendre si la force des choses allait lui donner une vérité relative sinon au passé du moins à l’avenir.

M*' de Ketteler dit que l'unité de foi a été brisée dans la chrétienté par la faute des hommes et par une juste permission de Dieu. Par la faute des hommes c'est clair, et par la permission de Dieu qui permet le mal, c'est clair encore.

Mais si par la juste permission de Dieu il faut entendre que Dieu voulait le brisement d'une unité de foi procurée en partie par les moyens coércitifs, afin de faire renattre l'unité de foi telle qu'elle avait été fondée à son origine sans l'appui de la force physique, cette proposition n'est plus aussi claire et elle nous parait trés-contestable.

D'abord il n'y a pas eu unité de foi dans la primitive Église, nous l'avons prouvé. En second lieu, l'unité de foi dans la primitive Église n'a pas été fondée par la seule efficace de la parole et de la gráce. Les chátiments y ont eu leur part. Saint Paul regimbait contre l'aiguillon spirituel, il a été foudroyé matériellement. Elymas empéchait la propagation de la foi, saint Paul l'a rendu aveugle. Ananie et Saphire résistaient au Saint-Esprit,

saint Pierre les a condamnés à mort. Simon le magicien égarait le peuple par ses prestiges, saint Pierre l’a fait tomber du haut des airs et il en eut les deux jambes cassées. Ces traits divers de l’Église apostolique auxquels il serait facile d'en ajouter d'autres, prouvent que ces expressions, « par la seule efficacité de la vertu, de la parole et de la gráce, » sont un peu romanesques. Que l'unité de la foi doive étre rétablie sans l'appui de la force physique, c'est malheureusement certain, car cette nócessité rendra le but qu'on veut atteindre beaucoup plus difficile et plus éloigné ; et s’il plaît au Seigneur de rétablir cette unité, aussi compléte que spontanée, que rien n'annonce dans les Écritures ou dans les révélations des saints, elle demandera à Dieu un plus grand miracle que la fondation de la primitive Église.

Nous trouvons dans le méme chapitre du livre de M*' de Ketteler des propositions que nous voudrions concilier, mais en vain. En-voici quelques exemples : « ll est absurde de soutenir que l'Église catholique a sinon le devoir, du moins le désir de conseiller aux princes chrétiens d'infliger des peines extérieures aux déserteurs de la foi. » — « Quand l'Église a usé de moyens extérieurs, elle l'a fait surtout dans un but d'édification et d'amélioration, non dans la pensée que la foi pouvait s'imposer et n'était pas un acte essentiellement libre. » — «Les catholiques n'ont exercé dans les derniers sièeles aucune violence contre les dissidents : jamais du moins l'Église ou les papes n'ont rien fait de pareil. » — « Le droit d'employer des mesures physiques venait de la position que l'État avait faite à l'Église. La Famille et l'État

94 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

se servent aussi de peines physiques pour procurer un bien intérieur et moral. » — « Quant à la procédure de l'autorité spirituelle contre les hérétiques, l'Église l'a toujours revendiquée comme un droit envers ceux qui lui sont unis par la foi et le baptéme. Mais cette pénalité se borne à des chátiments spirituels destinés à l'amendement du coupable. » |

Quant à cette dernière proposition, nous ne nous bornerons pas à lui reprocher sa contradiction avec les précédentes, nous nous permettrons de faire une remarque. L'Église n'a pas seulement revendiqué son droit de procédure spirituelle envers ceux qui lui sont unis par la foi et le baptéme. Elle a regardé que le baptéme seul lui conférait un droit inaliénable de mére sur.ses enfants. L'exemple du petit Mortara n'est pas si éloigné qu'il soit permis de l'oublier encore. Ces derniers mots: « La pénalité se borne à des chátiments spirituels destinés à l'amendement du coupable, » ne sont peut-étre pas suffisamment corrects, afin d'éviter le blàme que la bulle Auctorem fidei a formulé contre ceux qui essaient de diminuer la puissance de l'Église, quant à sa constitution et à la sanction extérieure de sa discipline.

(Dernier concile de Soissons, p. 169.)

En dernier lieu est-il absurde de soutenir que l'Église catholique a sinon le devoir, du moins le désir de conseiller aux princes chrétiens d'infliger des peines extérieures aux déserteurs de la foi ? Sans revenir ici sur les paroles de Grégoire XVI, dans son encyclique Mirari vos, qui se rapportent à ce sujet, nous croyons qu'il suffira de

rappeler le texte suivant de Sixte-Quint, organisant les congrégations romaines et définissant les attributions de chacune :

« Obnixe in Domino hortantes , et per viscera misericordis Jesu Christi, et per ejus tremendum judicium obtestantes charissimos in Christo Filios nostros, in Imperatorem electum, omnesque Reges, ac dilectos filios nobiles viros Rerum publicarum, aliosque duces, illisque regendis, et administrandis præpositos, ac singulos orbis terrarum principes et magistratus, quibus gladii secularis potestas ad malorum vindictam a Deo est tradita, per eam ipsam, quam se tueri promiserunt catholicam fidem, ut sic suas quisque partes, sive in prestando ministris predictis auxilio, sive in criminum post Ecclesie sententiam animadversione, interponat (quod eos pro eorum pietate libenter facturos confidimus) ut eorum quoque presidio ministri ipsi tantum munus tamque salutiferum pro regis æterni gloria ac religionis incrementa feliciter exequantur, cujus pii christianique obsequii principes ipsi et magistratus amplissimum a Domino premium recepturi sunt in æternæ beatudinis consortio, catholice fidei assertoribus et defensoribus preparatum. »

(Bullarium romanum.)

M*' de Ketteler résume les deux chapitres que nous venons d'examiner en un petit nombre de conclusions où se concentre tout l'intérét de la controverse ;

96 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

« 1* En général l'Église considère l'adhésion à la foi comme étant du domaine de la liberté intérieure, et elle conteste au pouvoir civil comme à l'autorité ecclésiastique le droit de l'influencer par la crainte. » ,

Aprés tout ce que nous avons dit sur ce sujet, nous nous bornerons à citer deux exemples tirés de la vie de saint Francois de Sales. Le bréviaire romain cite au nombre de ses plus hauts faits la conversion de soixantedix mille protestants qui peuplaient le Chablais et les Trois- Baillages : comment s'y prit-il pour procurer cette conversion considérable et l'amener à bonne fin? Il donna de sa personne l'exemple de toutes les vertus apostoliques, il précha les hérétiques au milieu des plus grands dangers pour sa vie, et de la sorte il en ramena le plus grand nombre au giron de l'Église. Quand la contrée fut pacifiée et les droits du Saint-Siége reconnus, il pria le duc de Savoie de venir sur les lieux et d'achever par l'influence du pouvoir civil sur le reste des obstinés, ce que la gráce avait déjà produit sur les autres. Les menaces du duc entraînèrent ceux que la parole du saint avait trouvés insensibles, et à peine fut-on obligé de renvoyer quelques incorrigibles pour rétablir dans le pays l'unité de foi.

Sans doute quand les Péres et les Conciles parlent de l'utilité de l'attrition contre les détracteurs de la crainte servile, ils entendent principalement la crainte de l'enfer et du purgatoire, mais on peut aussi appliquer par proportion leurs textes à la crainte des chátiments présents: « Quia est juxta consuetum ordinem præparationis ad justitiam, ut intret timor primo per quem veniat caritas : Timor medicamentum , Caritas sanitas. »

(Bulle Auctorem fidei : xxv* proposition : De timore servili.)

Mais si Francois de Sales, à qui nous devons un des plus beaux traités de l'Amour de Dieu, n'a pas négligé d'y préparer ceux du dehors par l'appareil des chátiments civils, il n'a pas dédaigné non plus d'y exciter les retardataires par le moyen des récompenses politiques. La conversion de Théodore de Béze pouvait produire un bien immense, peut-étre ramener à l'amour de la vraie Rome, la Rome protestante. Clément VIII chargea l'évéque de Genéve d'une mission à ce sujet. Saint Francois pénétra dans sa ville sans calculer les périls de sa liberté ou méme de sa vie. Il se ménagea une entrevue avec le successeur de Calvin. Béze et lui étaient trop théologiens pour croire qu'une conversion pouvait s'acheter, ils savaient tous les deux quels devaient en être les motifs sincéres. Mais ils n'ignoraient pas plus l'un que l'autre quel prétexte arréte le plus souvent le pécheur dans son impénitence : le respect humain, la perte des honneurs, la privation des biens temporels. Ce fut pour aplanir d'autant la voie à son néophyte que François lui proposa sous ce rapport, de la part d'un grand et saint pape, l'indemnité la plus satisfaisante. L'amour de Dieu jusqu'au martyre est incontestablement plus louable, mais la perfection étendue à tout le monde est une utopie.

En agissant avec cette compassion pour la faiblesse humaine, Clément VIII et saint François de Sales imitaient la conduite des âges de foi. Voici une bulle de Nicolas III au XII siècle, qui ordonne de tuer le veau gras pour les juifs qui consentent à se faire baptiser.

« Nicolaus episcopus servus servorum Dei, dilecto filio

98 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

Priori Provinciali fratrum Predicatorum ordinis in Lombardia , salutem et apostolicam benedictionem.

« Vineam Soreth velut electam plantavit dextera Dei patris, et omne semen verum seminavit in ipsa, angelica custodia sepivit illam, lapides nocivos abjecit ex ea.

« Hanc de /Egypto in luto et latere, sub jugo Pharaonis oppressam in signis et prodigiis transferens, dux itineris ejus existens, in terram promissionis adduxit. Vinea enim Domini exercituum domus Israel est, viri Juda delectabile germen ejus. Hane sic mire translatam , quasi adhuc rudem campum vomere legali proscindens, prophetali doctrina suleavit, et ut ipsam ad maturam frugem, id est, ad regenerationis gratiam præpararet. Sed, proh dolor, peccatorum spinis obsita, nullum imbrem gratis spiritualis excipiens, qu& sperabatur ut uvas educeret, labruscas eduxit ; unde sperabatur judicium, processit iniquitas ; unde justitia, inde clamor. Hzc est vinea in qua fici arbor, scilicet synagoga Judæorum plantata, Evangelica veritate describitur ; cujus plantator Christus, cœtus apostolicus cultor existit. Hec triplici tempore, quasi tribus annis, ut fructum produceret expectata, infructuosa reperta, cultori succidenda prædicitur. Nam nec tempore cireumcisionis ad perfectum deducta est, qua cireumcisionem anims non quærebat : nec sanctificata per legem , quia per eam tantum carnalia sequebatur: nec tandem justificata per Evangelii gratiam, quia gratiam recipere noluit: quin potius latorem gratie justum, injuste peremit, et quodammodo indurationem Pharaonis excedens, omne curantis et cure refutavit antidotum ; adeo ut nec verbis , nec signis, nec sa-

ta

cramentis, quinimo nee ipsa Christi, et Dei corporali presentia moliretur. Multifarie enim, multisque modis, olim Deus loquens antiquis ipsius synagoga patribus in prophetis, novissime in fine temporum, locutus est ipsi et nobis in Filio, quem constituit heredem universorum, per quem fecit et secula : sed omnem escam abominata est anima ejus; et idcirco justo Dei judicio reprobatam, exterminavit eam aper de silva, et singularis ferus depastus est eam. Ablata est sepes ejus, prosternata maceries, et in direptionem posita ut deserta : nec inventus est in terris amplius locus ejus.

« Verum quia miserationes Dei super omnia sua opera predicantur, qui omnes salvos fieri, et neminem vult perire, qui se ipsum pro nobis et ipsis hostiam salutis exhibuit Deo Patri: qui exaltatus a terra, expansis in cruce manibus, ad se cuncta trahere Evangelica voce prædixit. Nos licet immeriti, vicem ejus tenentes in terris, qui etiam judaicam perfidiam, a sua misericordia non repellit, libenter pro iliius populi obcæcatione labores appetimus , ut affectum nostrum divina prosequente clementia , cognita veritatis luce, quæ Christus est, a suis tenebris eruantur. Porro quia Judæorum ipsorum, quasi per universum mundum, divino judicio, prævisa dispersio ipsos ad recipiendum sacramentum fidei, ac doctrinani commode in unum convenire non patitur, necessitate nos voluntarios urgente, compellimur per diversas mundi partes diversos seminatores eligere, per quos semen verbi Dei, prout possibile est, spargamus in singulos, quorum salutem universaliter, et singulariter affectamus. Ad te igitur inter alios sub spe divine gratie, mentis nostre

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oculos convertentes, cum tui ordinis claritate reluceas, et credaris ubilibet per opera utilia, et exempla laudabilia fructuosus ; et ex data tibi divinitus gratia scire te confidamus et posse fructus uberes in domo Domini germinare. Discretioni tuæ per apostolica scripta mandamus, quatenus confidens in illo, cui proprium est spirituales gratias elargiri, tales umbrarum tenebris obcæcatos, in commissa tibi provincia, per te, ac alios fratres tui ordinis, quos ad hoc honestate morum, experta scientia, probitatis virtutibus, circumspectione provida, et experientia comprobata, idoneos esse cognoveris, et quorum industria atque doctrina divinis donis a Domino fecundata intrepide pro catholica fide reluceat, et in sua claritate non titubet, sed tenebrosas mentes radiorum repercussione clarificet, et obstinatas cervices reprimat perversorum ; Judæos eosdem in terris et locis, in quibus habitant, generaliter et singulariter convocandos semel et pluries, ac toties repetitis instantiis, quoties proficere posse putaveris, prout melius fieri poterit, prædicationibus, salutaribus monitis, et discretis inductionibus, Evangelicis doctrinis informans ipsos studeas , juxta datam tibi a Domino gratiam fugatis tenebrarum nubibus, ad viam reducere claritatis : ut renati fonte baptismatis, reluceant in lumine vultus Christi , et exinde chorus angelicus delectetur. Tu quoque, ac alii, quos ad prosecutionem tanti negotii duxeris eligendos, perennis boni premium, nostramque benedictionem et gratiam, vobis de bono in melius vindicetis. Et ut affectum, quem ad salutem status ipsorum gerit mater Ecclesia percipiant per effectum, tu illos ex eis, quos ad susceptionem sacri

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baptismatis gratia divina perduxerit, Prælatis, ac Dominis locorum in quibus tales habitare contigerit, ex parte nostra affectuosissime recommendes : ut Deo gratias in recuperata ove deperdita, et filio prodigo redeunti , vitulum exultationis et gaudii exhibentes, eos charitate foveant, favoribus muniant, benigne pertractent : nec Ipsos, in personis, aut rebus, per Judæos, vel alios indebite molestari permittant; quin potius in omnibus favorabiliter ipsis assistant auxiliis opportunis. Sed si forte (quod absit), aliqui ex ipsis, in eorum obstinata perfidia perdurantes, et velut aspis surda , suas aures incredulas obturantes, ne tui et illorum, quos ad hec salutis opera deputabis, vocem audiant, ut de tenebris ad lucem exeant, incantantium sapienter, tuaset per te ad hec deputandorum fratrum salutares convocationes aspernanter effugerent, de istis (si tales inveneris), qui sint, in quibus locis, et sub quorum dominio commorentur , nobis rescribere non omittas : ut circa pertinaces hujusmodi, de salutari eorum remedio, sicut expedire videbimus, cogitemus. Ut autem de premissis avidis nostris conceptibus, juxta nostra desideria satisfiat, frequenter nobis intimare studeas , qualiter commissum tibi negotium prosperetur, et qualem fructum seminata semina repromittant.

« Datum Viterbii, II Non. Augusti, Pontificatus nostri anno primo. »

(Littere apostolice Nicolai ITI, ad calcem Directorii Inquisitorum F. Nicolai Eymerici.)

« 2° La punition des hérétiques dans des cas relative-

102 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

ment peu communs était inspirée par la persuasion que le chrétien a contracté au baptéme des devoirs qu'on doit le forcer de remplir. »

Ne faudrait-il pas ajouter que cette persuasion était fondée sur les meilleures raisons, et partagée par l'Église enseignante comme par l'Église enseignée, ce qui en fait une croyance catholique ?

« 3° Le caractère de délit civil, attribué jadis à l'hérésie, avait sa source dans l'unité de la foi. »

Si l'unité de la foi était la condition sene qua non du droit de l'Église et de l'État contre les hérétiques, ne pourrait-on pas dire que ce droit n'a jamais existé en Europe ?

« 4° Un prince chrétien doit accorder aux sociétés religieuses établies par la loi civile toutes les garanties du droit, »

. Ne serait-il pas mieux de dire toutes les garanties de la convention qui a été acceptée par le gouvernement et les dissidents ? Car le droit dont il est ici question ne peut pas être le droit politique chrétien, et depuis la venue de Jésus-Christ, peut-il y avoir un autre droit qui soit divin, par conséquent immuable ?

« 5? En ce sens l'église luthérienne et l’église réformée ont pleinement le droit d'exister en Allemagne, à cóté de l'Église catholique. »

Ces trois églises qui coexistent de plein droit à cóté l'une des autres, offensent nos oreilles, trop susceptibles peut-être. Nous aimerions mieux dire : La secte luthérienne et la secte réformée ont pleinement droit d'exister à cóté de l'Église catholique ; et encore ce serait trop

dire, car l'Église catholique ne peut pas exister en vertu d'un droit supérieur à un droit plein. Mais si les sectes ont aussi un droit plein, elles ont donc un droit égal à l'Église catholique ? Cela, il est vrai, expliquerait la derniére partie de la propositon :

« Il est indubitable qu'un prince catholique doit à l'existence de l'église luthérienne et de l'église réformée protection, amour et sollicitude. »

Que pourrait-il donner de plus à l'Église catholique ? Mais il est bien naturel que le droit étant égal entre les trois, l'amour soit égal comme le droit.

Dans tout son livre M*' de Ketteler ne s'est nulle part avancé aussi loin que dans la conclusion suivante :

« 6* L'Église abandonne pleinement à l'État le soin de décider combien de nouvelles confessions religieuses il peut admettre à titre de corporation libre. »

Cette assertion nous semble tellement contraire à la pratique générale de l'Église, que nous aurions bien désiré un trait d'histoire, un article d'un concordat, une maxime du droit canon qui pût lui ôter sa gratuité. Si l'Église abandonne vraiment à l'État un droit aussi considérable, il n'est pas possible que l'État ne lui ait pas demandé acte de sa parole, et on ne peut guére imaginer que l'Église ait refusé de consigner cette prérogative royale dans quelque document authentique. Nous avons beaucoup feuilleté pour découvrir ce document ; jusqu'ici nous avons eu la main malheureuse. Confessons humblement notre ignorance, nous n'avons trouvé nulle part trace de cet abandon de l'Église.

Si nous consultons les temps modernes, par exemple,

106 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

nattre clairement qu'il désire qu'en France soit et fleurisse une seule religion, et icelle catholique, apostolique et romaine, dont il fait profession. »

M*' de Ketteler avance encore « que nul principe religieux ne défend à un catholique de croire qu'il est des

circonstances où l'État ne peut rien faire de mieux que

d'accorder, sous les restrictions qu'il a faites de la loi naturelle, une entiére liberté de religion. »

Nous osons dire que cette liberté qui semble entiére et qui est donnée comme telle, sera restreinte à trés-peu de chose si l'État a le droit de refuser ou de réformer les confessions religieuses dans lesquelles il y aura une croyance, une pratique, une maxime opposées à la morale naturelle. Mais supposons que le champ de l'erreur confessionnelle soit circonscrit aux variétés qui sont écloses ou qui sont en germe dans l'hérésie protestante du libre-examen appliqué à la loi révélée, est-il alors incontestable qu'aucun principe religieux ne défende de croire qu'il est des circonstances où l'État ne peut rien faire de mieux que d’accorder une entière liberté de religion, en sorte que le prince catholique doive à l'existence légale de toutes ces religions nées et à naître, égale protection, amour et sollicitude ? S'il existe des circonstances où l'État n'a rien de mieux à faire, il est permis de croire que l'État est réduit à de telles circonstances, qu'il ne peut plus rien faire de bien, et que l'anarchie va le dévorer sans que les libertés qu'il a proclamées pour son salut servent à autre chose qu'à sa ruine. Nous croyons done qu'il y a là un cercle vicieux. Un État qui pourrait donner carte blanche à toutes les hérésies, ne pourrait étre

+ ca aitam

LIBERTÉ , ALTORITÉ, ÉGLISE. 107

qu'un État trés-fortement constitué ; mais un État qui sera réduit à permettre toutes les hérésies, n'y sera réduit que par la faiblesse de sa constitution. Les États- Unis qui paraissaient naguére une société assez bien liée, quoiqu elle fût loin d'accorder une pleine et entière liberté à toutes les religions et qu'elle n’accordât pas à leur existence légale une protection , un amour et une sollicitude équitablement réparties, les États-Unis recélaient dans leur sein toutes les causes de révolution qui rendent si précaire l'état de la civilisation européenne. Voyez !

Nous ne pouvons pas dire que Grégoire XVI et Pie VI, en flétrissant la liberté immodérée de penser appliquée aux sujets religieux, n'aient pas eu en vue les excès de ce méme libre-examen relatifs à la loi naturelle, mais il nous semble résulter de leurs paroles qu'ils les auraient encore proférées, quand le libre-examen n'aurait dû ravager avec une entière liberté que les doctrines révélées. Le lecteur en jugera par leur texte que nous allons faire passer sous ses yeux. Grégoire XVI a dit : « Cum experientia teste, vel a prima antiquitate notum sit civitates, quæ opibus, imperio, gloria floruere, hoc uno malo concidisse, libertate immoderata opinionum, licencia concionum, rerum novandarum cupiditate. (Encyclique Mirar: vos.) » Pie VI s'exprime ainsi dans son bref à de Loménie de Brienne, en date du 23 février 1791 : « Quis non videat constitutionem nationalem, dum libertatem relinquit homini ea que velit cogitandi et scribendi de rebus ad religionem spectantibus, prefracte cum religione ipsa pugnare. »

(Recueil des décisions du Saint-Siége, tome 1er, p. 112),

108 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

Le systéme de M*' de Ketteler qui permet à l'État d'être indifférent en matière de religion, pourvu qu'il sauve la religion naturelle, n'est-il pas aussi un peu atteint par les paroles suivantes de Grégoire XVI ? Nous n'ignorons pas qu'elles s'appliquent strictement à l'indifférentisme individuel, mais la Famille et l'État peuventils se sauver par uneautre religion que l'individu? Quoi qu'il en soit le pape que la Providence a voulu opposer à l'invasion du libéralisme, a dit: « Alteram nunc persequimur causam malorum uberrimam, quibus afflictari in presens comploramus Ecclesiam : Indifferentismum scilicet, seu pravam illam opinionem quae improborum fraude ex omni parte percrebuit, qualibet fidei professione eternam posse anime salutem comparari, si mores ad recti honestique normam redigantur. » (Encyclique M:rari vos.)

Si M*' de Ketteler avait avancé que les religions positives sont indifférentes et qu'il suffit de s'en tenir sous ces formes diverses aux lois du juste et de l'honnéte, il ressemblerait à ces francs-maçons qu'il démasque courageusement dans son XXXIF chapitre. A Dieu ne plaise que nous le soupconnions de rien de pareil, méme par vole de conséquence éloignée ! Mais ne peut-on pas dire qu'il accorde à la religion naturelle dans l'ordre temporel l'efficacité de salut qu'il lui refuse dans l'ordre éternel ? C'est ici le point du débat. Si nous concevons bien sa pensée, il est d'accord avec saint Paul quand l'apótre des nations reconnait que la piété et la foi catholique, sans lesquelles il est impossible de plaire à Dieu, ont seules les promesses de la vie future, qu'elles sont méme utiles

à tout et qu'elles ont aussi les promesses de la vie qui est maintenant. Mais quant à ce dernier point, elles ne seraient pas seules à avoir des promesses au sein des nations chrétiennes, et la loi naturelle partagerait leur privilége au moins par rapport aux destinées politiques etsociales. La thèse de M*' de ketteler ainsi entendue, et ce sens nous parait résulter avec évidence de vingt passages de son livre, il nous parait méme en étre la substance, nous osons dire que nous ne partageons pas cette manière de voir, et que ce commentaire de saint Paul nous semble erroné. Tout les commentateurs ont entendu que le grand apótre attribuait à la piété et à la foi aui en est le fondement, des promesses éternelles et temporelles à l'exclusion de tout autre moyen, et que le salut dans ce monde et dans l'autre reposait uniquement en Jésus- Christ, pontife et roi, de maniére qu'il faille absolument que nous soyons sauvés par sa loi ou que nous ne le soyons pas du tout. Eh bien oui, il faut le dire, c'est contre cet absolutisme de Jésus-Christ, pontife et roi, qu'il semble que le systéme libéral ait été inventé. Depuis que la révolution fait le tour de l'Europe, depuis qu'on sait qu'elle doit durer longtemps et qu'elle durera peut-être toujours, suivant le mot du prince de Kaunitz, il a paru impossible aux politiques de n'attendre plus le bonheur temporel des nations civilisées par le baptéme, que d'un retour pur et simple à la légitimité de Jésus-Christ. On a pensé qu'il suffirait de laisser Jésus-Christ détróné, mais libre, en plaçant sa couronne sur la conscience du genre humain pour assurer la paix et le progrés des peuples. De cette maniére l'État, qui avait autrefois pour principal

110 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

devoir de faire régner Jésus-Christ, ferait aujourd'hui consister son principal devoir, suivant l'expression de M*' de Ketteler «à protéger le droit et la liberté de tous, » parmi lesquels Jésus-Christ a naturellement sa place et sa part.

Suivant cette maniére de voir, il faudrait expliquer ainsi la philosophie de l'histoire de l'Église : Les Apótres avaient reçu l'ordre de précher à toute créature, aux hommes, aux familles, aux nations. Ils ont exécuté l'ordre du Messie, et la république chrétierme est sortie de leur sueur et de leur sang, comme le plus beau et le plus grand des empires que la terre ait jamais portés. Mais ce progrés de civilisation moderne s'est arrété. L'unité s'est rompue d'abord en larges parts, puis en fractions plus divisées, et aujourd'hui il ne reste plus que de la poussière de l'organisation catholique de l'Europe. Précher encore les nations serait superflu, elles n'écouteraient pas, on précherait à contre-temps. Précher les familles aurait le méme sort le plus souvent, d'autant plus que la famille s'en và comme le reste. On ne préchera plus que les individus, et l'on composera l'Église libre de chrétiens recrutés cà et là au milieu de peuples libres.

Quant aux peuples libres, suivant un systéme particulier à M*' de Ketteler, ils devront, s'ils veulent conserver les prérogatives de la civilisation , substituer la loi naturelle à la loi révélée, et faire exécuter cele-là par les moyens coércitifs que les anciens monarques chrétiens appliquaient à l'observation de celle-ci. Mais plus gónéralement les publicistes du libéralisme pensent que 1a liberté doit s'appliquer aux préceptes de !a loi naturelle

qui regardent Dieu et l'immortalité de l'àme, aussi bien qu'aux vérités de la foi révélée; en un mot, il suffit à leurs yeux que le droit civil s'occupe de la conscience dans les rapports des hommes entre eux, telle au surplus qu'elle est consignée dans un code pénal sécularisé.

Ces mémes publicistes pensent que dans cet état de choses la civilisation européenne fleurira aussi bien qu'autrefois et méme mieux. M*' de Ketteler va jusqu'à croire, et il l'affirme aujourd'hui avec la conviction la plus profonde comme il l'avait affirmé il y a douze ans devant le parlement de Francfort, « qu'on peut créer les institutions politiques et sociales les plus libres, et arriver à rétablir la communauté des biens, et à inaugurer le régne de la paix perpétuelle. »

(Chap. 1. Progrés, civilisation, liberté, fraternité, égalité, p. 4.)

Si de la philosophie de l’histoire nous montons à la synthèse théologique qui peut engendrer le système libéral, nous devons la formuler comme il suit : Jésus-Christ aurait donné aux sociétés organisées temporellement , le choix entre deux idées constitutionnelles ; ou bien elles feraient de l'Évangile tel que l'Église l'interprète, la base de la loi civile, politique et internationale, ou bien elles feraient abstraction de l'Évangile dans leur législation et leur gouvernement, mais elles déclareraient qu'il est libre aux individus de s'abonner à l'Évangile ou à toute autre religion ou méme à aucune.

112 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

Tel est bien en effet la théorie de l'Église libre dans l'État libre, mais nous l'avouons, nous lui trouvons des objections de plusieurs sortes : 1? Elle n'est pas digne des mystères de l'Incarnation et dela Rédemption. Si le Verbe s'est donné par amour la peine insondable de naître et de mourir pour racheter l'humanité, il n'a pas pu abandonner sa bonne nouvelle au choix d'un plébiscite, à quelque degré dela hiérarchie sociale qu'elle s'adresse. Il a dû dire à l'homme, à la famille, à l'État : Faites ceci et vous vivrez, ou si vous ne faites pas cela, vous mourrez. 2? Si la loi politique n'est pas constituée chrétiennement, il) y aura une foule d'applications de l'Évangile, que l'individu le plus libre, le plus en possession des droits de l'homme et du citoyen, ne pourra pas exécuter. La différence entre la loi civile et la loi chrétienne aménera des contradictions de jour en jour plus nombreuses. La pratique de l'Évangile sera presque aussi mutilée par l'abstraction de la loi civile que par sa persécution. Qui ne voit que nous glissons de plus en plus sur cette pente, et quel chrétien n'en gémit! C'est qu'en effet : 3° il n'est pas possible à l'État faisant abstraction de la loi chrétienne interprétée par l'Église, de protéger le droit et la liberté de tous. Pour remplir cette tâche l'État aurait besoin d’être un ange, et l'État ne peut étre que l'élite des citoyens. D'abord en lui supposant toute la bonne volonté possible, ce n'est pas un labyrinthe oü il soit facile de se reconnaitre, que de juxtaposer et de coordonner au milieu d'une nation libre toutes les confessions religieuses que le libre-examen a déjà enfantées, de maniére à laisser la place libre pour

toutes les corporations religieuses que le libre-examen

enfantera encore , dés qu'il saura qu’il a permission de mettre au monde toutes les religions possibles. Si l'État adopte le système de M*' de Ketteler, et qu'il doive veiller à ce que toutes les pratiques de la loi naturelle soient observées dans l'immense bigarrure des religions, il se créera une besogne si compliquée, que la plus nombreuse et la plus savante congrégation des rites ne pourrait pas y suffire ; d'autant plus que la plupart des sectes, et les catholiques en particulier , lui contesteront le droit d'in- ' faillibilité sur les cas de conscience naturelle. Si au contraire, l'État se déclare incompétent sur la religion naturelle, comme sur la question surnaturelle , et qu'il laisse libre carrière à tous les cultes depuis le catholicisme jusqu’au panthéisme, en passant par les religions humanitaires, socialistes , positivistes et méme la non-religion, ce pandemonium des cultes n'ayant aucune base commune dans la conscience humaine , comment l'État pourra-t-il s'y reconnaitre, et avec la meilleure intention de protéger le droit et la liberté de tant de rivaux et d'ennemis, comment pourra-t-il en venir à bout! Supposons d'autre part que l'État n'ait pas cette bonne volonté supérieure à la vertu humaine, que les membres du gouvernement apportent dans le ministère des cultes les préjugés de leur éducation, de leur religion ou de leur philosophie, et la nature de l'homme le veut ainsi, que deviendra la loi naturelle interprétée par l'Église catholique à cóté de la loi naturelle interprétée par la philosophie laique, comme ils l'appellent, ou par l'islamisme, ou par le bouddhisme, ou par le fétichisme, et comment l'État formé de ces éléments hétérogènes pourra-t-il

1414 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

se concerter dans l'administration des centaines de cultes en vigueur parmi ses sujets? Nous raisonnons ici dans le système de M*' de Ketteler. Si nous adoptons au contraire celui du libéralisme qui paratt aujourd'hui prédominant, n'est-il pás à craindre que l'État ne représente une philosophie éclectique, supérieure à cette mosaïque des religions de l’antiquité, du moyen âge et des temps modernes, et qu'il ne se donne pour mission de régenter les prétentions opposées de tant de sacerdoces différents, seule maniére possible d'arriver à une police quelconque?

L'Église libre dans l'État libre nous paraît donc une chimère en réalité; mais une chimére qui peut faire une agréable figure sur le papier et retentir plus mélodieusement encore dans les périodes d'une improvisation. Toute église qui ne se reproduira pas du type individuel dans le type domestique et national, sera une église plus ou moins persécutée par la force des choses. Il y aura des tréves, des accommodements, des lassitudes dont l'indifférentisme profitera pour supplanter les religions révélées, mais on ne trouvera jamais un vrai système de pacification religieuse. Le trouvát-on, la premiére chose qu'il y aurait à faire pour l'appliquer, serait d'exiger du pape la démission de son pouvoir temporel, au moment méme oü l'épiscopat catholique vient de le déclarer nécessaire à la liberté de l'Église.

En effet, conçoit-on le pape déclarant les Églises libres dans les États pontificaux libres, le pape faisant consister son principal devoir à protéger le droit et la liberté de tous les cultes passés, présents et futurs, et partageant

entre tant d'existences légales sa protection , sa sollicitude et son amour de prince catholique? Conçoit-on le sol de Rome produisant sous le souffle de la liberté autant d'églises de toutes les couleurs qu'il a déjà poussé de temples chrétiens, et la Ville Éternelle tout entiére devenue un immense panthéon d'Agrippa? Concoit-on le pape, prince temporel , recevant à son audience dans ses tournées de voyage, les compliments de tous les chefs de religion, et y répondant par des paroles gracieuses, quoique la plupart d'entre eux soient obligés de traiter le pape d'Antechrist dans leur liturgie, et de précher que sa cour est la grande prostituée de Babylone? On pourrait continuer longtemps sur ce ton, mais il ne faut pas prolonger le burlesque. Il suffit de rappeler que les partisans euxmémes de l'Église libre dans l'État libre conviennent des inévitables conséquences de leur principe par rapport au pouvoir civil du pape, et que tenant encore pour un certain temps à le garder quoique en restreignant ses. frontiéres, ils sont réduits à précher aux Romains la résignation politique, cette résignation qui fait renoncer aux progrès sous toutes les formes dont la civilisation moderne dote les peuples occidentaux, en considération des ruines, des contemplations de la paix claustrale, et des belles cérémonies de canonisation et autres, que leur assure la présence au milieu d'eux du Pape-BRoi, pendant la durée des siècles que le catholicisme a encore à vivre 1.

On pourrait méme faire de cette situation exceptionnelle un argument en forme contre la vérité théorique du libéralisme. En effet s’il n'est pas de foi que le pouvoir temporel soit inhérent à la papauté, il est de dogme

116 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

que l'alliance du pouvoir temporel et de la papauté est possible et légitime. Mais si le pape peut étre roi, il répugne qu'en prenant la couronne, le pape prive ses sujets des plus beaux droits de l'homme et du citoyen, et qu'il les constitue dans un état d'infériorité par comparaison avec les peuples qui les entourent, comme les Israëlites le prétendaient du régime des Juges, en quoi ils's'exposérent aux reproches sanglants des prophétes. La nouvelle loi amène tout à la perfection et ne fait décheoir aucune partie de l'ordre social. Il ne peut donc pas plus y avoir de vérité dans les théories qui servent de base au libéralisme, qu'il ne peut y avoir de droit contre le droit, de droit de la raison contre le droit de la révélation. Nous ne comprenons pas comment cette question romaine, qui est la préoecupation universelle, a pu s'éclipser sous les yeux des écrivains catholiques qui traitent de la liberté politique non au point de vue des nécessités que le malheur des temps a produites, mais de la théorie pure, car il suffisait de l'entrevoir pour les arréter court. Sans parler de M. de Falloux dans sa brochure du Parti catholique , de M. de Montalembert, dans sa Vie du Père Lacordaire, de M. le prince de Broglie dans ses articles du Correspondant et du Journal des Débats, nous ne mentionnerons ici que les professeurs de grand séminaire et les religieux rédacteurs de Revues , qui ont certifié que les dix-sept articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'avaient rien de contraire à la théologie. Les uns, comme M. l'abbé Bernier, vieaire général d'Angers et M. l'abbé Léon Godard, du grand séminaire de Langres, se sont fait mettre à l'index,

et les protestations de tous les journaux en leur faveur, excepté un seul, n'ont pas réussi à les en retirer comme on s'en vantait. Les autres, plus tempérés dans la forme et plus mitigés pour le fond, probablement par le reflet de l'Institut sur leur travail individuel, ont dà abandonner leur premiére édition et refondre leurs idées dans un nouveau moule et sous un nouveau titre. Mais avant de rechercher s'il y avait ou s'il n'y avait pas un animal hérétique dans la lune éblouissante du droit nouveau, la première question pour un auteur catholique, la question préalable pour celui surtout dont l'écrit entraine une responsabilité plus grande que la sienne, n'était-elle pas de savoir si le Saint-Siége s'était occupé de ces dix-sept articles et s'il en avait déjà dit quelque chose? Or c'était précisément ce qui avait eu lieu ; mais dans ce siécle de rationalisme, tout le monde donne le premier rang à la raison. La tradition vient aprés d'un pied boiteux , ce qui l'empêche d'arriver à temps. L'Assemblée révolutionnaire d'Avignon et du comtat Venaissin en 1790, avait commencé par chasser les fonctionnaires ecclésiastiques et civils du pape. Elle avait prétendu rappeler à elle tous les droits primordiaux du peuple et de la nationalité avignonnaise, et elle avait promulgué sur les bords du Rhône la fameuse Déclaration des droits qui retentit d'abord sur les rives de la Seine. Là-dessus Pie VI adressa le 23 avril 1791 à ses sujets rebelles, un bref trés-long oü il discuta de point en point leur conduite. Arrivé aux dix-sept articles, voici comment 1l s'exprime : « Ne inutili sermone prosequamur omnes deliberationes a conventu comitatensi captas; sat erit

118 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

commemorare SEPTEMDECIM ILLOS ARTICULOS, ubi JURA HOMINIS eo prorsus modo suscipiebantur, quo fuerant in decretis conventus gallicani explicata et proposita, ILLA SCILICET JURA, RELIGIONI ET SOCIETATI ADVERSANTIA ; et ita suscipiebantur, ut novæ constitutionis essent veluti basis ac fundamentum. »

(Recueil des décisions du Saint-Siège, tome 2e, p. 106.)

On ne peut disconvenir que si les savants théologiens auxquels nous faisons allusion s'étaient donné la peine de consulter la tradition, sans être traditionalistes pour cela, ils auraient regardé comme une besogne puérile et presque cornique, de prendre un à un dans leurs doigts les dix-sept articles sus-nommés, de les examiner dans tous les sens et sous tous les aspects, au plus beau jour de leurs lunettes, pour arriver à déclarer que tout bien considéré, il n'y en avait aucun qui ne pôt parfaitement s’accorder avec la doctrine catholique, quand le pape les avait déclarés 2n 9lobo non moins opposés à la religion qu'à la société civile. Un bénédictin éminent en philosephie, le Révérend Père Gardereau , n’eût pas dit dans le Monde à propos de l'unité dans l'enseignement de la philosophie « que les lecteurs déjà fort nombreux du Révérend Pére Ramiére, savent avec quelle sagacité et quelle justesse d'esprit le savant jésuite résout les problémes sociaux qui suscitent de nos jours tant de passions et tant d'erreurs, » et un paladin de la légitimité, M. Tancrède de Hauteville , encouragé par ce certificat de Solesme délivré incidentellement à l'auteur de l'Église et la civilisation moderne, ne l'eüt pas étendu

le lendemain dans l’Union en un article tout entier de louanges.

Aprés avoir réfuté les diverses théories des rapports de l'Église et de l'État qui jouissent de plus de faveur dans le camp des catholiques libéraux, nous n'ignorons pas que nous avons à peine rempli la moitié de notre tâche. Il nous reste à exposer notre thèse d'après nos faibles lumières et en la soumettant à la correction de l'Église romaine avec un cœur d'enfant dévoué et soumis. Nous voudrions établir des principes trés-différents de tous ceux que nous avons rencontrés jusqu'ici, puisqu'ils ne' choqueraient ou par eux-mémes ou par leurs conséquences aucune vérité enseignée par l'Église, ni aucun fait considérable enregistré dans son histoire.

Il nous semble que depuis l'avénement de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus aucun droit politique, absolu, dogmatique, imperfectible quant à son fondement, que la royauté de Jésus-Christ incarnée dans le droit chrétien. Cela se comprend assez, aprés nos explications , pour les peuples qui ayant été régénérés dans les eaux du baptéme sont devenus les nations-liges de l'Église : mais cette zône de la terre sur laquelle la royauté de Jésus-Christ est imprescriptible, n'est pas suffisante. Nous croyons que toute la terre appartient au Seigneur Jésus, et qu'en théorie primordiale , les peuples qui ne sont pas chrétiens n'ont rien de mieux et de plus tót à

120 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

faire que de le devenir, sans quoi leurs lois, quoique dignes d'obéissance par un principe reflexe, portent néanmoins à faux et sont toutes perfectibles sous ce ràpport. Nous chercherons encore dans le Bréviaire romain une preuve en faveur de notre assertion.

On a dit souvent que l'Évangile avait reconnu César, le droit de César, que saint Paul avait invoqué la loi impériale, s'était prévalu des priviléges de citoyen romain. D'oü l'on a voulu conclure qu'il y avait une constitution romaine, un droit romain qui existaient d prior: à côté de la loi chrétienne, et qui avaient leur raison d'étre originaire aussi absolue que la loi chrétienne.

Mais pour que cette conclusion fût inattaquable , il faudrait prouver que les Apôtres avaient voulu sanctionner par l'obéissance des chrétiens, non pas un droit secondaire, dans son état actuel, mais un droit au-dessus duquel il n'y en avait pas d'autre qui le dominát dans le méme ordre et dans la méme espèce. Or, nous ne croyons pas qu'on puisse arriver à cette démonstration, et voici sur quoi nous nous fondons : nous prendrons, aussi nous, un exemple apostolique. À la première leçon du second nocturne, pour la fête de saint André, au 30 novembre, la liturgie s'exprime ainsi :

« Ægeam proconsulem prædicationi evangelicæ resistentem liberrime increpavit, quod qui judex hominum haberi vellet, Christum Deum omnium judicem, a dæmonibus elusus, non agnosceret. »

Nous ne croyons pas nous écarter de ce texte, encore moins le contredire, en le commentant ainsi : l'Apótre ne dit pas au proconsul qu'il a tort, comme homme

privé, de ne pas reconnaître le Christ comme Dieu, il lui dit qu'il est la dupe des démons, en repoussant le Christ Dieu, lui qui veut se donner comme magistrat judiciaire; et cela est si vrai qu'il lui reproche son ignorance du Christ comme incompatible avec la magistrature; si vrai qu'il ne lui parle pas du Christ comme rédempteur des hommes, mais du Christ comme juge suprême. D'où il suit qu'il ne peut y avoir de vrai juge que celui qui relève de la judicature du Christ; d’où il faut conclure encore qu'il n'y a de vraies lois que celles qui découlent de ce suprême législateur ; en un mot, que le droit chrétien est le seul que les apôtres reconnaissent à priori. Et ces vérités sont tellement connexes, il est si impossible de les séparer dans la logique, que le christianisme n'attend pas pour les manifester que le monde ait été converti à la loi nouvelle; que ceux qui l'ignorent solent coupables de leur ignorance, ou plus coupables encore de leur résistance s'ils le connaissent. A la première nouvelle de l'Évangile, et en parlant à un fonctionnaire romain qui, avant l'arrivée de saint André à Patras, quelques jours auparavant, n'avait peut-étre pas entendu parler du christianisme, ou en avait une idée plus vague que nous ne l'avons en France des Mormons, l'Apótre ne craint pas de dire que c'est une prétention de dupe, dont le démon est l'artisan, que de se donner pour magistrat quand on méconnatt le premier des magistrats; que de juger quand on repousse le code évangélique; que d'appliquer une loi qui ne remonte pas au Verbe, supréme législateur, à qui Dieu le Pére a donné la terre en héritage.

122 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

Ces vérités absolues, qui effarouchent les esprits accoutumés aux concessions de plusieurs polémistes chrétiens, brillent néanmoins d'un éclat incontestable, quand on y réfléchit en dehors des préoccupations de succès , et comme on dirait en style parlementaire, sans supputer les voix. Jésus-Christ a dit qu'il venait sur la terre pour tout régénérer, pour abolir le vieux et faire tout neuf : « Vetera transierunt, facta sunt omnia nova. » Du moment qu'il y avait une religion chrétienne au monde, il existait donc en théorie et en désir une législation chrétienne, une royauté chrétienne, une politique chrétienne, une économie sociale chrétienne, et méme une littérature chrétienne. Non que cette pénétration universelle de la vie humaine, régénérée par le Christ, abolit la. distinction du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel , au contraire, le christianisme la définissait d'une maniére plus exacte que toute l'antiquité n'avait pu parvenir à le faire; mais il imposait à ce pouvoir temporel de nouveaux devoirs en lui décernant de nouveaux droits, droits et devoirs qu'il était proportionnellement aussi coupable de refuser, que la synagogue en refusant la nouvelle alliance pour le spirituel.

Néanmoins, la conduite de Jésus-Christ à l'égard du pouvoir temporel, conduite manifestée par son Église, n'a pas été la méme que celle qui éclate relativement au pouvoir spirituel. Quant aux pouvoirs sacerdotaux différents du sien, la préaication apostolique les a abolis immédiatement, sauf, pour quelques instants, l'honneur de la synagogue expirante qu'elle a ménagé. Mais, en général, partout oà un missionnaire catholique se présente, il dit

aux infidéles, aux hérétiques, aux schismatiques : Le pouvoir spirituel auquel vous obéissez est illégitime : cessez de le reconnattre, et soumettez-vous au mien.

Quant au pouvoir temporel. le probléme est plus complexe, il est vrai; cependant, dans aucun cas. l'Eelise ne dira qu'on peut accepter en droit dogmatique. en théorie théologique, un état de choses qui dissout, comme vient de le répéter Pie IX, la cohérence nécessaire depuis la venue du Christ entre l'ordre civil, philosophique et politique d'une part, et l'ordre surnaturel de l'autre.

Entrons dans quelques explications. Le pouvoir polilique peut étre, vis-à-vis de la révélation chrétienne, dans les relations suivantes : ou il l'ignore, ou illa connait et ne veut pas la recevoir , ou il l'a reçue et il l'a quittée, ou il l'a recue et il la garde comme son palladium.

Ce dernier état est le seul état normal aux veux de l'Église, et c'est par conséquent celui auquel il faut tendre, à travers toutes les évolutions et les révolutions, contrairement aux catholiques qui s'imaginent avoir trouvé une trève de Dieu dens le libéralisme, et qui croient que la situation de l'Église sous ce régime serait aussi bonne, si elle n'était meilleure, que sous le régime de cohésion nécessaire, pour lequel les apôtres et les papcs ont fait néanmoins de si coüteux sacrifices. Nous n'avons pas lu sans un grand étonnement, dans un auteur de la Compagnie de Jésus, dont nous admirons d'ailleurs les intentions conciliantes, que ce régime del'union des deux pouvoirs serait excellent, si l'on pouvait espérer une concorde parfaite; mais que comme il faut s'attendre au contraire , il vaut mieux qu'il n'y ait point d'alliance du

124 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

tout. Il a trouvé cette belle pensée radicale dans la brochure de M. de Montalembert : Les sntérêts catholiques au dix-neuvième siècle ; et elle lui semble frappante d'évidence. Sa Révérence aura été éblouie comme tant d'autres , plutôt qu'éclairée par l'illustre orateur, qui, dans cette circonstance, a trop oublié Horace, son ami Horace :

Est quodam prodire tenüs, si non datur ultrà.

Les deux écrivains auraient dá, ce nous semble, réfléchir que l'Église a agi autrement qu'eux, ce qui aurait ébranlé leur opinion. En effet, quand elle a établi l'union des deux puissances, elle avait assez de pressentiment de l'avenir, pour savoir que cette union ne serait pas parfaite, sauf de rares exceptions, et que pour un Charlemagne, un Louis, un Ferdinand, un Henri etun Étienne, elle aurait des milliers de princes chrétiens, quand elle en aurait, qui laisseraient plus ou moins à désirer. Néanmoins, ellea proclamé l'union des deux puissances ; elle l'a appliquée, elle l'a poursuivie, elle l'a rétablie le mieux qu'elle a pu, si bien qu'on ne pourrait pas trouver dans l'histoire une seule circonstance où elle ait dit à un prince ou à une république: Vous lassez ma patience, votre humeur est incompatible avec la mienne, séparons-nous et vivons à cóté l'un de l'autre comme des étrangers qui se respectent. Non, cette belle invention est éclose en 1830 dans le cerveau de l'abbé de Lamennais qui jusqu'alors avait dit le contraire, et depuis ce temps-là, par une illusion incompréhensible, ceux qui avaient combattu le solitaire de la Chénaie à outrance, ceux qui s'étaient convertis de son erreur, et ceux qui avaient converti les

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autres, tous sont retombés plus ou moins dans son utopie.

Il faut toujours en revenir à ce point qu'il n'y a qu'un idéal, qu'un type des rapports de l'ordre civil et de l'ordre spirituel , la concorde, qu'on ne peut pas en substituer un autre, et que quand ce type est contrarié , tous les efforts des gens de bien, au lieu de s'épuiser vainement à le changer, doivent s'employer fructueusement à le rétablir. Ill en va de méme pour les couvents. Les hommes du monde, les Victor Hugo, les Misérables, conviennent volontiers que rien ne serait plus admirable que les Jésuitiéres , les capuciniéres , méme que les communautés du grand et du petit Picpus, si l'on pouvait les avoir parfaites, mais que les communautés parfaites en grand nombre et longtemps étantà peu prés impossibles, il vaut mieux prendre un grand parti et les supprimer dans le droit nouveau. L'assemblée de 1789 raisonnait de la méme maniére, et quant aux abus présents sur lesquels elle fondait la suppression , il est impossible de nier qu'ils ne lui donnassent beau jeu. Mais le pape Pie VI nese fit pas illusion ; il avoua les torts des ordres religieux et au lieu de tomber d’acvord de leur suppression , il en conclut qu'il fallait les réformer, parce que la pratique des conseils évangéliques en commun, fait partie de la constitution de l'Église, comme l'union du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel fait partie de la nouvelle alliance. Cette terrible manie de ne vouloir que du parfait et des parfaits, ou la mort des pécheurs, peut étre fort inoffensive pour M. de Montalembert et les réguliers ou séculiers de son avis; mais il y en a beaucoup à qui elle ferait grahd'peur, et ce n'est pas sans une

126 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

grande consolation personnelle que nous voyons les papes laisser la vie aux imparfaits et les condamner à l'amélioration plutót qu'à l'extinction. Ce sentiment de bien-étre que nous fait éprouver l'humaine condescendance du Saint-Siége en face des rigoristes tribuns de la liberté, qui procèdent par tout ou rien, nous engage à citer le passage du bref de Pie VI, en date du 10 mars 1794 , relatif à notre sujet : |

« Non híc inficiamur , neque mirum cuiquam videatur, apud aliquos regulares remissiorem aliquando languidioremque effectum esse posse suorum institutorum spiritum , neque pristinum discipline ab iis præscriptæ rigorem retineri. At propterea ne abolendi illi sunt ordines ? Audiatur hanc ad rem, quod in concilio Basileensi objecit Petro Rayne , regulares oppugnanti , Joannes de Polemar. Iste minime quidem negavit invaluisse aliqua inter regulares reformatione digna: illud tamen adjunxit , quod , licet in religiosis multa sint, hoc tempore, quæ reformatione indigent, sicut et in ceteris statibus ; tamen nihilominus multum illuminant ecclesiam prædicationibus, et doctrinis; et nemo prudens in caliginoso loco existens, lucernam extinguit non bene sibi lucentem ; sed habentem succum, seu schoriam, curat aptare, quo melius potest. Nam melius est, quod aliquantulüm turbidé luceat, quam si penitüs esset extincta. Qua plané sententia ab alià derivatur, quam S. Augustinus tanto antè protulerat, nimirüm : numquid ideó negligenda est medicina, quia nonnullorum insanabilis est pestilentia? »

(Recueil des décisions du Sainl-Siége, tome 1er, p. 252.)

On peut en dire autant de ceux qui veulent abolir la concorde des deux pouvoirs: ils favorisent les faux systèmes des hérétiques , ils blessent le genre de vie recommandé par l'Église depuis l’âge apostolique, et ils blàment les saints rois et les saints papes à qui la religion a élevé des autels et qui n'ont établi eette concorde que par une inspiration divine.

Il nous reste à voir ce que l'Église pense du pouvoir temporel quand il ne la connait pas , quand il la connait et qu'il la repousse, et quand aprés l'avoir longtemps reconnue il veut la quitter encore.

Dans ces trois cas , l'Église au lieu de décréter l'abolition immédiate du pouvoir temporel comme elle le fait des faux dieux et des faux prêtres, l'Église le reconnait et le sanctionne provisoirement ; ainsi l'exigent l'ordre matériel de la société humaine, qui ne souffre pas un instant d'interruption et les leçons qu'elle a reçues de son divin fondateur. |

1° Les chrétiens sont obligés d'obéir au pouvoir temporel qui ignore l'Église, dans tout ce qui n'est pas contraire à la loi révélée. Par le fait historique, ils ont toujours été les plus soumis des sujets en pareille circonstance.

2° Les chrétiens sont méme obligés d'obéir au pouvoir temporel qui connait la révélation et la refuse. C'est

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à cet article que se rapportent les admirables leçons d'obéissance civile aux autorités romaines données par saint Pierre et par saint Paul dans leurs épitres , leçons que tous les pères et les apologistes ont répétées jusqu'à l'avénement de Constantin.

3° Le pouvoir temporel subsiste encore et a droit au respect des chrétiens méme quand il repousse la révélation qu'il avait acceptée pendant de longs siècles , et qu'il se livre à toutes les iniquités qu'un pareil divorce ne manque jamais d'entrainer à sa suite. C'est l'exemple que l'histoire ecclésiastique nous offre presque à chaque page, depuis l'établissement de la Réforme dans une partie de l'Europe. Il est bien vrai qu'au moment oü les princes apostasiérent, la réaction catholique s'insurgea contre eux sous le nom de Ligue, de soulévement de l'Irlande, de guerre des Pays-Bas, comme plus tard la Révolution succédant à la Réforme , la méme résistance des catholiques se fit jour sous le nom de guerre sainte, d'insurrection de la Vendée, d'organisation des Sanfédistes et du Sunderbund. Mais à peine la victoire eut-elle prononcé non l'approbation du Seigneur, mais sa permission, que l'Église s'empressa de promulguer l'obéissance apostolique aux princes de fait sans s'inquiéter de leur légitimité. Il est curieux de suivre dans les décrets du Saint-Siége relatifs à la Révolution frangaise, les phases diverses de l'obéissance civile que le pape prescrit aux fidèles, et de voir la sincérité de ce précepte à travers les plaintes qu'il exhale et les anathémes qu'il prononce contre les agents révolutionnaires.

Tant que Louis XVI existe, Pie VI ne reconnatt que

son autorité souveraine , malgré les usurpations de l'Assemblée nationale ; quand le régicide est consommé, il épancle ses douleurs devant le consistoire , et il déclare que dans son sentiment privé, malgré la connivence de Louis à la constitution civile du clergé et à cause de l'expiation qu'il en a faite, il est mort en martyr. La tombe se referme successivement sur les autres prisonniers du Temple , Marie-Antoinette, Élisabeth et le Dauphin. La conséquence devrait étre que Louis XVIII étant l'héritier du roi martyr, désormais l'obéissance civile appartient à lui seul au nom du droit chrétien. Mais autant la logique est puissante et exclusive dans les questions de pouvoir spirituel, autant elle se complique du fait dans les questions de pouvoir temporel, et ce fait ne peut être bien apprécié dans ses rapports avec l’ensemble du plan divin que par l'évêque des évêques , le pape. Cela explique les détails suivants, que nous trouvons dans le troisième volume des décrets du Saint-Siége , relatifs à la Révolution française, page 342 :

« M*' l'Évéque de Boulogne avait publié, le 27 août 1795, une première instruction sur les droits du roi de France Louis XVIII et l'obligation de les reconnaitre. Le 23 septembre de la méme année, il en donna une nouvelle contre la formule de soumission aux lois de la République énoncée en ces termes : « Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain , et je promets soumission et obéissance aux lois de la République. »

« Il avait l'intentiori de les réunir, comme il l'a fait dans l'iustruction du 5 novembre 1796, lorsque dans l'in-

tervalle le pape, consulté par M*' l'archevéque de Rheims, métropolitain de Boulogne, qui lui avait présenté la seconde instruction , répondit à la suite de quelques articles personnels à MF l'Archevéque :

« Quod spectat ad instructionem quam hac ipsá occasione transmittis, in quà de actu submissionis Reipublice legibus sermo est, hic pariter, ut in cæteris, animum tuum apostolice huic sedi auscultare paratissimum agnoscimus et commendamus. At, ut vides, de re agitur maximi momenti , sive in se ipsá, sive in eis quæ inde consequi poterunt, consideretur ; variæque existunt inter ipsos etiam Galliæ ecclesiasticos ac a se invicem dissentientes, opiniones. Quapropter nos officii nostri esse putavimus , eam rem universam ad accuratissimum examen revocare , et peculiarem cardinalium congregationem de more adhibere, ut certum aliquid in tàm gravi re decernere possimus. Quod cüm peractum fuerit, decreti nostri participem te faciemus.

« Datum Rome, 23 januar. 1796. » |

Cet atermoiement que Pie VI demande avant de prononcer sur cette question pleine d'embüches n'a jamais fini, et quand son successeur Pie VII a pris le gouvernement de l'Église, au lieu de traiter avec le descendant des Bourbons, il a reconnu le général Bonaparte, premier consul de la République francaise. Il ne faudrait pas conclure néanmoins du concordat de 1804 que le Saint- Siége regardát comme des rebelles le peuple de géants qui versait son sang pour la religion dans les champs de la Vendée et de la Bretagne. Pie VI ni Pie VII n'ont jamais défendu de reconnaitre les droits des princes exilés,

LIBERTÉ, ACTORITÉ, ÉGLISE. 131

ni même de combattre pour ces droits, mais ces deux papes, dont la sagesse égalait le courage,ont défendu qu'on imposát aux catholiques français qui y répugnaient l'obligation religieuse de reconnattre les droits de la dynastie absente et de les faire valoir. Or c'est là précisément ce qu'entendait faire M* l'Évéque de Boulogne par les instructions dont nous venons de parler.

On a dà remarquer dans la méme note précitée qu'il était aussi question de décider si un serment exigé par la République était licite pour les chrétiens. C'est qu'il faut savoir que les pouvoirs temporels séparés du pouvoir spirituel ne se contentent pas de l'obéissance que les catholiques leur rendent en vertu du commandement apostolique, mais que plus ils ont maltraité l'Église, plus ils sont ingénieux à dresser des formules de serment, et plus ils sont ápres à les faire préter par ceux de leurs sujets qui reconnaissent le pouvoir spirituel. Or il n'est pas rare que ces formules de serment impliquent les consciences dans d'étranges embarras, non que les chrétiens veuillent marchander l'obéissance qu'ils doivent à César, mais parce que César ombrageux veut tantót exiger la reconnaissance d'un droit spirituel qui n'appartient qu'à l'Église, tantót faire voter d'une maniére dogmatique certaines maximes de politique générale que la philosophie laique a inventées, sans s'inquiéter si la théologie peut admettre de pareils axiomes en regard de ses traditions doctrinales, et des faits que l'histoire de l'Église a préconisés pendant des siècles.

Pour ne parler ici que de l'Angleterre où ces espèces de serment ont été pour les ámes une torture pire que

132 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

les inventions des bourreaux, il faut remonter jusqu'au prédécesseur de saint Anselme sur le siége de Cantorbéry, Lanfranc, si l'on veut retrouver le premier anneau de cette chaine accablante. Guillaume-le-Roux était parvenu à lui faire adopter un serment de foi et d'hommage dont le cóté cauteleux lui avait échappé ou qu'il n'avait pas voulu voir par amour de la paix. Mais le temps en ayant développé les fácheuses conséquences, saint Anselme ne voulut pas le renouveler pour son compte, et ici commenca de la part des légistes royaux une série d'intrigues et de subtilités qui aboutirent à l'exil du grand docteur et ne cédérent imparfaitement qu'à l'ntervention du pape. Saint Thomas de Cantorbéry recommenca les mêmes épreuves causées par la méme délicatesse de conscience, et ne trouva la paix que dans la mort glorieuse de son martyre. Mais ce fut bien pis quand Henri VIII, las de défendre une foi qui condamnait ses mœurs, voulut rompre avec le Saint-Siége. Il inventa un serment dont la prestation fit un nombre immense d'apostats , mais dont le refus exalta deux héros, l'évéque Fischer et le chancelier Thomas Morus. A partir de cette époque il y eut presque toujours sur le métier frauduleux et hypocrite des jurisconsultes de la couronne , un serment préparé pour les catholiques anglais, irlandais, écossais. On peut les résumer tous dans ce fameux serment du Test, dont le refus ordonné par le Saint-Siége a fait couler tant de sang pendant trois siécles et qui a enfin cédé devant les efforts d'O'Connell en 1829.

Depuis l'émancipation des catholiques en Angleterre, émancipation autant aidée par l'esprit d'indifférentisme

134 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

tionnaire qui le termina, aprés l'épreuve du serment les saintes âmes durent être rassurées, et personne ne douta plus que l'Église de France serait lavée dans son sang, au lieu d'y étre étouffée.

Quand la terreur fut apaisée et que le Directoire prétendit faire goüter aux catholiques des fruits de l'arbre de la liberté, il cessa de rendre obligatoire le serment à la constitution civile du clergé, mais il en inventa plusieurs autres, afin de désoler la patience des prétres légitimes, suivant l'expression de La Revelliére-Lépeaux. Celui de haine à la royauté fut l'objet d'une vive controverse parmi les théologiens francais, belges et savoisiens. Le savant et pieux M. Emery, si désireux, comme l'a remarqué M*' l'Evéque de Poitiers, d'écarter du clergé toutes les difficultés qui pourraient retarder la reprise des fonctions ecclésiastiques depuis trop longtemps interrompues, avait pensé que ce serment ne devait pas étre pris suivant son extension théorique, et qu'il fallait en restreindre le sens à la haine de la royauté en France depuis que la République était décrétée. Dans cette opinion ou plutót dans cet espoir , il penchait à autoriser le serment susdit, et sa voix justement révérée entratnait une grande partie des prétres rentrés dans leurs paroisses. Rome fut plus difficile. Elle prit les mots du serment dans le sens obvie et elle le déclara illicite. Etait-il possible de jurer haine à une institution qui lui a donné tant de saints protecteurs ? Nous mettons les pièces sous les yeux du lecteur.

« Epistola D. D. Michælis de Pedro > episcopi Isaurenris, ad episcopum Grassensem.

« Dubia ab illustrissima et reverendissima dominatione tua summo Pontifici Pio VI proposita nuper ad me perlata fuere, ut ea diligenter expenderem, tibique sanctse sedis apostolice sententiam aperirem. Igitur apostolica, qua fungor auctoritate, a sanctitate sua mihi delegata, brevem atque perspicuam eorumdem dubiorum solutionem exposui, quam tu, illustrissime domine, ex adjuncto folio comperies. Tali pacto, desiderio tuo cumulate, ut arbitror, satisfeci ; ac nihil jam superest, nisi ut alias exoptem opportunitates tibi inserviendi, dum, interim cultu et æstimatione singulari maneo ,

« Illustr. et reverend. dom. tuæ, ded. et obseq. servus.

« Micu. DE Prpno, Episc. Isaurensis, deleg. apost.

« Rome VII. Kal. octob. 1798. » |

« Superscriptio : |

« Illustr. ac reverend. dom. Col. Episc. Grassensi etc.

« Tria proponuntur dubia ab Episcopo ,

« GRASSENSI. »

« Primum. Ultrum ab apostolica sede damnatum fuerit odii in regiam majestatem sacramentum, quod sic exprimitur : « Ego sacramentum odii in regiam majestatem et anarchiam profiteor ; simulque voveo obsequium et fidem in rempublicam, necnon in constitutionem anni tertii ; gallico idiomate : (Je jure haine à la royauté et à l'anarchie, attachement et fidélité à la République et à la constitution de l'an 1I.) »

« Secundum. An in hypothesi condemnationis, assermentati, ut aiunt, retractare teneantur, pro observatione judicii, sacramentum professum ; et quomodo agere debeant in predicta retractatione ?

« Tertium. Utrum predictum sacramentum quadam

136 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

censura notandum decreverit sanctissima sedes in judicio suo ?

« Quibus dubiis, autoritate a Sanctissimo Pontifice Pio VI mihi specialiter delegata, sequentem in modum respondetur ?

« Ad primum. Ab apostolica sede declaratum fuisse, non licere prefatum juramentum emittere.

« Ad secundum. Eos, qui tale juramentum emiserunt ad illud retractandum teneri, simulque, ad scandalum reparandum, meliori modo quo fieri potest pro temporum locorumque opportunitate.

« Ad tertium. Nullam huc usque censuram ab apostolica sede latam fnisse adversus eos, qui ejusmodi juramentum emiserunt.

« Roma, die 24 septembris 1798.

« Signat. Mica. ne PEbno, Episc. Isaurensis, deleg. apost. »

(Recueil des décisions du Saint-Siège , tome 3e, p. 359.)

La République ne se tint pas pour battue ; elle imagina un serment de liberté et d'égalité à préter par tous les ecclésiastiques qui voulaient exercer le ministére en France. Si l'on prend la liberté et l'égalité sociales au point de vue philosophique, Pie VI avait déjà envisagé la question sous cet aspect, et il l'avait résolue négativement dans son allocution au consistoire à l'occasion de la mort de Louis XVI. Le pontife de courageuse mémoire s'était prononcé comme il suit :

« Actum fuit, ut, cum his artibus ad suas partes maximam populi multitudinem illexissent, ad eamdem, per omnes Gallice provincias, magis magisque ope ac promissis

lactandam, seu potius illudendam, speciosum illud reperirent libertatis nomen, omnesque ad ejus elata insignia, ac vexilla evocarent. Hac illa nempe philosophica libertas est, quæ illuc spectat, ut corrumpantur animi, ut depraventur mores, ut omnis legum, ac rerum omnium ordo subvertatur. Eam propterea gallicani cleri conventus fuit detestatus ! jam in plebis animos per fallacissimas irrepentem sententias, eam nos ipsi in memorata encyclice hisce verbis designandam , declarandamque duximus : « Id praterea adgrediuntur perditissimi philosophi, ut « quibus homines vinculis inter se, atque cum dominan- « tibus conjunguntur, et in officio continentur, ea omnia « dissolvant, liberum hominem nasci ad nauseam usque « clamitant, regeruntque, nec cujusquam obnoxium im- « perio : societatem propterea multitudinem esse homi- « num ineptorum quorum se prosternat stupiditas coram « sacerdotibus, a quibus decipiantur, coram regibus, a « quibus opprimantur ; adeo ut concordia inter sacerdo- « tium et imperium nihil aliud sit, quam immanis cons- « piratio contra insitam homini libertatem, » Falso huic ac mendaci /bertatis nomini illi jactati humani generis patroni adjunxerunt aliud eque fallax nomen equattatts, inter homines scilicet, qui in civilem societatem coierunt, quasi, illi cum variis obnoxii sint animarum affectionibus ac in diversos abeant, incertosque pro sua cujusque libi-

! Procés-verbal de l'Assemblée du Clergé de l'année 1745, séance 57: « L'indépendance et l'amour d'une liberté ennemie de toute autorité, ont toujours animé cette secte, et ont fait connaitre. dans cette province, de quels excès ils sont capables. Ils ne seront bons sujets qu'autant que la crainte les contiendra. »

138 MONSEIGNEUR DE KETTELER.

dine motus, nemo esse debeat, qui auctoritate et vi prævaleat, coerceat, moderetur, ac a perversa agendi ratione ad officia revocet, ne societas ipsa ex tam temerario, ac inter se adverso plurimorum cupiditatum impetu in anarchiam decidat, prorsusque dissolvatur ; ad instar harmonie, quæ ex plurimorum sonorum consensione componitur, et si non apta chordarum, vocumque temperatione consistat, in perturbatos abit strepitus, ac plane dissonos. »

(Recueil des décisions du Saint-Siège, tome 3e, page 317.)

Mais était-il nécessaire d'entendre les paroles du serment de liberté et d'égalité d'une manière dogmatique? Ne pouvait-on pas les prendre comme une loi politique, restreinte à l'application que la Constitution de l'an IIIen faisait? Et dans cette acception limitée, ne pouvait-on pas y adhérer? Rome n'a jamais voulu s'expliquer sur ce point; elle a laissé chacun à sa conscience. Voici les termes de son rescrit :

« Nonnulla proponuntur dubia in tres diversas classes distincta, quarum prima : qua, scilicet ratione procedere debeat episcopus, et quihus ponis subjicere pastores aut clericos, tum seculares, tum regulares, sive exemptos, sive non exemptos.

« I. Qui praestiterunt juramentum civicum : (Juro me nationi fidem servaturum, libertatemque et æqualitatém tuiturum, aut in earum defensione moriturum) , in coitionibus, quas vocant c/ubs, autin conventibus primariis ante proclamationem que illud manifeste cum decrelorum universitate colligavit.

« R. ad dubium I. Non esse locum pro nunc ponis canonicis, nondum edito per nos judicio super formula seeundi juramenti a conventu nationali prescripti; sea monendos esse pastores aut clericos, tum seculares, tum regulares, sive exemptos, sive non exemptos, qui præfatum juramentum prestiterunt ante proclamationem dicti 8 februarii anni currentis, ut consulant conscientiæ sua, cum in dubio jurare non liceat. »

(Recueil des décisions du Saint-Siège, tome 3e, page 176.)

Mais il devait se présenter avant la clóture des saturnales révolutionnaires par le Consulat, un cas de conscience relatif à l'obéissance au pouvoir temporel, bien plus délicat pour le Saint-Siége, et dans lequel son intérét de partie entraînant aux yeux des politiques sa sentence de juge, ils pouvaient craindre qu'il n'oubliát les droits du gouvernement civil. On verra qu'il n'en fut rien. Berthier s'était emparé de Rome, au nom de la République frangaise, et y avait installé une fille de cette mére féconde, sous le nom de République romaine. Eh bien, le Vatican, méme dans ce cas douloureux, et aprés toutes les protestations qui réservaient ses droits, commanda l'obéissance chrétienne aux magistrats de cette parodie éphémére. Nous allons en donner les preuves. Mais la République romaine compliqua l'obéissance civique d'un serment qu'elle imposa en particulier aux professeurs des Universités. Pie VI déclara que ce serment ne pouvait pas se prêter dans les termes où il était demandé. Il rédigea une autre formule qu'il déclara licite, et l'on verra quelle preuve de condescendance il résulte des termes qu'il adopta,

« Breve ad D. Octavium Boni, archiepiscopum Nazianzenum, pro-vice-gerentem Rome.

« Pivs Papa VI.

« Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem.

.« Pervenit ad nos D. Passeri, tibi discedentem a te, commisisse officium vice-gerentis tam in urbe, quam per urbane jurisdictionis fines explendum. Neque id per nos obstat, ratosvidelicet, ista qua præpolles vigilantia et sapientia, concredito muneri hisce rerum in angustiis te non imparem fore. Nos aliunde pro certo tenemus D. Passeri ea tibi documenta simul suppeditasse quæ gerendis tanti momenti negotiis necessaria sunt, ac proinde, ope ejusdem, innotuisse tibi quæ de formula juramenti a constitutione romana pr*escripti precise judicaverimus. Cum autem diversis ex partibus nobis denunciatum sit romane universitatis professoribus injunctum jam fuisse predictum jusjurandum, non possumus quin revocemus tibiin memoriam judicium a nobis alias post maturum examen eade re datum, videlicet nullatenus fas esse id juramenti absolute et simpliciter prestari; sed inherendumesse duntaxat formule date a nobis et transmissa D. Passeri, quam ob certiorem fiduciam juvat hic expressis verbis transcribere :

« Ego N., juro me nullius aut conjurationis, aut seditionis, aut motus participem fore, que spectarent ad reintegrationem monarchia, et subversionem reipublice que nunc est : Juro insuper exsecrationem anarchiæ,

fidem et obsequium reipublice et constitutioni, salvo tamen jure catholice religionis. »

« Et quidem sane ac merito gravissimum esse censemus existere inter omnes in re adeo ancipiti et ardua unam eamdemque agendi normam, ita ut obsequii fideique erga rempublicam testimonia coeant cum inconcussis religionis catholice regulis. Esto itaque Roma exemplum ceteris 'nationibus; caveaturque a gravissimo scandalo quod sane oboriretur, si licitum sibi unusquisque crederet a judicio nostro aberrare, quod scimus multis in locis et acceptum per quam reverenter, et accuratissime asservatum. Eamdem prorsus hic et nunc secuti sumus sententiam ac pridem, ubi res fuit de juramento constitutionis gallice, quod mature examinatum et partis utriusque rationibus summa diligentia perpensis, freti suffragiis cardinalium pro rebus ecclesiasticis in Galliæ specialiter congregatorum, prorsus esse illicitum declaravimus. Nostrum igitur judicium singulis et omnibus, prout opus fuerit, communica; tu imprimis hancce nostram sententiam menti presentem semper habeto, promptus eamdem vigore sacerdotali tueri, spem omnem tuam ac fiduciam reponens in Domino, qui sustinendis legitime cause propugnatoribus nunquam deest. Nos interea, effusis ante Deum precibus, colestis gratie impetrande causa, nostram tibi benedictionem apostolicam paterno animo peramanter impertimur.

« Datum Florentie ex cœnobio cartusianorum, die 16 januarii 1799; Pontificatus nostri, anno xxiv.

« Pius Papa VI. »

(Recueil des décisions du Saint-Siège, tome 3e, page 369.)

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