‹ Les Causes de divorce en législation comparéeChapitre 15 sur 26 · COLONIES FRANÇAISES · texte numérisé non relu

COLONIES FRANÇAISES

I. Algérie. — Les règles de droit en vigueur chez les musulmans d'Algérie (') sont à peu près celles du droit musulman du rite malékite. Le mariage est assimilé à une véritable vente avec une chose, la femme et un prix, la dot. Il est un pur contrat synallagmatique qui se forme « solo consensu », se défait de même et où les autorités civiles et religieuses n'ont aucune ingérence.

1° Le divorce par consentement mutuel. — Le divorce y est donc admis par consentement mutuel, sans aucune procédure, sans entrave. La femme stipule cependant lors du mariage une somme d'argent que le mari lui paiera si le divorce a lieu par la volonté commune : le mari paie ainsi le prix de la femme qu'il a eue en sa possession pendant la durée de l'union. Quelquefois par exception, le divorce a lieu sans indemnité.

2° La répudiation. — Logiquement, les mariages des musulmans d'Algérie ne devraient pas se rompre par la répudiation, mode de dissolution essentiellement unilatéral inconciliable avec la nature bilatérale du contrat. C'est pourtant le mode

(') D'après Zeys, Traité élèm. de droit musulman malékîle (Alg. 188fij et Suuleyra et Cberbonneau, Droit musulman (Paris 1874).

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de divorce le plus fréquent. Elle est un droit pour le mari qui peut, sauf indemnité, renvoyer sa femme sans indiquer aucun motif. Elle est simple, double ou triple suivant la formule dont s'est servi le mari et, suivant son caractère, elle produit des effets différents. La répudiation résultant de la formule simple ou double laisse au mari le droit de reprendre sa femme. La première n'est qu'une séparation temporaire. Le lien des époux n'est que relâché; ils peuvent recommencer la vie commune quand bon leur semble. Ils ne le peuvent qu'au moyen d'un nouveau mariage avec la seconde formule. La troisième leur enlève tout espoir de retour à la vie conjugale. Le remariage n'est possible que si la femme répudiée a été épousée par un autre homme puis répudiée à nouveau ou laissée veuve par son second mari.

3° Le divorce par autorité de justice. — En même temps que par répudiation, le divorce est possible par autorité de justice. La législation musulmane du rite de Maleck accorde ainsi le divorce au mari et ;i la femme pour une série de causes déterminées.

A. Le mari peut l'obtenir pour adultère de sa femme : moyen de divorce appelé lian (malédiction) par suite de l'organisation de la preuve particulière au pays. Le fait doit être prouvé par l'affirmation de quatre témoins oculaires ; ce qui, en pratique, est au moins difficile. Par quelle machination de génie le mari trompé parviendra-t-il à assembler quatre personnes qui assisteront au spectacle de sa mésaventure? Aussi les quatre témoins oculaires peuvent-ils être suppléés par quatre serments solennels prêtés par le mari. Mais la femme, de son côté, les neutralisera par quatre serments analogues et contraires, appelant comme ceux du mari l'arsenal

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