Î78 LES CAUSES FINANCIÈRES
cotes, ceux qui se trouvent lésés ne peuvent faire connaîlrc cette iniquité, parce qu'ils ne le pourraient que par Tinspection du rôle entier et que ce rôle est secret. » La cour des Aides expose ensuite que l'impôt des vingtièmes est très impopulaire, parce que l'arbitraire préside à sa pf^rception ; que les contribuables sont dans l'impuissance de faire accueillir leurs réclamations, qu'ils se sentent placés dans la dépendance dos préposés, et qu'ainsi il s'est formé « un nouveau genre de puissance intermédiaire, colle des commis ». Elle ajoute: « Les ministres voulurent tirer de l'imposition tout le parti possible, et d'autre part, les particuliers qui se voyaient imposés d'après leurs baux, employèrent aussi toutes les ruses possibles pour se sousiraire à l'imposition par des baux simulés, des pots-de-vin, etc.; et ce fut alors (en 1770) que le gouvernement établit une inquisition aussi impraticable qu'odieuse, aussi onéreuse à Votre Majeslé par les frais que préjudiciable au peuple par les vexations ». En conséquence, la Cour insiste pour que le montant des vingtièmes soit rendu immuable, et que Ton fasse dresser par les communautés d'habitants un cadastre sur lequel le revenu de chaque fonds sera indiqué.
La question des améliorations dont étaient susceptibles les vingtièmes ayant ainsi été soulevée par les remontrances du 6 mai 1775, Necker étudia les changements qu'il convenait d'apporter à cet impôt, et ils firent l'objet d'un arrêt du Conseil en date du 2 novembre 1777, confirmé et développé par un autre, rendu le 26 avril 1778. L'arrêt en question eut un double objet : la suppression des vingtièmes d'industrie dans les bourgs et villages, et la réglementation des vérifications nécessitées par l'évaluation des revenus. « Les vingtièmes d'industrie, dit le préambule, imposition assise sur les fruits inconnus et présumés du travail et de l'intelligence, ne pourront jamais être répartis avec une sorte d'équité, qu'à l'aide d'une inquisition tellement illimitée qu'une estimation nithne arbitraire devenait
préférable. » Leur produit était d'ailleurs très restreint, et il ne compensait pas par son importance les difficultés d'une estimation exacte. Enfin, le favoritisme exerçait, en ce qui concerne cette branche des vingtièmes, la plus fâcheuse influence sur les appréciations des employés de la perception ; toute personne bien apparentée, disposant d'un certain crédit ou parvenant à se faire craindre, tout possesseur d'un commerce prospère, lout propriétaire d'un domaine de quelque valeur, réussissait à faire accepter des déclarations souvent très atténuées pour ses revenus mobiliers et le produit de son travail; au contraire, les simples paysans étaient relativement surtaxés. « Sa Majesté a remarqué, déclare le préambule, que c'est la classe la plus pauvre de ses sujets qui paie les vingtièmes dans la proportion la plus exacte... Elle eût voulu abolir entièrement cotte imposition. » L'état des finances royales ne permettant pas la suppression absolue des vingtièmes d'fndustrie, ils continuèrent de subsister dans les villes, là où le commerce et les affaires avaient de l'activité, et ils furent supprimés dans les campagnes par l'arrêt du 2 novembre 1777.
Relativement aux vérifications, Necker se refusa à admettre la thèse de la cour dos Aides; il trouvait que Tédit do 1749 avait eu raison de prescrire des évaluations destinées à se renouveler, et à proportionner le montant de l'impôt à l'augmentation générale des revenus. Sur ce point, il s'explique comme il suit dans le préambule de l'arrêt : « L'immutabilité de toutes les cotes actuelles serait une faveur accordée principalement aux propriétaires qui en ont le moins besoin. En outre, il est nécessaire que les revenus de l'État suivent, au moins à une certaine distance, le progrés de la valeur des biens, puisque ce progrès, effet inévitable de l'accroissement normal du numéraire, augmente dans la même proportion tous les objets de dépense. Enfin, si des circonstances extraordinaires contraignent jamais à un surcroit d'impositions, ce nouveau fardeau,
380 LES CAUSES FINANaÈRES
supportable peut-être pour une partie des contribuables, serait peut-être excessif pour les autres. » Le préambule continuait en montrant qu'il ne serait juste de rendre les cotes actuelles définitives qu'à la condition de les reviser toutes, afin de les rendre proportionnelles entre elles; mais que ce travail de péréquation jetterait l'inquiétude chez nombre de propriétaires, et qu'il serait à peu près impossible de le mener à bien. « Pour remédier à ces inconvénients, Sa Majesté a déterminé que toutes les vérifications générales qui ont été faites en 1771, et toutes celles qui auront lieu dans la suite, ne pourront être renouvelées que vingt ans après l'époque desdites vérifications. Cette révolution de temps est nécessaire pour occasionner une variation sensible dans le produit et la valeur des biens-fonds. » L'édit de 1777 disposa en conséquence que les cotes individuelles ne seraient modifiées qua la suite d'une revision d'ensemble s'appliquant à toutes les propriétés de la même paroisse ; c'était là une excellente précaution pour mettre les particuliers à l'abri des tracasseries du fisc, et leur assurer le bénéfice de la fixité de l'impùt.
Enfin les réclamations des contribuables furent facilitées ; ils eurent dorénavant le droit d'obtenir communication de leurs cotes, de soumettre leurs demandes en dégrèvement à l'examen de trois propriétaires notables, choisis par la paroisse, et d'opposer une réponse à l'avis contraire des agents chargés de l'instruction.
Grâce aux adoucissements apportés en 1777 à la perception des vingtièmes, les plaintes qu'elle soulevait s'apaisèrent. Mais si l'on veut juger équitablement cet impôt, on ne doit pas oublier les protestations que le système des déclarations à faire par les contribuables et des évaluations arrêtées par l'administration avait si longtemps motivées, ni surtout perdre de vue qu'afin de le rendre acceptable aux populations, Necker dut disposer qu'à l'avenir il n'atteindrait plus, du moins dans les campagnes, que les revenus
fonciers, plus faciles à connaitre que les revenus mobiliers^ et que ses rôles resteraient immuables pendant une longue période, au lieu de suivre le développement de la matière imposable. Enfin, il faut tenir compte de Timperfection d'un impôt qui, nonobstant les rigueurs déployées par les agents du fisc, permettait au\ contribuables de dissimuler une grande partie des revenus que les vingtièmes auraient dû atteindre. Avant 1774, chaque vingtième ne rapportait annuellement que 15 à 16 millions de livres. Du temps de Necker, le recouvrement fut mieux fait, et le produit du vingtième monta à 22 ou 23 millions; mais il eût été moitié plus considérable sans les fraudes et les complaisances auxquelles donnait lieu rétablissement des rôles.
Si rimpôt des vingtièmes avait besoin d'être amélioré, celui de la taille en avait besoin bien davantage encore. Il était presque aussi inégal que la gabelle et que la corvée; sa répartition entre les provinces et les paroisses comme entre les contribuables était faite arbitrairement, et les sommes qu'il rapportait à TÉtat paraissaient au peuple d'autant plus écrasantes qu'il avait k peu près seul k lesfournir. Ceux mêmes qui étaient affranchis de la taille en signalaient avec amertume les défauts, et voici le jugement que, dans des remontrances en date du 9 juillet 1768,. la cour des Aides en avait porté : « La taille est généralement regardée comme le plus dur de tous les impôts; le poids en est supporté par les citoyens les plus pauvres et les plus utiles; l'arbitraire y règne, et on l'aggrave encore chaque jour, en feignant de vouloir le détruire; la taille-
éteint toute émulation et toute industrie, parce que Tindustrie est tantôt un motif, tantôt un prétexte d'augmentation de taxe. » Nccker résolut de soulager les taillables. En adoucissant leur sort, il était sûr de Tapplaudissement populaire. Mais les mesures qu'il prit n'eurent qu'une efficacité restreinte, et il importe de relater les circonstances dans lesquelles il les adopta.
Au point de vue du paiement de l'impôt, la situation n'était pas la même pour les pays d'États et pour les pays dY'lections. Les sommes payées par les premiers à titre de taille étaient réglées une fois pour toutes, elles ne variaient point suivant les années, ellos étaient réparties. et perçues ])ar les soins des Ëtals et le montant en était versé ensuite dans les caisses du Trésor. Mais dans les pays d'élections, la taille était soumise à un tout autre régime. Voici comment les choses se passaient.
Sur la proposition du contrôleur général, le roi arrêtait tous les ans en son Conseil ce qu'on appelait le brevet de la taille, c'est-à-dire le chiffre total de l'impôt, en principal cl accessoires. Les accessoires de la taille se composaient de plusieurs taxes additionnelles, qui avaient élé successivement établies sous différents prétextes, notamment pour l'entretien des gens de guerre, et qui étaieut devenues permanentes ; elles étaient connues sous les noms de crues, de taille militaire, d'uslensiles, etc. Elles entraient pour un tiers environ dans le total de la contribution exigée des taillables. Pendant très longtemps il n'y avait eu qu'un seul brevet, mais en 1767 on avait imaginé, sous prétexte de donner à la taille une certaine fixité, d'émettre deux brevets : l'un applicable au principal de la taille, l'autre aux accessoires. Le montant du premier fut rendu immuable ; au contraire, celui du second resta variable, en raison des besoins du Trésor, de telle sorte que les contribuables ne furent pas plus garantis qu'auparavant contre l'aggravation de la taille. En définitive, la première opération nécessitée
par la perception de cet impôt, et consistant dans la détermination des brevets ainsi que dans la répartition entre les généralités, dépendait entièrement du gouvernement. 11 lui appartenait aussi de répartir la part afférente à chaque généralité, entre les élections qui la composaient : on donnait à cette seconde opération le nom de commission.
Une fois que le Conseil duroiTavait effectuée, on expédiait aux intendants des lettres-patentes qui leur ordonnaient de procéder à la répartition, ou comme Ton disait, au département de la taille entre les paroisses et communautés de chacune dos élections. Ils auraient dû faire cette répartition avec l'assistance des officiers de Télection, mais souvent ceux-ci n'étaient pas consultés. En tout cas, comme ils n'étaient pas nommés par les contribuables et qu'ils occupaient des oHices vénaux, ils n'avaient aucune autorité pour défendre les intérêts des taillables, et, en fait, le travail de répartition entre les paroisses était l'œuvre des subdélégués, agents placés sous la dépendance exclusive des intendants, choisis par eux, et rétribués au moyen de fonds prélevés sur les contributions des provinces. Lorsque le contingent de chaque paroisse avait été arrêté par l'intendant et ses subdélégués, il ne restait plus qu'à évaluer les revenus des taillables, à déterminer rimposition de chacun d'eux, et k dresser les rôles. Cette série d'opérations était en général exécutée par des propriétaires, qui en étaient chargés à tour de rôle, et qu'on nommait les collecteurs. Parfois elle avait lieu au jour qu'indiquait un avis afiiché à la porte de Téglise paroissiale, par les soins de commissaires désignés par le subdélégué et assistés tant par le syndic que par les collecteurs de la paroisse.
Le droit de fixer les cotes des taillables n'était pas abandonné d'une façon absolue aux collecteurs et aux commissaires des tailles. Il leur était enjoint de respecter ce qu'on appelait les taxes d'oflice. Celles-ci constituaient de véritables faveurs; elles prolitaient à ua certain nombre de
384 LES CAUSES nXANCIÈRES
iaillables, et par cela môme elles rendaient plus lourde la part d'impôt qu'avaient k payer les autres. Elles émanaient directement des intendants, et il était admis que l'intermédiaire de ces hauts fonctionnaires se traduisait par une appréciation bienveillante du revenu imposable. Les intendants taxaient d'office les particuliers qu'ils connaissaient, ceux qui leur étaient recommandés, et ceux que, pour un motif quelconque, ils voulaient ménager. Les roturiers jouissant de quelque crédit parvenaient ainsi a être moins imposés qu'ils ne l'auraient été par les collecteurs de leur paroisse. En outre, toutes les fois que les privilégiés devaient la taille, leur qualité leur valait d'avoir leurs cotes fixées par l'intendant. Enfm, comme les taxes d'office étaient toujours très atténuées, l'administration avait fait du droit de les obtenir une sorte de supplément de traitement pour les commis employés à la perception des impôts, et pour les possesseurs de charges dans les finances. C'était aussi au moyen de taxes d'offlce qu'étaient imposés les taillables, pour les biens dont ils étaient propriétaires dans une paroisse autre que celle de leur domicile, et que des remises ou modérations de taille étaient accordées aux taillables victimes d'incendies et autres événements calamiteux.
Avec les pouvoirs absolus qui appartenaient k l'administration pour répartir la taille entre les provinces, les élections et les paroisses, les taillables sentaient poser sur eux une imposition entièrement discrétionnaire. L'administration, de son côté, agissant en pleine liberté et sans avoir à redouter aucun recours, n'avait pas cherché à perfectionner les opérations diverses que comportait l'impôt do la taille. Il en résultait en premier lieu qu'il était mal réparti, et qu'il se faisait sentir plus lourdement dans certaines généralités que dans les autres. D'un autre côté, la répartition entre les paroisses n'était pas mieux faite par les intendants; ceux-ci étaient fort accessibles aux recommanda-
lions; par intérêt personnel, ils dégrevaient les communautés de campagne en faveur desquelles les sollicitaient des personnages influents, et l'augmentation du contingent des autres communautés compensait les réductions accordées aux premières. « L'autorité des personnes puissantes et accréditées fait souvent modérer l'imposition d'une ou de plusieurs paroisses, à des taxes bien au-dessous de leur juste portée, dont la décharge doit conséquemment tomber sur d'autres voisines qui en sont surchargées, et c'est un mal invétéré auquel il n'est pas facile de remédier. Ces personnes puissantes sont payées de leur protection , dans la suite, par la plus-value de leurs fermes ou de celles de leurs parents ou amis, causée par l'exemption de leurs fermiers et de ceux qu'ils protègent, qui ne sont imposées À la taille que pour la forme seulement^ ». Cet abus était une conséquence naturelle de l'omnipotence laissée aux intendants en ce qui concerne la répartition de la taille, et la cour des Aides s'en plaignit fréquemment. Elle faisait remarquer que si les habitants d'une paroisse accablée par l'impôt cherchaient à obtenir le redressement du tort qui leur était fait, leur réclamation ne pouvait parvenir au contrôleur général que par l'intermédiaire de Tintendant, que -celui-ci y joignait un rapport où il présentait les faits de -manière à motiver le rejet de la pétition, et qu'il ne restait plus aux malheureux contribuables qu'à payer et à se taire.
Ce n'est pas tout. Si en effet les paysans, les ou\Tiers, les petits propriétaires, étaient tenus d'acquitter la taille, par contre les nobles et les prêtres en étaient à peu près tous affranchis. Non seulement la noblesse héréditaire Jouissait de l'exemption d'impôt^, mais une foule de char-
^ Vauban, La dime royale j 24.
3 « Lorsque Charles VII « voulut, dit Commyne?, gagner ce point d'imposer la taille & sou plaisir, » il eut soin, en rendant cet impôt Annael et perpétuel, de ue pas le demander aux nobles, qui ne Tau-
ges qui conféraient la noblesse moyennant finance et qui avaient ûté créées dans un intérêt de fiscalité, exemptaient également de la taille ceux qui les possédaient. Nous verrons plus tard que Necker a calculé que ces charges étaient au nombre d'au moins 4000. En outre, plus de 40,000 offices vénaux transformaient leurs titulaires en fonctionnaire^; et par suite en privilégiés. Enfin, des abus que le gouvernement ne songeait pas à réprimer, parce qu'ils ne diminuaient pas ses recettes et qu'ils n'avaient pour résultat que d'accroître le fardeau des autres taillables, étendaient sans droit le cercle des exemptions d'impôt. Aussi peut-on dire qu'il sulTisait d'avoir quelque fortune ou quelque cré dit pour échapper plus ou moins complètement au paiement de la taille, et que seuls les misérables avaient à l'acquitter. Ceux-ci le savaient, et le sentiment de leur infériorité soriale leur inspirait contre tous ceux qu'épargnait l'impût une colère contenue, qui devait bientôt éclater avec la violence que l'on sait.
La taille n'avait pas partout la mAme nature.
Dans le midi de la France, dans les provinces dites de droit écrit, la taille était réelle, ce qui signifie qu'elle portait sur les biens-fonds roturiers. Elle frappait en ce cas les revenus fonciers, quelle que fût la qualité du propriétaire ; un noble pouvait donc être soumis à la taille pour un domaine tenu en roture, et un simple bourgeois ne devait pas cet impôt, à raison du bien noble qu'il possédait. Toutefois, même dans les provinces de droit écrit, la taille
raient probableiiiPiil pas subi, cl de le foire porter nniriupincnl ?it les roturiers, île sorte que depuis trois siècles l'idée de la taille sï-lait associ«'e dans l'esprit de la noblesse à l'idre de la roture. Ges mois : ^tre mis ù la taille, iHaientdans notre langue synonymes de couvri : ( tre dégradé de noblesse. Les sentences de dégradation portaifiut luèiiv' généralement les deux formules. Or, dans un pays où la noblesi^e élait certainement plus vaniteuse qu'intéressée, qui pourrait s'étouncr «i»c ce préjugé ait concouru à aveugler longtemps les privilégiés sur l'iu:quité, & la fois cruelle et vulgaire, d'une exemption dlmpùt an dttriment du plus pauvre et an profit du plus riche! » (De LouuuiCt ^« Mirabeau, II, 98.)
n'était pas en général exclusivement foncière, et une partie du contingent était levée tant sur les revenus mobiliers que sur rindustrie; alors elle devenait mixte, et elle était levée sous cette forme jusqu'à concurrence d'un tiers dans la généralité de Toulouse, d'un huitième dans celle de Grenoble, d'un dixième dans celle de Montauban, etc.
Quant aux provinces de droit coutumier, égales en superlicio aux trois quarts du territoire, elles ne connaissaient que la taille personnelle, laquelle était assise sur les facultés individuelles de toute origine : la taille personnelle avait donc le caractère d'un impôt sur l'ensemble des revenus. Elle atteignait les journaliers d'après le produit présumé de leur travail, à raison de 200 journées par an; les commerçants et les fabricants, d'après l'importance attribuée à leur négoce ; les capitalistes, d'après les revenus mobiliers qu'on leur supposait. On répartissait entre les propriétaires le surplus du contingent assigné à la paroisse, et les produits des terres, des maisons, se trouvaient plus ou moins lourdement taxés, suivant que les collecteurs de chaque paroisse imputaient sur les fruits du travail et sur les ressources mobilières des taillables une proportion plus restreinte ou plus élevée de l'impôt.
Les privilèges pécuniaires s'exerçaient bien plus aisémont, cela va de soi, dans les pays de taille personnelle que dans ceux de taille réelle; les privilégiés n'avaient dans les premiers qu'à établir leur qualité, et ils n'étaient pas portés sur les rôles. Toutefois ils étaient indirectement atteints par la taille de leurs fermiers; ceux-ci payaient en effet des prix de location inférieurs à ceux qu'ils auraient consentis, s'il leur avait suffi d'exploiter des terres appartenant aux nobles et autres personnes exemptes, pour être affranchis de contribution.
La question des exemptions en matière de taille avait été agitée dans les dernières années du règne de Louis XV. En 1759, le contrôleur général Silhouette ayant suspendu les
privilèges des « commensaux du roi * » et des possesseurs d'offices, son successeur Berlin s'empressa de rapporter cette mesure; mais il édicta en 1760 des dispositions qui frappèrent les privilégiés d'une taille d'exploitation, à raison des biens qu'ils faisaient valoir eux-mêmes, et il supprima pour toute la durée de la guerre les immunités attachées à certaines charges. Puis, lorsque la paix fut rétablie, un édit du mois de juillet 1766 réglementa à nouveau la matière. 11 accorda l'exemption de la taille d'exploitation aux membres du clergé, de la noblesse^ des cours supérieures, des bureaux des finances, des grandes et petites chancelleries, et celle de la taille personnelle aux personnes ci-dessus énumérées, aux commensaux du roi, aux élus, à beaucoup de magistrats et d'employés de l'administration des finances, aux officiers des compagnies de maréchaussée, enfin aux habitants des villes franches. Si nombreuses que fussent ces catégories^ Tédit de 1766 supprimait pourtant quelques exemptions. Aussi fut-il très attaqué par les classes privilégiées comme attentatoire à leurs droits, et, chose triste à constater, témoignage inquiétant de l'esprit de résistance qui devait un jour prochain animer la haute magistrature contre les réformes cgalitaires, il fut blâmé par la cour des Aides, qui aimait tant à dénoncer les abus administratifs et à réclamer une meilleure organisation des finances. Dans des remontrances, en date du 9 juillet 1768, elle reprocha au gouvernement de vouloir, au moyen de la taille d'exploitation, « détruire indirectement les privilèges, ou plutôt le droit inhérent à la noblesse. Ce droit, affirmait-elle, ainsi que celui du clergé, est de ne point payer la taille. » Elle ne consentit à enregistrer Tédit qu'en y mentionnant le
1 On ne désignait pas seulement par ce mot les personnes attachées au service du roi ou de ses maii^onsy et qui, en cette qualité, avaient bouche à la cour, c'est-à-dire le droit de s'asseoir à l'une des tables royales. Le titre de commensal du roi appartenait en outre à un grand nombre de fonctionnaires, et leur conférait des privilèges pécuniaires fort recherchés.
droit pour la noblesse, le clergé et les officiers des cours « de ne pouvoir être imposés à la taille pour tous les biens qui leur appartiennent, de quelque nature qu'ils puissent être, que pour l'excédent des terres labourables, qu'ils feraient labourer au delà de quatre charrues. » En vertu des anciens règlements sur la taille, les bois, prés, vignes et jardins appartenant aux nobles et aux prêtres, ainsi qu\me certaine étendue de terres labourables, étaient en effet soustraits à Timpùt. La cour des Aides ne faisait donc qu'assurer le respect de ces règlements; mais aurait-elle apporté un si grand zèle à leur défense, si ses propres membres n'y avaient pas été personnellement intéressés, en leur qualité de nobles? Et n'aurait-elle pas dû comprendre, elle qui se préoccupait de l'amélioration du sort des contribuables, que le maintien des privilèges empêchait d'alléger les taxes dont le poids leur paraissait si lourd ? Quoi qu'il en soit, les tentatives faites par le gouvernement pour diminuer le nombre des exemptions ne se renouvelèrent pas ; Turgot n'eut pas le temps d'entreprendre la transformation de la taille, et quand Necker devint ministre, les taillables formaient toujours la partie la plus pauvre de la nation.
A un autre point de vue, l'impôt dont nous nous occupons aurait justifié l'intervention d'un réformateur. La répartition individuelle de l'impôt s'opérait en effet dans des conditions déplorables. On a vu ci-dessus que des collecteurs choisis parmi les habitants étaient, dans chaque paroisse, chargés de dresser l'état des biens et des revenus appartenant aux taillables, de répartir entre ceux-ci le contingent de la paroisse, et de poursuivre la rentrée de l'impôt. Ils étaient donc investis d'un pouvoir considérable, et ce pouvoir, remis à de simples paysans, donnait lieu à d'innombrables abus. Les collecteurs s'appliquaient à atténuer les cotes de taille pour eux-mêmes et pour leurs amis, quitte à surélever celles des autres propriétaires et artisans.
Ce mal datait de loin. « De laboureur à laboureur, avait remarqué Vauban dans La dime royale, le plus fort rccable le plus faible. » Quelques années plus tard, l'abbé de Saint- Pierre avait écrit dans son Projet d'une (aille tarifée : « L'injustice des collecteurs est connue de tout le monde ; et môme à considérer les ressorts ordinaires des actions humaines, l'inclination pour les uns, l'aversion pour les autres, les menaces des supérieurs et des créanciers, les promesses des riches, le désir de se venger, il est impossible qu'ils ne soient pas injustes et qu'ils ne fassent pas hur répartition avec beaucoup de disproportion et d'iniquité. » Pendant tout le cours du dix-huitième siècle, ils avaient en €ffet continué à répartir la taille au gré de leurs préférences et de leurs inimitiés. Leur manière d'opérer était aussi mauvaise sous Louis XVI que sous les règnes précédents, car c'est en ces termes qu'elle fut décrite en 1779 par l'abbé de Véry, rapporteur du comité des impositions, devant l'assemblée provinciale du Berri : « Lorsque les collecteurs des tailles ont reçu le mandement de leur paroisse, ils n'ont d'autre règle pour la répartition que l'opinion qu'ils ont de la richesse des contribuables. Le rôle des années précédentes peut servir de guide, mais il ne fait pas loi. Tout dépend de l'opinion d'un appréciateur, et cet appréciateur change tous les ans. Ces obscurités ouvrent un champ libre aux passions humaines. La faveur, la pauvreté, l'intérêt, la crainte de choquer nn successeur, l'inquiétude de déplaire à un protecteur puissant, peuvent diminuer certaines taxes au préjudice d'autrui; les sentiments de la haine et de la vengeance peuvent au contraire en aggraver d'autres, et toutes ces différentes sources d'injustice sont derrière un voile qu'il est impossible de lever. Un taillable exact dans ses paiements craint de voir, Tannée suivante, son exactitude punie par une augmentation. Il en résulte que tout taillable redoute de montrer ses facultés; il s'en refuse l'usage dans ses meubles, dans ses
Têtements, dans sa nourriture, dans tout ce qui est soumis k la vue d*autrui. Cette honte basse, que la crainte d'une légère augmentation occasionne, énerve Tâme du citoyen. Nul ne rougit de faire le pauvre et de se soumettre h Thumiliation qui accompagne les couleurs de la pauvreté. »
Le mécontentement causé par la partialité des collecteurs était devenu tel que plusieurs intendants s'étaient décidés à envoyer dans les communautés de campagne des commissaires, avec ordre de participer à la confection des rôles. Mais souvent les commissaires n'avaient pas mieux agi que les collecteurs ; eux aussi a valent, ménagé certains iaillables au détriment des autres ; de plus, il était arrivé que, soit à Tinstigation des intendants, soit pour faire preuve de zèle, plusieurs avaient employé Tinlimidation, afin d'imposer aux paroisses un contingent de taille plus fort que celui qui leur avait été assigné auparavant, forcé les collecteurs k signer des rôles qu'ils trouvaient mal établis, et poussé la violence jusqu'à les faire mettre en prison, quand ils refusaient de se soumettre à leurs injonctions. Tous ces faits sont relatés dans des remontrances rédigées en 1758 par la cour des Aides. Les taillables n'avaient donc â peu près rien gagné à l'intervention des commissaires, et ils manquaient de garanties contre une taxation injuste. Aussi M. de Tocqueville a-t-il pu dire avec vérité : « Pour échapper à cette taxation violente et arbitraire, le paysan français, en plein dix-huitième siècle, agit comme le juif du moyen-âge : il se montre misérable en apparence, quand par hasard il ne l'est pas en réalité ; son aisance lui fait peur avec raison... Chaque contribuable avait, en effet, un intérêt direct et permanent à épier ses voisins et à dénoncer au collecteur les progrès de leur richesse ; on les dressait tous à l'envie, à la délation et à la haine ^
Si la situation des taillables était digne de pitié, celle des
• De Tocqueville, L'ancien régime et la révolution^ 187, 188.
collecteurs ne Tétait pas moins. Les règlements sur les tailles les déclaraient en eflcl responsables du recouvrement intégral des taxes ; ils en répondaient sur la totalité de leur avoir et pour de simples retards dans leurs versements ils étaient exposés à recevoir chez eux des gamisaires. « Il est facile de se représenter la malheureuse situation des particuliers, cultivateurs ou artisans qui, sans préparation, au début d'une année, devenaient responsables de rétablissement et du recouvrement des rôles de toute la communauté. A partir de ce moment, leur temps et leurs efforts sont intégralement consacrés à prévenir les conséquences d'une aussi terrible responsabilité. S'ils ne recouvrent pas la totalité des rôles, ils devront payer de leur poche ; un principe absolu veut « qu'en fait de taille, il n'existe jamais de non-valeurs au préjudice du roi »... L'intérêt du collecteur était de délaisser ses affaires personnelles pour éviter un plus grand mal. A ce premier préjudice se joignait celui des haines, des jalousies et des vengeances, suites inévitables des nécessités de sa gestion L'ensemble de ces causes amenait fréquemment sa ruine ^» Aussi la dispense d'être collecteur était-elle sollicitée par les taillables comme une grande faveur, et le gouvernement avait accordé l'exemption de la collecte à plusieurs catégories d'employés des finances : elle facilitait leur recrutement et permettait de ne leur allouer que de modiques traitements.
Les inconvénients inhérents au système de la taille personnelle, arbitrairement calculée et répartie, étaient sentis d'autant plus vivement que les pays d'Ëtats avaient trouvé moyen de les atténuer d'une façon très sensible, en faisant dresser le cadastre des propriétés sises sur leur territoire. La première province cadastrée avait été la Haute-Guyenne; le travail d'arpentage et d'évaluation des parcelles y avait
1 Stourm, Les finances de Vancien régime et de la révolution, I, 94.
été effectué à la fin du dix-septième siècle. Un cadastre existait également en Provence, en Languedoc, en Dauphiné, en Guyenne, en Bourgogne, en Alsace, en Flandre, en Artois, en Bretagne. La nature, la qualité et le rendement des terres étaient loin d'avoir toujours été exactement appréciés, et les plans cadastraux contenaient bien des erreurs ; en outre, plus on s'éloignait de Tépoque à laquelle on avait procédé aux opérations du cadastre, moins les indications qu'il fournissait se trouvaient exactes. Néanmoins, si imparfaits qu'ils fussent, les relevés cadastraux des pays d'Ëtats donnaient une base fixe à l'impôt ; la taille dans ces provinces était une vraie taxe foncière, et les contribuables savaient d'avance la quotité d*imput qu'ils auraient à payer.
Les pays d'élections ne possédaient pas de cadastre, a l'exception du Limousin, où un intendant, M. de Tourny, avait ordonné en 1738 « un arpentage effectif de l'étendue du terrain, suivi d'une estimation par experts de sa qualité et de ses produits. » Dans la plupart des paroisses les vérifications sur le terrain et les expertises n'avaient pas pu avoir lieu, car ces opérations étaient longues et coûteuses; mais on y avait suppléé par les déclarations des propriétaires^ contredites par les autres contribuables et vérifiées par des commissaires nommés à cet effet. « D'après les procès-verbaux d'arpentement et les déclarations fournies dans chaque paroisse, il a été formé un relevé exact des héritages possédés par chaque particulier, dans lequel l'estimation de ces héritages a été marquée sur des registres qui ont servi de base au travail des commissaires pour asseoir la taille ; ces commissaires ont été chargés chaque année de vérifier dans les paroisses les changements arrivés dans la propriété des héritages. » Ainsi s'exprime le préambule d'une déclaration du roi, portant la date du 30 décembre 1761 et relative a la taille tarifée dans la généralité de Limoges. Cette déclaration intervint à la demande de
Turf^ot qui venait à peine d'être nommé intendant du Limousin, mais qui avait déjà eu le temps de reconnaître que la perception de la taille variant suivant la nature et la classe des biens à imposer, valait infiniment mieux que le recouvrement abandonné au pouvoir discrétionnaire des collecteurs. Les améliorations dont était susceptible la levée de la taille no cessèrent pas d'occuper Turgot, pendant les treize années qu'il fut placé à la tête de l'intendance de Limoges. La généralité qu'il avait à administrer était une des plus pauvres du royaume, elle était surchargée d'impositions, et Turgot estimait qu'elles montaient à la moitié du produit des terres. Dans ces conditions, c'était un immense service à rendre aux taillables que de veiller à ce que les taxes portant sur les biens-fonds fussent équitablement établies. Turgot fit en conséquence ■"Compléter le cadastre qui avait été commencé par l'ordre de M.deTourny, et malgré les frais qui en résultaient, il engagea toutes les communautés d'habitants à faire procéder à Tarpentage et à l'évaluation par experts des propriétés. Il rédigea une série de circulaires qu'il faisait lire au prône par les curés, et dans lesquelles il cherchait à éclairer les paysans sur les solutions les plus avantageuses pour eux. Il adressa aussi d'intéressants mémoires au contrôleur général, au sujet des questions qu'il avait à résoudre au cours de la confection du cadastre. Il ne fut pas long à s'apercevoir des difficultés de la tâche qu'il avait entreprise, mais il ne se découragea pas, car il était persuadé qu'un impôt foncier ne doit « se répartir qu'à raison des héritages que possède chaque contribuable^ et du revenu qu'il en tire; » que le système des déclarations faites par les propriétaires et fermiers prêtait trop à la fraude, et que, môme avec les garanties off'ertes par les opérations cadastrales, l'évaluation de la valeur et du revenu de chaque héritage était si délicate, qu'il était préférable de « se contenter d'une appréciation purement idéale et qui n'exprimerait
que le rapport d'un héritage à Tautre, » sur le territoire d'une môme paroisse ^
En Champagne et en Auvergne, les intendants s'étaient aussi appliqués à rendre la taille moins vexatoire. Ils avaient reculé devant la lenteur et les dépenses de Tarpenlage des propriétés, mais ils avaient fait dresser dans chaque paroisse des procès-verbaux qui constataient Testimation des divers biens-fonds, estimation arrêtée par les commissaires des tailles en tenant compte des déclarations des intéressés, des observations présentées par les autres propriétaires, et des renseignements résultant tant des baux que des actes de vente. Enfin, dans TIle-de-France, l'intendant Berthier avait fait consacrer par des lettrespatentes du l" janvier 1775 et un3 déclaration du 11 août 4776 un ensemble de dispositions analogues aux précédentes, et destinées à soustraire à l'arbitaire l'assiette et la perception de la taille. En cas de réclamations de la part, soit des propriétaires taxés, soit de ki communauté, contre le travail des commissaires, il devait être procédé à l'arpentage et à une classification par experts ; puis des répartiteurs, désignés par les contribuables^ devaient arrêter défmitivement le classement des terres dont la valeur était contestée, ainsi que la matrice des rôles. En outre, afin de mettre obstacle à la tendance de certains collecteurs, de dégrever la propriété foncière au détriment des facultés mobilières dont la taxation était si facilement abusive, chaque cote de taille dut être divisée en deux parties, celle de la taille réelle, et celle de la taille d'industrie, et le rapport de Tune à l'autre fut d*avance arrêté. Ces dispositions
^ L'expérience a montré la justesse de cette opinion de Turgot. Les «$sais poursuivis sous le Consulat pour faire du cadastre la base de la répartition de Timpôt foncier entre les départements, les arrondissements et les communes échouèrent complètement, et la loi du 15 septembre 1807 ordonna la création d'un cadastre parcellaire, qui ne sert qa'À la répartition entre les propriétaires d'une même commune, et qui est Tétat descriptif, fait commune par commune, de toutes les parcelles de propriétés immobilières, avec l'estimation de leurs revenus.
parurent aux contemporains empreintes de beaucoup de sagesse. L Encyclopédie meV/iorfi^we les reproduit en entier, et elle déclare « qu'il ne peut qu'être avantageux de connaître et d'établir partout la méthode en usage dans la généralité de Paris. »
La voie était donc tracée. Les administrateurs, de même que les écrivains, sentaient la nécessité des perfectionnements à apporter à la taille, et comme il s'agissait d'un impôt de répartition, le gouvernement pouvait, tout en maintenant son produit au même chiffre et en évitant toute perte pour le Trésor, modifier, dans l'intérêt des contribuables, les procédés jusqu'alors suivis k l'efTet de répartir et de percevoir le montant de la taille. La réforme de cette contribution s'imposait en quelque sorte, et quand bien même il n'aurait été guidé que par le souci de sa popularité, Nccker ne pouvait se dispenser d'adopter quelques mesures en faveur des taillables. Tout d'abord il leur facilita l'exercice du droit de réclamation.
Quand ils se croyaient surtaxés, ils pouvaient adresser une plainte au bureau des finances dans le ressort duquel étaient situés leurs biens; mais pendant longtemps ils avaient été astreints à une procédure .dispendieuse et compliquée, qui rendait à peu près illusoire le droit que leur reconnaissaient les règlements, de protester contre des cotes inexactes ou injustes. La cour des Aides avait plusieurs fois signalé cette situation fâcheuse, et deux déclarations royales en date du 13 avril 1761 et du 27 janvier 1772 avaient donné un commencement de satisfaction aux critiques de la Cour, en simplifiant la procédure et en facilitant l'instruction des demandes en réduction ou en décharge. Necker jugea qu'il était possible de rendre plus aisé le dépôt de semblables demandes, et à cet effet il fît signer au roi, le 28 avril 1778, une déclaration dont le préambule était ainsi conçu : « Le désir de soulager nos peuples nous a déterminés à nous occuper des moyens de
réduire les frais de procédure auxquels est exposé tout contribuable quand il se pourvoit contre son imposition... Nous avons cru devoir réunir dans la présente déclaration les dispositions principales des différentes lois antérieures, les simplifier, les éclaircir, pour en faciliter aux pauvres contribuables, à qui elles sont- destinées, Tintelligence et l'exécution, et réaliser ainsi les vues de bienfaisance qui nous ont animé. » La déclaration autorisa les taillables à former, sur papier non timbré, leurs réclamations, dans les trois mois k partir de la pul>lication des rôles, et à ne pas se servir de procureur, (nous disons maintenant d'avocat), si bon leur semblait; elle dispensa les actes de la pro* cédure de tous frais, sauf ceux de transport sur les lieux, et de tous droits au profit du Trésor; elle permit les oppositions aux rôles, même pour des sommes infimes; bref, sans apporter de soulagement direct aux « pauvres contribuables » dont parlait le préambule, elle leur procura du moins la consolation de pouvoir se plaindre, quand ils se croiraient imposés à tort.
Necker s'occupa en second lieu de remédier aux abus si souvent relevés dans le service des collecteurs. Il n'avait qu'à s'approprier une innovation qui, relativement à ce service, avait été introduite par Turgot dans la généralité de Limoges. Turgot avait été frappé de l'injustice de la collecte : d'une part, confier l'assiette de la taille dans chaque communauté à des habitants dépourvus de compétence fiscale et placés dans une position sociale inférieure, c'était livrer des contribuables à une taxation qui offrait toutes les chances possibles d'erreur et de partialité; d'autre part, charger du recouvrement de l'impôt des propriétaires qui n'entendaient rien à ce métier et qui n'en avaient pas moins la responsabilité de la rentrée intégrale de l'impôt, c'était les détourner de leurs propres affaires et s'exposer à les ruiner. Il avait en conséquence pris le parti d'enlever aux contribuables la tâche, aussi écrasante pour
eux qu*ils s'en acquittaient mal, d'établir la taille et de la lever. Il chargea de ce double soin des agents permanents qu'il assujettit à des cautionnements, auxquels il défendit toute autre occupation, et desquels il exigea un certain degré d'instruction. Il leur traça des règles précises, il délinit comment ils auraient à procéder pour le classement des terres et Tévaluation des propriétés, il leur imposa l'obligation de tenir une comptabilité régulière et de rondr^> compte de leurs recettes, enfin il les rémunéra au moyen des remises qui étaient auparavant allouées aux collecteurs. Cette organisation fonctionna très bien et donna les meilleurs résultats. Necker n'aurait couru aucun risque en la généralisant, et en remplaçant partout les taillablescollecteurs par des employés, qui auraient mieux qu'eux assis et perçu les taxes foncières. Mais soit par répugnance pour les solutions nettes, soit par crainte de troubler d'antiques usages, il se borna, par des arrêts du Conseil, dont le premier porte la date du 18 juillet 1779, à accorder aux villes disposées à en faire usage l'autorisation de remplacer les collecteurs par des agents salariés par elles, et investis des mômes fonctions que ceux-ci en ce qui concerne l'établissement et le recouvrement de la taille. Quelques villes profilèrent de la permission qui leur était ainsi donnée, mais la plupart laissèrent aller les choses comme par le passé. Ce n'était pas du reste dans les villes que la collecte motivait le plus de plaintes; elle était suHout défectueuse dans les campagnes, où les lumières manquaient et où la pauvreté était plus générale. Du moment que les collecteurs ruraux étaient maintenus, les habitants des villages ne surent pas leur substituer des préposés de leur choix, et pour ne pas avoir osé prendre une initiative qui n'avait rien de téméraire, puisqu'elle avait réussi partout où elle avait été tentée, le directeur général des finances n apporta pas de soulagement véritable au sort des taillables. La d:jrnièrj modification qu'il introduisit dans le régime
DE LA RÉVOLl'TION FRANÇAISE 299
do la taille eut, ou du moins parut avoir plus d'importance. Nous montrerons tout à Thsure qu'en réalité elle n'offrait aux contribuables qu'une garantie bien fragile, mais elle fut cependant interprétée comme une manifestation éclatante des idées libérales du ministre^ et à ce tilre elle fut accueillie avec reconnaissance. Voici ce que fit Necker.
On a vu plus haut que depuis 1767 le roi approuvait chaque année deux brevets de taille : le premier faisant connaître la somme que ses peuples auraient à payer en principal, le second fixant celle qu'ils verseraient au Trésor comme accessoires du principal. Le montant du premier brevet était immuable, mais celui du second était variable. A une époque où les embarras financiers de l'État étaient extrêmes et où le contrôleur général était sans cess3 à la recherche de nouvelles ressources, le pouvoir absolu avec lequel le gouvernement réglait le taux des accessoires de la taille, avait pour conséquence de le pousser fréquemment à imposer aux taillablesde plus fortes taxes. Aussi la fixité de la taille paraissait-elle un progrès très désirable, et dans des remontrances du 9 juillet 1768, la cour des Aides avait demandé que cette contribution ne pût être augmentée que par un édit enregistré au parlement; elle avait de plus insisté pour que la répartition en fût faite entre les élections et les paroisses non parles intendants seuls, mais par des délégués élus par les contribuables. Les mêmes idées lui semblèrent bonnes à développer dans ses remontrances du 6 mai 1775. Traçant, au début d'un nouveau règne, une sorte de programme financier, elle ne pouvait passer la taille sous silence, et relativement à cet impôt elle s'exprima en ces termes : « On dit que depuis longtemps le principal de la taille n'est jamais augmenté ; cependant le peuple, qui en supporte le poids, se plaint souvent de l'augmentation. Ce n'est qu'une dispute de mots : on n'augmente pas le principal, mais on augmente les accès-
soires... Pendant que les cours ne cessent de soutenir que leur enregistrement libre est nécessaire pour rétablissement des impôts, pendant que celte maxime est regardée par la nation comme son unique ressource, depuis qu'elle n'a p\\i^ de représentants, il s'impose cependant tous les ans de nouvelles sommes sur le peuple sans enregistrement, et par des actes d'autorité arbitraire, tels que le brevet de la taille, les commissions et l'opération du déparlement. — Si Votre Majesté voulait se faire rendre compte de toutes les impositions générales ou particulières qui se lèvent dans le royaume et qui ont été établies par l'aulorité arbitraire, elle verrait peut-être que la plupart ont eu pour motifs des besoins momentanés qui ont cessé, et que cependant on a continué à lever Timpût. — C'est sur le rapport du seul intendant qu'on statue sur le sort de chaque province. Or, cet intendant est obligé lui-même de s'en rapporter à des subalternes. D'ailleurs il faut observer que cet intendant a souvent un intérêt contraire à celui de la province. En effet, on ne saurait dissimuler que l'intendant est un homme qui court la carrière de la fortune, qu'il a sans cesse besoin des grâces de la cour, et qu'il ne peut les obtenir que par un ministre à qui souvent on est sûr de plaire en lui facilitant les moyens de tirer tout le parti possible des impôts. » Jadis les intérêts des différentes provinces étaient défendus par des magistrats que choisissaient les contribuables, et qu'à raison de ce fait on nommait les élus; ils ont conservé ce nom, mais ils ne reçoivent plus aucun mandat de leurs concitoyens ; ils tiennent leurs pouvoirs du gouvernement et sont propriétaires d'offices vénaux. « Il est temps de rendre à vos peuples le droit qu'ils avaient anciennement de nommer des représentants pour assister à l'assemblée du département, où il est statué sur le sort de la province. » Les députés nommés dans chaque élection éclaireront l'administration et lui adresseront des mémoires sur les injustices ou les inégalités de la réparti-
lion. « Alors les intendants auront des contradicteurs et le peuple des défenseurs. »
La cour des Aides demandait en résumé deux choses : premièrement que les accessoires de la taille ne pussent pas être accrus par une simple décision du roi en son Conseil, et que leur augmentation, comme celle des autres impôts, fût préalablement consentie par les cours souveraines investies du droit d'enregistrement; on second lieu, qu une réunion de députés élus par les contribuables fût créée dans chaque généralité, afin de s'occuper des questions se rattachant h la perception de la taille, et de veiller à une équitable répartition de cet impôt entre les élections. On verra dans le chapitre suivant comment et dans quelles étroites limites Necker a tenu compte de ce second vœu. Quant au premier, il se décida en 1780 à y obtempérer, et une déclaration royale du 13 février disposa qu'à l'avenir les accessoires de la taille seraient immuables, et ne pourraient être augmentés qu'en vertu d'édits soumis à la formalité de Tenregislrement.
« En étudiant, porte le préambule, la nature et les circonstances des différents impôts qui pèsent sur nos peuples, notre attention particulière s'est arrêtée sur la taille et sur la capitation taillable; et nous n'avons pu nous dissimuler que la forme usitée jusqu'à présent pour l'augmentation de la taille et de ses accessoires ayant fait de cette imposition la ressource la plus prompte et la plus facile, l'administration des finances y avait eu recours par préférence, quoique plusieurs autres eussent été moins onéreuses à nos peuples et moins contraires à la prospérité de notre royaume... Le second brevet de la taille s'est accru successivement et presque obscurément... Les taillables déjà tourmentés par les variations attachées à la répartition individuelle de la taille, se voyaient encore annuellement exposés à ses augmentations inattendues, provenant des besoins plus ou moins passa- 1. 26
gers de la finance. Ainsi nulle loi ne pouvait être plus importante à la plus nombreuse partie de nos sujets que celle qui, en déterminant d'une manière invariable le montant de la taille dans chaque généralité, assujétirait toute espèce d'augmentation aux formes qui sont nécessaires pour toutes les autres impositions. )> Les parlements devaient donc èlre à Tavenir consultés avant qu'on ne pût mettre en recouvrement aucun accroissement de la taille. « Loin de nous, disait le roi en terminant, toute crainte de la lumière et de la vérité, et surtout la moindre défiance d'adresser nos lois de fmance à l'enregistrement de nos cours ! Comme si le secours de leurs observations, les éveils de leur zèle, pouvaient jamais nous être inutiles ou indifîérents, ou comme si ce pouvait être un obstacle à l'exécution de notre volonté, du moment qu'elle serait suffisamment éclairée. » Ces paroles étaient une flatterie à l'adresse des parlements. Necker était en effet reconnaissant de l'appui qu'ils prêtaient à sa politique en ne combattant aucun de ses édits d'emprunt, et il croyait habile de déclarer la confiance qu'il avait en leur concours. Mais un an plus tard il devait s'apercevoir de l'hostilité des membres de la haute magistrature.
La déclaration de 1780 valut au ministre qui l'avait inspirée de grands applaudissements, non seulement de la part des taillables, « les moins fortunés des Français », comme les appelait le préambule, mais aussi de la part des non-taillables. Les premiers désiraient depuis si longtemps obtenir la fixité de la taille, qu'ils considérèrent comme une importante concession la promesse qui leur était faite que son montant ne serait plus exposé à varier chaque année. Les seconds se réjouirent de la restriction apportée au droit du monarque d'imposer discrétionnairement la nation ; ils approuvèrent Necker, ainsi que le rapporte M'"^ de Staël, «de mettre des bornes au pouvoir ministériel ^ ». Enfm, les uns et les autres furent séduits
^ Considérations sur la révolution française ^ I, 83.
par la promesse contenue dans le préambule que le gouvernement s'occuperait bientôt de rendre la répartition de la taille plus égale entre les généralités et qu'il reviserait à la paix les droits de gabelle, de traites et d'aides. Ils virent ■que le roi et ses ministres étaient d'accord avec eux pour trouver mauvais tous ces impôts, et ils prirent patience ^n attendant le jour où ils n'auraient plus à les payer.
Fausse espérance qu'un gouvernement obéré était bien imprudent de leur donner et que les contribuables étaient bien naïfs de concevoir! S'ils avaient réfléchi, s'ils s'étaient demandé quelle était la valeur pratique de la déclaration royale, ils auraient vu qu'elle consacrait en somme ce qui s:î passait depuis le nouveau règne. Au rebours de ce qui avait lieu du temps de son aïeul, Louis XVI n'augmentait pas les impôts, pas plus la taille que les autres contributions, et Necker avait pour programme financier de tirer uniquement de l'emprunt les ressources extraordinaires dont il sentait la nécessité. Convaincu que le crédit suffit à tout, il sacrifiait sans peine le supplément de recettes qu'il aurait pu trouver dans un relèvement des accessoires de la taille. Donc, tant qu'il serait à la tôte des financer, on n'aurait pas à craindre qu'il surchargeât les taillables, et l'engagement qu'il contractait de prendre l'avis des cours souveraines n'était pas fait pour le gêner. Mais il n'occuperait pas toujours le ministère et ses successeurs pourraient être forcés par les circonstances de créer au Trésor de nouvelles rentrées. Si l'un d'eux voulait accroître le produit de la taille, ne le pourrait-il plus ? En aucune façon. Il n'aurait en ce cas qu'à préparer un édit, à le présenter AUX divers parlements, et si l'enregistrement était refusé, à faire procéder à cette formalité, « d'exprès commandement du roi », suivant la formule consacrée. On voit que la réforme consentie par la déclaration de 1780 était une satisfaction à peu près platonique accordée aux taillables ^t au pays.