‹ Les Causes de divorce en législation comparéeChapitre 6 sur 26 · LE MOYEN-AGE · texte numérisé non relu

LE MOYEN-AGE

Le droit du moyen-âge, en matière de causes de divorce, tient entièrement dans l'élude de la longue lutte du droit canon voulant implanter son dogme du mariage, sacrement indissoluble, contre les influences opposées du droit romain et des lois barbares. Mais le principe de l'indissolubilité qui est devenu la rè<?le fondamentale. l'Ame même du droit canonique, n'est pas né spontanément. Nous devons donc, avant d'examiner le développement de la tbéorie, étudier so naissance et son fondement.

La règle du mariage indissoluble est, tout d'abord, le fruit de l'expérience de l'antiquité qui, à ses époques de grandeur, si elle a toujours admis en tbéorie la rupture du mariage, a, en fait, respecté sa stabilité. Il apparut déjà au législateur romain, sans entrer dans le domaine de spéculations purement morales, qu'un peuple ne pouvait vivre d'une vie féconde, élargir ses frontières et se perpétuer dans le temps qu'autant que sa famille serait, elle aussi, dotée d'une organisation stable et que le mariage serait en fait dissout le moins souvent possible. Cependant, l'antiquité croyait cet idéal irréalisable à cause de la nature même de l'humanité. Elle pensait qu'il était plus humain, plus sage et plus pratique, de permettre la dissolution d'un mariage contracté par deux

êtres constitues de ielle sorte que la cohabitation serait toujours un danger ou un scandale. Le christianisme crut, au contraire, pouvoir établir comme règle positive et obligatoire ce qui n'avait été qu'une tendance, un desideratum des législateurs antérieurs. C'est ainsi qu'il essaya, dès le début, de supprimer les causes du divorce. La théorie de l'indissolubi- Jité, issue de cette idée, va se développer pendant tout le moven-âge, grâce aux efforts des Pères de l'Église qui la trouvaient en harmonie parfaite avec leur tendance à réduire le mariage « au minimum ». Cette idée avait déjà ses racines chez certaines tribus hébraïques. « Les Esséniens, dit Josèphe, repoussent le plaisir comme un mal et estiment que la continence et la victoire sur nos passions sont des vertus ; ils dédaignent le mariage ». Celte doctrine à l'état embryonnaire chez les Hébreux eut une immense influence sur le christianisme. Saint Paul disait : « Celui qui donne sa vierge en mariage fait bien ; celui qui ne la marie pas fait encore mieux » ('). Tertullien disait : « Virginitas et continentia nuptiis anteponenda » (Migne, II, 909. B. C). Selon Saint Augustin, les enfants vierges brilleront au ciel comme les étoiles scintillantes. « Speciosior etiam sole et super omnem stella- » rum pulchritidinem... Virginitas aurum est, cella fornax..., » caro virginis, vas luteum in quo aurum reconditur, nec vas v alterius a quolibet artifice reparatur » (Migne, I, 1458). Bien que le mariage remplisse la terre, c'est la virginité, dit Saint Jérôme, qui peuple le ciel (s). Il est certain que ces idées des Pères de l'Eglise sur le célibat et la chasteté cadraient parfaitement avec la prohibition du divorce, prohibition entrai-

' (') Saint Paul, Ep. aux Cor., VII, 38.

. :!) Regio virginis paradisus est. tome II. p. 103 (Migne).

nant fatalement un célibat forcé pour ceux à qui la cohabitation était impossible.

Le caractère d'indissolubilité du mariage était d'ailleurs présenté comme une conséquence juridique de sa nature même de sacrement figurant l'union symbolique du Christ avec l'Église. C'est là une des justifications, un des fondements rationnels que les auteurs de la théorie canonique lui donnèrent. Mais, au début, on se contenta de l'appuyer sur les déclarations du Christ et sur les passages des Evangiles. Ce n'est qu'à partir de Saint Augustin que les théologiens invoquèrent la notion de sacrement. Il fut établi désormais une relation nécessaire et logique entre le sacrement et l'indissolubilité. Le sacrement de mariage entraîne l'indissolubilité de l'union des époux parce que l'union du Christ et de l'Église était elle aussi éternelle, indissoluble. Le symbole ue pouvait avoir que le caractère de la réalité et le mariage ne pouvait donc être qu'indissoluble : « Hoc enim custoditur in » Christo et Ecclesia, ut vivens cum vivente in aeternum nullo » divorcio separetur... Ita manet inter viventes quoddam conjugale quod nec separatio nec cum altero copulatio possit » auferre » (1).

A partir du ixe siècle, avec Heincmar de Reims, la théorie est modifiée. Dorénavant, le mariage n'est indissoluble que lorsqu'il est consommé par la copida carnalis, car alors seulement il symbolise l'union parfaite du Christ avec l'Eglise : « Nec habent nuptiae in se Christi et Ecclesia; sacramentum » sicut B. Augustinus dicit si se nuptialiter non utuntur, id est » si eas non subsequetur commixtio sexuum » (!). La même

('I Saint Augustin, lie nuptiis cl concupiseentia, I, X.

(:; De Nupliis Slephani et filiae Regisniundi comitis. Op.èdit. Sirmond.ll.p. G52. Gaillard 4

thèse est très nettement développée par Pierre Lombard et Saint Thomas d'Aquin ('). Les théologiens ne se sont pas d'ailleurs hornés à donner ces justifications; ils ont encore invoqué les données du droit divin positif et celles du droit naturel. D'après le droit divin positif, dès la naissance de la famille humaine, Adam inspiré par Dieu lui-même aurait proscrit à jamais le divorce. <( Quamobrem homo reliuquet patrem » et matrem et adhœrerit uxori suae et erunt duo in carne » uua » (*). Le droit naturel ne ferait que confirmer cette règle, le mariage ne pouvant atteindre sa fin que s'il est indissoluble. Tels sont les fondements que les canonistes ont donnés à leur idée, fondements bien difficiles à concilier avec les coutumes patriarchales et la loi mosaïque admettant le divorce : il fallait dire que ce droit de divorce était une exception, une dispense; et comme elle se trouvait dans une loi divine, il fallait dire qu'elle émanait de Dieu lui-même. La conciliation était encore bien difficile entre la théorie et son fondement tiré des données du droit naturel. Quelle est la fin du mariage? Ce ne peut être que la perpétuation de l'espèce et la satisfaction des besoins sexuels pour éviter leur déviation. Or. une telle théorie conduit logiquement à admettre le divorce pour stérilité et pour mauvaise conformation des organes génitaux empêchant tout rapprochement, ce que n'a pas voulu faire le droit canon. Enfin, la conciliation était malaisée avec la dissolubilité du mariage des infidèles admise en droit ecclésiastique parce que ce mariage n'était pas un sacrement. Qu'importe si la Genèse proclame l'indissolubilité du mariage au temps d'Adam et d'Eve? Tels sont, malgré

(') Hosliensis Summa, p. 348.

(!) Genèse, 11,23-24.

tout, les fondements que les canonisles ont donnés à leur théorie lorsqu'ils l'eurent créée. Il nous reste à étudier son évolution qui va nous montrer la disparition progressive des causes de divorce d'abord dans la doctrine même des canonistes, ensuite dans la pratique ecclésiastique. Bien que l'indissolubilité du mariage soit le principe fondamental du droit canon, l'Eglise a dû, pendant longtemps, laisser à ses justiciables une liberté relative de divorcer conformément à leurs lois civiles. Nous aurons donc, après avoir examiné la théorie canonique, et recherché quelle fut son application chez les peuples qu'elle a directement inspirés, à voir ensuite quelles règles furent suivies par les lois de ceux qui sont restés en dehors de son influence : les races Scandinaves; les Assises de Jérusalem; le droit byzantin; enfin, la nouvelle législation du Koran.

I. Doctrine canonique. — La controverse naquit dans les théories des théologiens à l'occasion d'un texte de Saint Mathieu. Les autres évangélistes prohibent en général le divorce; cette idée ressort nettement de certains passages de Saint Paul (Ad Roman., VII. 1. 3), de Saint Marc (X. IL 12) de Saint Luc (XVI. 18). Saint Mathieu, au contraire, permet la rupture du mariage pour adultère :« Quicumque dimiserit » uxorem suani, nisiobfornicalionem et aliam duxerit maecha- » tur » ('). Bien que ce texte soit d'une clarté lumineuse et établisse, sans discussion possible, une cause de divorce : l'adultère, les théologiens voulurent tenter de le concilier avec les textes inconciliables des aulres évangélistes qui ne contenaient pas l'exception « nisi ob fornicationem ». Cette

)Matb..XlX. 7.9.

intention lenr fit donner, du texte de Saint Mathieu, diverses interprétations et leur fit créer une controverse interminable qui devait être célèbre.

Un premier parti de la doctrine prétendait tirer, du passage discuté, une permission de divorcer au profit des deux époux.

Un autre parti, suivant la tradition juive, permettait au mari seul de répudier sa femme adultère. Tel est l'avis de Tertullien qu'il appuie sur une interprétation littérale ('). Origène, Lactance (*), Saint Grégoire de Naziance ('), le pseudo Ambroise (') professent la même doctrine. Saint Epiphane, plus généreux, permet le remariage aux deux époux (5). Astèrius d'Amasée (6), Tliéodoret [') et Hilaire de Poitiers (') admettent deux modes de dissolution du mariage : la mort et le divorce pour adultère. Saint Jean Chrysostôme (*] enseigne que la femme adultère n'est plus la femme de son mari : qu'elle est déliée du mariage par le seul fait d'avoir désobéi au devoir de fidélité.

La doctrine était ainsi divisée, hésitante dans son ensemble plutôt favorable au divorce pour cause d'adultère, lorsque parut le traité célèbre de Saint Augustin adressé à Pollentius intitulé : « De adulterinis conjugiis ». Le grand théologien

{') Tract, adversus Harcionem. liv. IV, c. XXXIV).

(*) Div. institut., liv. IV, c. XXIII.

(») ûralio, XXXI.

(') Super I, Goriath., c. VII, c. XVII.

(5; Adversus Hsereses, n. 59.

(«) Homilia, in Matin., XIX. 3.

C) Heretic, fab. V, c. XXV.

(8) Commenlanus in Maltbaei evangelium. c. Y, n. 22.

(9i De libelle repudii, c. III.

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attaque avec une égale vigueur les deux théories antagonistes : celle qui, par l'interprétation stricte de Saint Mathieu ne permettait pas le divorce en faveur de la femme et celle qui le permettait aux deux époux. Avec le premier système, que devenait, en effet, le grand principe juridique chrétien d'égalité entre les époux? Contre les théologiens plus larges qui donnaient aux deux époux un droit égal de divorcer, Saint Augustin avait, à défaut de texte, élevé une argumentation d'une inspiration géniale. La femme adultère, dit-il, devait être condamnée à mort d'après la loi mosaïque; la loi chrétienne, plus douce, lui laisse généreusement la vie, mais lui retranche immédiatement le droit d'en user dans le sens d'un nouveau mariage, prétendant qu'elle devait juridiquement être considérée comme « morte au monde ». Au texte de Saint Mathieu, Saint Augustin opposait les formules plus générales, sans la restriction « riisi ob fornicationem » des autres évangélistes. Il soutenait que les mots» nisiob fornicationem »ne' portaient que sur la permission de renvoyer la femme adultère, mais ne contenaient pas la permission d'un second mariage. Au même texte il opposait encore l'argument tiré du droit divin positif et celui du droit naturel que nous avons vu présider à la naissanee de la théorie du mariage indissoluble. Et c'est ainsi que, dans une doctrine très franche, Saint Augustin rejeta toutes les causes de divorce, même l'adultère ; celle-ci, il est vrai, plus timidement que les autres. Sa grande honnê teté lui fit plus lard avouer ses doutes : « Imo vero non me » pervenisse ad hujus rei perfectionem sentio » ('). Hanté par des scrupules de conscience, il enseignait que celui ou celle qui

(') hetractationum, lib. Il, c. XIX.

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divorçait pour adultère et se remariait ne commettait qu'un péché véniel : « ... et in ipsis divinis et sententiis, ita obscurum » estutrum etistecui quidem sine dubio licetadulteramdimit- » tere, adulter tamen habeatur si alteram duxerit, ut, quan- » tum existimo vcnialiter ibi quisque fallatur » ('). L'autorité de Saint Augustin, son génie même, furent impuissants à déraciner du droit matrimonial de l'Eglise la séculaire théorie des causes de divorce. Heincmar de Reims, aurxe siècle, nous indique que, de son temps, certains théologiens soutenaient encore le divorce (2). Origène nous dit : « Jam vero contra scripturae » legem.mulieri vivente vironubere quidam Ecclesiae rectores » permiserunt » (3j et Saint Jérôme (*) excuse Fabiola de s'être mariée après avoir abandonné son époux, en raison, il est vrai, d'une exemplaire pénitence qu'elle accomplit. Cependant la lutte continue pour l'abolition des causes de divorce. Jonas d'Orléans ('), Fulbert (6) et Yves de Chartres combattent pour l'idée", mais ils n'osent pas, comme Saint Augustin, poser le principe de l'indissolubilité. Heincmar de Reims, au contraire, repousse jusqu'au divorce pour adultère Ç). Et à la fin du xe siècle, Gerbert se prononce très formellement dans le même sens (6), sans restriction. Cependant nous trouvons encore la vieille controverse au milieu du xne siècle dans Gratien (•). Le moine de Bologne essaie de réfuter tous les textes anté-

(') Belractalionum, lib. II, c. XIX.

(!) De NupUis Stepliani, édit. Sirmond, p. 665.

(») In Math., c. XIV, p. 267.

{') Ad Oceanum, c. III, IV.

(6) De institut, laicali, lib. II, c. XIII.

(•) Ep. XLII, Roberto Rolhomag.

{') De div. Lolharii et de Xuptiis Stephani (passim).

(s; Lettres de Gerbert (Havet), p. 185.

(9) Cause, XXXII. qu. 7.

rieurs paraissant favorables au divorce; il imagine, dans ce but, des hypothèses infiniment ingénieuses et infiniment compliquées, auxquelles les anciens Pères n'avaient certainement pas songé. 11 arrive ainsi à ériger en principe absolu que « dans le cas de matrimonimn ralum et consommation, aucun des deux époux ne peut en contracter un second du vivant de son conjoint ». Pierre Lombard adopte !a même solution, et, sans s'acharner à réfuter des textes qui sont irréfutables, il déclare net que le divorce pour cause d'adultère est interdit : « Ostenditur quod si causa fornicationis fit sepa ratio, non » potest vir vel mulier in aliam transire copulam » ('). Il ne s'embarrasse pas autrement des causes de divorce admises antérieurement : la captivité ou longue absence, Yerror ermdilionis et l'impuissance. Ces anciens cas de divorce, pour lui comme pour Gratien, vont se transformer en empêchements dirimants. L'évolution de la théorie se sent très bien dans le texte suivant : « Quod autem propler impossibilitatem red- » dundi debilum' mulier a viro suo separari non possit aucto- » ritate evangelica et aposlolica probatur. Sic enim Christus » in Evangelica : Nulli licet dimittere uxorem suam, nisi causa » fornicationis, unde datur intelligi quod impossibilités red- » dendi dehilum non facit conjugii discidium... His ita res- » ponditur conjugium confirmatur officio ut supra probatum » est; postquam vero officio confirmatum fuerit, nisi causa » fornicationis, non Iicet viro uxorem dimittere vel uxori a » viro discedere. Verum ante quam confirmetur impossibilitas » officii solvit vinculum conjugii » (').

Nous voyons ainsi les causes de divorce disparaître de la

{')Sent„ lib. IV, D. XL. C.

I') Cause, XXIII, qu. 1.

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doctrine, à la fin du xne siècle. Si les papes Urbain III (1185- 1187) (1), et Céleslin III, admettent encore qu'un époux peut se remarier lorsque son conjoint catholique au moment du mariage est devenu postérieurement infidèle ou hérétique, Innocent III repousse cette opinion et les canonistes postérieurs, toujours enclins à déraciner le divorce du droit chrétien, déclarèrent que les papes Célestin III et Urbain III n'avaient donné qu'un avis consultatif non obligatoire, équivalant à l'avis de simples docteurs (!).

II. Pratique ecclésiastique. — Malgré cette tendance du droit ecclésiastique théorique, ce même droit laissa, dans ses applications, la porte souvent ouverte au divorce et le toléra pour plusieurs causes. Deux catégories de documents, les uns et les autres postérieurs à la fin de l'Empire romain d'Occident, les « Libri pœnitentiales » et les Capitulaires des rois francs qui reproduisent exactement la pratique ecclésiastique, prouvent l'admission de causes de divorce jusqu'à l'époque de Charlemagne.

Parmi les « Libri pœnitentiales », certains, les plus anciens et les plus récents, affirment la règle stricte de l'indissoluhilité (3). D'autres permettent le divorce pour causes déterminées ; peut être même par consentement mutuel. Les termes généraux de certains passages semblent bien l'indiquer : « Legitimum conjugium non licet separari sine consensu amborum »('). Tout au plus la tolérance de ce divorce était-elle

(') C. I. X. De divorl., 1V-19 (texte dans Friedberg, p. 722).

{») Gon2alez Tellez, De divort., X, VIL

{') Vinniaus ; Pœnit. pseudo Egberti ; Pœnit. Merseburgense (cités par M. Esmein, Le mariage canon., II, p. 60).

(') PœnH. Tbeodori, II. 12, § 7: Pœnit. Merseburgense, CCXXI11; Can. Gregorii. CLXXXIV (cité par Esmein, p. GO et 61).

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assujettie au contrôle de l'autorité ecclésiastique. Quant à la répudiation, elle était admise : 1° pour cause d'adultère; l'époux coupable était frappé d'une pénitence plus forte pour le mari que pour la femme : règle tout à fait nouvelle, l'antithèse du droit de l'antiquité ; 2° pour cause de captivité; cas qui trouvait une application fréquente aune époque qui fut vécue en guerres perpétuelles; 3° pour impuissance du mari ; 4° pour condition servile d'un époux ignorée de son conjoint ('); 5° pour abandon du -mari par sa femme ; le pénitentiel de Théodore frappe alors le mari qui s'unit h une autre épouse, d'une pénitence très légère (-). D'autres pénitentiels autorisent expressément le remariage avec le consentement de l'évêque, mais sous condition d'une pénitence plus sévère que certains qui le prohibent (').

Ces dispositions des pénitentiels sont corroborées par les capitulaires ecclésiastiques des rois francs. En 744 le Synode de Soissons qui proclama la règle de l'indissolubilité fit une exception formelle pour la cause d'adullère de la femme : « Constituimus ut nullus laicus liomo Deo sacratam feniinam » ad mulierem habeat ; nec suam parentem; nec marito » vivente, suam mulierem alius accipiat; nec mulier, vivente » suo viro, alium accipiat quia maritus mulierem suam » non débet dimittere, excepto causa fornicationis depre- » hcnsa » ('). Le Synode de Compiègne de 757, auquel assistèrent les légats du Pape Etienne III, l'évêque Georges d'Ostie et le sacellarius Jean, reconnut comme causes de divorce :

(') Pœoil. Tueodori, II, 13, § 5, II, 12, § 22. (') Pœnit. Theodori, I, 14, § 13.

(') Capitula Theodori, C. CLIX.

(') Baluzius, I, p. 159.

1° la lèpre. L'époux bien portant a le droit de contracter un second mariage avec l'assentiment de son conjoint, que ce soit l'homme ou la femme ('); 2° l'entrée en religion de l'un ou l'autre époux (') ; 3° Yerror conditionis, qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme (5); 4° uti cas tout spécial que le Capilulaire indique en ces termes (Bal., p. 182) : « Homo fran- » eus accepit beneficium de seniore suo, et duxit secum suum » vasallum, et postea fuit ibi mortuus ipse senior et dimisit » ibi ipsum vasallum; et post hoc, accepit alius homo ipsum » beneficium. et, pro hoc ut melius potuisset habere illum » vasallum, dédit ei mulierem de ipso beneficio, et habuit » ipsam aliquo tempore; et. dimissa ea, reversus est ad pa- » rentes senioris sui mortui. et accepit ibi uxorem. et modo » habet eam. Definitum est quod illam quam postea accipit, » ipsam habeat ». Il s'agit, comme on voit, d'un homme franc, quittant son pays, qui va dans une province éloignée recueillir un bénéfice. Il emmène avec lui son vassal, puis il meurt. Un autre obtient le bénéfice qui lui était réservé, il s'attache le vassal et lui donne une femme qui doit habiter la terre donnée en bénéfice. Le vassal vit avec cette femme sur cette terre puis revient chez ses parents et chez son premier seigneur, après avoir répudié sa femme. Il peut en prendre une autre et contracter ainsi un second mariage absolument valable; 5° le mari peut encore renvoyer sa femme qu'il a épousée, la croyant vierge alors qu'elle avait été déflorée par son frère (Bal., p. 182, VII). « Si quis, uxore accepta, invenit » eam a fratre suo contaminatam, ipsam dimittens accepit

(') Cap. de 757, C. XVI. Bal., p. 183.

[») Idem, XIII.

{>) Idem, V, p. 182.

» aliain. ipsamque contaminatam invenit,uxor illius légitima » est propler ea quianecipse virgo fecit illo tempore. Quod si » tertiam postea acceperit revertat ad medianam et ipsa pos- » terior potestatem babeat alio viro se conjungere ». Ce capitulaire, qui prévoit une série de mutations conjugales, admet en l'espèce une fin de non recevoir lorsque le demandeur a lui aussi perdu sa virginité lors de son mariage; 6° l'adultère compliqué d'inceste (Bal., p. 182, VIII). Lorsqu'un des époux a des relations criminelles avec les parents ou avec les enfants de son conjoint, celui-ci peut divorcer et se remarier, les deux coupables au contraire sont condamnés au célibat pendant toute leur vie ; ils doivent en outre subir une pénitence très sévère.

Le capitulaire de Verberie, de 758 ou 768 d'après Boretius, (p. 39) reconnaît, saufquelques modifications, les mêmes causes de divorce. Au cas d'adultère, il confirme le Synode de Compiègne (Bal., II, p. 162). Au cas à'error conditioriis, il établit les mêmes règles, mais il prévoit le cas particulier d'un époux qui a contracté mariage étant libre, a été ensuite réduit en servitude ; le mariage est dissout et le conjoint libre peut prendre un nouvel époux. Mais le capitulaire lui refuse ce droit, nous laissant voir, par là, le" moyen-âge parfois bien malheureux, lorsque son époux a vendu sa liberté, pressé par la faim et que le prix de cette liberté a empêché les deux conjoints de mourir d'inanition : « ... Nisi pro inopia famé co- % gentese vendiderit et de pretio viri sui a famé libéra ta fuerit», dit le vieux texte, très simple en même temps que très expressif. Le capitulaire de Verberie réforme celui de Compiègne au sujet de la cause de divorce pour abandon. Celui-ci prohibait cette cause, celui-là l'autorise (Bal., p. 164, IX). Il recon-

nait encore d'une façon formelle la cause d'impuissance : « Si qua mulier se reclamaverit quod vir suus numquam cum ea mansisset, eam inde ad crucem et si verum fuerit, separentur. et illa facial quod vult » (Bal., p. 166. XVII). Il défendit enfin le remariage a celui qui abandonnait sa femme et fuyait devant une vengeance privée (Bal., 166, XIII). Telles étaient les règles édictées par les capitulaires francs, et telle était la pratique ecclésiastique lorsqu'on 789 Charlemagne prohiba définitivement le divorce (Bal., I, p. 228).

L'Espagne, qui rédigea au moyen-àgc son « Forum judicum » sous l'influence prépondérante de l'Eglise, bannit le divorce de sa législation (For. jud., III, 6. 2) qui fut étendue au Portugal. L'Italie, l'Autriche et la Bavière adoptèrent aussi le principe du droit canon. Il s'implanta également en Angleterre.

Ces pays mis à part, les autres lois civiles de l'époque furent pour la plupart hostiles au dogme de l'indissolubilité. En Allemagne, les miroirs de Saxe et de Souabe rédigés au sni' siècle, indiquent une réaction contre la règle ecclésiastique. En Irlande et en général chez les peuples Scandinaves, le divorce reste permis d'une façon persistante pendant tout le moyen-âge (').

III. Assises de Jérusalem. — En Orient, dans le royaume, chrétien de Jérusalem et dans tous les Etats qui obéirent à >ses Assises, le mariage put être dissout pour des causes même bénignes. Le chapitre CLXYII de la cour des Bourgeois semble bien donner au mari un droit de répudiation absolu : « S'il avient qu'un bons se soit partis de sa moillier

(') Darestc, Etudes d'histoire du droit, p. 318.

par aucune juste raison », dit-il, et il parle ensuite du remariage... « parce qu'il aurait pris autre feme... » ('). Le chapitre CCLXL1I, lui donne expressément le droit de tuer sa femme adultère quand il la surprend, à condition qu'il lue en même temps son complice. Si l'un des deux n'est pas frappé ou échappe, le mari doit être pendu haut et court. «... Si, comme il est accoustumé, il avient un jor ou une nuit que le proudhom entre en sa maison et treuve un autre home qui gisait o sa feme et le proudhom mist main à un coustel ou à aucune armeure et ocist ambedeus, ce est sa feme et son léchour, la raison juge et commande en ci tel raison à juger, que celui ne det rien perdre ni aver nul damage de son cors ; mais c'il avint que le mari tuast sa feme sans son amy, ou l'amy sans la feme, la raison juge et commande eusi à juger qu'il det estre eusi bien pendus c'il ocit sa feme, corn s'il eust. ocit un home estrange » (s). Une loi qui accordait au mari le droit de tuer sa femme coupable d'adultère devait, ce semble, s'il voulait lui laisser la vie, lui permettre de la répudier ; ce que les Assises ne disent nulle part, peut-être à cause de ce droit ou de .vie ou de mort plus exorbitant qu'elles reconnaissent. Elles admettent, au surplus, la rupture du lien conjugal pour des causes infiniment moins graves : « S'il avient que un bons ait pris une feme et ci la feme devient mezele (lépreuse) ou cheit dou mauvais maut laidement (tombe du haut mal) ou li put trop fièrement es le nez, ou pise aucune nuict au lit si que tout se gastent ces dras, la raison commande que si le mari s'en clame à l'Eglise, celle-ci fait faire une enquête et le mari peut bien prendre une aultre moulier

(') Assises de la cour des bourgeois, Ed. Beugnot, p. 119. (*) Assises des Bourgeois. p. 219.

(femme) » (']. L'épouse infirme se consolera en entrant en religion. Celle solution des Assises de Jérusalem en matière de causes de divorce eut une influence dans toute la chrétienté. Hostiensis (') lui-même se demanda au xine siècle si de pareilles infirmités ne rendent pas le mariage nul. La facilité relative avec laquelle cette législation admettait le divorce s'explique par ce fait qu'elle est une transaction entre le dogme de l'indissolubilité et le principe de droit séculier favorable, comme les lois anciennes, aux causes de divorce. Elle s'explique aussi par son voisinage avec Constantinople et l'Orient où le divorce ne fut jamais prohibé.

IV. Droit des Slaves. — C'est ainsi que les vieilles coutumes slaves fort curieuses, alors en vigueur, étaient très larges au sujet des causes de divorce. Du côté des Karpathes, dans la Russie méridionale et chez certains Slaves du Nord où la forme du mariage la plus pratiquée était encore l'enlèvement, le divorce était si facile et si fréquent qu'il fit croire à l'existence de la polygamie, qui. selon la plupart des auteurs, n'a jamais existé.

V. Droit byzantin. — C'est ainsi encore qu'au vme siècle, l'Ecloga Constantini et Leonis, à une époque de foi aussi ardente que celle des Iconoclastes, disposa : « L'homme est délié de son mariage pour les causes suivantes : 1° si la femm-e se prostitue; 2° si elle en veut à la vie de son mari par quelque moyen; 3° si elle ne l'avertit pas des embûches qu'elle sait dressées contre lui; 4° sielle est lépreuse. Réciproquement, la femme peut se délier de son mari pour les causes suivantes: 1° si après trois ans de mariage le mari n'a pas pu se rappro-

(•) Assises de la Baisse Court, C. CLXXII. (*i Summa, p. 377.

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