CATHOLIQUES D'OCCIDENT
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§ I. Ei'ROPE : Italie, Espagne, Portugal, Monaco, Autriche, Hongrie, Belgique, France.
La plupart de ces pays ayant fait leur droit matrimonial sous l'influence exclusive du droit canon de l'Eglise romaine n'admettent pas le divorce.
I. L'Espagne, le Portugal, l'Italie, sont restés fidèles au principe de l'indissolubililé. S'ils ont admis le mariage civil, ils ont rejeté le divorce au sens technique du droit romain et de notre droit. Le code espagnol de 1888-89 appelle « divorcio » la séparation de corps ('). Cette solution ne fut pas obtenue sans difficultés en Italie où le divorce fut mis en question lors delà discussion du nouveau code civil et où il fut défendu par de chauds partisans, particulièrement par M. Ruvina. Mais il fut néanmoins prohibé ('). La petite principauté de Monaco, régie par la loi calquée sur notre code français, suit encore le régime de celui-ci, modifié par la loi de 181 G et ne permet pas le divorce. Telles sont les quatre législations qui
(') Code civil, art. 104.
(') Code civil, art. 148.
seules en Europe n'admettent aucune autre cause de dissolution du lien conjugal que la mort.
II. L'Autriche, malgréses attaches historiques avec l'Espagne et le Saint-Siège, reconnaît de justes causes de divorce, mais seulement au profit de ses sujets appartenant à un autre culte que le catholicisme romain ('). Le § 115 du code autrichien permet aux non-catholiques de divorcer dans les cas suivants : 1° lorsqu'un des deux époux s'est rendu coupable d'adultère ; 2° lorsqu'un des deux époux s'est rendu coupable de désertion malicieuse et qu'il n'est pas revenu dans l'année à dater de la sommation judiciaire publique de réintégrer le domicile conjugal ; 3° au cas d'attentats dangereux pour la vie ou la santé d'un conjoint ; 4° au cas de sévices graves ou réitérés; 5° lorsqu'un époux a été condamné à cinq ans au moins de travaux forcés, pour crime; 6° lorsqu'il existe entre les deux époux « une aversion profonde et insurmontable ». Le divorce n'est alors possible qu'après plusieurs séparations de corps préalables qui prouvent le dégoût réciproque. Le divorce des Juifs est soumis, d'après le code autrichien, à un régime hors le droit commun. Ils peuvent divorcer par consentement mutuel après une tentative de conciliation devant le rabbin et devant le tribunal compétent. Pour causes déterminées, le divorce n'est admis que lorsque la femme a commis un adultère et il se fait par lettre de répudiation après la décision du tribunal l'autorisant (').
III. Hongrie. — Avant 1895, la Hongrie avait, elle aussi, un droit matrimonial extrêmement varié. Chaque Eglise avait une loi différente et l'appliquait sans aucun contrôle de l'Etat.
(') Code civil autrichien. §3.
-, Code civil aulriebien, § 132. 4. 5.
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Chaque Eglise réglait différemment les modes de dissolution du mariage. C'était un véritable chaos. La loi XXXI de 1894, promulguée en 1895, dispose que le mariage peut être dissous par un jugemeut de divorce rendu par le tribunal civil :
1° Lorsqu'un des époux s'est rendu. coupable d'adultère ou d'un crime contre nature (§ 76);
2° Lorsqu'il a contracté un nouveau mariage sachant l'existence du premier (§ 76) ;
3° Lorsqu'il abandonne volontairement et sans motifs son conjoint, reste six mois absent, ne réintègre pas le domicile conjugal après un délai fixé par une sentence judiciaire et qui commence à courir à l'expiration des six mois. Encore, lorsqu'un époux a une résidence inconnue et ne revient pas dans l'année de lu sommation judiciaire publique qui lui a été adressée;
4° Lorsqu'un époux attente à la vie ou à l'intégrité corporelle de son conjoint (§ 78);
5° Lorsqu'il est condamné à cinq ans de travaux forcés, à moins que la condamnation ne soit antérieure au mariage et connue de son conjoint (§ 79);
6° Lorsqu'il manque d'une façon grave et intentionnelle aux devoirs du mariage (§ 80);
7° Lorsqu'il entraine ou tente d'entraîner un de ses enfants à un acte immoral ou criminel (§ 80); ♦
8° Lorsque la mauvaise conduite d'un conjoint est incorrigible (§80);
9° Lorsqu'il encourt une condamnation, postérieurement au mariage, à moins de cinq ans de travaux forcés, de réclusion ou même d'emprisonnement pour une infraction commise par lucre (§ 80).
Dans les quatre causes du paragraphe 80, le juge a un pouvoir d'appréciation et la loi dispose cju'il ne doit dissoudre le mariage que si le fait allégué est de nature à rendre la vie commune insupportable. Il doit toujours prononcer une séparation de corps préalable de six mois à un an.
10" Il est toujours possible aux époux de faire convertir en divorce une séparation de corps qui a duré deux ans (§ 107).
Telle est la loi hongroise, beaucoup plus large que la loi autrichienne, malgré les affinités et les attaches des deux pays. Du défaut d'unité dans les lois autrichiennes, du défaut d'harmonie de ces lois avec le droit du peuple voisin, les Hongrois, enfin de l'étroilessse de ces lois en matière de divorce sont nées des difficultés inextricables. Quelque sentiment louable qui ait animé le législateur prohibant le divorce entre catholiques, il n'est pas en son pouvoir pas plus qu'il n'est au pouvoir de l'Eglise, selon le mot philosophique de M. Baudry-Lacantinerie. « d'empêcher les mauvais ménages ». Il n'a même pas été au pouvoir du législateur autrichien d'enlever aux époux malheureux l'envie de divorcer malgré la loi. Et ils usent à cet effet du moyen suivant : sans changer de résidence, ils changent de nationalité et de culte en se faisant naturaliser hongrois; ce qui est extrêmement simple, la qualité de citoyen hongrois s'accordant avec une excessive facilité. Ils n'ont alors, après s'être mis d'accord pour cesser la vie conjugale, qu'à demander le divorce en Hongrie qui leur donne la liberté et l'espoir d'une nouvelle union plus heureuse. Fuchs (1) nous affirme qu'il n'y a pas moins de deux cents ménages qui, à Vienne, ont ainsi dissous leur
(') (Bibl.) Fuch?, Das Elithin derniss besehenden Ehebandes nacb osterreiebischem Recble uod seine Umgebung.
mariage et en ont contracté de nouveaux. 11 en fut de même à Gralz et à Prague. On les appelle les fameux mariages « transylvaniens ». Ne vaudrait-il pas mieux permettre, dans des limites raisonnables, le divorce à tous les nationaux d'un pays plutôt que les astreindre à de tels stratagèmes?
IV. La Belgique obéit toujours aux règles de notre code civil. Elle admet le divorce dans la même mesure et pour les mêmes causes que notre loi de 1804.
§ II. AMÉRIQUE : Pérou, Brésil, Chili, Mexique, République- Argentine, Urugaxj.
La législation de ces Etats, tous d'origine portugaise ou espagnole, n'admet pas le divorce comme mode de dissolution du mariage. L'Espagne est le pays du monde où l'influence canonique s'est affirmée avec le plus de force, et l'Italie, siège de la papauté, fut moins imprégnée de ses principes. Ils furent si vivants en Espagne qu'ils ont passé les mers et sont allés inspirer les lois matrimoniales des colonies hispanoaméricaines. Ils ont même plus tard empêché les codes civils des Etals indépendants nés de ces colonies de reconnaître de justes causes de divorce.