CHAPITRE VI
I. Émotion soulevée par les projets relatifs aux corvées et anx jurandes.
— Le ministère supprime des brochures contraires aux édiis, et le parlement condamne l'ouvrage de Boucerf sur Les inconvénients des droits féodaux. ~ Constitution de la propriété foncière : fiefs, terres allodiales, censives. — Droits utiles et honorifiques; redevances, banalités, corvées seigneuriales, etc. — Complication des rapports entre les créanciers et les débiteurs des redevances et autres droits.
— Terriers. Procès. — Boucerf demande que les droits féodaux soient déclarés rachetables; colère des privilégiés. — Ordre an parlement de ne pas poursuivre l'exécution de son arrêt contre Boncerf. — IT. Lit de justice du 12 mars 1776 pour l'enregistrement des édits. — Discours dans lesquels MM. d'Aligre et Séguier protestent contre rimposition des deux premiers ordres. — Malgré l'enregistrement des édits, la politique de Turgot se trouve compromise par Toppo- «ition qu'elle soulève. — Turgot a inquiété trop d'intérêts à la fois.
— Pamphlets et chansons contre lui. — Agitation dans les campal^nes contre les droits féodaux , et arrêt du parlement défendant d'exciter & aucune iunovation. — III. La confiance du roi en Turgot est ébranlée. — Hostilité de la reine contre le contrôleur général.— Démission de Malesherbes. — Lutte entre Turgot et Maurepas au sujet de la désignation du successeur de Maleshcrbes. — Lettres hautaines de Turgot à Louis XVI. — Sur les instances de la reine, Amelot est nommé ministre. — Bévocation de Turgot. — IV. Dans les conditions où il entreprît ses réformes, l'échec de Turgot était fatal. — Il n'aurait pu réussir que s 11 avait été soutenu par des assemblées délibérantes. — La faute capitale de Turgot est de n'avoir pas convoqué les Ëtats généraux. — Impressions causées par sa chute. — 11 est regretté par le peuple, et ses idées lui survivent. — Son insuccès pousse la nation & croire à l'impuissance de la royauté et à compter sur elle-même.
Si habilement déduits que fussent les motifs exposés par le contrôleur général à Tappui des réformes par lui soumises à l'approbation du roi, elles excitèrent, dès qu'elles furent connues, les réclamations de ceux dont elles menaçaient les privilèges, et les mécontents trouvèrent un énergique appui dans le parlement. Parmi les six projets d'édits dont elle était saisie, cette assemblée n'enregistra que Tédit portant suppression de la caisse de Poissy, et elle nomma des commissaires pour examiner les autres. C'était la marche qu'elle suivait, quand elle se préparait à refuser renregistrement Bientôt, le 17 février, le procureur général et les commissaires se prononcèrent contre la suppression de la corvée et des jurandes, et il fut décidé que le parlement adresserait des remontrances au roi contre les édits.
En même temps, une émotion égale à celle qu'avait ressentie la France en 1771, lors de la lutte de Maupeou avec les parlements, s'empara du public. Il parut une nuée de brochures pour et contre les réformes annoncées. Les communautés de marchands demandèrent le maintien des maîtrises et dénoncèrent le danger de théories inspirées par « la chimère d'une liberté illimitée. » Des chansons coururent, dans lesquelles on accusait Turgot de «tout brouiller», et k la cour les ennemis du contrôleur général se mirent à l'attaquer de toutes manières. Dans le camp adverse, Voltaire et les philosophes apportaient à sa défense non moins d'ardeur. Le premier écrivit: « Mon vieux sang bouillonne dans mes vieilles veines, quand j'entends dire que les escarpins de Versailles et de Paris s'opposent à l'extirpation de la
corvée, cette barbare servitude destructive des campagnes.» A propos de la liberté du commerce et de Tinduslrie, il ne ménagea pas davantage son approbation : « Il est bien clair que toutes ces maîtrises et toutes ces jurandes n'ont été inventées que pour tirer de Targent des pauvres ouvriers, pour enrichir des traitants et pour écraser la nation. Voilà la première fois qu'on a vu un roi prendre le parti de son peuple contre Messieurs^. » Le ministère crut, au milieu de ces appréciations contradictoires et passionnées, devoir faire preuve d'énergie : il fit supprimer par un arr^^t du Conseil d'État, en date du 22 février 1776, plusieurs écrits dirigés contre les édits.
Cet acte d'autorité fut regardé par le parlement comme une provocation, et dès le lendemain il y répondit à son tour par un arrêt qui condamna au feu un ouvrage sur Les inconvénients des droits féodaux^ ouvrage rédigé sous l'inspiration de Turgot par un premier commis du contrôle général, Boncerf.
L'arrêt du 23 février fut rendu par le parlement avec une grande solennité : toutes chambres assemblées, les princes du sang et les pairs y séant. 11 est motivé sur ce que la brochure de Boncerf est entachée des tendances les plus subversives ; il la considère « comme injurieuse aux lois et coutumes de la France, aux droits sacrés et inaliénables de la couronne et au droit de propriété des particuliers : comme tendant à ébranler toute la constitution de la monarchie, en soulevant les vassaux contre leurs seigneurs et contre le roi môme, en leur présentant les droits féodaux et domaniaux comme autant d'usurpations et de violences odieuses et ridicules et en leur suggérant les prétendus moyens de les abolir, qui sont aussi contraires au respect dû roi et à ses ministres, qu'à la tranquillité du royaume*. »
' Lettres du 14 février et du l«f mars 1776; Correspondance gêné' raie, XIl, 179. 195.
* L'opiniou publique ne ratifia pas la si'vj^rité de ces appn'ciations :
Nous rechercherons tout h l'heure si ces reproches adressés à la brochure de Boncerf étaient fondés, mais pour comprendre Témotion réelle ou factice qu'elle souleva, il faut se rappeler ce qu'était le régime de la propriété au xvin* siècle. Nous allons donner de ce régime, d'après les Dissertations féodales d'Henrion de Pansey, un rapide aperçu, car la connaissance de la constitution de la propriété est indispensable pour apprécier les charges des propriétaires de terres, et par suite leur plus ou moins d'aptitude à payer l'impôt. '
Les biens-fonds appartenaient à l'une des trois catégories suivantes : fiefs, francs-alleux et rotures ou censives. Les fiefs avaient le domaine éminent sur les autres biens, à l'exception des francs-alleux qui étaient affranchis de redevances seigneuriales. Les terres allodiales, c'est-à-dire ne relevant d'aucune seigneurie, étaient l'exception et se rencontraient principalement dans le Languedoc et le Dauphiné. Quant aux terres encensive, elles formaient la grande masse du territoire. Dans les provinces de France soumises au droit coutumier, et elles étaient de beaucoup les plus nombreuses, régnait la maxime : « Nulle terre sans seigneur » , et en vertu de cette maxime, les terres qui n'étaient pas nobles dépendaient toutes d'un fief. Dans le Midi seulement, la règle féodale était contraire et portait : « tîul seigneur sans titre ». Malgré cette différence, on peut dire que presque tous les héritages qui n'avaient pas la qualité de seigneurie relevaient d'un fief, et parmi les fiefs, il y en avait qui avaient dans leur mouvance d'autres fiefs, tenus à leur égard à <:ertains devoirs honorifiques et pécuniaires. Les fiefs étaient répandus sur la surface entière de la France. Ils provenaient des démembrements successifs
« On ne conçoit pas comment les membres du parlement ont flétri de la lacération et de la brûlure ce petit écrit, ne contenant que des raisonnements fort sensés, des réflexions, des opinions, un système toujours soumis respectueusemont à la sagesse et aux lumières du législateur, qu'on invoque sans cesse. » {Mémoires secrets^ IX, 33.)
des immenses domaines que s'étaient attribués jadis les conquérants de la Gaule romaine. Leur origine était donc aussi antique que guerrière, mais depuis longtemps la possession des fiefs n*était plus réservée aux nobles anciens ou nouveaux ; les roturiers pouvaient acheter des fiefs, et en ce cas ils jouissaient de toutes les prérogatives attachées à la possession d*un fief : ils étaient toutefois tenus de payer une taxe spéciale, dite droit de franc-fief. Les droits que conférait la propriété d'une terre noble dépendaient donc de la qualité du bien et non de celle du propriétaire.
Ces droits étaient, soit utiles, c'est-à-dire productifs d'un revenu, soit honorifiques. Ils présentaient les uns et les autres une infinie variété, mais les premiers consistaient essentiellement dans la perception de redevances annuelles en argent ou en nature, qui étaient dues à perpétuité par les posseseurs de biens tenus en censive. Le paiement des redevances était en quelque sorte l'accomplissement de la condition, moyennant laquelle des concessions foncières avaient été primitivement faites par les seigneurs féodaux aux serfs affranchis. Très souvent, elles représentaient réellement un prix de vente, car beaucoup de terres avaient été abandonnées par les seigneurs à leurs vassaux et autres roturiers, en échange de redevances à payer annuellement par ceux-ci. Dans plusieurs provinces, les redevances étaient d'ailleurs de deux natures : il y avait le menu cens, dont le taux était minime et qui avait surtout pour but de constater la seigneurie de celui qui le percevait, et le gros cens qui, à raison de son importance, ne pouvait être exigé que si le créancier prouvait par titre qu'il y avait droit.
Nous aurons plus tard Toccasion de montrer à quel point s'était déjà morcelée la propriété en France, antérieurement à la Révolution. Pour le moment, qu'il nous suffise de dire que ce morcellement s'était opéré grâce à la fréquence d'un contrat qu'on appelait le bail à cens : il consistait à aliéner des terres au profit de paysans, qui les acquéraient non
pas en payant un capital qu'ils ne possédaient pas, mais en s'engageant à acquitter perpétuellement, au profit de Tancien propriétaire, une rente foncière plus ou moins élevée. Sauf l'obligation de payer chaque année les redevances et rentes foncières, obligation qui avait l'inconvénient d'exposer le censitaire qui en était redevable à être exproprié s'il ne les acquittait pas, la situation du censitaire était à peu près semblable à celle du propriétaire d'aujourd'hui : il pouvait, comme celui-ci, vendre, donner, partager et léguer son fonds, avec cette réserve qu'en cas de vente, le possesseur du fief pouvait exercer le droit de « retrait censuel », qui lui permettait d'acquérir pour luimême le bien vendu, pourvu qu'il désintéressât l'acheteur.
Mais il existait une foule d'autres droits féodaux^ et tout en étant pour les propriétaires de fiefs une source de profits parfois considérables, ils n'avaient d'autre excuse que leur ancienneté^ et dérivaient purement et simplement du droit du plus fort. Telles étaient les banalités, qui forçaient les habitants des communautés rurales à se servir exclusivement du moulin, du four, du pressoir appartenant au seigneur, et à payer à celui-ci une somme plus ou moins élevée pour l'usage fait de sa chose, ou bien les corvées seigneuriales, consistant dans la prestation gratuite de plusieurs journées d'hommes ou d'attelages par an. Tels étaient aussi les droits de lods et ventes dus au seigneur lors de la vente de tout héritage censuel : leur taux variait suivant les coutumes, mais en général il était égal au sixième du prix de vente ; les droits de terrage ou champart, prélèvement variable sur les fruits de la terre tenue à cens ; les droits de mesurage, dus sur les marchandises mises en vente dans l'étendue du fief ; les droits de péage et de bac sur les ponts et rivières ; le droit de banvin, qui interdisait aux censitaires de vendre leur vin tant que le seigneur n'avait pas vendu le sien ; les droits exclusifs de
chasse, dépêche, de colombier, etc.». La plupart de ces droits et privilèges étaient qualifiés par les feudistes de défavorables, parfois môme d'odieux^ et les tribunaux ne les faisaient respecter qu'autant que ceux qui prétendaient en jouir justifiaient de leurs prétentions par titres réguliers ou par une longue possession. Les redevances et rentes foncières étaient au contraire qualifiées de favorables^ car elles constituaient à vrai dire le droit commun de la propriété roturière, et elles formaient la principale partie du patrimoine de beaucoup de familles nobles et de familles bourgeoises, propriétaires de fiefs.
L'état de choses que nous venons d'exposer rendait extrêmement diflîciles les rapports entre les détenteurs du sol et les anciens propriétaires, créanciers des droits seigneuriaux. Par suite des ventes et subdivisions successives des terres en censive, les rentes et redevances s'étaient fractionnées par quotités de plus en plus restreintes, et Tobligation de les payer s'était étendue à un nombre de plus en plus grand de paysans cultivateurs. De là, nécessité pour le possesseur d'un fief d'être sans cesse en éveil, pour opérer la rentrée de ses droits et pour déjouer les ruses de ses débiteurs. Pour les intérêts les plus minimes il lui fallait plaider, car son revenu dépendait de la rentrée d'une foule de menues créances. Afin de ne pas laisser disparaître la preuve de ses droits, il lui fallait non seulement conserver les plus vieux papiers constatant l'origine des redevances, mais tenir au courant un registre, appelé ten^ier, sur lequel était porté le plan de la seigneurie, et où l'on inscrivait la position, l'étendue, les limites de chaque terre en censive, la nature et le montant des redevances et rentes dues par chacune d'elles, ainsi que les noms des censitaires et la part leur incombant, par suite des ventes
* Voir dans L'ancien régime et la Révolution, par M. de Tocqueville, une note très instructive sur les droits féodaux, p. 425, 438. — Voir aussi L'état de la France en 1789^ par Paul Boiteau, p. 25, 80.
et des héritages, dans le paiement desdites rentes et redevances.
Comme les fonds des censitaires subissaient avec le temps des transformations, le terrier avait besoin de loin en loin d'être renouvelé. C'était une opération dispendieuse, dont étaient chargée des agents que Ton nommait commissaires à terriers. Enfin les hommes de loi qui pullulaient sous lancien régime étaient toujours prêts à envenimer les relations entre ceux qui réclamaient et ceux qui devaient les redevances seigneuriales, et la complication de la propriété fournissait à la chicane un élément intarissable.
« Si le seigneur, a écrit très justement un historien moderne \ afferme sa propriété dans son ensemble, c'est-àdire avec ses revenus de tous genres, c'est le fermier qui, après avoir fait le calcul de toutes les redevances pour établir son prix de ferme, est chargé de les percevoir. Quand la propriété n'est pas affermée, c'est un régisseur; mais si les redevances sont contestées (et elles le sont toujours plus ou moins), le seigneur ne peut contraindre les censitaires à les payer qu'en obtenant une sentence des juges royaux du bailliage ou de la sénéchaussée, auprès desquels la présomption légale du droit coutumier est de plus en plus combattue par l'influence du droit écrit et qui par conséquent exigent, sinon les titres de toutes les censives, au moins des reconnaissances antérieures de toute redevance contestée par le débiteur. Tantôt le censitaire soutient que la redevance est prescrite, tantôt que la quotité en a été indûment accrue, tantôt que le fonds sur lequel on la réclame en a été affranchi par tel seigneur, à telleépoque, ou bien que ce fonds n'est pas celui sur lequel elle doit porter ; ou encore qu'il n'est pas dans la mouvance du fief dont le seigneur la revendique, et qu'elle est déjà payée au seigneur d'un autre fief. Dans ce dernier cas naît
* De Loménie, Les Mirabeau^ II, 36«
un nouveau procès, souvent interminable, qu'on nomme dans le style juridique d'alors combat de fief, et où Ton voit deux seigneurs dépenser, à la grande joie des procureurs, de grosses sommes et entasser des montagnes de procédures, pour savoir auquel des deux appartient une rente annuelle et censuelle de deux sols six deniers et deux poules ; il y a des dossiers qui portent une poule et demie, une poule trois quarts'. »
Boncerf avait été frappé des défauts d'un pareil régime, mais dans son ouvrage sur les Inconvénients des droits féodaux^ il s'était gardé de proposer un remède radical. Il insistait, à la vérité, sur « l'état contentieux » que ces droits établissaient entre les propriétaires de fiefs et les censitaires; cependant il ne demandait pas leur suppression. Il se bornait à soutenir qu'ils devraient être déclarés rachetables et ne réclamait même pas que leur rachat fût obligatoire. Cette opération lui paraissait devoir être le plus souvent favorable à toutes les parties, aux propriétaires de redevances foncières ou de tout autre droit féodal, non moins qu'aux cultivateurs et autres habitants des campagnes. Cette opinion n'avait du reste rien de nouveau; les économistes l'avaient déjà défendue, et plusieurs sociétés d'agriculture s'y étaient ralliées. Voici notamment ce qu'avait dit l'une d'elles : '( Lès rentes inamortissables, soit foncières, soit féodales, affectées sur les fonds de terre, quand elles sont un peu considérables, deviennent si onéreuses au débiteur qu'elles causent sa ruine et successivement celle du fonds même. Il est forcé de le négliger, ne pouvant trouver la ressource de faire des emprunts sur un fonds trop chargé, ni d'acquéreurs, s'il veut vendre... Ce serait procurer un grand encouragement à l'agriculture
* Quand les redevances étaient aussi modiques, c'est parce que le fonds assujetti primitivement à une redevance plus forte s'était trouTé partagé, et que chaque tenancier ne devait qu'une part proportionnelle de cette redevance.
que de trouver des moyens praticables pour rendre amortissables ces sortes de rentes ; beaucoup de seigneurs de fiefs, persuadés de ces vérités, ne se feraient pas prier pour se prêter à ces sortes d'arrangements ^ » Boncerf se plaça au même point de vue, et il chercha à démontrer que si la faculté de rachat devait être avantageuse aux exploitants, elle serait tout aussi profitable aux seigneurs. Il engageait le roi à donner Texemple de la réforme, en permettant aux vassaux du domaine royal de racheter leurs redevances à un taux modéré. S^adressant aux propriétaires de droits seigneuriaux, il leur expliquait qu'ils auraient grand intérêt à se faire remboifrser des droits dont la perception était pour eux très onéreuse, et dont une partie passait en frais de procédure et de poursuites. Il leur garantissait qu'ils ne perdraient rien des droits honorifiques auxquels ils tenaient tant, et loin d'exciter contre eux les censitaires, il recommandait à ses derniers de n'employer à leur égard que les voies de la persuasion. « Vous devez, leur disait-il, vous rapprocher de vos seigileurs, leur exposer combien les charges féodales que vous subissez et qui vous désespèrent leur sont peu profitables ; observez leur combien il résultera d'avantages pour eux, pour l'État et pour vous de vous admettre au rachat de ces droits. Distingués par leurs sentiments, autant que par leur naissance et leurs dignités, ils seront sensibles au plaisir de faire un grand bien, et ils saisiront les moyens nouveaux que vous leur en présenterez. » A la distance où nous sommes des idées et de l'état social de cette époque, aujourd'hui que la propriété est franche comme l'étaient seuls alors les fonds allodiaux, nous parvenons avec peine à comprendre les colères soulevées parmi les privilégiés par la brochure de Boncerf, et nous ne pouvons en vouloir à Turgot d'avoir soustrait Boncerf aux sévérités du parlement. II le fit venir auprès
< Délibération citée par Tocqueville, L'ancien régime et la Révolution, 384.
196 LES CAUSES FINANCIÈHKS
de lui à Versailles et obtint du roi un ordre qui enjoignit aux magistrats de ne pas poursuivre Texécution de leur arrôt. La fermeté du contrôleur général en cette circonstance lui valut les applaudissements de Voltaire, qui écrivit que Turgot avait « tout Tair d un ancien Romain > ». Mais quelle étrange situation politique ces détails révèlent! Une réforme libérale est préconisée, dans les termes d'ailleurs les plus mesurés, par le confident d*un ministre du roi; le premier corps judiciaire du royaume s*empresse de condamner Touvrage et Tauteur; puis le roi intervient pour mettre à néant la décision du parlement, et le livre incriminé obtient de la sorte un débit et un retentissement qu'il n'aurait pas eus', si le roi, en désavouant le parlement, ne s'était pas, pour ainsi dire, approprié les conclusions de l'auteur !
1 Lettre da 28 février 1776. — Dans nn pamphlet qa'il publia 80UB le nom du Révérend Père Potycat^pe^ le phiio8ophe de Feruey félicite ironiquement le parlement de son arrêt du 23 février, attendu que « proposer la suppression des' droits féodanx, c*est attaquer les propriétés de Messieurs du parlement, dont la plupart possèdent des tiefs. » Une lettre qu'il adressa à Boncerf, et dont celui-ci répandit des copies dans Paris, conUent les passages suivants : « Il me paraissait que les vues de Tauteur ne pouvaient que contribuer au bonheur du peuple et & la gloire du roi : j*en étais d'an tant plus persuadé qu'elles sont entièrement conformes aux projets et à la conduite du meilleur ministre que la France ait jamais eu À la tète des finances... Vous m apprenez, Monsieur, que je me suis trompé : que Tidée de faire du bien aux hommes est absurde et criminelle, et que vous avez été justement puni de penser comme M. Turgot et comme le roi. Je n*ai pins qu*& me repentir de vous avoir cm. » {Con^etpondance générale^ XII, 200, 20 .}
> En dépit de la condamnation prononcée contre elle, la brochure de Boncerf eut plusieurs éditions. L'une d'elles, qui parut en 4777, est augmentée de Fragments sur Vorigine des droits féodaux. L'auteur de ces fragments fait dériver les droits féodaux d'un abus de la force et les considère comme le signe de l'oppression exercée par les seigneurs sur leurs vassaux. Il demande que ces droits soient abolis, comme étant un reste de servitude. Il conteste la légitimité de la règle : nulle terre sans^ seigneurs, et la combat comme contraire au droit naturel. Il s'élève contre le principe de l'inaliénabilité des domaines de la couronne, et insiste pour que la plupart soient vendus & des particuliers qui sauront en tirer un meilleur parti. Ces idées ne tardèrent pas & faire leur chemin, et quand ils furent appelés à rédiger leurs cahiers, les Français, on du moins beaucoup d'entre eux, ne se contentaient plus des vœux développés dans les Inconvénients des droits féodauT.
En ce qui concerne les édits portant abolition de la corvée et des jurandes, il fallait pourtant prendre un parti. Louis XVI cédait alors entièrement à Tinfluence de Malesherbes et de Turgot, et il annonçait sa ferme intention d'imposer, s'il le fallait, par la force, leur enregistrement. « Le roi a fait des édits, écrivait le 27 février la reine à Marie-Thérèse, qui occasionneront peut-être de nouvelles brouilleries avec le parlement; j'espère qu'elles n'iront pas si loin que sous le dernier régne et que le roi maintiendra son autorité ». Aussi, lorsque des députations du parlement vinrent le 2 et le 7 mars apporter h Louis XVI des remontrances, ce prince leur répondit qu'il n'avait rien à changer à ses résolutions antérieures. C'était annoncer la tenue d'un lit de justice: il eut lieu en effet le 12 mars. Le parlement fut mandé à Versailles et tout se passa avec le cérémonial usité en pareille circonstance. Ce cérémonial avait pour objet de constater la dépendance de Tautorilé judiciaire et la suprématie de la volonté royale. Longtemps ce but avait été atteint, mais l'état des esprits était devenu tel qu'on envisageait en général un lit de justice comme un acte de despotisme, et que dans cette lutte inégale entre les magistrats vaincus d'avance, et le roi sûr de faire triompher les mesures arrêtées par son Conseil, la faveur publique allait aux premiers, sans se demander si leur opposition était ou non fondée.
Après que le garde des sceaux eût brièvement expliqué le but et les avantages des édits, le premier président d'Aligre prononça un discours dans lequel s'accusent la pompe de langage et l'exagération de rhétorique dont on faisait
alors abus. Il y parle de la contribution qui allait dorénavant frapper les propriétaires des biens-fonds soumis aux vingtièmes, avec la môme indignation que si elle eût été une imposition nouvelle, tandis qu'elle était simplement destinée à remplacer la corvée, et il omet de traiter la seule question qui était à débattre, celle de savoir laquelle était la plus juste, de la taxe projetée ou de la corvée. « Sire, dit-il, en ce jour où Votre Majesté ne déploie son pouvoir que dans la persuasion qu'elle fait éclater sa bonté, l'appareil dont Votre Majesté est environnée, Tusage absolu qu'elle fait de son autorité, impriment à tous ses sujets une profonde terreur et nous annoncent une fâcheuse contrainte... Pourquoi faut-il qu'aujourd'hui une morne tristesse s'offre partout aux augustes regards de Votre Majesté? Si elle daigne les jeter sur le peuple, elle verra le peuple consterné *. Si elle les porte sur la capitale, elle verra la capitale en alarmes. Si elle les tourne vers la noblesse, elle verra la noblesse plongée dans l'aflliction... L'édit concernant les corvées, accablant si on impose tout ce qui serait nécessaire, insuffisant si on ne l'impose pas, fait envisager, comme une suite indispensable, le défaut d'entretien des chemins, et conséquemment la perte entière du commerce. Cet édit, par l'introduction d'un nouveau genre d'imposition perpétuelle et arbitraire sur les biens-fonds, porte un préjudice essentiel aux propriétés des pauvres comme des riches, et donne une nouvelle atteinte à la franchise naturelle de la noblesse et du clergé, dont les distinctions et les droits tiennent à la constitution de la monarchie. » Proclamer ainsi à la face du pays que les nobles et les ecclésiastiques entendaient ne point participer aux charges publiques
* « Le discours du premier pr^'sident, fait remarquer Bachanmont, présente des images fausses. Au moment où il peignait le peuple de Paris consterné, les guingettes regorgeaient d'ouvriers qui avaient quitté leurs maîtres, avaient pris des carrosses de remise, et offraient partout le spectacle d'un vrai délire. » [Mémoires secrets, IX, 70).
et qu'ils protestaient contre toute imposition foncière comme contraire à leurs droits séculaires; reprocher au roi de s'écarter des lois fondamentales de la monarchie, parce qu'il voulait faire contribuer les ordres privilégiés aux dépenses de construction et d'entretien des routes, c'était rendre manifeste l'égoïsme de l'opposition du parlement. Aussi M. d'Aligre, afin de corriger cette impression, s'eflbrça-t-il ensuite de prouver que les nobles et les prêtres payaient Timpôt k l'égal des membres du tiers état. « Qu'il nous soit permis de supplier Votre Majesté de considérer que Ion ne peut reprocher à la noblesse et au clergé de ne pas contribuer aux besoins de l'Etat. Ces deux premiers ordres de votre royaume, par des octrois volontaires dans le principe, ont fourni les plus grands secours, et toujours animés du même zèle, ils contribuent directement aujourd'hui par la capitation, les vingtièmes, et indirectement par la taille que paient leurs fermiers, et par les autres droits dont sont chargées les consommations de toute espèces. » Malgré la part de vérité contenue dans ce passage de son discours, le premier président n'avait évidemment guère de chances de persuader aux paysans et aux bourgeois qu'ils n'étaient pas proportionnellement beaucoup plus imposés que les privilégiés. Il chercha en conséquence un autre argument, et il s'attacha à paraître le défenseur de l'intérêt général, en s'opposant au remplacement de la corvée par une taxe additionnelle aux vingtièmes : « Cet édit, s'écria-t-il, ôte au royaume ce qui pourrait lui rester de ressources pour les besoins les plus pressants, en imposant en temps de paix, sans nécessité pour l'Etat, sans avantage pour les finances^ une surcharge susceptible d'accroissements progressifs et arbitraires, dont le fardeau achèvera d'accabler ceux mômes de vos sujets qu'il est dans l'intention de Votre Majesté de soulager. >
En ce qui concerne les jurandes, le premier président du parlement déclare que leur suppression laissera « sans rè-