‹ Les Causes de divorce en législation comparéeChapitre 21 sur 26 · PAYS PROTESTANTS · texte numérisé non relu

PAYS PROTESTANTS

Allemagne, Luxemboury, Pays-Bas, Suisse, Danemark, Suède et Norvège, Angleterre, Etals-Unis.

1. Allemagne. — Ce sont de toutes les lois européennes les lois des Germains qui ont rendu plus facile la rupture du lien conjugal. Ce peuple a toujours manifesté, d'une façon très nette, son aversion pour la séparation de corps, parce qu'il a toujours flétri le célibat et qu'il l'a vu comme une conséquence forcée de celle-ci. Aussi a-t-il favorisé le divorce et en a-t-il

") Glasson, ouvrape précité, p. 431.

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multiplié les causes. Tel est l'esprit du vieux droit territorial allemand et en particulier du Landrecht prussien; telle est aussi la cause des attaques dirigées contre lui par les théologiens. Dès 1830, certains pasteurs proleslants refusèrent d'unir des époux divorcés pour une cause émise par le landrecht, loi civile en vigueur depuis le commencement du siècle, mais non prévue par le droit canon de l'Eglise réformée. Les difficultés ne cessèrent de surgir jusqu'en 1875, où fut promulguée, à la dalc du 6 février, la loi prussienne votée le 8 mars 1874. Elle fit du mariage un acte civil, supprima la séparation de corps et affirma avec une force qui brisait toutes les résistances en même temps que le principe de la sécularisation de droit, la réglementation antérieure du divorce. Cette loi fut enfantée au milieu d'une véritable guerre de religion avec tout son cortège de persécutions, entre la la Prusse et le Saint-Siège. Depuis longtemps déjà, les jurisconsultes allemands considéraient le mariage civil comme une conséquence nécessaire de l'indépendance de l'État. La domination française l'avait introduit, dans certaines parties de l'Allemagne, dans la ville de Francfort et dans la Prusse rhénane. En 1847, deux lois, l'une du 13 mars, l'autre du 23 juillet l'établirent dans toute la Prusse pour ceux professant un culte reconnu par l'État et pour les Juifs. Ces dispositions furent étendues au Hanovre, à la Hesse et au Nassau. La constitution du 25 décembre 1848 du parti révolutionnaire avait posé le principe du mariage civil obligatoire pour tous et en 1868 le Congrès des jurisconsultes d'Heidelberg décida que dorénavant : « Le mariage civil devait être regardé comme la seule forme de mariage possible dans les rapports actuels de l'Église et de l'État en Allemagne. Tous les obsta-

des au mariage résultant des différences de confession tom-

beront ainsi avec l'introduction du mariage civil. » Ce n'est qu'après une lutte opiniâtre que la loi fut votée et promulguée en 1874 par le roi pour toute la Prusse, en 1875 par le Parlement allemand et l'empereur pour toute l'Allemagne. Cette loi réglementait très incomplètement le divorce et laissait subsister les causes très nombreuses du vieux lnndrecht prussien, aussi fut-elle complétée et profondément modifiée parle nouveau Code civil voté en 1896 el exécutoire le ^'janvier 1900. Nous avons ainsi a étudier les causes de divorce dans le landrecbt des principaux pays allemands, les modifications apportées à ces législations par la loi d'Empire de 1875, enfin les disposilions du code civil.

1" LOIS TERB1TOMALES DES ETATS ALLEMANDS AVANT 1875. — La

plupart de ces Etats avaient leur loi particulière, originale, édictant en matière de divorce des règles différentes de celles de l'État voisin. Aussi, allons-nous rencontrer des systèmes foncièrement dissemblables entre eux.

A. Landrecht prussien. — H réglemente les causes de divorce avec un luxe curieux de détails souvent indiscrets et toujours favorables au divorce (2e part., tit. I, §§ 668 à 834). La première cause admise est l'adultère de l'homme ou de la femme indifféremment et sans qu'il soit besoin que l'adultère du mari soit accompagné de l'aggravation exigée par notre code civil français. Par une bizarrerie injustifiable en équité, Je landrecht prussien, qui n'admet pas la compensation entre l'adultère de l'homme et l'adultère de la femme, si la femme la demande, l'admet au contraire si c'est le mari. Il déclare ainsi irrecevable l'action en divorce de la femme poursuivant son mari coupable d'adultère toutes les fois que celui-ci réus-

sit à prouver que sa femme a, elle aussi, violé la foi conjugale. Celte disposition détruit cette égalité de traitement que la loi prussieune semblait avoir entrevue en admettant également comme cause de divorce l'adultère simple du mari et de la femme.

1° A l'adultère, le landrecht assimile les relations contre nature;

2° Il assimile encore — et fait par là entrer le droit dans le domaine de l'arbitraire le plus fantaisiste — « des relations compromettantes qui font présumer une violation prochaine de la foi conjugale ». Un soupçon vague ne suffit pas, nous dit la loi; il faut une conjecture, une probabilité, une sorte d'intuition impulsive qui avertit l'époux malheureux du danger imminent , et la loi pousse la cruauté jusqu'à exiger

de l'époux menacé qu'il fasse donner judiciairement à son conjoint l'ordre de cesser ses relations. Ce n'est qu'après cette sommation officielle, si les relations dangereuses ne cessent pas, que celles-ci peuvent servir de fondement à une action en divorce (070 à 760).

4° La « désertion malicieuse » est une cause admise au profit de chaque époux. L'action n'est recevable que lorsque l'abandon a duré quatre ou dix années suivant qu'il existe ou n'existe pas en faveur de l'époux déserteur des motifs légitimes d'absence. Le landrecht, toujours soucieux de la bonne harmonie dans les ménages de Prusse, ne craint pas les mesures de publicité, le scandale même s'ils peuvent amener le résultat cherché. C'est ainsi qu'au cas de désertion malicieuse, l'époux coupable doit être mis en demeure par sommation judiciaire de réintégrer le domicile conjugal. Si la résidence de l'époux absent est inconnue ou si elle est à l'étranger, la

sommation se fait publiquement, par la voie des journaux. L'époux abandonné doit au préalable et pendant une année, s'efforcer, par tous les moyens, de découvrir cette résidence. Si c'est la femme qui est partie, elle ne peut rentrer que sous bonne escorte de témoins dignes de foi qui viennent affirmer au mari qu'elle a eu pendant son absenee une conduite irréprochable. Faute de quoi le mari est autorisé à ne pas recevoir sa femme qu'il a sommée de rentrer et il peut alors, contre elle demander le divorce;

5° Le refus du devoir conjugal « avec persistance » (§ 694- 695) est un cas de divorce. La loi n'a pas craint de pénétrer très avant dans l'intimité de cette délicate matière. Les époux prussiens sont liés par trois articles du titre du mariage qui déterminent les droits et obligations de chacun d'eux : Art. 178: « Les époux ne peuvent se refuser ledevoirconjugal ». — Art. 179 : << Mais il ne saurait être exigé lorsqu'il peut devenir nuisible à la santé de l'un ou de l'autre époux ». — Art. 180 : « Les femmes qui nourrissent leurs enfants sont en droit de refuser le devoir conjugal ». La loi pourtant si prolixe en la matière a omis une indication indispensable, celle relative à l'administration judiciaire de la preuve. Entend-elle que le juge s'en rapporte à l'aveu ou au serment des parties? Veut-elle qu'il fasse revivre quelque appareil imposant, tel que la procédure du congrès?

6° L'impuissance absolue et incurable (696-97-98) survenue pendant le mariage; d'une façon générale, toute infirmité, toute maladie corporelle inspirant du dégoût, la démence de plus d'un an, sont encore des causes de divorce;

7" L'attentat h la vie, à la santé, à la liberté, à l'honneur; Gaillard 11

les injures et les sé%'ices; l'intolérance et même un caractère coléreux ou querelleur (697 à 703);

8° La condamnation à une peine criminelle ;

9° Une fausse dénonciation par un époux contre son conjoint (§704);

10° L'exercice d'une profession déshonorante ; une vie, des habitudes de débauche; l'ivrognerie, la prodigalité, la dissipation persistante peuvent amener le divorce mais noupasde piano ; il faut tout d'abord qu'il soit pris des mesures tendant à l'amendement du coupable. Le divorce ne s'ensuit que •si elles sont restées inefficaces (§ 709-710) ;

11° Le refus d'aliments ou le fait, par le mari, de s'être mis, par sa faute, dans l'impossibilité d'entretenir sa femme. Le divorce doit être précédé d'une invervcnlion de justice fixant la pension minima due par le mari. 11 résulte du refus du mari de payer cette pension (711-714) ;

12° Le changement de religion, lorsque la différence de culte constitue un empêchement à mariage (715);

13° Enfin le divorce par consentement mutuel est toujours permis à la condition qu'il n'y ait pas d'enfant du mariage. Ce divorce s'obtient très facilement, sa procédure n'étant pas encombrée de toutes les épreuves établies par notre loi française de 1804 (§716-718).

Tel est le Landrecht prussien.

B. Landrecht saxon. — Le code civil saxon ne permet pas, comme la loi prussienne, le divorce par consentement mutuel. 11 pose en principe (art. 1710) que le divorce n'est possible que •pour causes déterminées. Ce sont, sauf quelques différences •que nous allons signaler, les mêmes qu'en Prusse (art. 1712 et suivants) :

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