MONSEIGNEUR DE KETTELER
Quand l'empereur Napoléon fut sacré, il exigea qu'un catéchisme unique, dit de l'Empire francais, remplacát la multitude de catéchismes diocésains qui avaient été jusque-là en vigueur, et qui avaient bien leur raison d'étre, puisqu'il s'agissait de mettre la doctrine chrétienne à la portée de l'enfance dans des provinces aussi variées de formes intellectuelles que d'aspects géologiques. Or, dans ce catéchisme, il stipula l'insertion de deux chapitres concernant l'obéissance qui était due par les Frangais à Sa Majesté Impériale, chapitres rédigés dans le style le plus dur, et qui furent cependant approuvés par le cardinallégat a latere. Rome est si loin decontester les droits dela puissance temporelle, qu'elle semble quelquefois les exagérer, quand le malheur des temps ne permet pas de les adoucir. L'envahissement de l'État pontifical et du patrimoine de Saint-Pierre, ne changea méme pas ces dispositions de la part du supréme organe des devoirs des chrétiens. Pie VII, dans sa bulle d'excommunication du 10 juin 1809, qu'on peut lire en francais dans les mémoires de M. Jauffret, et en latin dans le Droit de l'Église touchant... la souveraineté temporelle du Pape, par le cardinal Gousset, témoigna expressément que son intention était de ne pas toucher à un cheveu du pouvoir civil impérial, et que l'obéissance qui lui était due restait la méme qu'auparavant. Mais les frimats de Ja Russie et le million de batonnettes de la coalition firent, par la main de Dieu, ce que celle de son Vicaire n'avait pas voulu faire; et quand les événements eurent délié les peuples du serment de fidélité, un des premiers effets de la réaction fut de déchirer ces chapitres
du catéchisme impérial, dont la doctrine était vraie au fond, mais dont la forme était odieuse ; et Rome fut bien loin d'apporter le moindre obstacle à ce changement.
On peut déjà préjuger, d'aprés ce que nous avons dit, que le Saint-Siége mesure sa condescendance au pouvoir civil, à la rigueur des événements généraux de la république chrétienne, et qu'il peut en venir jusqu'à faire respecter chez lui, danssa propre capitale, des magistrats révolutionnaires. Mais il ne faudrait pas en conclure que les affaires de la chrétienté étant dans une situation différente, il renouvellerait les acquiescements dont l'histoire de la fin du xv siècle garde les traces. Les droits civils se modifient suivant la possibilité ou l'impossibilité de les faire observer, parce que l'anarchie est la pire des injustices, et que l'ordre fait avec le désordre sauvegarde mieux l'avenir que le désordre fait avec un ordre impossible à établir. Il faut conclure de tous les principes que nous venons d'exposer en passant, et de tous les exemples qui sont venus à leur appui, que le pouvoir spirituel a le plus grand respect pour le pouvoir temporel, loin de vouloir l'absorber, et qu'il ne le trahit méme pas quand il en est persécuté.
Quant au degré d’obéissance qui appartient au gouvernement civil au for intérieur, et non plus par la crainte de la répression judiciaire, ou par l'appát des avantages politiques, ou par la nécessité d'éviter l'anarchie, il est
444 MONSEIGNEUR DE KETTELER.
très-vrai qu'il existe une échelle mobile, et que les catholiques consultent de toutes les parties du monde le Saint- Siége sur des casde conscience politiques tellement divers, qu'il n'y en a pas deux de semblables, pas plus que les régles de conduite que le Saint-Siége leur renvoie. En concluera-t-on que le Saint-Siége est mattre de retarder, de suspendre, ou méme de supprimer tous les gouvernements, puisqu'il lâche ou qu'il serre à son gré les freins de la fidélité des sujets? Nous répondrions que ce sont là de vagues diffamations sur l'influence du clergé. Il faut voir les droits et les faits, et prendre les uns et les autres dans le sens où ils s'offrent d'eux-mémes. Sans aucun doute, saint Pierre, qui a les clefs du royaume des cieux, tient par là méme les clefs des consciences. Mais il ne prétend pas qu'il puisse ouvrir ou fermer à son gré; il se donne comme magistrat d'une loi et chargé de son application. Ilfaut donc juger d'abord du génie du christianisme par l'histoire, si l'on veut savoir quel sera le róle de saint Pierre dans ses rapports avec la conscience des sujets au regard de leurs gouvernements. On répliquera que le magistrat qui applique la loi, peut l'appliquer d’après ses passions et ses intéréts. Cela est. vrai de toutes les magistratures, impériale, royale, oligarchique, parlementaire, et méme du suffrage universel. Le monde n'aurait pas de centre de gravité, s'il n'existait pas de magistrature .àqui des promesses d'assistance divine aient été faites. Cela revient à dire qu'il faudrait inventer la papauté si elle n'existait pas. Que la papauté ait eu historiquement l'assistance que les catholiques ui reconnaissent en droit, personne n'en doute, méme parmi les sages de la genti-
lité. La révolution est surtout l'exemption du respect, et ils proclament l'Église catholique la plus grande école de respect qui ait jamais existé. Il faut nécessairement que l'obéissance populaire soit entre les mains du libre examen, ou dans celles des chefs de la conscnce humaine. Les gouvernements n'ont qu'à choisir.
Nous avons à prévenir une autre objection. On se demande comment les sujets peuvent préter serment à telle constitution, à celle, par exemple, qui portera en téte les dix-sept articles des droits de l'homme, si les droits de l'homme sont déclarés par le pape non moins opposés à la religion qu'à la sogiété civile. Cette objection, qui ne manque pas d'apparence, et que les journaux anti-reli- . gieux, méme des journaux religieux, exploitent avec persévérance, manque totalement de réalité. L'obéissance qui nous lie à une constitution sécularisée n'a rien de dogmatique. Les principes mémes qu'elle comporte ne sont pas imposés à notre serment avec tous les axiomes antérieurs, primordiaux, ontologiques qu'ils supposent, et les conséquences indéfinies que la logique peut en tirer. Les principes d'une constitution se'jurent, tels qu'ils sont enchássés dans l'ensemble des lois organiques de cette copstitution, et avec l'interprétation présumée que doit leur donner ultérieurement l'esprit conservateur des grands corps del'État. Or, les principes, avec ce cortége de garde-fous, ne sont plusles principes dans leur expansion naturelle, livrée à tous les vents du libre examen. On peut méme dire que celui qui jurerait ces principes, abstraction faite de la législation et de la législature, violerait plus radicalement la constitution que celui qui
nierait la valeur théologique ou philosophique de ces principes. Voilà comment il se fait que les catholiques ne peuvent pasécrirecertains livres sur lesdroits del'homme, sans étre mis à l'index, et qu'ils peuvent parfaitement prêter sermesm à une constitution qui met les mêmes droits à sa base.
Si les inventeurs de cette objection voulaient bien réfléchir, ils verraient où les conduirait, en peu de temps, la prétendue nécessité d'une identité entre la manière de concevoir théologiquement l'organisation sociale, et le serment d'obéissance aux diverses constitutions qui ont régi les peuples catholiques. Il s'ensuivrait que dés qu'une constitution ne serait pas de tout point conforme à la doctrine catholique, soit par opposition, soit par différence, soit par omission, le refus de serment serait obligatoire de plein droit. De maniére que, sauf la question des formes gouvernementales qui sont insignifiantes, puisque tout dépend de l'esprit qui les anime, il faudrait avoir la parfaite concordance du Sacerdoce et de l'Empire dans une constitution, sous peine de la rejeter. Il nous sembleque celasuffitpour conduirel'objectionà l'absurde. Cependant, on peut ajouter quele Saint-Siége lui-même, dans lesens de cetteobjection, ne pourrait méme pas conclure des concordats; car un concordat est toujours plus ou moins une dérogation à la plénitude des droits qui appartiennent à l’Église, pour s'accommoder au malheur des temps, malheur représenté par des lacunes dans la législation del'État comme la sanctification du dimanche non stipulée, par des oppositions douloureuses comme le mariage civil, par des différences regrettables comme la
liberté des cultes. Et si les catholiques ne pouvaient jurer fidélité qu'à un État constitué d’après l'idéal chrétien, à plus forte raison le Saint-Siége ne pourrait-il pas traiter avec un gouvernement imbu d'idées protestantes et révolutionnaires; et c'est cependant ce que la pratique nous fait voir tous les jours.
Mais à quelle limite doit s'arréter la dissidence entre la législation chrétienne et la législation civile, pour que le serment de fidélité soit permis ? C'est impossible à dire à priori, mais le pape existera jusqu’à la fin des temps pour décider les cas de conscience que la mobilité des affaires humaines fait naitre au sein du troupeau que Jésus-Christ lui a confié. Tout cela est au fond une question de coopération, et les théologiens savent si, méme les principes étant mis à couvert, il reste encore du jeu dans la décision des cas de coopération.
Il est certain que le pape défend à un peuple ce qu'il a cru devoir tolérer chez un autre. Le pape Pie VIT, aprés avoir protesté contre le mariage civil en France, n'ena pas fait une objection insurmontable à la conclusion du concordat, et plus tard à la faveur du couronnement ; et quand Victor-Emmanuel'a voulu initier le Piémont à ce plagiat de la législation frangaise, Pie IX lui a écrit une lettre en date du 19 septembre 1852, par laquelle il lui démontrait l'impossibilité où il serait de ne pas condamner solennellement cet outrage à la doctrine de l'Église.
« La lettre en date du 25 juillet dernier que Votre Majesté nous a fait remettre à l'occasion d'une autre lettre que nous lui avions adressée, a donné à notre
148 MONSEIGNEUR DE KETTELER.
cœur des motifs de consolation, car nous y avons vu une demande faite par un souverain catholique au chef de l'Église, dans la question si grave du projet de loi sur les mariages civils. Cette preuve de respect envers notre sainte religion que nous donne Votre Majesté , témoigne d'une maniére éclatante du glorieux héritage que lui ont transmis ses augustes aieux, nous voulons dire l'amour pour la foi qu'ils professaient, et nous inspire la ferme confiance que Votre Majesté saura en conserver le dépót dans toute sa pureté , pour l'avantage de tous ses sujets et malgré la perversité des temps présents.
« Cettelettre de Votre Majesté nous engage à remplir les devoirs de notre ministére apostolique , en lui adressant une réponse franche et décisive; nous le faisons d'autant plus volontiers que Votre Majesté nous donne l'assurance qu'elle tiendra grand compte de cette réponse.
« Sans entrer dans la discussion de ce que contiennent les écrits des ministres royaux que Votre Majesté nous a fait adresser, et où l’on prétend faire tout à la fois l'apologie de la loi du 9 avril 1850, et celle du projet de loi sur le mariage civil, représentant cette derniere comme une conséquence des engagements pris par la publication de la premiére , sans faire observer que l'on fait cette apologie au moment méme où se trouvent pendantes les négociations commencées pour la conciliation avec les droits de l'Église violés par ces lois , sans qualifier certains principes formulés dans ces écrits, et qui sont manifestement contraires à la sainte discipline de l'Église, nous nous proposons seulement d'exposer, avec
la briéveté qu'exigent les limites d'une lettre , quelle est sur le point en question la doctrine catholique. Votre Majesté trouvera dans cette doctrine tout ce qui est nécessaire pour qu'une affaire aussi importante soit terminée conformément aux règles ; nous sommes d'autant plus convaincu de pouvoir obtenir ce résultat, que les ministres de Votre Majesté ont déclaré qu'ils ne consentiraient jamais à faire une proposition contraire aux préceptes de la religion, quelles que pussent étre les opinions dominantes.
« C'est un dogme de foi que le mariage a été élevé par Jésus-Christ notre Seigneur à la dignité de sacrement , et c'est un point de la doctrine de l'Église catholique que le sacrement n'est pas une qualité accidentelle surajoutée au contrat, mais qu'il est de l'essence méme du mariage, de telle sorte que l'union conjugale entre des chrétiens n'est légitime que dans le mariage-sacrement, hors duquel il n'y a qu'un pur concubinage.
« Une loi civile qui , supposant le sacrement divisible du contrat de mariage pour des catholiques , prétend en régler la validité, contredit la doctrine de l'Église , usurpe des droits inaliénables, et dans la pratique, met sur le méme rang le concubinage et le sacrement du mariage , en les sanctionnant l'un et l'autre comme également légitimes.
« La doctrine de l'Église ne serait pas sauve, et les droits de l'Église ne seraient pas suffisamment garantis par l'adoption , à la suite de la discussion qui doit avoir lieu au Sénat, des deux conditions indiquées par les ministres de Votre Majesté, savoir: 1° que laloi reconnattra
150 MONSEIGNEUR DE KETTELER.
comme valides les mariages célébrés réguliérement devant l'Église ; 2° que lorsqu'un mariage dont l'Eglise ne reconnaît pas la validité aura été célébré, celle des deux parties qui voudrait plus tard se conformer aux préceptes de l'Église, ne sera pas tenue de persévérer dans une cohabitation condamnée par la religion.
« Quant à la premiére condition, ou l'on entend par mariages valides les mariages régulièrement célébrés devant l'Église, et dans ce cas, non-seulement la distinction de la loi serait superflue, mais il y aurait une véritable usurpation sur le pouvoir légitime, si la loi civile prétendait connattre et juger des cas oü le sacrement de mariage a été ou n'a pas été célébré régulièrement devant l'Église; ou bien on entend par mariages valides devant l'Église les seuls mariages contractés régulièrement, c'est-à-dire conformément aux lois civiles; et, dans cette hypothése, on est encore conduit à la violation d'un droit qui est exclusivement de la compétence de l'Église.
« Quant à la deuxiéme condition, en laissant à l'une des deux parties la liberté de ne pas persévérer dans une cohabitation illicite, attendu la nullité du mariage qui n'aurait été célébré ni devant l'Église ni conformément à ses lois , on n'en laisserait pas moins subsister comme légitime devant le pouvoir civil une union condamnée par la religion.
« Au reste, les deux conditions ne détruisent ni l'une ni l’autre, la supposition que le projet de loi prend pour point de départ dans toutes ses dispositions , savoir :
, que dans le mariage, le sacrement est séparé du contrat ;
et, par cela méme, elles laissent subsister l'opposition déjà indiquée entre ce projet de loi et la doctrine de l'Église sur le mariage.
« Que César, gardant ce qui est à César, laisse à l'Église ce qui est à l'Église; il n'y a pas d'autre moyen de conciliation. Que le pouvoir civil dispose des effets civils qui dérivent du mariage , mais qu'il laisse l'Église régler la validité du mariage méme entre chrétiens ; que la loi civile prenne pour point de départ la validité ou l'invalidité du mariage comme l'Église les détermine, et, partant de ce fait, qu'elle ne peut pas constituer (cela est hors de sa sphère), qu'elle en règle les effets civils.
« La lettre de Votre Majesté nous engage encore à donner des éclaircissements sur quelques autres propositions que nous avons remarquées. Et d'abord, Votre Majesté dit avoir appris, par un canal qu'elle doit croire officiel , que nous n'avons pas regardé comme nuisible à l'Église la présentation de la loi susdite. Nous avons voulu nous entretenir sur ce point, avant son départ de Rome, avec le ministre de Votre Majesté, le comte Bertone. Il nous a assuré sur l'honneur qu'il s'était borné uniquement à écrire aux ministres de Votre Majesté que le Pape ne pourrait rien opposer, si, tout en conservant au sacrement tous les droits sacrés et la liberté à laquelle il a droit, on faisait des lois relatives exclusivement aux effets civils du mariage.
« Votre Majesté ajoute que les lois sur le mariage qui sont en vigueur dans certains États limitrophes du royaume du Piémont, n'ont pas empêché le Saint-Sióge de regarder ces États d'un oil de bienveillance et d'a-
152 MONSEIGNEUR DE KETTELER.
mour. À ceci nous répondrons que le Saint-Siége n'est jamais resté indifférent aux faits que l'on cite, et qu'ila toujours réclamé contre ces lois depuis le moment où leur existence lui a été connue ; les documents en sont consignés, les remontrances faites à ce sujet se conservent encore dans nos archives. Cela ne l'a jamais empêché, cependant , et cela ne l'empéchera jamais, d'aimer les catholiques des nations qui ont été contraintes de se soumettre aux exigences des lois susdites. Devrions-nous cesser d'aimer les catholiques du royaume de Votre Majesté , s'ils se trouvaient dans la dure nécessité de subir la loi en discussion? Assurément, non! Nous dirons plus: les sentiments de charité envers Votre Majesté devraient-ils s'éteindre en nous si, ce qu'à Dieu ne plaise, elle se trouvait entraînée à revêtir cette loi de sa sanction royale? Notre charité redoublerait, au contraire, et ce serait avec une ardeur encore plus grande que nous adresserions à Dieu de ferventes priéres, le suppliant de ne pas retirer de dessus la téte de Votre Majesté sa main toute-puissante , et de daigner lui accorder plus abondamment que jamais le secours des lumières et des inspirations de sa gráce.
« Il nous est cependant impossible de ne pas comprendre dans toute son étendue le devoir qui nous est imposé, de prévenir le mal autant que cela dépend de nous, et nous déclarons à Votre Majesté que si le Saint- Siége a réclamé en diverses occasions contre les lois de cette nature, il est aujourd'hui plus que jamais obligé de réclamer encore vis-à-vis du Piémont et de donner à ces réclamations la forme la plus solennelle , et cela pré-
cisément parce que les ministres de Votre Majesté invoquent l'exemple des autres États, exemple funeste dont c'est notre devoir d'empécher l'imitation , et aussi parce que le moment choisi pour préparer l'établissement de cette loi étant celui où les négociations sont ouvertes pour le réglement d'autres affaires, cette circonstance pourrait donner lieu de supposer qu'il y a en cela quelque connivence de la part du Saint-Siége. Une telle détermination nous sera véritablement douloureuse. Mais nous ne pouvons en aucune maniére nous décharger de ce devoir devant Dieu, qui nous a confié le gouvernement de son Église et la garde de ses droits. En faisant disparaître la cause qui nous oblige à le remplir, Votre Majesté pourrait nous apporter un grand soulagement, et une seule parole d'elle sur ce point mettrait le comble à la consolation que nous avons éprouvée lorsqu'elle s'est adressée directement à nous. Plus la réponse de Votre Majesté sera prompte, plus elle sera douce à notre cœur, car elle viendra le délivrer d'une pensée qui l'accable, mais que nous serons cependant contraint de réaliser dans toute son étendue, quand un devoir de conscience exigera rigoureusement de nous cet acte solennel. «Nous terminerons en répondant à la dernière observation que nous fait Votre Majesté. On accuse une partie du clergé catholique piémontais de faire la guerre au gouvernement de Votre Majesté, et de pousser ses sujets à la révolte contre elle et contre ses lois. Une telle accusation nous paraitrait invraisemblable si elle n'était formulée par Votre Majesté, qui assure avoir en main les documents par lesquels elle est justifiée. Nous regrettons
154 MONSEIGNEUR DE KETTELER.
de n'avoir aucune connaissance de ces documents, et de nous trouver ainsi dans l'impossibilité de savoir quels sont les membres du clergé qui donnent la main à la détestable entreprise d'une révolution en Piémont. Cette ignorance ne nous permet pas de les punir. Toutefois, si par les mots excitation à la révolte on voulait parler des écrits que le clergé piémontais a fait paraître pour s'opposer au projet de la loi sur le mariage, nous dirons, tout en faisant abstraction de la manière dont quelquesuns auront pu s'y prendre, que, en cela, le clergé a fait son devoir. Nous écrivons à Votre Majesté que la loi n'est pas catholique. Or, si la loi n'est pas catholique, le clergé est obligé d'en prévenir les fidèles, dût-il en le faisant s'exposer aux plus grands dangers. Majesté, c'est au nom de Jésus-Christ, dont, malgré notre indignité , nous sommes le vicaire, que nous vous parlons, et nous vous disons en son nom sacré de ne pas donner votre sanction à cette loi, qui sera la source de mille désordres.
« Nous prions Votre Majesté de vouloir bien ordonner qu'un frein soit mis à la presse, qui regorge continuellement de blasphémes et d'immoralités. Ah ! de grâce, par pitié, mon Dieu! que ces péchés ne retombent pas sur celui qui, en ayant la puissance, ne voudrait pas mettre obstacle à la cause qui les produit! Votre Majesté se plaint du clergé : mais ce clergé a été, dans ces dernières années, persévéramment outragé, moqué, calomnié, livré à l'opprobre et à la dérision par presque tous les journaux qui s'impriment dans le Piémont ; on ne saurait redire toutes les infamies, toutes les invectives haineuses répandues contre lui. Et maintenant, parce qu'il défend la
pureté de la foi et les principes de la vertu, il doit encourir la disgrâce de Votre Majesté ! Nous ne pouvons le croire, et nous nous abandonnons de tout cœur à l’espérance de voir Votre Majesté soutenir les droits, protéger les ministres de l’Église et délivrer son peuple du joug de ces lois qui attestent la décadence de la religion et de la moralité dans les États qui ont à les subir.
« Plein de cette confiance, nous élevons les mains au ciel, priant la Très-Sainte-Trinité de faire descendre la bénédiction apostolique sur la personne auguste de Votre Majesté et sur toute sa royale famille. »
(Annales ecclésiastiques de 1846 à 1860, par J. Chantrei.)
Il résulte de cette citation que le pape regarde la législation qui laisse au mariage son caractère religieux comme plus parfaite que celle qui le lui enlève. Cependant il est certain que le mariage civil doit faire partie d'une constitution libérale qui édicte des lois pour tous les cultes indistinctement, et qui n'entend pas que les causes matrimoniales relévent d'un tribunal extérieur à l'autorité judiciaire du pays. On peut apprécier d'aprés cela ce qu'il y a de catholique dans l'opinion de ceux qui supposent que la sécularisation légale opérée en 1789 a été un progrès sur le droit chrétien antérieur. Ce genre de progrès a été caractérisé comme il le méritait par Mer l'Évéque d'Angouléme dans son admirable mandement sur la défense de la société laïque, mandement trop peu connu, malgré la citation qu'en a faite Mer de Poitiers dans sa réponse à M. Billault et l'insertion du Monde. En appelant ce progrés une affreuse dégradation morale , il a dit
156 WONSEIGNELR DE KETTELER.
le mot qui sonne juste aux oreilles de tous ceux qui ont le sens chrétien.
Nous avons entendu plaider une thése un peu différente par des écrivains trés-recommandables , bien éloignés des exagérations libérales dont la science catholique a tant à se plaindre, thése à laquelle néanmoins il nous est impossible d'adhérer. Ils conviennent que le droit ancien avait dans ses lignes fondamentales une supériorité incontestable sur le droit nouveau; mais quittant la théorie et venant à l'appréciation des résultats, ils prétendent que les vices qui s'étaient glissés au sein des peuples chrétiens ayant foi à l'union du sacerdoce et de l'empire, n'étaient pas moins nombreux que ceux auxquels a donné entrée la séparation des deux pouvoirs, et qu'en résumé les vertus chrétiennes, les âmes sauvées ne sont inférieures ni en nombre ni en éclat dans le nouveau régime à celles que l'Église a recueillies sous l'ancienne constitution de l'Europe. Ils aiment ce siècle, ils lui trouvent hien quelques défauts, mais ils l'admirent par ses grands côtés, et se livrant à une statistique comparée du bien et du mal sur laquelle il est difficile de les contredire a posteriori, ils regardent que l'Église peut tirer des temps modernes un aussi bon parti pour la civilisation catholique que de l'époque où son corpus juris faisait la base de toutes les constitutions nationales. Nous nous garderons bien de les suivre sur le terrain où ils veulent attirer la discussion.
Il est certain que si l'on entreprend une peinture des maux etdes crimes de l'humanité sous l’une et l'autre législation, on n'aboutira qu'à effrayer l'imagination par des scènes dont l'horreur dépasse ses forces, et qu'il faut abandonner à la justice du souverain Juge, sans pouvoir jamais conclure.
Mais s'il nous est impossible d'établir un bilan du jugement dernier qui ne soit pas partial ou incomplet, nous avons des raisons a priori qui conduisent sûrement à la vérité inconnue que nous voulons dégager. Si le siècle est aimable, pourquoi n'y a-t-il pas une pièce pontificale depuis Pie VI jusqu'à Pie IX, relative aux affaires générales de l'Europe, qui ne soit pleine de regrets, de lamentations et de sinistres prédictions ? Si la civilisation chrétienne peut tirer un aussi bon parti pour la gloire de Dieu et le salut des âmes de la séparation des pouvoirs que de leur union, pourquoi l'Église a-t-elle mis un tel acharnement à conserver l'union, pourquoi les papes du xvr siècle ont-ils voulu sauver cette union au prix de la sainte Inquisition, des guerres de religion en France et dans les Pays-Bas, des massacres de l'Irlande, du martyre des catholiques Anglais et Écossais, pourquoi la guerre de Trente ans, et les larmes versées surle traité de Westphalie? Comment, tout cela aurait été dépensé pour le plaisir d'arriver au méme but par un chemin plutót que par un autre? et au bout de trois siécles d'efforts, de sang, de misères inénarrables, l'Église vaincue par les faits accomplis de la Réforme et dela Révolution, n'aurait plus qu'à tourner vers le monde ses yeux secs et à dire en souriant : Cela m'est bien égal, je remplirai ma mission aussi bien d'une manière que de l'autre ! Non, il ne