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1° L'adultère de l'homme ou de la femme indifféremment. Les préludes d'adultère ne suffisent pas comme en Prusse pour fonder une action. Bien au contraire, le fait doit être relaté dans un jugement au criminel, sauf le cas où la poursuite criminelle est impossible, par exemple, lorsque le coupable passe à l'étranger. Peu importe que le jugement au criminel mentionne la preuve de l'adultère; peu importe que Je défendeur soit condamné ; ce que la loi exige, c'est le préliminaire de la poursuite devant un tribunal répressif. Le défendeur est admis à prouver l'adultère de son conjoint, au civil, alors que le tribunal criminel l'a acquitté. Cette action est irrecevable lorsque le demandeur a autorisé l'adultère, lorsqu'il s'est écoulé quinze ans depuis l'accomplissement du dernierfait ou un an après le jouroù il a connu l'adultère; car il est présumé avoir pardonné tacitement. L'action est encore irrecevable au cas de pardon exprès; celui-ci, s'il est donné sous condition, est réputé pur et simple. La loi saxonne voit encore une fin de non-recevoir dans la compensation des torts.
2Û A l'adultère sont assimilées les relations avec des personnes de même sexe ou des enfants de moins de douze ans, aussi la bigamie.
3° Le code civil saxon accorde encore le divorce pour refus d'accomplir le devoir conjugal, mais avec cette particularité que l'action s'éteint si le demandeur offre de l'accomplir avant le'commencement de la procédure (1731-1732). . 4" L'article 1734 signale comme autre cause, le fait de se rendre incapable de remplir ses devoirs conjugaux.
5° D'après l'article 1740, l'emprisonnement de trois ans pour délit ou, en cas de récidive, le total de trois ans en plusieurs condamnations.
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6° L'aliénalion mentale, à condition que le malade ait été interné pendant trois années et qu'à l'expiration de ce délai la folie ait été déclarée incurable par des médecins légistes.
7° L'état sanitaire de la femme régulièrement constaté contraire à la vie conjugale et tel que celle-ci puisse amener la mort.
A la différence de la Prusse, le code civil saxon n'admet pas le refus d'aliments, l'impuissance et le consentement mutuel ; mais il reconnaît toutes les autres causes. Comme le droit prussien, il les réglemente avec une grande abondance de détails; comme lui il rend le divorce très facile.
C. Landreckl bavarois. — Le landrecht de Bavière, au contraire, prohiba le divorce d'une façon absolue, d'après le droit canon des catholiques d'Occident. Le mariage y était indissoluble lorsqu'il était consommé. Avant la consommation, il ne pouvait être rompu que par une permission spéciale du pape (code civil Maxim., V partie, C. 6, § 40 à 43). La séparation de corps n'était permise que pour deux causes qui sont devenues des causes de divorce après la loi d'Empire de 1875 : 1° l'adultère; 2° l'état de deux personnes ne pouvant continuer la vie commune sans exposer l'une d'elles à un grave péril « en son corps ou en son âme ».
D. Landrecht de Wurtemberg . — Le landrecht wurtembergeois a admis parallèlement le divorce et la séparation de corps pour les protestants, la seule séparation de corps pour les catholiques. Les causes de divorce connues chez la plupart des petits Etals allemands étaient celles du droit commun: 1° l'adultère, à condition qu'il n'y eût pas réciprocité de torts ; 2° l'attentat à la vie d'un époux par son conjoint ; 3° la désertion malicieuse ; 4° les sévices et injures graves ; 5° la condamnation criminelle infamante.
E. Alsace el Lorraine. — Hesse. — Grand duché de Bade. — Ces pays sont restes régis par notre code civil de 1804. Dans la Hesse et dans le duché de Bade, une loi de 1871 a ajouté comme cause de divorce l'aliénation mentale et la fuite pendant trois ans.
Telles sont les dispositions du landrecht des principaux Etats allemands avant la loi de 1875.
2" Législation allemande après 1875. — Ces diverses lois disparates avaient soulevé beaucoup de difficultés. Le besoin d'unification se faisait déjà depuis longtemps sentir. C'est ce que voulut faire le législateur parla loi d'Empire du 6 février 1875. Celle-ci étant le résultat d'une longue lutte religieuse supprima, dans un esprit de rétorsion, la séparation de corps et établit le divorce dans toute l'Allemagne. Mais pour atteindre son but. elle eût dû élablir une réglementation uniforme exécutoire dans tout l'empire : c'est ce qu'elle ne fit pas. Ce furent donc les causes de divorce antérieurement permises par le landrecht, qui continuèrent d'être admises. Chaque province eut en cette matière le même régime qu'avant la loi, hormis la Bavière et les quelques Etats catholiques admettant l'indissolubilité, qui eurent désormais comme causes de divorce les causes antérieures de la séparation de corps. Ce sont donc presque partout les vieilles législations locales qui restèrent en vigueur, après comme avant la loi. Et ce n'est qu'à partir du 1er janvier 1900 que l'empire d'Allemagne tout entier obéit à une loi unique, établissant un régime nouveau, le code civil voté en 1896.
3° Code civil. — Le chapitre du code consacré au divorce (§§ 1440 s.) a été l'objet de sérieuses discussions et a subi plusieurs changements successifs, tout spécialement en matière de causes de divorce.
Nous savons, par les travaux préparatoires, que le projet du code civil contenait en 1888 un chapitre intitulé: « Divorce et séparation de corps » qui divisait les causes de divorce en causes absolues comprenant : l'adultère el faits assimilés, l'attentai à la vie, la désertion malicieuse d'un an et en causes relatives: c'étaient les sévices, les injures, le refus du devoir conjugal. Le projet les appelait relatives parce que dans la plupart des cas elles pouvaient seulement amener une séparation de corps. Elles devaient être revêtues d'un caractère d'extrême gravité pour motiver de piano et dans tous les cas (ce que pouvaient les causes absolues), une action en divorce. Le juge prononçait donc une séparation provisoire de deux ans au maximum. Elle devait, ce temps écoulé, être convertie en divorce sur la simple demande d'un époux s'il n'y avait pas eu de pardon. Le projet primitif n'admettait donc pas la séparation de corps perpétuelle. Il ne la considérait que comme un stage préparatoire au divorce. Il n'admettait pas non plus le divorce pour incompatibilité d'humeur ou par consentement mutuel, pour maladie corporelle ou pour changement de religion.
Une seconde rédaction du projet, publiée en 1894, réglementait le divorce comme le projet primitif, dans un chapitre intitulé Du Divorce. Elle faisait disparaître la séparation de corps. Le juge avait néanmoins le droit de surseoir au prononcé du jugement et d'établir, par là même, un délai d'épreuve.
Le texte définitif du code voté en 1896, intitula comme la seconde rédaction du projet, son chapitre Du divorce au lieu de Du divorce et de la séparation de corps, mais il rétablit la chose s'il ne rétablit pas le mot et il permet au demandeur
de réclamer » la suppression de la vie commune » au lieu du divorce. La séparation ne peut toutefois être prononcée que si les deux époux sont d'accord à la demander. Si le défendeur l'exige, le juge doit convertir en divorce la demande introduite qui ne tendrait qu'à la séparation de corps. Enfin, la séparation prononcée est toujours converlissnble en divorce sur la demande de chacun des époux.
D'après le code civil allemand, les causes de divorce ou de séparation de corps sont au nombre de cinq :
1° L'adultère et les crimes assimilables : la bigamie et le sodomisme, sauf le cas de consentement ou de participation du demandeur, qui créent une fin de non recevoir;
2° L'attenlat à la vie :
3° L'abandon malicieux pendant un an à partir d'une sommation de réintégrer ;
4° Une série de faits énumérés non limitativement et constitués par un manquement grave aux devoirs conjugaux : injures, coups, sévices, de simples menaces, une conduite légère; tous ces faits s'apprécient eu égard aux caractères, aux habitudes, au milieu social des époux et doivent avoir une gravilésuffisantepourrendic insupportable le liendu mariage à l'époux innocent;
5° Enfin une cause physique, vieux reste du landrecht prussien : l'aliénation mentale ayant duré trois ans et caractérisée au point d'exclure tout commerce intellectuel entre époux et aussi tout espoir de guérison. La quatrième et la cinquième causes sont des causes relatives, ù la différence des trois premières qui entraînent le divorce de piano, sans aucun pouvoir d'appréciation donné au juge.
Tel est le dernier état de la législation allemande bien éloi-
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gnée de ce qu'elle était au commencement du siècle, prise en sa forme la plus franche et la plus nette : le landrecht prussien. La loi allemande de 1896 est foncièrement différente du vieux droit territorial, parce qu'elle est le terme dernier d'une évolution de l'idée du mariage très nettement indiquée par le changement de régime des causes de divorce aux deux époques. Le landrecht prussien, qui est le type le plus national de toutes les lois germaniques, est, en matière de causes de divorce, une législation très dure, très utilitaire, qui a fait de la procréation la fin unique du mariage. Peu importait au législateur de sacrifier à cette idée les devoirs de secours et d'assistance. C'est hien par le jeu du même principe que ce législateur a admis la théorie des monstres et a donné une large place aux infirmités physiques parmi les causes du divorce. Il s'est, en ces deux matières, également inspiré de l'idée autique des Spartiates, qui tuaient les enfants mal conformés afin de les empêcher de perpétuer leurs difformités. Les idées de civilisation s'étant développées depuis ce temps, dans le sens d'une pitié générale des êtres malingres et souffreteux, le droit prussien n'a pas osé sacrifier l'enfant mal né, qualifié monstre, mais il lui a refusé la personnalité civile. Il a aussi, par avance, essayé de l'empêcher de naître en multipliant les causes physiques de divorce. Par elles, il a sacrifié préventivement l'homme ou la femme légitimement marié qui a le malheur d'être frappé d'une infirmité dégoûtante, héréditaire peut-être et qui devient inutile, dangereux même, parce qu'il ne reproduit pas ou perpétue un organisme défectueux. Le vieux droit prussien favorise ainsi la rupture d'un tel mariage au lieu de le resserrer en développant les devoirsd'aide etdesecours comme le veut la théorie française,
moins pratique peut-être, à coup sûr plus généreuse. C'est de celte théorie que s'est rapproché, en évoluant, le droit allemand. C'est ainsi que le code civil de 1896, abandonnant les vieilles traditions nationales, s'est, en la matière, inspiré de notre droit. Il n'admet comme lui ni l'impuissance, ni le consentement mutuel, ni l'incompatibilité d'humeur, ni aucune des très nombreuses causes physiques caractéristiques du vieux droitprussien. Reste la folie comme épave des lois antérieures, épave malheureuse que le législateur français a rejetée à juste raison. Les autres causes de divorce sont les mêmes qu'en France. Le juge allemand a, lui aussi, un large pouvoir d'appréciation el il peut faire entrer, en pratique, dans le chef d'injures graves toutes les causes relatives non déterminées. En somme, une loi très voisine de la nôtre considérant avec elle le mariage indissoluble comme le type idéal; admettant le divorce comme un mal nécessaire, préférable à tous égards au célibat forcé de la séparation de corps.
11. Pays-Bas. — C'est la même idée qui domine dans la réglementation du divorce d'après le Code civil hollandais. Le mariage est dissoluble par : 1° l'absence d'un des époux pendant dix ans et le remariage du conjoint ; 2° par le délai de cinq ans écoulé après une séparation de corps non suivie de réconciliation; 3" par le divorce légalement prononcé (art. 254, 255). Les causes de divorce, les mêmes que celles de séparation de corps : 1° l'adultère; 2° le délaissement malicieux; 3° la condamnation à quatreansdeprison ; -i" les mauvais traitements ou les sévices graves ayant occasionné des blessures qui mettent la vie en péril. Le divorce par consentement mutuel ou par la volonté persistante d'un époux est prohibé comme en France et comme en Allemagne.
III. -Grand duché de Luxembourg. — Le divorce, comme le mariage, est soumis dans ce pays au régime de notre code civil avant la loi de 1816, le même par conséquent qu'en Belgique.
IV. Suisse. — Il y a encore une certaine ressemblance entre le droit des pays allemands et la loi du 24 décembre 1874 exécutoire dans tout le territoire de laconfédération suisse, qui abroge les lois cantonales. Bien que les deux cinquièmes de la population soient catholiques, la séparation de corps n'est, comme dans le projet du code civil allemand, qu'un prélude au divorce. Les causes absolues sont: 1° l'adultère; 2° une condamnation infamante ; 3° une désertion malicieuse qui dure depuis deux ans, a près une sommation judiciaire fixant à l'époux déserteur un délai de six mois pour réintégrer le domicile conjugal; 4° l'aliénation mentale ayant duré trois ans et ayant été déclarée incurable ; 5° l'attentat à la vie et les sévices graves. A ces causes limita tivementénumérées dans l'art. 45, l'art. 46 ajoute comme cause facultative pour le juge : <> Des circonstances telles que le lien conjugal soit profondément atteint ». Le tribunal saisi devra, en ce cas, prononcer une séparation de deux ans au maximum qui sera convcrlissable en divorce sur la demande d'un époux, mais, au gré du tribunal, si le délai d'épreuve n'a pas amené de réconciliation. On retrouve ainsi toutes les causes de divorce du droit allemand. ' V. Danemark. — C'est le code de Christian V de 1684 qui régit encore aujourd'hui les causes de divorce (liv. III, ch. XVI, art. 15). Bien que le mariage soit un acte religieux, dont la forme est fixée par le Bituel de l'Église évangélique luthérienne de 1685, c'est la loi civile qui en règle les effets, les nullités et les causes de dissolution.
Le droit danois admet tout d'abord le divorce par consentement mutuel, mais après une séparation de trois ans. Lorsque la vie commune est insupportable, les époux obtiennent la permission de vivre séparés, et, trois ans après, ils peuvent invoquer cette séparation comme cause du divorce.
Le droit danois admet en même temps une série de causes déterminées :
1° L'adultère, à moins que l'époux demandeur ne s'en soit rendu coupable lui aussi, auquel cas il y a compensation des torts. Toutefois, celle-ci n'est pas admise lorsqu'un des époux revient à la vie régulière et que l'autre continue à avoir des relations illicites. La loi voit encore une excuse à l'adultère et refuse l'action en divorce lorsque l'époux plaignant a tyrannisé son conjoint, lui a fait subir des traitements révoltants et l'a ainsi déterminé à chercher des consolations en dehors de son foyer ; lorsque le mari surprend sa femme en flagrant délit et n'a pas immédiatement cessé tout commerce avec elle ; lorsquenfin l'adultère a été commis par violence car, dit le code, « on ne punit pas celui qui souffre une injustice, mais celui qui la fait ». Le divorce obtenu pour cause d'adultère produit des eiïets tout spéciaux. Le conjoint innocent peut se remarier aussitôt après le jugement, mais la femme adultère ne le peut qu'après trois ans d'une vie déclarée exemplaire et chrétienne par de nombreux certificats ; il lui faut, en outre, la permission du roi. Enfin elle ne peut contracter son second mariage, ni avoir son second domicile dans la ville, le district ou la paroisse de son premier mari ;
2° Une seconde cause de divorce est la désertion malicieuse. En ce cas, l'action n'est recevable qu'après trois ans d'abandon et après que l'époux innocent aura obtenu de la triple
juridiction du tribunal inférieur, du tribunal d'appel et du consistorium, un certificat signé encore par son curé et par les habitants de sa paroisse. Celui-ci doitattester la bonne conduitedudemandeurdepuis ledépartdeson conjoint et affirmer qu'il n'a nullement provoqué ce départ. Lorsque le maridéserleur, qui a été cru mort, revient et trouve sa femme remariée, il peut la reprendre s'il a eu la précaution préalable de se munir d'un certificat attestant sa vie régulière pendant sa longue absence. Si le départ de l'époux déserteur est justifié par une raison de commerce ou de service militaire, la délaissée doit attendre sept ans. Si le mari soldat est fait prisonnier, sa femme doit l'attendre indéfiniment ;
3° Une antre cause est une condamnation à une peine perpétuelle ;
A" L'impuissance, lorsqu'elle est antérieure au mariage. Si elle est postérieure, la loi danoise la considère comme un « désagrément ». Le divorce ne peut être obtenu que si elle a duré trois ans, a été déclarée inguérissable et était « manifeste » lors de la célébration du mariage. Il s'agit là d'une cause de nullité que le code Christian V a transformé par erreur en cause de divorce.
Comme les autres pays Scandinaves, le Danemark a conservé ses anciennes mœurs et ses anciennestraditions. Malgré une foule de lois qui ont amélioré sa situation, la femme est restée relativement maltraitée en souvenir du vieux droit danois qui lui faisait une situation très précaire. Il la laissait en tutelle toute sa vie. assimilait son mariage à une véritable vente consentie par les parents de la femme moyennant un prix que celle-ci touchait à son entrée dans le lit nuptial. La réglementation actuelle des deux causes de divorce : l'adul-
1ère et la désertion malicieuse est encore aujourd'hui défavorable à la femme. Celle-ci doit apporter quelques certificats de plus et attendre pour se remarier pendant de plus longs délais. L'admission de l'impuissance comme cause de divorce est, elle aussi, une épave du moyen-âge que la plupart des nations civilisées ont rejelée aujourd'hui.
VI. Suède. — Encore plus, peut-cire, qu'en Danemark, les vieilles coutumes ont laissé des traces apparentes dans le droit actuel suédois. En dépit de la civilisation, le mariage garde, là aussi, quelque chose de son caractère primitif de vente opérée non pas au gré de la jeune fille, mais au gré des parents. Le code de 1734 assimilait le droit de marier une fille au droit d'aliéner un bien de son patrimoine. La fille n'avait point besoin de consentir expressément, il suffisait qu'elle ne protestât pas. Ce même code donne aux fiançailles une importance presque égale au mariage : il en fixe les conditions de validité, les causes de rupture qui devront, tout comme les causes de divorce, être prononcées en justice. A défaut d'une décision du tribunal, le fiancé infidèle ne peut se marier sans qu'une transaction intervienne entre son nouveau fiancé et le fiancé abandonné. C'est dans cet esprit que le code de 1734 réglemente les causes du divorce. Celles-ci sont déduites très logiquement d'ailleurs de la conception du mariage ainsi caractérisée. Et le droit ancien reparait dans certaines causes particulières à la législation suédoises : 1° celle-ci, en effet, rompt le mariage lorsque, depuis les fiançailles et avant la célébration, le jeune homme ou la jeune fille a eu, avec d'autres personnes que son fiancé, un commerce charnel seulement connu de celui-ci après le mariage: 2° lorsque le mari s'aperçoit que sa femme avait
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eu un-amant^avant d'être sa fiancée. Il y a, ce semble, en ces deux causes, une application pure et simple de la théorie des vices du consentement en matière de vente : une annulation du contrat vicié par une erreur portant sur une qualité essentielle de la chose livrée. 11 y a, en outre, la preuve du rôle très important des fiançailles; 3° le divorce est encore permis pour maladie contagieuse ou pour impuissance; 4° pour abandon volontaire de son conjoint après une sommation de revenir dans an et jour et après l'expiration de ce délai ; 5° pour adultère, sauf le cas de compensation des torts; l'action doit être intentée dans les six mois après la découverte du fait et elle n'est recevable que si l'époux innocent n'a pas couché avec son conjoint pendant ces six mois, auquel cas il serait présumé avoir pardonné; 6" l'absence d'un conjoint pendant six ans, sans aucune nouvelle, autorise l'époux délaissé à se remarier. Si l'absent reparait ensuite et justifie son éloignement, il a le choix entre contracter un nouveau mariage ou reprendre son conjoint. Une loi du 21 avril 1810 a ajouté de nouvelles causes de divorce; 7° une condamnation à la réclusion ou au bannissement à perpétuité; 8° l'attentat à la vie du conjoint; 9° la démence incurable ayant duré trois ans et à condition que le conjoint ne l'ait pas provoquée même indirectement par ses intimidations ou ses brutalités; 10° une conduite déshonorante; 11° une condamnation infamante; 12° l'incompatibilité d'humeur.
VII. Norvège. — Le code de 1687 (3, 18, 15, § 1. et s.) règle les causes de divorce qui sont à peu près celles de la Suède. Il y a une différence entre les deux législations relativement au consentement mutuel qui ne dissout le mariage, en Norvège, qu'après une séparation de trois ans et qu'avec une permission spéciale du roi.
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. Très semblables entre elles sont les législations des pays Scandinaves, et très voisines elles sont du Landrecht des pays germaniques. C'est la même idée qui les a inspirées ; la même répugnance du célibat ou d'une cobabilation théorique avec une femme inutile ou dangereuse pour la reproduction; le même sacrifice des devoirs d'assistance et de secours pendant l'union conjugale; le code de Christian, le code suédois de 1734 et le code norvégien de 1687, bien qu'ils aient été considérés pendant longtemps comme des chefs-d'œuvre de justice, reflètent, à coup sûr, un état social diS'érent du nôtre. Ce sont des législations vieillies qui devraient être refondues comme l'a été le Landrecht des pays allemands.
VIII. Angleterre. — Très différente de la théorie des peuples germaniques est celle du droit anglais en matière de causes de divorce. Les Anglais ont, pratiquement au moins, toujours admis le divorce, mais dans une mesure extrêmement étroite. Ils se sont fait du mariage une idée antithétique de celle des Allemands et des races Scandinaves. Dès le début de notre siècle, l'opinion publique s'éleva contre cette réglementation du divorce qui en faisait, nous l'avons vu, un privilège de la classe riche. De ce mouvement d'opinion sortit un bill le «Divorce act » ('), dont l'objet fut de simplifier la procédure et de régler les causes. Cette loi votée le 21 août 1857 fit entrer le divorce dans la législation de l'Angleterre, laissant l'Ecosse et l'Irlande soumises à un régime à part. Elle créa un tribunal spécialement chargé de j uger les causes matrimoniales, qui en 1873 fut réuni à la cour suprême. Elle ne permit le divorce que pour une cause unique : l'adultère. Elle
(';St. 20 et 21, Vid.c. 85.
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■rejeta les sévices, aussi graves fussent ils, que la jurispru- ' dcnce antérieure reconnaissait quelquefois comme suffisants pour motiver la rupture d'un mariage. Encore l'adultère simple du mari n'est pas une cause de divorce. Il doit être aggravé de certaines circonstances qui le rendent particulièrement odieux. La bigamie, l'inceste, le rapt, les crimes contre nature ou un raffinement de cruauté exercé contre la femme et se manifestant par des coups, des sévices, des injures répétées, par le refus des choses nécessaires à la vie.
La loi anglaise de 1857 a rejeté le principe de l'égalité des sexes et n'a pas admis la même sanction civile du divorce a l'adultère du mari comme à celui de la femme. La raison simpliste et peu élogieuse des mœurs anglaises, est qu'il serait trop facile de divorcer, le mari n'ayant qu'à prendre une maîtresse. La loi anglaise refuse le divorce, pour toutes les causes autres que l'adultère, admises par la plupart des nations. Elle est, et de beaucoup, la plus restrictive. En dépit de ses affinités ethniques avec les Germains, des anciennes coutumes bretonnes si favorables au divorce, elle a presque obéi au principe canonique de l'indissolubilité. Elle a voulu, avant tout, assurer la stabilité du mariage et inculquer aux époux cette idée qu'ils devaient rester unis à tout prix. Le prix, M. Taine nous le fait connaître dans ses « Notes sur l'Angleterre »('), où il nous signale « la tyrannie etla brutalité du
t mari comme un vice caractéristique du ménage anglais ». Ecosse. — L'Ecosse reste soumise à l'organisation primitive •du mariage avant 1857. Il est un contrat qui se forme solo consens}/, sans intervention des autorités ou des parents. Nous
(') Soles sur l'Angleterre, I. p. 232.