‹ Les Causes de divorce en législation comparéeChapitre 16 sur 26 · SS · texte numérisé non relu

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de toutes les malédictions et de tous les châtiments infernaux sur la tête de l'époux menteur. Auquel cas, l'union conjugale comprenant à coup sûr un époux « maudit » avec raison, ne peut subsister, et le divorce nait de cette malédiction. Il peut encore résulter, sans obliger le mari à payer aucune amende, de la stérilité de la femme ou de ce fait qu'elle avait perdu sa virginité avant son mariage. Les maris arabes sont très jaloux et très fiers de leurs prérogatives à ce sujet sur leurs femmes, à en juger seulement par le trait de mœurs tout oriental universellement pratiqué dans l'intérieur de l'Algérie. Le lendemain du mariage, a la fenêtre de la chambre nuptiale, est toujours exposée la chemise ensanglantée de la mariée qui prouve ainsi, aux yeux de tous, la pureté antérieure de la nouvelle épouse.

B. La femme, elle aussi, peut demander le divorce pour certaines causes déterminées qui sont soumises à l'appréciation du Cadi. Celui-ci doit l'accorder lorsqu'il constate des mauvais traitements, des injures graves ou une inexécution coupable'des devoirs généraux du mariage et des promesses du contrat. Les faits suivants qui révèlent des coutumes parfois originales, sont considérés comme constitutifs de l'injure grave devant entraîner le divorce ou comme des manquements aux obligations du mariage : Lorsque le mari laisse sa femme sans aliments, l'oblige à mendier pour vivre ou l'abandonne sans ressources pendant plusieurs mois. S'il lui refuse des vêtements déccnls, de l'huile pour sa chevelure ou une habitation séparée de celle de ses autres femmes. S'il est moins généreux avec telle de ses femmes qu'avec les autres dans l'accomplissement du devoir conjugal. Si son impuissance, antérieure ou non au mariage, est reconnue. Enfin s'il

veut obliger sa femme de rentrerau domicile conjugal, montée sur un âne, dans les localités où les femmes honnêtes ne montent que sur des chevaux.

II. Autres colonies. — Les causes de divorce du code civil modifié par la loi de 1884 sont applicables à la population française de toutes les contrées où le code a été promulgué par des décrets ou des arrêtés locaux; c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, le Sénégal, la Réunion, Saint-Pierre et Miquelon, Mayolte et Nossi-Bé, la Nouvelle- Calédonie, Obock, les établissements d'Océanie, la Guinée, le Gabon, Sainte-Marie. Madagascar et la Cochinchine. Les indigènes sont régis par de vieilles coutumes locales.

L'Annam est soumis à une législation particulière inspirée de vieilles traditions du pays et souvent semblables aux règles de droit chinois ('). Le code annamite fait du mariage un acte privé. Les seules formalités publiques, en. dehors des rites mystiques et compliqués qui vêtissent le contrat, sont exigées relativement aux bans et à l'inscription du mariage sur les registres par un décret du 3 octobre 1883. Malgré cetle conception du mariage, le divorce n'est pas un acte privé; il doit être demandé en justice. Les causes pour lesquelles il est admis sont : 1° en faveur des deux époux les excès ou sévices graves; la condamnation à une peine infamante; l'absence déclarée; le consentement mutuel soumis au régime de notre code civil; 2° en faveur du mari, l'adultère de la femme; l'abandon du domicile conjugal ; les excès ou sévices graves envers les ascendants du mari. Une particularité intéressante du code annamite est de déclarer l'action en divorce p'our-une

(' j Code annamile. trod. Aubaret, 1865.

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cause autre que l'adultère, l'abandon du domicile, et la condamnation infamante, irrecevable toutes les fois que les époux ont porté ensemble un deuil de trois ans, qu'ils sont devenus riches au cours du mariage; que la femme n'a pas de parents chez qui elle puisse se retirer (').

Ci Code annamite, art. 108.

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