LOIS BARBARES
I. Celtes. — Le droit celtique, particulièrement constaté dans les lois du pays de Galles où il est resté le plus longtemps à l'abri des atteintes de l'Eglise et pur de toute pénétration canonique, permettait le divorce avec une extrême facilité. Le mari avait un droit sans limites de répudier sa femme. Quant à celle-ci, elle pouvait sans déchéance abandonner son mari dans trois cas : s'il était lépreux; s'il avait l'haleine fétide et si tout rapprochement sexuel avec elle lui était impossible : « Si leprosus sit vir ; si habeat felidum anhélation et si cum ea concwnbere non possit » (').
Les unions passagères étaient très pratiquées. Au bout de trois jours, elles avaient le caractère d'union légitime, puisque ]a femme ne pouvait être répudiée sans quelques présents. Ces unions étaient plus nombreuses que les mariages durables et le divorce était la fin normale d'une association qui n'était formée que pour un temps très limité. Aussi Saint Jérôme écrivait-il dans une lettre : « Scotorum natio itxores proprias non habet nt Claque libitum fiterit pacudum more lasciviant » (s). Les anciennes lois bretonnes, en particulier le Senchus Môr, nous montrent le mariage normalement dissout
(M Leg Wallicae, lib. III, tit. 20, c. 31,
(') Lettre citée par de Valroger (La Gaule celtique, p. 526).
à la fête du premier jour de l'été, le 1er mai ('), et M. Arbois de Jubainville nous apprend que le divorce donnait lieu à une fête de famille, comme le mariage.
11. Germains. — Les Germains, malgré leur vie rude et grossière, malgré l'état errant et nomade de leurs tribus, ont fait cependant de la femme germanique un être très pur, un type en quelque sorte exalté de l'antique matrone romaine avec plus de rudesse. Si, cbez eux, le mariage s'accomplit sous la forme d'un achat et d'une vente, si le mari paye sa femme d'un nuptiale pretium, comme l'attestent la loi des Burgondes et celle des Wisigolhs (J),il est cependant un acte en grand honneur. Les Germains l'ont entouré dès le début d'un caractère de religiosité confinant à la superstition dont la mère de famille est elle aussi enveloppée. La femme donne en retour à son mari une entière fidélité : l'adultère est infiniment rare; il est puni avec la dernière rigueur, comme l'attestent Tacite (s) et saint Boniface dans sa lettre (4) où il nous peint, au pays saxon, la femme coupable dépouillée de ses vêtements, les cheveux rasés, pourchassée, cinglée de verges par le mari et les femmes assemblées de toute la bourgade, obligée enfin de se pendre elle-même au gibet ou de se réfugier sur le bûcher destiné à son supplice. 11 est même rapporté par Grimm, comme connu par les anciens Germains, un usage déjà constaté dans l'Inde, suivant lequel les veuves se brûlaient sur le tombeau de leur mari.
Malgré ces mœurs d'une pureté de peuple jeune et guer-
(') Senchus Môr, II, p. 290.
(♦) Lex Burgund., XII, 3; XXXIV, 2; Lex Wisig., III, 1. 2. 4. 5. 6.
(«) Tacile, Germanie, cta. XVIII.
(*) Epislolae S. Bonifacii, liv. 19.
rier, le divorce était largement permis et largement pratiqué:
1" Le divorce par consentement mutuel était admis parla plupart des tribus et en particulier par les Alamans; cela est altesté d'une façon indiscutable par les formules de Marculpbe (');
2U Le divorce pour cause déterminée était permis aux deux époux, principalement pour adultère, meurtre, magie et violation de sépulture;
3" Enfin, la plupart des coutumes permettaient au mari de répudier sa femme par pur caprice, sauf a subir des peines pécuniaires. La femme, au contraire, devait invoquer un cas grave limitalivement prévu. Encore la loi des Burgondes lui enlevait-elle ce droit de répudiation et décidait-elle que la femme qui abandonnait son mari devait être noyée dans du fumier ('). Mais c'était là une disposition faisant exception aux règles généralement suivies.
Ce qui peut, ce nous semble, expliquer cette liberté du divorce dans une race aux mœurs très pures, où la famille est fortement constituée et donne à son chef un pouvoir redoutable,c'est un des traits les plus saillants du génie germanique : sa tendance à l'individualisme attestée par la répugnance des anciens Germains pour les villes, leur goût pour les habitations éparses au bord d'un lac ou sur la lisière d'une forêt, génie contraire du génie romain qui groupa, dès le début, ses plusinfimes réunions d'hommes, en citadelle, en cité, en ville, en Etat.
Cette tendance individualiste inhérente au caractère des Germains, développée, non plus dans leurs groupements poii-
[') Formules, II, 30.
CjLexBurg., XXXIV, 1.
tiques et dans la constitution de leur nation, mais dans les rapports de famille, devait logiquement amener une grande indépendance dans les relations des époux et par suite faire autoriser des causes de divorce. Cela n'est d'ailleurs pas contradictoire avec la constitution même de cette famille germanique : les époux ayant une grande liberté d'allures étaient d'autant plus encouragés à se bien conduire qu'ils savaient leurs errements sévèrement appréciés et entraînant toujours le divorce.
III. Saxons et Danois. — Les Saxons et les Danois Labitant l'Angleterre avant la conquête normande laissaient comme leurs conquérants la plus grande facilité aux époux pour divorcer. Un d'eux pouvait toujours répudier l'autre, sauf à perdre son prix d'achat si c'était le mari, sauf à entrer au monastère si c'était la femme. Le mari pouvait toujours renvoyer sa femme sans aucune pénalité dans le cas d'adultère, ou s'il avait été trompé sur sa vertu en l'épousant alors quelle n'était plus vierge; enfin dans le cas d'inégalité de conditions (').
IV. Les Francs. — Ils n'ont laissé dans leurs lois et leurs coutumes aucune règle relative au divorce. La loi Salique et la loi Ripuaire, qui organisent très sévèrement la répression pénale de l'adultère, sont muettes sur ses conséquences civiles. 11 est cependant infiniment probable que le divorce était dans les mœurs. Nous savons que les princes de la première race en usèrent largement. Théodebert, roi de Metz, avait épousé du vivant de son père Wisigarde, qu'il répudia, l'an 535 pour prendre Deutérie, dame de Cabrières en Auvergne ; il la
(') Lois d^Eibelbert, 78 et 79, 32 et 76.
chassa à son tour en 542 pour reprendre sa première femme. Chilpéric répudia Andovèze en 564 et épousa trois ans après Galasuinte. Gontran, roi d'Orléans, répudia sa femme et fut excommunié; il fut cependant, à raison des pénitences exemplaires de la fin de sa vie, mis en quelques lieux, au rang des saints. Dagobert répudia Gomatrude, sous prétexte de stérilité.
La même pratique se continue au moyen-âge par la force de la tradition. Chèrebert, roi de Paris, et Pépin, duc d'Austrasie. usèrent du divorce. Charlemagne, au dire d'Eginhart (Vit. Mag. Gest. Franc), eut successivement cinq femmes :, 1° Himiltrude, 2° Hcrmangarde, fille de Didier roi des Lombards; 3° Hildegarde, 4° Faslrade, 5° Lieutgarde. 11 est probable qu'il en répudia deux. Lothaire. roi de Lorraine, répudia Thietberge et épousa Waldrade. Il est vrai qu'il fut forcé par le pape Nicolas 1er de reprendre Thietberge. Rien n'oblige à penser que c'était là un privilège des chefs et des rois. Il est au contraire très vraisemblable que les Francs aient suivi les usages des peuples de même race et que leurs lois, comme toutes les lois barbares, aient été très favorables au divorce; ce qui aide à expliquer la lenteur des progrès du droit canon luttant pour implanter ses théories contraires à toutes les lois de l'époque.