CHAPITRE XI
1. Malgré rimpopnlnriti^ dont était entaché le système d'impôt?, Necker se propose de le maintenir tel quel pendant la dnrée de la gaerre dWuiérique. — Il songe à améliorer le régime de la gabelle. — Inégalité des droits de gabelle, snivaut les provinces. — Contrebande du fcI.
— Poursuites et saisies. — Dispositions rigoureuses des règlements concernant Tachât et l'emploi du sel. — Motifs qui ont empêché Necker d'atténuer et de généraliser les droits de gabelle. — 11. U se décide à perfectionner l'impôt des vingtièmes. — Cet impôt était une taxe sur les revenus. — Sa création en 1710 sous le nom de dixième; scrupules que son caractère de généralité excite dans l'esprit de Louis XIV. — Colères soulevées par Tarbitaire de sa perception; abonnements; rachat par l'ordre du clergé. — Son remplacement en 1725 par le cinquantième; son rétablissement en 1733, puis en Hil.
— Mécontentements constants suscités par cet impôt; son remplacement en 1749 par le vingtième. — Création d'un second vingtième en 1756. — Remontrances de la cour des Aides en 1756. — Abrogation de la permanence des rôles des vingtièmes en 1771. ^ Critiquei^ de la Cour des aides en 1775 contre la clandestinité des rôles. — Lu arrêt du Conseil, en date du 2 novembre 1777, supprime les vingtièmes d'industrie dans les campagnes et facilite les réclamations. — Montant de l'impôt. — III. Pourquoi Necker veut modifier la législation sur la taille. — Brevet annuel de la taille et répartition de crt impôt entre les provinces, les élections et les paroisses. — Privilège d«»a taxes d'office. — Inégale répartition de la taille. — Exempliou» fort nombreuses; l'assujétissementâ la taille est un signe de roture.
— Taille réelle, mixte et personnelle. — Réglementation des exemptions par l'édit de juillet 1766 et critiques de la Cour des aides, qui affirme le droit de la noblesse et du clergé de ne point payi-r la taille. — Injastices commises par les collecteurs dans la répartition individuelle. — Difficultés et péiils de la tâche imposée aux collecteurs. — Cadastre dans plusieurs provinces. — Efforts de Turgot pour améliorer raFsiette de la taille dans le Limousin. — Pcrfeclionnements introduits en Champagne, en Auvergne, dans 1* Ile-de-France.
— Une déclaration de 1778 facilite les réclamations. — An lieu de remplacer les collecteurs par des agents spéciaux, Necker laisse «(obsister la collecte dans les campagnes. — H fait rendre, u 1780, une déclaration royale portant que la taille ne pourra, à ravenir, t^tre accrue qu'en vertu d'un édit enregistré. — Elle est accueillie avec faveur, quoiqu'elle ait en fait peu de portée.
Lorsqu'il se fit donner la direction des finances du roi, Necker n'ignorait pas les sentiments de haine que l'immense majorité des contribuables nourrissait pour les impôts existants. Ils étaient si mal établis, et surtout si inégalement répartis, que leur poids paraissait écrasant à ceux sur lesquels il retombait. Us n'avaient pourtant pas empêché la richesse publique de se développer depuis un demisiècle : la progression des baux consentis par les fermiers généraux en est une preuve certaine. Le montant des baux s'était élevé, non seulement parce que les droits avaient été accrus, mais aussi parce que le commerce et l'industrie avaient pris plus d'activité, en grande partie grâce à la construction de nombreuses routes entreprises par ordre de Trudaine. Les Français étaient donc devenus moins misérables, mais par contre ils étaient moins tolérants que par le passé, et ils supportaient impatiemment des injustices qu'autrefois ils ressentaient à peine. Sous l'influence de l'esprit philosophique, ils s'étaient habitués à raisonner, à comparer, à rechercher l'origine des choses, à critiquer ce qui existait, à aspirer vers une sorte d'idéal où auraient été inconnues les imperfections humaines. Les ouvrages des économistes étaient venus attirer leur attention sur les vices du système des impositions, et bientôt elles avaient toutes paru odieuses, non seulement au peuple, mais aux classes aristocratiques et bourgeoises. Les réformes tentées par
Turgot, et encore plus que ces réformes, le langage qu'il avait tenu pour les justifier, avaient partout répandu l'opinion qu'il était urgent de faire subir aux impôts un complet remaniement.
Aussi, lorsque Necker devint ministre, l'opinion générale était qu'il travaillerait à cette grande œuvre. Mais au contraire il n'en lit rien, et, chose remarquable, personne ne lui en voulut. La France se trouvant entraînée dans une guerre contre l'Angleterre, et cette guerre étant populaire, chacun comprit que le moment n'était pas propice pour réaliser des expériences financières et dégrever les contribuables. Par patriotisme ceux-ci payèrent sans se plaindre les taxes accoutumées, et ils comprirent que le directeur général des finances devait attendre le rétablissement de la paix avant de songer à diminuer leurs charges.
Celui-ci prit pour règle le maintien des impositions, telles qu'elles existaient. Il y en avait une pourtant qui était tellement vicieuse qu'il en fit l'objet d'une étude, afin de voir s'il ne serait pas possible de l'améliorer: cette imposition était la gabelle. Quant à la supprimer, il n'y fallait pas songer, car elle rapportait au roi plus de 50 millions. Son abolition aurait entraîné, à titre de compensation, soit l'établissement d'une taxe nouvelle, soit l'accroissement de quelques-unes des impositions existantes. Or, comment inventer une taxe qui n'eût pas de graves inconvénients, et parmi les droits en vigueur en était-il un seul qui pûtéquitablement supporter une surélévation? Au surplus, le sel étant un objet de consommation générale, il formait par cela même une excellente matière k impôt. Ces diverses considérations, que Necker a développées plus tard dans le second volume de son traité sur V Administration des Finances de la France^ le déterminèrent à rechercher s'il n'y aurait pas moyen de corriger quelques-uns des défauts de la gabelle et de la rendre plus supportable, sans priver le Trésor d'une abondante source de revenus.
v)58 LES CAUSES FINANCIÈRES
De tous les impôts de Tancien régime, celui sur le sel était le plus injustement réparti. Au point de vue de sa perception, la France était divisée en provinces de grandes gabelles, provinces de petites gabelles, provinces de salines, provinces franches, provinces rédimées et pays de quartbouillon. Les premières comprenaient Tlle de France, TOrléanais, le Perche, le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Berri, le Bourbonnais, la Bourgogne, la Champagne, la Picardie et presque toute la Normandie. Elles comptaient environ huit millions d*habitants, soit le tiers de la population du royaume. Les secondes comprenaient le Roussillon, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, le Rouergne, le Forez, le Beaujolais, le Lyonnais, le Maçonnais, le Bugey, la Bresse et une petite partie de TAuvergne; leur population montait à environ quatre millions et demi d'habitants. Les provinces de salines, avec deux millions d*àmes, étaient formées de la Franche-Comté, de la Lorraine, de TAlsace, du Rhétélois, du Barois et du Clermontois. Les pays rédimés^ ainsi nommés parce qu'ils s'étaient jadis rachetés de la gabelle moyennant une somme d'argent une fois payée, avaient une population de quatre millions et demi ; le Poitou, TAunis, la Saintonge, l'Angoumois, le Limousin, et la plus grande partie du Périgord, de l'Auvergne, du Quercy, de la Guienne, du comté de Foix et du Bigorre composaient les pays redîmes. La population des provinces franches approchait de cinq millions d'âmes, et ces provinces, dans lesquelles la gabelle n'avait jamais été établie, étaient la Bretagne, l'Artois, la Flandre, le Hainaut, le Boulonnais, le Calaisis, la principauté de Sedan, le Béam et la basse-Navarre. Enfin le pays de quart-bouillon, peuplé d'un demi-million d'habitants^ comprenait une portion restreinte de la Normandie.
Cette simple énumération suffit pour que l'on comprenne les inconvénients d'une pareille bigarrure. Le prix du sel présentait en effet de très grands écarts, suivant la
catégorie àlaquelle appartenait chaque province. A quelques lieues de distance, la valeur de la denrée était très difTérente, et ceux qui avaient à la payer cher se croyaient victimes d'une spoliation, en voyant que parmi leurs voisins les uns étaient affranchis de tous droits, et les autres astreints à des droits plus modérés que les leurs. Aussi la contrebande du sel était-elle très active, et les faux-sauniers qui s'y livraient jouissaient de sympathies presque générales, car Topinion publique ne parvenait pas à considérer comme criminels, des gens dont l'industrie avait pour conséquence de soustraire les consommateurs les plus fortement taxés à Tacquitlementde droits que ne supportaient pas, du moins dans la môme proportion, les autres consommateurs du royaume.
S'il n'avait pas été sévèrement réprimé, le commerce interlope du sol aurait pris un développement plus notable encore, et tari le produit de l'impôt. Aussi sur toutes les frontières des provinces où la gabelle n'était pas en vigueur et de celles où on appliquait les tarifs les moins élevés, une surveillance rigoureuse avait dû être organisée k grands frais. Une armée de commis arrêtait les voitures sur les chemins, visitait leurs chargements, procédait à des visites domiciliaires, pénétrait môme de nuit dans les maisons afin de découvrir les approvisionnements frauduleux de sel, et opérait une foule d'arrestations. Il résulte des constatations faites par ordre de Necker, que les saisies, dans l'intérieur des habitations, montaient en moyenne à 3,700 par an. « L'on voit de plus qu'on a arrôté, année commune, sur les grands chemins ou dans les lieux de passage, 2,300 hommes, 1,800 femmes, 6,600 enfants, 1,100 chevaux, 50 voitures. Mais il est juste d'observer que le plus grand nombre des femmes et des enfants sont relâchés promptement, la punition à leur égard s? bornant, dans les cas ordinaires, k la confiscation et à une courte détention. Le nombre d'hommes envoyé annuel-
lement aux galères pour la contrebande du sel et du tabac passe 300 ^ »
Le prix moyen du quintal de sel était de 62 livres dans les provinces de grandes gabelles, de 33 livres 10 sous dans celles de petites gabelles, de 21 livres 10 sous dans les pays de salines, de 6 à 12 livres dans les pays rédimés, de 2 à 9 livres dans les provinces franches et de 16 livres dans le pays de quart-bouillon. Mais les indications qui précédent ne sont que des moyennes, et comme toutes les moyennes^ elles ne font pas connaître la réalité des choses. Les inégalités étaient plus considérables qu'elles n'en donnent Tidée. Ainsi le prix du sel était de 62 livres dans le Perche et de 54 livres en Normandie, bien que ces deux provinces fissent partie des grandes gabelles. Le Roussillon et le Lyonnais, quoique appartenant aux petites gabelles, payaient In sel, Tun 19 livres le quintal, Tautre 45 livres. De môme celte denrée se vendait en Franche-Comté 16 livres et en Lorraine 30 livres, bien que toutes deux fussent provinces de salines. En outre, dans les pays de grandes et de petites gabelles, certains lieux étaient privilégiés et recevaient à un prix de faveur le sel destiné à leur consommation ; des villes importantes, telles que Le Havre, Dieppe, Honfleur, Fécamp, Saint- Valéry-sur-Somme, et parfois de simples villages, se trouvaient dans ce cas. Enfin des personnages occupant des places k la cour, dans la magistrature ou dans les finances, avaient droit à des distributions de sel faites soit gratuitement, soit à un taux inférieur au cours ordinaire : elles étaient connues sous le nom de francs-salés et portaient sur environ 15,000 quintaux par an '. Donc, parmi les Français, les uns se procuraient du sel à un prix qui ne représentait que les frais de production et de transport.
* Adminiit. des finances de la France^ II, 57.
2 « Les francs-salés doivent êlre considérés comme un petit supplément de gages, et une sorte de caractère houoriûqne semble y être attaché. » (Necker, Admin» des fin, de la France^ II, 21.)
augmentés du bénéfice des marchands ; les autres au contraire ne pouvaient s'en procurer que moyennant Tacquiltement de droits qui triplaient, quadruplaient ou môme décuplaient le prix de la denrée. Plus les communications devenaient faciles entre les diverses régions du royaume, plus les lumières et le sentiment de Tégalité entre habitants d'une môme patrie se répandaient, et plus un traitement aussi dissemblable devait soulever de colères de la part des contribuables.
Les règlements sur la gabelle étaient une autre cause d'irrilation, car les exigences vexatoires et oppressives s'y trouvent accumulées. En vertu de ces règlements, on ne peut s'approvisionner de sel que dans les greniers établis par la ferme générale. Ils sont plus ou moins nombreux suivant les généralités. Ainsi, tandis qu'il y en a quarante-six dans celle de Tours, vingt-cinq dans celle d'Orléans, vingtdeux dans celle de Rouen, il n'y en a que quinze dans celles d'Amiens et de Soissons, quatorze dans celle de Moulins et deux dans celles de Caen. En tout, deux cent cinquantetrois greniers sont répartis dans les provinces de grande gabelle. Dans les pays de petite gabelle les greniers sont plus nombreux : on en compte vingt-six dans le Bas-Languedoc^ yingt et un dans le Haut-Languedoc, vingt-cinq en Dauphiné, quinze en Provence, etc. Chaque grenier possède un ressort exclusif pour la vente du sel. Il n'est ouvert que deux fois par semaine. Il est administré par des employés, appelés officiers de greniers à sel, qui font les livraisons, tiennent la comptabilité tant des quantités à prendre par les habitants de la circonscription que de celles qui leur sont fournies pour les différents usages, et qui prononcent contre eux des amendes en cas d'infraction aux règlements. Les achats faits par un chef de famille ne sont valables qu'à la condition qu'ils aient été effectués au grenier dont il relève. Un autre grenier est souvent plus rapproché de son domicile, ou bien situé dans une ville
36â LES CAUSES FINANCIÈRES
avec laquelle il a des relations plus faciles et plus fréquentes; mais il ne peut pas y acheter du sel, et il est tenu de faire un trajet de plusieurs lieues pour acquitter dans le grenier de sa circonscription son devoir de gabelle.
On nomme ainsi lobligation à laquelle on est soumis de prendre annuellement livraison d'une certaine quantité de sel, à raison d'un minot, soit 39 livres, par famille; cette quantité doit être achetée en une fois, ce qui force une foule de malheureux paysans ou ouvriers k s'endetter pour solder cet achat, et s'ils ne parviennent pas à réunir l'argent nécessaire, s'ils achètent en détail leur sel au regraltier, ils sont poursuivis au bout de l'année pour n'avoir pas accompli leur devoir de gabelle, et condamnés à payer la somme qu'ils auraient dû verser entre les mains du receveur-de leur grenier. Le sel que l'on a acheté, on n'est m^me pas libre de l'employer comme on veut; quand on s'est présenté au grenier, il a fallu en efTet déclarer à quel usage est destiné le sel que l'on va emporter, s'il servira à saler le pot ou à saler un porc, et on commet un délit, on s'expose à une amende de 100 à 300 écus, sans parler de la saisie de la marchandise, si on consacre à une salaison de viande le sel levé pour les usages ordinaires de la cuisine*.
La ferme générale, chargée de la perception des droits de gabelle, veillait k ce que ces prescriptions fussent respectées, et pour cela elle avait sollicité du gouvernement des ordonnances qui donnaient k ses commis le droit de visite chez les particuliers. Toutes les maisons étaient en conséquence soumises k l'exercice des employés de la ferme ; il leur appartenait de fouiller partout, afin de s'as-
* Aux termes de Tordonnance sur les gabelles (titre VIII» articlp 32), le sol d'impôt, c'est-à-dire celui destiné à la consouimalion journaliùret ne devait « être employé qu'à Tusagc du pot et de la salière seulemeut. » Toutefois ceux dont les familles ue se composaient pas d'un nombre de membres suffisant pour la consommation du sel auquel ils étaient imposés, pouvaient obtenir des officiers du grenier Tautorkatioa de coui'acrer le surplus & des salaisons.
surerque le sel n avait pas servi à un emploi frauduleux, et quand même leurs perquisitions n'aboutissaient pas à la rédaction de procès-verbaux, elles jetaient l'inquiétude dans les pauvres ménages. Bien entendu, les petites gens étaient presque uniquement exposées à leurs rigueurs, car ils nosaient guère s'en prendre à de gros fermiers, à de riches bourgeois, à des nobles ou à des ecclésiastiques, qui se seraient plaints de leurs tracasseries et qui auraient eu assez de crédit pour se faire écouter.
Ces faits furent-ils exposés à Necker par ceux de ses collaborateurs qu'il avait chargés d'étudier la question de la gabelle? En tout cas, comme ils étaient de notoriété publique, l'en vie ne lui manqua pas d'adoucir le régime barbare que nous venons de faire connaîlre, mais il n'osa pas le changer. Il en fut surtout détourné par la crainte de se créer des difficultés avec les provinces franches et rédimées. Ne pouvant en effet renoncer au produit de la gabelle, il ne voyait qu'une réforme possible : c'était d'atténuer le taux de l'impôt, de l'uniformiser et d'étendre sa perception à toutes les provinces. Il avait été frappé de ce que la consommation du sel variait en raison inverse du montant des droits. Tandis qu'elle ne représentait par tôte que neuf livres et onze livres trois quarts dans les provinces de grandes et de petites gabelles, elle atteignait quatorze livres dans les pays de salines, dix-huit livres dans les provinces franches et rédimées. Il en avait conclu qu'en adoptant des droits raisonnables, soit vingt-cinq livres par quintal, la consommation prendrait un essor remarquable dans les provinces de grandes et petites gabelles, et que l'excédent de. consommation d'une part,les économies dans les frais de surveillance et de perception d'autre part, alténueraient beaucoup la perte à provenir de l'abaissement des droits. Mais pour que cette perte fût entièrement comblée, il fallait soumettre à la taxe de vingt-cinq livres par quintal les provinces affranchies ou rachetées de la gabelle. Or,
comment les Etats de Bretagne, de Béam, de Navarre, d'Artois, de Flandre, et les parlements de Bordeaux, de Rennes, de Pau, accepteraient-ils l'extension de l'impôt sur le sel? « Les provinces privilégiées opposeraient, les unes des droits appuyés sur l'acte de leur réunion à la France, d'autres le titre d'un ancien rachat et une habitude de plusieurs siècles. Cependant, l'on doit le reconnaître, les engagements contractés envers les provinces ne peuvent pas être d'une moindre valeur que les autres promesses des souverains : tout se tient dans les grandes sociétés par les liens de la justice*. »
Necker ne se crut donc pas fondé à proposer au roi de substituer à la gabelle un impôt uniforme sur le sel. Il ne vit pas que les concessions accordées jadis par nos rois à quelques provinces, lors de leur réunion à la couronne, et les contrats qu*ils avaient passés avec d'autres à l'effet de les soustraire à la gabelle, en échange du versement immédiat de sommes dont ils avaient un pressant besoin, ne pouvaient pas avoir pour effet d'empêcher à jamais une répartition plus équitable des contributions. 11 ne comprit pas qu'un peuple a toujours le droit de changer son système d'impôts afin de le perfectionner, qu*unc taxe légère et générale sur le sel, à la sortie des marais salants et des salines, n'aurait eu d'ailleurs rien de commun avec la législation surannée de la gabelle, et que le principe de la solidarité nationale exige que tous les habitants d'un même pays supportent également les sacrifices qui sont nécessaires à Tacquittement des dépenses publiques.
^ Admin. des fin, de la France^ II, 37.
Faute d'une compréhension nette des droits de TÉtat et par crainte de réclamations passagères, le directeur général des finances laissa donc les Français soumis comme devant à tous les vices de la gabelle. Mais il apporta des modifications à deux des impôts qui figuraient alors parmi les plus attaqués.
L'un d'eux, appelé les vingtièmes, offrait cette particularité d'être une taxe sur les revenus. Elle datait du commencement du dix-huitième siècle; d'où Ton peut conclure que des réformes qui sont aujourd'hui réclamées comme des innovations sont loin d'avoir ce caractère, et que leur adoption constituerait au contraire un retour en arrière. Les hommes politiques qui demandent que Ton introduise l'impôt sur le revenu dans notre pays, ne se doutent pas d'ordinaire qu'ils patronnent une institution fiscale dont l'origine est aussi lointaine. En tout cas, comme ils vantent ses prétendus avantages de simplicité et d'égalité, il est bon de savoir comment l'impOt e:n question se percevait jadis, ainsi que la façon dont il était apprécié par ceux qui avaient à l'acquitter.
L'impôt des vingtièmes portait cette dénomination depuis 1749, et il consistait en un prélèvement sur les revenus de tous les habitants du royaume, nobles ou roturiers. Avant d'être désigné sous le nom de vingtièmes, il avait existé sous d'autres appellations, et tout d'abord il avait reçu celle de dixième. Le dixième avait été créé en 1710 par un neveu de Colbert, par le contrôleur général Desmarels.
Peu de temps auparavant, en 1707, l'illustre Vauban avait
publié son mémoire sur La dime royale. Témoin attristé des besoins de TËtat et des ruines que semait dans les campagnes le recouvrement de taxes encore plus mal assises qu'elles n'étaient lourdes, il avait dans cet ouvrage célèbre pris la défense des petits et des humbles. « Je me sens obligé d'honneur et de conscience, avait-il écrit dans sa préface, de représenter à Sa Majesté qu'il m'a paru que de tout temps on n'avait pas eu assez d'égard en France pour le menu peuple^ et qu'on en avait fait trop peu de cas; aussi c'est la partie la plus ruinée et la plus misérable du royaume. C'est elle, cependant, qui est la plus considérable par son nombre, et par les services réels et effectifs qu'elle lui rend; car c'est elle qui porte toutes les charges, qui a toujours le plus souffert, et qui souffre encore le plus. » Aussi, afin de soulager « la partie basse du peuple qui, par son travail et son commerce, et parce qu'elle paie au roi, l'enrichit et tout son royaume », avait-il préconisé le remplacement de la plupart des taxes par une imposition unique, qui aurait été égale au dixième au plus du produit brut des biens ruraux, maisons, rentes, pensions, appointements et salaires. En outre, et cette proposition constituait la vraie hardiesse de son livre, il avait soutenu que tous les sujets de l'État ayant besoin de sa protection,* et l'État ne pouvant subsister quo par l'appui que tous les sujets doivent lui prêter, « de cette nécessité il résulte : premièrement, une obligation naturelle aux sujets de toutes conditions de contribuer à proportion de leur revenu ou de leur industrie, sans qu'aucun d'eux s'en puisse raisonnablement dispenser; deuxièmement, qu'il suffit, pour autoriser ce droit, d'être sujet de l'État; troisièmement, que tout privilège qui tend à l'exemption de celte contribution est injuste et abusif, et ne peut ni ne doit prévaloir au préjudice du public* ». Vauban avait donc compris que l'État n'aurait de larges ressources à sa
1 Vauban, La dime royale^ maximes fondamentales.
disposition que le jour où il ferait supporter Timpût à toutes les classes de la population, et il avait en mémo temps démontré riniquité des privilèges pécuniaires. Cos idées, qui pour triompher eurent besoin d'attendre jusqu'en 1789, étaient loin d'être mûres à la fin du règne de Louis XIV*. Mais le contrôleur général Desmarest, réduit aux pires expédients par la prolongation et les désastres de la guerre de la succession d'Espagne, s'inspira, tout en le dénaturant, du projet de Vauban. Il pensa que, dans la situation presque désespérée où se trouvait la France, tous les Français, quelle que fût leur qualité, pouvaient légitimement être soumis à un nouvel impôt, qui s'ajouterait à ceux qu'ils payaient déjà et qui frapperait la totalité de leurs revenus. Il donna a cette contribution le nom d'impôt du dixième, et il l'établit par un édit du 10 octobre 1710.
Aux termes de cet édit, les revenus de toute espèce devaient être atteints dans la proportion de 10 p. 100 de leur montant: revenus des biens ruraux, des maisons, des charges et offices, appointements, arrérages des rentes et pensions, bénéfices des commerçants, manufacturiers, banquiers et gens d'affaires, [..es salaires des ouvriers et domestiques, ainsi que les profits purement professionnels, n'étaient pas soumis à la taxe du dixième. En outre, les contribuables étaient autorisés à retenir, jusqu'à due concurrence, le montant de la taxe sur les sommes qu'ils payaient h leurs créanciers, çn vertu d'un acte judiciaire ou d'un contrat notarié. Quant à Tévaluation des revenus, elle devait résulter de la déclaration des contribuables; ceux-ci étaient tenus d'indiquer en détail la nature et la valeur de leurs biens, ainsi que le produit annuel qu'ils en retiraient. Une amende
* Vnubau avait lui-mùme pr«''vu roppo!»ilioii « des gens qualifn's de tout twdre », et parmi les « raison? secn-te:» contre le systr-me de la diim* royale » éunuiérées dans son dernier chapitre, il avait noté « le p<Mî de compassion qn'ils ont puin* la niisiTe d«*s peuples, qni ne va pas JQi^qirà les obliger à se relâcher de rien en leitr faveur, an prrjudice des vues qu'ils peuvent avoir par rapport à leurs intérêts. »
du double punissait le défaut de déclaration, et une amende du quadruple toute déclaration reconnue fausse. L'administration recevait et contrôlait les déclarations; il dépendait des intendants de provinces de les admettre ou de les •contester, et d'infliger des amendes, sauf recours au Conseil d'état.
Tel qu'il avait été institué, TimpOt du dixième était donc essentiellement égalitaire; il astreignait aux mômes droits toutes les cjasses, il les confondait au point de vue du paiement de Timpôt, et il réalisait ain<i en matière fiscale une véritable révolution. Louis XIV, d'après ce que raconte Saint-Simon, hésita beaucoup pour ce motif à sanctionner la taxe dont Desmarets lui proposait rétablissement. Il fut plusieurs jours à se demander s'il avait le droit d'imposer les nobles et les ecclésiastiques à Tégal des simples roturiers ; mais enfin il se décida, et voici le récit qu'il aurait fait à son médecin Maréchal : « Il lui conta que l'extrême besoin de ses affaires l'avait forcé à de furieux impôts ; que l'état où elles se trouvaient réduites le mettait dans la nécessité de les augmenter très considérablement; que, outre la compassion, les scrupules de prendre ainsi le bien de tout le monde l'avaient fort tourmenté; qu'à la fin il s'en était ouvert au Père Tellier, qui lui avait demandé quelques jours à y penser, et qu'il était revenu avec une consultation des plus habiles docteurs de Sorbonne, qui décidait nettement que tous les biens de ses sujets étaient à lui en propre, et que, quand il les prenait, il ne prenait que ce qui lui appartenait; qu'il avouait que cette décision l'avait mis fort au large, ôté tous ses scrupules et lui avait rendu le calme et la tranquillité qu'il avait perdus' ». Si paradoxale que filt l'opinion des docteurs de Sorbonne, elle ne contribua pas moins à l'adoption d'un des premiers impôts qui aient également atteint les diiïé-
i Mémoires de Saint-Simon, V, 362. (Edit. Chéruel.)
rentes classes de la nation, et à raison de sa généralité le dixième donna immédiatement un rendement élevé.
Mais cette imposition avait un défaut, qui souleva dès le principe contre elle les plus vives réclamations : elle prétait à l'arbitraire dans Tévaluation des revenus, elle livrait les déclarations individuelles à l'appréciation plus ou moins malveillante des agents de l'administration, elle ne donnait aux particuliers aucune garantie contre les taxations exagérées et contre les recherches parfois indiscrètes des employés du fisc. Les contribuables se sentirent par suite menacés dans leurs biens, troublés dans leur dignité, et inquiets de l'intrusion d'étrangers dans leurs affaires de famille. Saint-Simon a traduit ces préoccupations avec une rare âpreté de langage : « Il fallait d'abord tirer de chacun une confession de bonne foi, nette et précise, de son bien, de ses dettes actives et passives, de la nature de tout cela. Il en fallait exiger des preuves certaines et trouver les moyens de n'y être pas trompé. On compta pour rien la désolation de l'impôt dans une multitude d'hommes de tous les états,... le manque de bien suppléé par la réputation et le crédit, dont la cessation allait jeter dans une ruino inévitable, la discussion des facultés de chacun, la combustion des familles par ces cruelles manifestations et par
celte lampe portée sur leurs parties les plus honteuses
Tout homme, sans aucun excepter, se vit en proie aux exacteurs, réduit à supputer et à discuter avec eux son propre patrimoine, à recevoir leur attache et leur protection sous les peines les plus terribles, à montrer en public tous les secrets de sa famille, à produire lui-même au grand jour les turpitudes domestiques enveloppées jusqu'alors sous les replis des précautions les plus sages et les plus multipliées : la plupart à convaincre, et vainement, qu'euxmêmes propriétaires ne jouissaient pas de la dixième partie de leurs fonds... Il ne fut que trop manifeste, que la plupart payèrent le quint, le quart, le tiers de leurs biens, pour I. Si
celte dîme seule, et que, par conséquent, ils furent réduits aux dernières extrémités. Les seuls financiers s*en sauveront par leurs portefeuilles inconnus et par la proteclion de leurs semblables, devenus les maîtres de tous les biens des Français de tous les ordres*. »
11 est permis de penser que le duc de Saint-Simon exagère,
quand il prétend que beaucoup de contribuables eurent à
payer plus du dixième de leurs revenus, car les documenli
de Tépoque prouvent que la nouvelle taxe fut en général
perçue avec ménagement; mais il est incontestable que
son caractère inquisitorial et arbitraire détermina tous
ceux qui purent le faire à s'en affranchir. Plusieurs villes et
provinces, ainsi que diverses corporations, rachetèrent leur
part d'impôt moyennant une somme une fois payée. La
plupart des pays d'Etats s'engagèrent à verser tous les ans
au Trésor des abonnements, aux lieu et place du dixième.
Enfin l'ordre du clergé, pour s'en faire exempter, consentit
au roi un don gratuit extraordinaire, et une déclaration du
27 octobre 1711 reconnut que les biens ecclésiastiques,
« biens consacrés à Dieu, donnés à l'église pour le culte
divin, la nourriture des pauvres et leur subsitance », ne
pouvaient être astreints à l'impôt.
L'édit de création de 1710 avait formellement promis que le dixième serait supprimé à la paix. Il ne fut toutefois aboli que par un édit du mois d'aodt 1717, et au bout de quelques années le gouvernemeut, ruiné par les prodigalités de la régence et par les folies du système de Law, se vit obligé d'avoir de nouveau recours à l'impôt sur le revenu. Mais les souvenirs qu'il avait laissés étaient mauvais, et Pâris-Duvornoy, qui dirigeait alors les finances, crut nécessaire don diminuer le taux, d'en changer le nom et de modifier la forme de sa perception. Un édit du 5 juin 1725 disposa en conséquence que tous ceux qui
I Saint-Simon, Mémoires, V. 362, 366.
avaient autrefois payé le dixième, acquitteraient le cinquantième sur le produit brut de leurs terres, de leurs maisons, de leurs capitaux, et des bénéfices de leur commerce ou industrie, étant spécifié en outre qu'en ce qui concerne le revenu des terres, le prélèvement aurait lieu en nature, et que dans les autres cas il s'opérerait en argent. L'édit relatif au cinquantième souleva des résistances unanimes; les parlements protestèrent, et des désordres se produisirent dans les campagnes. L'impôt ne put être levé, et encore très imparfaitement, que pendant deux années, et il fut aboli en 1727.
En dépit de cette fâcheuse expérience, lorsque la Fiance se lança, en 1733, dans la guerre de la succession de Pologne, les ministres du roi n'hésitèrent pas à demander à l'impôt sur le revenu le supplément de ressources dont ils avaient besoin; cette fois ils en revinrent purement et simplement au dixième, et une déclaration du 17 novembre 1733 le rétablit tel qu'il avait existé de 1710 à 1717. Le désir d'échapper k son arbitraire ne fut pas moins accentué qu'à cette époque; un grand nombre de provinces et de villes s'abonnèrent, afin d'éviter à leurs habitants la déclaration de leurs revenus et les investigations des agents des fermes. Quant au clergé, il obtint d'en être exempté, moyennant le versement d'un don gratuit extraordinaire de 12 millions. La perception du dixième cessa en 1736; mais cinq ans plus tard, lors de la guerre de la succession d'Autriche, une déclaration royale du 29 août 1741 la remit en vigueur pour toute la durée des hostilités. Les rentes et la finance de certaines charges furent affranchies de l'impôt. Toutefois, l'administration ayant procédé d'oflice à la confection des rôles, sans attendre les déclarations des contribuables, il lui fut facile d'éleverlc chiffre des revenus taxés, et le produit de l'impôt s'accrut notablement. Une violente opposition contre le dixième se manifesta aussitôt, et elle menaçait de prendre
de telles proportions, que le gouvernement se relâcha de sa rigueur première, et qu'il contracta avec beaucoup de communautés, de villes et de provinces, des abonnements qui les dispensèrent de subir les vexations inhérentes au recouvrement du dixième. Les grands seigneurs trouvèrcfnl presque tous le moyen de verser pour leur quote-part des sommes inférieures à celles qu'on aurait pu exiger d'eux ; beaucoup de nobles et de riches bourgeois durent à la protection des intendants d'être taxés au-dessous de ce qu'aurait permis l'importance de leurs facultés contributives, et le clergé racheta par un nouveau don gratuit de 43 millions la quotité d'impôt lui incombant.
Lorsque la paix eût été signée à Aix-la-Chapelle, au mois d'octobre 1748, la population s'attendait à ne plus avoir à supporter le dixième, et la déception fut grande quand on s'aperçut que le gouvernement ne paraissait nullement disposé à y renoncer. Les parlements de province s'émurent, ils manifestèrent l'intention de déclarer sa perception illégale à l'avenir, et celui de Bordeaux rendit, au mois de mars 1749, un arrêt par lequel il défendait aux receveurs de l'exiger, sous peine de punition corporelle. En apprenant « cette démarche insolente », le marquis d'Argenson écrivait : « Cela pourrait être suivi d'une révolte populaire, car le parlement ne parle pas pour ses droits et pour ses hautaines prérogatives, mais pour le peuple qui gémit de la misère et des impôts. Le dixième se paie par les médiocres fortunes comme par les grosses ; les pauvres en gémissent plus que les riches, absolument et proportionnellement*. » M. de Machault, contrôleur général, comprit qu'il lui fallait prendre un parti au sujet de l'impôt sur le revenu, et comme l'état déplorable des finances rendait son maintien nécessaire, comme d'autre part le mécontentement des contribuables rendait inévitable son allégement,
* D*ArgeD8on, Mémoires, V, 410.
il décréta, en mai 1749, malgré les remontrances du parlement de Paris, un édit qui remplaça le dixième par le vingtième, sauf en ce qui concerne les pensions et appointements, auxquels le dixième continua à être applicable par voie de retenue, et qui soumit au prélèvement d*un vingtième tous les revenus, à Texception des rentes sur TÉtat et des valeurs du Trésor. Le préambule insiste sur Téquité -d'un impôt qui se répartit également sur tous les sujets du roi, proportionnellement à leurs biens et facultés, et l'article 4 de redit déclare passibles du vingtième « tous propriétaires et usufruitiers, nobles et roturiers, privilégiés et non privilégiés, même les apanagistes et engagistes. » Le montant du vingtième devait être consacré à l'amortissement de la dette publique, et afin de le rendre aussi productif que possible, tous les abonnements qui avaient été précédemment consentis furent rapportés, le contrôleur général ayant acquis la conviction qu'ils étaient défavorables au Trésor. En outre, il fut stipulé que des vérifications générales des revenus seraient efTectuées dans les différentes provinces, afin que le montant des rôles annuels fût en rapport avec le rendement vrai des propriétés. Machault fit en effet de louables efforts pour que le vingtième fût payé partout d'après le produit réel des biensfonds et des offices ; mais il eut k lutter contre les Élats de la Bretagne et du Languedoc, qui s'opposaient à ce que le fisc procédât dans ces provinces aux évaluations que comportait l'assiette de Timpôt. Le clergé résista également avec énergie à l'obligation de déclarer les revenus dont il jouissait, et finalement les choses en revinrent à peu près k ce qu'elles étaient autrefois. IMusieurs provinces s'abonnèrent pour le vingtième, comme elles s'étaient abonnées pour le dixième, et le clergé s'en racheta par un don gratuit. Néanmoins, d'après les ordres du contrôleur général, les intendants se montrèrent plus sévères dans la fixation des rôles, ils élevèrent les sommes servant de base k l'im-
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pût, et de cette façon le vingtième rapporta au Trésor plusieurs millions en sus de ce que donnait la moitié da dixième.
Les dépenses de la guerre de Sept ans ne permirent pas du reste au gouvernement do se contenter d*un vingtième, et une déclaration du 7 juillet 1756, dont renregistrcment nécessita la tenue d'un lit de justice, ordonna de lever un second vingtième. Ce ne fut pas encore assez : un édit de février 1760 établit un troisième vingtième. La perception cessa en 1764, mais les deux autres vingtièmes, qui équivalaient comme quotité à l'ancien dixième, furent maintenus et devinrent une des ressources normales de l'ÉlaU De plus, malgré la suppression du dixième, deux sous additionnels qui avaient été autrefois ajoutés au principal de cette t.axe continuèrent d'être perçus, et le dixième de retenue fut étendu à toutes les sommes payées par le Trésor royal à titre de pensions, de gages, d'intérêts, d'avances et de bénéfices de gestions financières. Les arrérages des rentes en furent seuls dispensés, car on reconnut que si l'État, qui était continuellement obligé de recourir à des emprunts, imposait les rentes, il perdrait le bénéfice de l'impôt par le renchérissement des capitaux prêtés. C'est la même raison qui fait encore obstacle à la taxation de la rente.
Le doublement du vingtième donna lieu k de graves difllcultés. 11 fournit au parlement l'occasion de blâmer la gestion des finances, de dénoncer l'exagération des dépenses et des emprunts, et de signaler au roi la misère de ses sujets. La cour des Aides se plaça sur un autre terrain, tt les critiques qu'elle dirigea contre les vingtièmes montrent à quel point celte taxe était mal combinée. Dans des remontrances du 14 septembre 1756, la Cour constate l'incertitude des évaluations administratives et les dissimulations auxquelles prête le système des déclarations faites par les contribuables. Elle fait remarquer que pour atteindre les com-
merçants « et autres dont la profession est de faire valoir leur argent, » mais en môme temps afin d'éviter « uno inquisition odieuse dans Tintérieur de chaque famille, » on a cru devoir les dispenser de communiquer leurs inventaires aux agents du fisc, et de déclarer la valeur de leurs marchandises, leur argent comptant et le montant de leurs billets; dès lors, ils sont taxés en dehors de tout élément sérieux d'apprécialion ; on a respecté le secret de leurs affaires, mais on les a livrés à l'arbitraire. « Déjà plusieurs refusent de se livrer à aucune entreprise incertaine, ayant appris par une fâcheuse expérience qu'on évalue leur fortune d'après les efforts qu'on leur voit faire, sans considérer quel en est le succès, et qu'ils ne peuvent obtenir aucune modération, quelque revers qu'ils aient éprouvé. Bientôt tout établissement considérable sera ruineux pour ceux qui oseront le hasarder, s'ils n'ont eu l'art de se nietlro sous la protection des arbitres de l'imposition, en les persuadant de l'utilité de leurs entreprises. » Dans un autre passage de ses remontrances^ la Cour des aides se plaint de ce que l'impût des vingtièmes présente des lacunes, et de ce que certaines catégories de citoyens soient parvenues à y échapper : « D'autres, dit-elle, ont augmenté leur fortune, et même accumulé des trésors considérables par les gains qu'ils ont fait dans le recouvrement des deniers royaux ou dans la perception des droits établis au profit de Votre Majesté : il semble que ceux-là devraient être compris, plus que personne, dans la classe des particuliers dont la profession est de faire valoir leur argent, et qui, à ce titre, sont sujets au paiement du vingtième d'industrie ; personne n'ignore cependant qu'ils ont été assez heureux pour s'en faire exempter. » On peut trouver, et plusieurs historiens ont en effet soutenu, que les attaques de la cour des Aides contre le vingtième d'industrie étaient excessives, attendu que cette taxe, levée sur les profits des commerçants, fabricants et banquiers, ne produisait guère plus de