‹ Les Causes de divorce en législation comparéeChapitre 20 sur 26 · ST · texte numérisé non relu

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ou qui même, l'ayant intentée, n'a pas encore obtenu de jugement dissolvant le mariage; d) l'absence de cinq ans au moins, et de dix ans pour les militaires, après une enquête faite par l'Eglise.

- La loi russe interdit formellement le divorce par consentement mutuel, et elle établit des mesures pour que cette prohibition ne soit pas violée. L'aveu du conjoint coupable n'est pas reçu comme mode de preuve, à moins qu'il ne soit corroboré par des présomptions graves et concordantes. . B. Un seul des époux appabtjent a l'église russe. — Les causes de divorce sont les mêmes. L'action doit être portée devant le tribunal diocésain, et sa décision approuvée par le Saint Synode.

C Les deux époux appartiennent a une confession autre que l'église russe. — Le divorce est prononcé par le tribunal compétent, d'après la loi personnelle des époux. C'est ainsi que les provinces baltiques ont un landrecht particulier, que la Pologne a, par exception, depuis 1825, une loi interdisant le divorce pour sa population, dont la majorité est catholique romaine ('). Pour les dissidents religieux, ne pouvant être rangés dans aucune secte religieuse constituée et reconnaissable, il leur est permis de divorcer pour les causes du Svod. c'est-à-dire le droit commun des orthodoxes. i En somme, la législation russe n'a aucune unité; aussi elle engendre à tous moments des difficultés inextricables. Là laïcisation du mariage n'étant pas achevée, les tribunaux de l'empereur, autorité souveraine, jugeant d'après le droit canon et d'après le Svod; la pratique offre perpétuellement

(') Loi de 1825, art. 67.

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l'exemple des conciliations impossibles entre le Svod, instrument d'unité, sorle de règle idéale, et l'infinie variété des coutumes et des statuts.

II. Bosnie et Herzégovine. — Ces deux Elats, quoique occupés par l'Autriclie-Hongrie, observent encore d'antiques usages comme les aulres pays slaves méridionaux. Les nouveaux codes n'ont pas pu les supprimer; le mariage a conservé son caractère ancien d'institution d'une époque où il était un mélange bizarre de coutumes barbares et de principes religieux. Les femmes y sont d'une fidélité à toute épreuve qui survit souvent à la mort de leur mari ; le second mariage est considéré comme un outrage au défunt. Aussi l'adultère est-il pour le mari la dernière des injures qui lui donne le droit, qui lui crée même l'obligation morale de renvoyer sa femme. Il lui est en outre permis de divorcer lorsque sa femme le vole, vend, à son insu, un bien de patrimoine, ou simplement sent mauvais de la bouche (').

III. Bulgarie et Boumélie. — Elles obéissent à peu près aux mêmes usages que la Bosnie et l'Herzégovine. La Turquie dont elles dépendent leur laisse, à cet effet, pleine liberté. Le mari y peut toujours renvoyer sa femme pour les causes cidessus indiquées, et encore s'il découvre qu elle était, à son insu, grosse avant son mariage; si elle devient folle. Enfin il peut la renvoyer sans aucun motif, mais il lui doit alors une indemnité pécuniaire et il est obligé de pourvoir à son entretien pendant toute sa vie (!).

IV. Serbie. — Les Serbes, qui sont eux aussi de race slave, ont depuis 1844 un code civil empreint de l'influence de l'Eu-

(') Glasson, Le mariage civil el le divorce, p. 424 s. (!) Idem.

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rope occidentale. Cependant le mariage y est resté un sacrement soumis aux formes et à la réglcmenlation de l'Eglise grecque. Les causes de nullité comme les causes dedivorce sont énumérées dans le code civil (art. 94 à 107) mais inspirées par le recueil de textes juridiques de l'Eglise « le monokanon ».

Le droit serbe autorise le divorce tout d'abord pour les mêmes causes que le droit français : 1° l'adultère; 2° la condamnation à une peine afflictive et infamante; 3° les excès, les sévices et injures graves. 11 reconnaît en outre 4° l'abjuration delà foi chrétienne. C'est une conséquence directe du caractère religieux du mariage et de la compétence des tribunaux de l'Eglise; 5° l'absence et l'abandon malicieux. 11 faut, pour que l'action soit recevable, si l'absence n'est pas préméditée, c'est à-dire hors le cas d'abandon malicieux, qu'il se soit écoulé un délai de trois à qualre années. Le tribunal ecclésiastique saisi de la demande en divorce fait alors citer l'absent et prescrit des mesures de publicité pour que la citation parvienne à sa connaissance. Si le défendeur ne comparait pas, le demandeur est affranchi au bout d'un an des liens de son précédent mariage et peut en contracter un autre.

Si l'époux absent a prévenu, avantson départ, les autorités qu'il s'éloignait pour tel motif, le délai est de six ans au lieu de quatre et la procédure en tous points semblable. Si, passé ce délai et après le remariage de son conjoint, l'absent reparait, il lui est loisible de faire revivre son mariage ou, au contraire, d'en contracter un nouveau. Enfin les demandes en divorce pour les causes ci-dessus énoncées, ne peuvent être introduites devant le tribunal ecclésiastique compétent qu'a près quatre tentatives de conciliation, toujours devant le ministre du culte.

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Ces règles du code civil sont obéies dans les villes; mais les habitants des villages et des hameaux de Serbie, résistant au mouvement d'uniformité de la codification moderne, suivent de vieux usages semblables à ceux des slaves méridionaux des pays voisins.

Y. Monténégro. — Le code civil monténégrin ne réglemente pas le mariage ; il laisse à celui-ci son caractère religieux. Les règles observées en cette matière sont celles du droit canon mélangé de très vieilles coutumes du pays. Elles admettent à peu près les mêmes causes de divorce que la Serbie (1).

VI. Roumanie. — La Roumanie, ancienne colonie romaine, fondée par l'empereur Trajan, au commencement du second siècle de l'ère chrétienne., fut tour à tour vassale du Sultan, de la Russie, à nouveau du Sultan: ce n'est qu'au traité de Rcrlin qu'elle a recouvré sou indépendance. Quelques vicissitudes que ce petit pays ait subies dans l'histoire, il est toujours resté fidèle à son origne romaine parsesinstilulionsjuridiques; il a éliminé, comme un organisme chasse un corps étranger, toutes les influences étrangères audroit romain : influence des coutumes slaves, influence canonique, influence féodale. En 1817 le codecivil romain « codeCaragéa » fut prisa la source du droit byzantin des basiliques qui reproduisent, comme on le sait, le droit de Juslinieu. Et si le code de 1864 est Ja reproduction de notre code français, les jurisconsultes rédacteurs de ce code se sont bien gardés de copier notre réglementation matrimoniale d'origine canonique. Le droit de la famille roumaine a été inspiré directement par le droit romain ; c'est ainsi

(') Lehr, Le mariage, le divorce et la séparation de corps, p. 298.

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qu'il n'admet pas la séparation de corps mais seulement le divorce. Celui-ci est possible; 1° par consentement mutuel, comme à Rome (art. 211s.). il est encore possible pour causes déterminées : 1° pour adultère du mari ou de la femme (art. 210) ; 2" pour excès, sévices et injures graves, avec un pouvoir d'appréciation par le juge (art 212); 3° pour le fait, par un époux, d'avoir attenté à la vie de l'autre ou de ne pas avoir empêché l'attentat commis par un tiers dont le projet était connu de lui (art. 215) ; 4° pour condamnation à la réclusion ou aux travaux forcés (art. 213). Le divorce par consentement mutuel est soumis à des règles curieuses : il ne peut être prononcé que si le mari a 25 ans et la femme 20 ou s'il ne s'est pas écoulé au moins deux ans depuis le mariage. Enfin, par une disposition toute romaine, le consentement des parents est requis dans la même mesure que pour la formation du mariage.

VII. Grèce.— La Grèce voulut, elle aussi, avoir, comme la Roumanie, un code civil, mais elle fut moins heureuse que sa voisine. Le projet annoncé par une constitution de 1822 est toujours en gestation et le droit en vigueur toujours le droit byzantin de» rHexabiblosd'Hormenopoulos» modifié en certains points par des usages invétérés pendant la longue domination des Turs ou par le droit canon. Le mariage est presque entièrement régi par des règles canoniques, mais les causes du divorce sont celles de la Novclle 117 de Justinien. D'après le fameux projet du code civil, ce sont : 1° l'adultère de la femme ou du mari, mais l'adultère du mari doit être aggravé de l'entretien de la concubine dans la maison conjugale; 2° les mauvais traitements, les attentats ou les injures réfléchis, de nature à entacher l'honneur ou la réputation;

3° la condamnation a raison d'un crime; A" l'abandon du domicile conjugal depuis au moins trois ans; 5° l'absence remontant à six années au moins; 6° une séparation de corps de trois ans est converlissable en divorce, sauf celle prononcée contre la femme pour adultère (art. 290, 291, 303 à 307).

Les personnes qui n'appartiennent pas a. la religion grecque ne peuvent, d'après le projet, demander le divorce que lorsque la religion ne s'y oppose pas. Le divorce par consentement mutuel est prohibé expressément, mais la séparation de corps est toujours convertissable ('). Tel est le projet du code civil grec et telles sont les principales règles en matière de causes de divorce, admises dans cetle famille de nations d'origine gréco slave (la Roumanie exceptée), qui, suivant en général la religion grecque orthodoxe, tiennent le milieu entre Jes races latines et les peuples germaniques, moins restrictives que les. premières et beaucoup moins larges que les seconds.

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