PAYS HORS CHRÉTIENTÉ
I. Pays musulmans. — En dehors du monde chrétien, tous les peuples ont toujours admis le divorce. Les Mahométans l'ont vu, dès l'époque du Prophète, sans une grande aversion. Ils sont, comme tous les peuples Orientaux, des peuples éminemment conservateurs qui n'évoluent guère et qui restent toujours fidèles à leurs coutumes anciennes. Aussi est-ce le Koran qui réglemente encore leur droit matrimonial et les causes de divorce d'aujourd'hui sont sensiblement celles d'autrefois. Le divorce est donc toujours permis sous trois formes : par autorité dejustice, par consentement mutuel et par répudiation. Les femmes, comme nous l'avons vu, ne peuvent user que des deux premiers modes. Le troisième reste encore le privilège des maris, et, comme au temps de Mahomet, ceux-ci peuvent répudier leurs épouses sans indiquer de motifs. Judiciairement, le divorce est accordé pour les causes du Koran, qui, on le sait, réglemente toutes les questions matrimoniales. Tel est le droit des musulmans de Turquie et, d'une façon générale, de tout le nord de l'Afrique (').
IL Inde. — L'Inde, d'où est peut-être partie la civilisation et qui avait, à une époque indéterminée, mais voisine du
(') Lehr, ouvrage précité, p. 321.
xme siècle avant notre ère, un code de lois est, malgré son grand âge, restée immuable elle aussi dans ses coutumes et dans ses traditions. C'est ce que nous révèlent « les lois des Gentoux » rédigées à la fin du siècle dernier par un fonctionnaire anglais, Warren Hastings, qui parvint à arracher aux Brahmes le secret des lois de leur pays tenues jusqu'alors obstinément cachées. Malgré l'autorité de laCompagnie anglaise des Indes, celle-ci ne put, en effet, pendant bien longtemps fixer aucun point de législation. Warren Hastings, plus heureux que ses prédécesseurs, réussit à réunir en un corps de lois les traditions partout uniformes des confins du Thibet aux limites opposées du Bengale. Il rassembla, pour cette œuvre, les jurisconsultes les plus habiles de ces pays, qui voulurent enfin lui dire les règles coutumières suivies depuis des siècles par les Brahmes. Ces « lois de Gentoux «sont les lois d'un peuple qui semble avoir initié tous les autres cl qui depuis n'a changé ni de mœurs, ni de préjugés.
Il existe toujours, comme au temps de l'antique législateur Manou, huit espèces de mariages, hiérarchie s'élevant de « paicbatcha », mariage de huitième espèce, sorte de concubinage, réprouvé par tous, mais légitimant les enfants, au « brama », mariage par excellence, réservé aux seuls Brahmanes. La situation sociale de la femme, loin de s'être améliorée depuis Manou, semble plutôt plus mauvaise dans les lois du xviue siècle. Plus encore qu'aux temps primitifs, le législateur de notre époque voit la femme avec défaveur, la considère comme un être dangereux dont il faut se défier et qui doit être confiné dans son seul rôle utile, la reproduction. « L'Etre suprême, disent les lois de Centoux, a créé la femme pour que l'homme puisse habiter avec elle et qu'il
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naisse des enfants de cette union » ('). Un peu plus loin, ces mêmes lois de Gentoux déclarent que : « Six choses caractérisent les femmes: 1° une passion désordonnée pour les bijoux, les ajustements brillants, les habits magnifiques et les nourritures délicates ; 2° une concupiscence immodérée ; 3° une violente colère ; 4° un ressentiment profond ; personne ne connaît les sentiments cachés dans leur cœur ; 5° le bien que fait un autre parait un mal à leurs yeux ; 6° elles commettent des actions désordonnées...
» Une femme n'est jamais satisfaite des approches d'un homme, ainsi que le feu n'est jamais satisfait du bois qu'on lui donne à dévorer ; ou le grand océan des fleuves qu'il reçoit dans son sein ; ou l'empire de la mort des hommes et des animaux qui s'y précipitent à chaque instant; il ne faut donc jamais compter sur la chasteté des femmes » (s).
Les causes de divorce ne sont pas plus humanisées que la conception du mariage ou du rôle social de la femme ; elles en sont d'ailleurs le contre-coup immédiat. Le même chapitre XX des lois de Gentoux spécialement consacré aux choses matrimoniales, nous donne une énumération de ces causes qui nous montre le droit ancien de répudiation réservé aux seuls maris. Il dispose en effet : « Une femme qui dissipe ou gâte sa propriété ou qui se procure un avortement ou qui a l'intention d'assassiner son mari ou qui se querelle continuellement avec tout le monde ou qui mange avant son mari, sera chassée de la maison ».
« Un mari sera le maître de cesser quand il voudra de
('} Lois des Gentoux, ch. XX, De ce qui concerue les femmes. Paris, Stoupe, p. 284.
(') Lois des Gentoux, ch. XX, p. 284.
connaître la femme qui est stérile ou qui engendre toujours des filles ».
« Si une femme, après ses infirmités menstruelles, imaginant que son mari est faible, vil et méprisable, ne s'approche pas de lui, le mari informant de ce délit le peuple, la chassera de sa maison ».
« On tâchera d'adoucir par de bons conseils, pendant l'espace d'un an la femme qui maltraite toujours son mari; si des conseils prolongés une année ne la corrigent pas et qu'elle ne cesse point de maltraiter son mari, l'époux n'aura plus de communication avec elle ; il ne la gardera plus près de lui, mais il lui fournira la nourriture et les vêtements » (!). Ce sont toutes causes en faveur du mari, dont la liste est fort ressemblante à celle des lois de Manou. Et cette répudiation est le seul mode de divorce permis. L'Inde n'a jamais connu ni le consentement mutuel ni le divorce pour causes déterminées, au profit de la femme. Elle est, en ce point, ce qu'elle était il y a trente siècles.
III. Chine et Japon. — 1° Chine. — Le mariage des Chinois est toujours soumis à des règles traditionnelles, les Chinois n'ayant pas de code civil. Tcheng-ki-Tong nous apprend, dans son livre Les Chinois peints par eux-mêmes (5) que, le divorce est toujours permis, quelquefois facultatif, quelquefois nécessaire. Il doit être exigé par le mari de la femme adultère ou ayant commis un délit grave. Il existe une sanction sévère contre le mari outragé qui s'abstiendrait de divorcer. Dans certains cas, la répudiation est facultative pour le mari : lorsque sa femme est impudique, stérile, mal por-
(') Lois des Gentoux, ch. XX, p. 285.
(') Paris, 1886.
tante habituellement ; lorsqu'elle manque de respect aux ascendants du mari. Le divorce est encore possible par consentement mutuel. La loi chinoise voit un empêchement au divorce, hormis le cas d'adultère et de délit grave, dans ce fait que la femme a porté pendant trois ans le deuil du père ou de la mère de son mari ou qu'elle n'a plus de parents pour la recueillir.
2° Japon. — Le nouveau code japonais, promulgué en 1898, conserve au mariage son ancien caractère de contrat familial et consensuel. L'art. 813 admet le divorce par -consentement mutuel et pour causes déterminées. Ce sont : la bigamie ; l'adultère de la femme ; la condamnation du mari pour attentat aux mœurs ou un acte déshonorant: l'abandon malicieux ; les sévices ou injures graves commis par l'un des époux sur l'autre et rendant la vie commune insupportable ; les sévices et injures graves commis par un époux envers les ascendants de l'autre ou par les ascendants d'un époux vis-àvis de l'autre époux ; l'absence de trois ans sans nouvelles.
En somme, toutes ces législations asiatiques sont très favorables au divorce. Très conservatrices en même temps de leur passé, elles font comme les civilisations primitives une meilleure situation juridique au mari qu'à la femme abaissée à un rang inférieur comme dans tout l'Orient. Elles sont, enfin, très fidèles à l'ancienne constitution de la famille, groupe très cohérent comme à l'époque patriarchale. On voit ainsi la Chine et le Japon admettre, comme cas de divorce, une injure d'un conjoint à l'ascendant de l'autre. C'est là une disposition qui ne serait pas en désaccord avec les principes du droit romain primitif ou d'une façon générale avec les principes du droit d'un peuple jeune.