TROISIÈME PARTIE
Législations étrangères au XIX siècle.
L'évolution même des causes de divorce nous a montré que dans l'antiquité la réglementation du mariage était dans le domaine du droit. Les Romains, depuis Homulus à .luslinien, en avaient fait un contrat et rien qu'un contrat. Si nous y trouvons une cérémonie religieuse lorsqu'il était formé « confarrealione, »noussavonsqu'ellen'était en quelque sortequ'un accessoire de la convention, qu'une garantie. La divinité n'intervenait, comme d'ailleurs à tous les autres contrats symboliques du très ancien droit romain, que pour en assurer l'exécution. Les formules contractuelles qui nous sont parvenues attestent très nettement celte mesure de participation de l'Olympe aux conventions des humains et montrent par là même, l'idée que les Romains se faisaient du contrat en général : idée qu'ils appliquaient au mariage. Pour eux, l'élément constitutif était le <• lien ». La divinité n'assistait, comme le libripens, que pour le rendre plus facile ou plus efficace.
Ce n'est pas cette idée du mariage qui a passé dans nos législations modernes. L'Eglise s'en est emparée; elle a posé en dogme le mariage-sacrement, exclusivement religieux.
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Elle a refusé au pouvoir temporel le droit de le réglementer; à ses législateurs, d'eu déterminer les conditions de validité; à ses tribunaux, de le dissoudre; ce qui n'est soutenable qu'en niant l'indépendance de la souveraineté des Etats; d'où les vives protestations de nos anciens jurisles français; d'où la lutte séculaire de nos rois contre l'influence canonique s'immisçant toujours entr'eux et leurs sujets en matière matrimoniale. On est arrivé ainsi à reconnaître au mariage une nature mixte de contrat et de sacrement, à le considérer comme acte indivisible à la fois civil et religieux. Notre loi française, et après elle beaucoup de lois étrangères, ont fait un pas de plus. Elles ont formellement séparé le contrat du sacrement et remis le mariage dans le domaine du droit, d'où il était sorti. La loi civile a ainsi organisé le mariage à un point de vue purement social. Elle a donc pu le déclarer indissoluble ou au contraire admettre des causes de divorce, suivant qu'elle jugeait l'un ou l'autre de ces régimes plus conforme au génie de son peuple.
Et c'est ainsi que le mariage est redevenu, après une évolution de dix siècles, ce qu'il était au début du droit romain : un pur contrat. La plupart des peuples européens ont suivi la France et sont arrivés, après elle, au dernier terme de l'évolution. Mais tous les pays ne sont pas encore parvenus à la transformation complète du mariage religieux en contrat civil. L'Autriche notamment considère le mariage comme un acte à la -fois civil et religieux. Il en est de même de la Russie. De plus, certains pays ayant admis le principe de la sécularisalion du mariage n'en ont pas admis la conséquence directe. « le divorce ». Parmi ceux qui en reconnaissent la légitimité et le besoin, les uns le restreignent à un très petit nombre
— d'iode cas strictement délimités, les autres le permettent dans une très large mesure. Ces différences dans le droit matrimonial des peuples modernes viennent justement de ce que, chez tous, l'influence de la théorie canonique a laissé des traces profondes. Nous devons donc, pour étudier les causes du divorce dans les diverses législations des peuples d'aujourd'hui, tenir compte des influences religieuses qui ont modifié leur droit matrimonial pendant des siècles. Puisque le droit canon des diverses Eglises est la source des différences et des affinités que nous allons trouver dans les diverses lois, il nous parait plus rationnel de les grouper suivant les religions plutôt que suivant les influences politiques. Nous examinerons ainsi dans un premier chapitre les législations des peuples chrétiens, réunissant dans une première section celles des pays catholiques d'Occident, dans une deuxième, celles des catholiques grecs, dans une troisième, celles des protestants. Un deuxième chapitre sera consacré aux pays hors chrétienté. Nous aurons ainsi dans chaque groupe, des systèmes de lois se ressemblant entre elles, des sortes de familles de règles juridiques nous montrant des caractères communs, comme des individus issus d'une même origine et qui se seraient développés dans le même milieu.
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