‹ Les Causes de divorce en législation comparéeChapitre 7 sur 26 · W^'-TV · texte numérisé non relu

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cher sexuellement de la femme; 2° s'il en veut par quelque moyen à la vie de sa femme ; 3" s'il ne dénonce pas les embûches dressées contre elle; 4° s'il est lépreux. Et s'il arrive qu'un desépoux veuille après le mariage entrer en religion, lemariage ne sera pas rompu, à moins qu'il n'existe à son profit une des causes sus-énoncées » ('). A l'époque de Léon le Philosophe et de Basile le Macédonien, le droit byzantin remet en vigueur la législation des Novelles de Justinien et nous retrouvons les causes du divorce admises par le droit romain dans son dernier état (5).

VI. Droit musulman. — Enfin, à celte même époque, chez les musulmans de l'Europe et du Nord de l'Afrique, Mahomet se garda bien de suivre les idées chrétiennes sur le mariage et sur le divorce. Le pays et la race pour lesquels il légiférait devaient le conduire à bâtir son œuvre législative avec des idées essentiellement opposées à celles des Pères de l'Eglise. 11 devait compter avec les forces de lanature : le climatchaud d'Orient; le penchant à la volupté naturellement porté à l'excès; la polygamie invétérée dans les mœurs; la vie sensuelle si fortement enracinée chez l'Arabe, qu'à l'exemple des autres législateurs orientaux, Mahomet crut devoir la prolonger au-delà du tombeau el peupler son ciel de houris. 11 comprit parfaitement qu'il était obligé, dans sa mission de législateur, de donner un cours régulier a la passion excessivedes Arabes pour les femmes. D'où de très nombreux vers du Koran consacrés à la réglementation des rapports sexuels; d'où des dispositions telles que celle-ci pouvant paraître étrange dans un texte sacré : « Vos femmes sont votre champ, ditleKoran,

(') Ecloga, lit. II, 10. 2.

;') Basiliques, liv. 28, Ut. VU; Derepudiis, C.

cultivez-le toutes les fois qu'il vous plaira; approchez-vous de vos femmes : elles vous sont aussi utiles que vos vêtements et vous leur êtes aussi nécessaires que leurs vêtements ». D'où la permission de la polygamie, d'où enfin l'admission assez large du divorce.

Les causes du divorce d'après le Koran sont (') :

1° Le consentement mutuel des époux avec des conditions et des preuves que la vie commune est insupportable.

2o Hors le consentement mutuel, la femme voulant divorcer doit porter sa demande devant le Câdi, qui a un libre pouvoir d'appréciation, mais qui ne doit dissoudre le mariage que pour adultère, pour sévices graves bien établis, pour débauche du mari, pour refus par celui-ci de coucher avec sa femme, la nuit du vendredi au samedi particulièrement consacrée aux devoirs conjugaux : encore si le mari refuse à sa femme l'argent nécessaire pour s'aller baigner deux fois par semaine.

3° Le mari est toujours libre de répudier sa femme, mais il doit prêter trois serments successifs à trois mois de distance, devant deux témoins ou devant le CAdi. Ce n'est qu'après ce délai, et après avoir ainsi solennellement exprimé sa volante, qu'il a le droit de renvoyer sa femme : « 0 croyans, dit le Koran, ne répudiez vos femmes qu'au terme marqué. Comptez les jours exactement. Avant ce temps vous ne pourrez ni les chasser de vos maisons, ni les laisser sortir, à moins qu'elles n'aient commis un adultère privé. Tels sont les préceptes de Dieu. Le transgresseur perd son âme. Le terme venu, vous pouvez les renvoyer suivant la loi. Appelez des témoins équitables pour assister à vos engagements, que le ciel soit-pris à témoin de leur sainteté ».

('I Pharaon et Dulau, Droit musulman

Pour être conforme à la volonté de Dieu, la répudiation doit en outre avoir lieu « pendant la pureté de la femme », c'est-à-dire en dehors du temps de ses infirmités périodiques et elle doit être faite avant que le mari ait eu des rapports avec sa femme depuis « son état de pureté ». Enfin elle ne peut avoir lieu pendant « l'euda » qui est un délai de trois mois de viduité, commençant lors de la première répudiation. Ainsi accomplie, la répudiation est dite régulière parce qu'elle est conforme à la « souna ». Les auteurs musulmans ont cherché le pourquoi de ces règles édictées par le prophète dans l'histoire religieuse. Il y est rapporté que le fils d'Omar s'était séparé de sa femme à un moment inopportun, et que Mahomet l'avait forcé à reprendre la vie commune. Les interprètes en ont tiré une règle générale, ohligatoire pour l'avenir. Mais Mahomet a annulé la répudiation d'Omar, et, par ce fait soumis la répudiation aux conditions sus-énoncées, pour une raison morale et pratique, qui apparaît bien clairement : c'est empêcher la confusion de part; c'est même empêcher la répudiation de la femme à l'état de grossesse, parce qu'elle se trouve alors mal disposée pour la lutte de la vie et la loi de Mahomet a ainsi un fondement très humanitaire (').

Au ii' siècle de l'hégire, s'introduisit la pratique d'une répudiation plus facile, dite irrégulière, d'après laquelle le mari peut renvoyer sa femme à toutes époques, et prononcer les trois serments en même temps. Les formules de divorce se divisent alors en formule « baïn » et « redjaï ». La première dissout le mariage immédiatement et ne permet le retour de la vie commune, que par un nouveau contrat librement con-

[*) Le Coran (livres sacrés de l'Orient \ Cas île divorce, ch. II, 227-232 ; ch. 50-1°. Gaillard '•>

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