LA LOI DU 27 JUILLET
C'est la réglementation du code civil que la loi du 27 juillet 1884 a imitée en matière de causes de divorce, et c'est du discours de Theilliard que s'est inspirée la plus grande partie de la discussion préparatoire. Le 6 juin 1866, M. Naquet présentait à la Chambre des députés une première proposition de la loi calquée sur la loi de 1792. Elle fut écartée par la Commission d'initiative parlementaire, sur le rapport de M. Constans. Aussi, en 1878, un nouveau projet fut-il conçu dans l'esprit de la loi de 1803. Pris en considération par la Chambre des députés, il fut rejeté au Sénat par une majorité de 38 vois. Ce n'est qu'une troisième proposition faite le 11 novembre 1884 qui, après une discussion très touffue, aboutit à la loi qui nous régit.
Nousallons essayer, comme nous l'avons fait dans lesdeux chapitres précédents, de dégager de celte discussion les idées principales émises au sujet des causes de divorce. Nous les rechercherons successivement dans les différents projets et les divers documents présentés à la Chambre des députés puis au Sénat, et à nouveau à la Chambre où recommença la discussion qui aboutit au vote définitif de la loi.
I. A la Chambre des Députés. — Le 14 mars 1882, M. de Marcère, après avoir rendu hommage aux rédacteurs du code
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civil et en particulier à Treilhard, fit au nom de la commission d'examen un rapport détaillé par lequel il présentait le projet de renouvellement élaboré. M. de Marcère commençait par défendre le divorce par consentement mutuel, il indiquait que celui-ci était mal entendu dans l'opinion publique. Malgré tous les documents législatifs antérieurs, l'erreur persistait qui tendait à faire confondre le consenlement mutuel avec l'incompatibilité d'humeur.
M. de Marcère rappelait que le consenlement mutuel avait été introduit dans le droit français, précisément pour les cas où les motifs qui rendaient le divorce nécessaire étaient les plus graves; les cas où les époux ne pouvaient sans froisser des sentiments d'honneur ou de pudeur insurmontables, révêler les actes qui avaient causé leur désunion. Le danger pour le législateur élait de se prêter par un accommodement trop facile à des entraînements frivoles, à la mobilité de volontés capricieuses. Aussi a-t-il multiplié les garanties sociales. Parmi celles-ci. une semble exagérée et doit être supprimée; celle de l'art. 277 disposant que le consentement mutuel ne pourra plus être admis comme cause de divorce après viûgt ans de mariage oulorsque la femme est âgée de4o ans. N'estce pasalors, au contraire, que l'épouse quia supporté pendant vingt ans la vie commune en vue de l'éducation et de l'avenir de ses enfants, malgré de longues souffrances peut-être ■intolérables, a le droit d'aspirer légitimement à une liberté jusqu'alors sacrifiée à un devoir moral? Le consentement mutuel du code civil devait donc être modifié dans ce sens.
La Commission demandait également d'admettre le divorce pour condamnation correctionnelle, dans les cas de vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public à la pudeur et
attentat aux mœurs, car ]*infamie peut être le résultat d'un délit comme d'un crime. Le déshonneur de l'escroc ou du voleur est de nature à justifier le divorce, seulement il créera une cause facultative pour le juge alors qu'elle est péremptoire, au cas de crime. M. de Marcère estimait cependant que lorsque le crime commis par un conjoint avait un caractère politique, il n'était pas de nature à inspirer à l'autre conjoint l'horreur et le mépris incompatibles avec le lien conjugal; aussi, ne devait-il pas nécessairement entraîner le divorce.
La Commission proposait aussi une innovation soulevant un problème très intéressant : la situation respective du mari et de la femme au cas d'adultère. M. de Marcère, au nom de la Commission, demandait la suppression du dernier membre de phrase de l'art. 230 : « La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune ». Il proclamait ainsi le principe de l'égalité des sexes : « Esclave, servante, concubine, femme chrétienne, son élévation morale a marqué chacun des progrès de la civilisation. Il appartient à notre temps de l'élever encore d'un degré et d'en faire notre égale, en lui faisant avec des dons, le rôle que la nature lui a départi. Elle subit encore dans nos lois civiles une sorte d'infériorité traditionnelle. Relevons-la, du moins, dans la famille qui est son empire et rendons-lui le droit de ressentir l'injure de la trahison comme nous ». "
M. de Marcère combattait les raisons superficielles qui ont fait traiter différemment par la législation et l'opinion courante l'homme ou la femme adultère. Comme le dit fort spirituellement M. Baudry-Lacanlinerie, il y a, en effet, aux yeux du monde, entre les blessures faites au cœur des deux
époux par l'adultère, la différence du coup d'épée au coup d'épingle. Il est encore certain que l'inconduite de l'homme a généralement des conséquences moins fâcheuses que celle de la femme, en n'introduisant pas dans la famille des enfants de sang étranger. Mais, en réalité, et surtout en droit civil, les deux situations sont égales. C'est ce qu'il exprimait en ces termes : « ...Quoi qu'il en soit, tous ces motifs s'évanouissent et ne sauraient justifier la différence que le code fait entre les deux époux eu égard à leur sexe, quand il s'agit de l'injure grave ressentie par suite de l'infidélité commise, de la trahison à la foi conjugale. Suppose-t-on que la femme est moins sensible à l'outrage que l'homme; que sa dignité morale soit d'une moindre valeur; que son cœur soit plus fuit pour être déchiré; que sa misère soit moins secourable? Sans parler des douleurs d'un cœur méconnu et brisé, le rang de la femme, son influence dans la maison, sa part dans la souveraineté de la famille, jusqu'à sa place an foyer, tout dépend pour elle des sentiments qu'elle inspire à celui dont elle partage la vie. La femme outragée pourra pardonner, mais si elle ne se sent pas ce courage, si tout son être se révolte, il n'y aucune raison pour que la loi qui souscrit en pareil cas à la plainte du mari, se montre à son égard moins impitoyable ». Les tribunaux plus humains que la loi avaient déjà, dans la mesure où leur action le leur permettait, réparé cette injustice. Us considéraient l'adultère du mari, suivant les circonstances, comme une injure grave pour la femme et l'admettaient à ce titre comme une cause de séparation de corps. Us considéraient encore la chambre louée par le mari comme une prolongation du domicile conjugal. Ainsi la jurisprudence, par un procédé détourné, avait effacé, entre les deux
époux, une différence injustifiable; elle avait devancé la loi en se conformant aux mœurs. La doctrine était juste et progressiste : elle méritait d'être consacrée par le législateur.
M. de Marcère réfutait ensuite un projet de M. Clovis Hugues demandant le rétablissement pur et simple de la loi de 1792. 11 soutenait que cette loi était condamnable dans son esprit même, sans parler de son expérience. L'assimilation du mariage aux autres contrats, faite par le législateur révolutionnaire, était contraire à la conception vraie du mariage, aux obligations "qu'il suppose, au caractère de perpétuité qui s'attache à lui et qu'il ne peut perdre que dans des cas précis, constatés judiciairement.
Le rapporteur réfutait enfin l'amendement proposé par M. Guillot considérant l'aliénation mentale comme une cause de divorce. Sans nier les devoirs que le mariage impose, celui-ci envisageait la folie comme une sorte de mort morale. 11 en concluait qu'il était barbare et contraire à toute vérité de maintenir un lien rattachant un être vivant « à un corps sans âme ». La Commission envisageait le mariage non seulement comme une association formée en vue d'embellir la vie et de la rendre agréable, mais aussi comme une communauté de peines et de maux. Les malheurs, les infirmités, la maladie, loin d'être une cause d'éloignementréciproque, sont l'occasion de développer l'esprit de sacrifice et l'attachement pour l'époux : ce qui constitue l'union conjugale. Les devoirs subsistent, sont même rendus, plus étroits. -La société n'a pas le droit d'intervenir.
M. de Marcère terminait en demandant quelesdeux époux indistinctement pussent faire convertir le jugement de séparation de corps en divorce. 11 priait aussi la Chambre desdépu- Gaillard 9
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tés de rendre aux articles du titre VI du code civil leur force première et d'approuver les quelques modifications proposées (').
II. Au Sénat. — A. Le projet de la. commission. — Le projet de la Commission fut transmis au Sénat, admettant comme causes de divorce :
« Celles admises par le titre VI du code civil avec les modifications suivantes :
» Art. 230. — La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari.
» Art. 231. — Les tribunaux pourront accorder le divorce aux époux qui le demanderont pour excès, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre, ainsi que pour condamnation de l'un d'eux à une peine correctionnelle d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, outrage public a la pudeur, excitation de mineurs a la débauche, comme aussi pour toutes condamnations à des peines correctionnelles prononcées par les cours d'assises et les conseils de guerre des armées de terre et de mer pour crimes, à raison de l'admission de circonstances atténuantes. L'action en divorce, pour cause de condamnation à une peine correclionnelledevra être intentée dans le délai d'un an...
» Art. 232. — La condamnation de l'un des époux à une peine infamante, outre le bannissement et la dégradation civique prononcées pour cause politique, sera pour l'autre époux une cause de divorce.
» L'absence déclarée de l'un des époux sera pour l'autre époux une cause de divorce ».
(') Journal officiel. 30 mars, n. 601, p. 808.
C'est M. Labiche qui fut chargé de défendre devant le Sénat le projet de la Commission : ce qu'il fit dans son rapport où il s'applique à démontrer que le divorce avec la réglementation proposée ne portait atteinte ni à la liberté de conscience ni à l'institution du mariage, ni à l'intérêt des enfants, ni à l'intérêt social.
B. Contre-projet Bernard. — Le contre-projet alors déposé par M. Bernard acceptait la proposition de la Chambre des députés, sauf deux changements. M. Bernard supprimait : 1° la disposition de l'article 310 permettant au défendeur condamné, en dehors du cas d'adultère, d'obtenir de plein droit après trois ans la conversion de la séparation de corps en divorce. D'après le contre-projet, les tribunaux devaient toujours avoir la faculté de refuser celte conversion ; 2° M. Bernard supprimait le consentement mutuel ; le nombre des divorces resterait le même, car à Genève, où le code civil n'avait pas cessé d'être en vigueur jusqu'en 1876, il n'y a pas eu d'exemple d'un seul cas de divorce par consentement mutuel et en Belgique la proportion de ce mode de divorce avec les autres fut de 1 à 400. Le seul etfet de cette suppression sera donc un « effet d'opinion », effet salutaire sur la majorité des personnes qui, d'après le chef même de cette cause de divorce, sans connaître le sens vrai des dispositions du code, s'imaginent que le mariage peut être dissous par la volonté commune des époux. 11 est urgent que cette erreur disparaisse. Le remède le plus radical est de supprimer la cause de divorce.
C. Contre-projet Salneuve et Labiche. — Un autre contreprojet proposait l'abrogation de la loi de 1816 et le rétablissement pur et simple des dispositions du code civil. Il était
signé par un grand nombre de magistrats, de jurisconsultes eten particulier par deux membres de la Commission, MM. Salneuve et Labiche. L'idée génératrice était que la loi de 1816 n'apparaissait pas comme une loi de réforme civile ; elle n'avait pas été motivée par les abus du code. C'était simplement une loi politique provoquée pur un changement de régime.
D. Contre-projet Eymard-Duvernay. — Enfin, un dernier contre-projet signé de M. Eymard -Duvernay acceptait le principe du divorce avec grand regret et le réduisait à un minimum d'application. Il autorisait en effet tout d'abord la dissolution du mariage dans deux cas : 1" l'absence déclarée, parce qu'il y a injustice à condamner a un veuvage indéfini un homme ou une femme dont le conjoint a disparu depuis longtemps ; 2° la condamnation définitive de l'un des conjoints à une peine perpétuelle ou même simplement infamante ; parce qu'il est immoral de laisser une personne honnête « rivée » à un individu noie d'infamie. Dans ces deux cas, ]a rupture du mariage devait être prononcée sur une simple demande et sans débals contradictoires. Le contreprojet ajoutait à ces deux cas, un divorce restreint qu'il n'admettait que pour les époux sans enfants et pour des causes 1 imita tivernent énumérées : 1° l'abandon de la femme par le mari et réciproquement l'abandon du mari par la femme, pendant les deux premières années du mariage ; cas de divorce emprunté aux législations étrangères qui voient dans ces faits la plus grave des injures; 2° l'adultère ou l'inconduitc notoire et scandaleuse pendant les deux premières années du mariage; disposition empruntée au code prussien; 3" les attentats volontaires de l'un des époux à la santé, à la
vie, à l'honneur, à la liberté de l'autre; c'est-à-dire les excès elles sévices d'une nature particulièrement grave. M. Eymard- Duvernay autorisait enfin le divorce au bout de trois ans de séparation de corps ; il était convaincu que In séparation de corps indéfinie « ne produisait que des effets déplorables et scandaleux et constituait une situation intolérable pour un époux honnête » (').
Tel est le contre-projet de M. Eymard Duvcrnay, et tels sont, dans leurs grandes lignes, les principaux systèmes proposés au Sénat en matière de causes de divorce. La discussion autour de ces diverses propositions remit en question l'art. 230 du code Napoléon: «La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune ». La Commission avait émis le vœu de retrancher la dernière partie de l'article. Déjà MM. Carette et Gatineau s'étaient, faits à la Chambre, dans la séance du 15 juin 1882, les adversaires de cette suppression et de l'égalité des sexes, soutenue par M. de Marcère. La polémique continua au Sénat. Le 5 juin 1884, M. Labiche fit valoir les raisons suivantes en faveur du maintien pur et simple du code civil : 1° L'assimilation des deux époux adultères, très juste en apparence, est repoussée par l'opinion commune qui fera toujours une différence entre les deux. La mère de famille ne sera-t-elle pas indulgente pour l'inconduite de son fils et impitoyable pour les écarts de sa fille ? 2° les conséquences ne sont pas les mêmes ; 3° le changement proposé sera inutile avec la jurisprudence actuelle qui tourne la loi en recevant toujours l'adultère du mari comme cause de séparation de
(') Off., février 1884, Doc. parlent., Sénat, p. 71.
corps ; 4° le changement sera même dangereux, car son effet immédiat sera de multiplier les demandes en divorce. M. de Marcère avait déjà répondu à cette argumentation. M. de Presseusé et M. Demôle l'ont après lui victorieusement combattue. Dans son discours du 20 juin 1884, M. Demôle (') démontra, avec une grande force, que la différence faite par le code pénal entre l'adultère de la femme et celui du mari est absolument injustifiable si on la transporte dans le domaine civil. Peu importent, en effet, le trouble social etl'opinion commune. Les deux parties au contrat sont également obligées : égale doit être la sanction. De plus, le nombre des procès doit-il être augmenté par ce droit légalement reconnu à la femme du divorce pour adultère du mari ? N'est-ce pas là, de l'aveu même des adversaires, le droit que la jurisprudence accordait, en matière de séparation de corps, déjà depuis longtemps, par des subtilités d'interprétation? La pratique restera donc toujours la même ; elle aura, en outre, l'avantage d'être la stricte interprétation d'un texte désormais précis. Ces raisons furent comprises des sénateurs qui adoptèrent le nouvel article 230 avec la rédaction de la Commission. En même temps, le Sénat repoussa le divorce par consentement mutuel. Il repoussa également l'admission de l'absence déclarée comme cause de divorce parce que, d'après M. Batbie, il en serait résulté des difficultés inextricables. L'absence, dit-il, implique l'incertitude sur l'existence. Si l'absent est mort, pourquoi divorcer son coujointd'aveclui? Si l'absent est vivant et qu'il reparaisse après le jugement de divorce ayant prononcé la révocation des donations faites en sa faveur par son
') J. 0. du 24 juin 1884.
conjoint, cette révocation sera-t-ellc définitive ? Le Sénat vit une difficulté et refusa d'admettre l'absence. Enfin, il modifia l'ai. 1 de l'art. 232, introduisant les mots afflictive et infamante au lieu d'infamante pour exclure, par là même, le bannissement et la dégradation civique, peines rigoureusement politiques. Plus n'était ainsi besoin de les désigner spécialement, ce qui allongeait la rédaction de l'article. Le Sénat supprima aussi le divorce facultatif au cas de condamnation correctionnelle. Telles furent les modifications apportées au projet.
III. Retour à la Chambra. — Il revint ainsi devant la Chambre, le 30 juin 1884. C'est-M. Letellier qui fut chargé de mettre en lumière, dans un rapport, les réformes apportées par le Sénat au projet primitif.
Il signalait et déplorait la suppression de l'absence parmi les cas de divorce. Si cette cause ne figurait pas dans le code civil, c'était pour l'unique raison que le titre de l'absence n'était ni présenté, ni volé lorsque les pouvoirs publics discutèrent le titre du divorce. Il était donc bien naturel de l'y introduire aujourd'hui. Mais des scrupules de jurisconsultes ont empêché le Sénat de l'admettre. Bien que M. Letellier soit partisan de cette cause de divorce, il demande à la Chambre de « passer condamnation » dans un intérêt de simplification, certain, dit-il, qu'une loi postérieure viendra combler la lacune.
Il déplorait aussi le rejet du divorce par consentement mutuel qu'admettait la loi de 1803. Le Sénat a repoussé cette cause sur la demande du gouvernement, pcnsantqu'elle pourrait devenir un danger pour la société. Bien au contraire, en dépit du préjugé, le consentement mutuel était une sauve-
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garde de l'honneur-des familles et le gouvernement avait eu tort d'exiger le sacrifice de cette cause. Mais c'était un sacrifice plus théorique que réel, ce mode de divorce n'étant presque pas usité dans les pays où le code civil était resté en vigueur. En Belgique, il fut demandé une fois pour quatre cents divorces. En Roumanie, une fois pour deux cents. Dans le canton de Genève, jamais. Le projet ainsi modifié fut voté le 19 juillet 1884 parla Chambre, qui accepta les changements apportés par le Sénat.
Cette loi, qui nous régit actuellement, a admis les mêmes causes que le code civil, hormis le consentement mutuel qu'elle a rejeté, le trouvant inutile tel que l'avait compris le code et n'osant pas l'établir sur des bases nouvelles. Elle a également rejeté la conversion obligatoire de la séparation de corps en divorce. Elle lui a enlevé ce caractère pour la rendre désormais facultative. Enfin, elle a repoussé les raisons pratiques des rédacteurs du code en matière d'adultère. Nous avons vu qu'elle a tenu compte de l'injure par suite de la conséquence de l'acte. Elle trouve la cause du divorce non dans le fait dommageable, mais dans le fait injurieux. C'est là une idée nouvelle du législateur de 1884 qui s'attache surtout à l'élément intentionnel. On est même allé plus loin : on a dit que les trois causes déterminées, admises par lui, procèdent d'une commune origine : la notion d'injure généralisée. En effet, au sens étymologique, l'injure consiste dans un acte quelconque contraire au droit, accompli avec l'intention de nuire. Or, il est certain que les trois causes de divorce de notre droit actuel sont constituées par des actes contraires
au droit et intentionnels. En l'espèce, c'est le droit de l'époux innocent auquel il est attenté par l'époux coupable, soit au cas d'adultère, soit au cas de sévices ou injures graves, soit au cas de condamnation afflictive et infamante. C'est ainsi que l'adultère est la violation directe d'une obligation, l'obligation 'i de fidélité corrélative d'un droit appartenant à chaque époux et qu'il est permis à chacun de faire respecter. Et la violation de ce droit constitue une injure. Celle-ci apparaît encore très clairement pour la seconde, cause de divorce : les excès, sévices ou injures graves. Enfin, la troisième cause, celle résultant d'une condamnation afflictive ou infamante, se résout encore en dernière analyse, en une idée d'injure. Il rejaillit, en effet, de la condamnation, une honte, un préjudice moral, quelquefois matériel sur l'époux innocent, parce que le mariage implique une solidarité absolue tant en matière pénale qu'en matière civile. Et ce préjudice moral est le résultat d un fait illicite nécessairement intentionnel. De plus, ce fait illicite, qui change la qualité d'un contractant, change, par là même, la nature de l'association conjugale, en violation de l'obligation tacitement contractée lors du mariage de lui conserver toujours son caractère primitif. C'est donc encore une injure. On a contesté cette synthèse des causes de divorce en une cause unique; on a dit qu'elle n'était pas plus dans l'esprit du législateur de 1884 qu'elle n'avait été dans l'esprit de celui du code civil. Quoi qu'il en soit, il est certain que les trois causes de divorce de notre loi ne peuvent résulter que de l'abus ou de la violation intentionnels de ce droit et c'est là, ce semble, une raison suffisante pour qu'on puisse les faire entrer toutes trois dans la notion large d'injure.