CHAPITRE m
« C'est dans la phratrie que l'enfant né d'an père athénien et d'une mère athénienne recevait pour la première fois un nom (1). » Le troisième jour de la fête des Apaturies, dans le mois du Pyanopsion , cet enfant était présenté par le père ou le tuteur à l'assemblée de la phratrie; le père affirmait par serment la légitimité de l'enfant et requérait l'inscription sur le registre de la phratrie (2); il faisait ensuite un sacrifice; les membres de la phratrie votaient ; si leur décision était favorable , l'enfant était inscrit sous le nom que lui donnait son père et à ce nom l'on ne pouvait joindre que le nom du père : le fils de Mantias était appelé MavTiÔEo; Mavxiou. Ces deux noms seuls étaient enregistrés (3).
C'est dans le dème que le citoyen athénien qui est arrivé à sa majorité, c'est-à-dire qui a accompli sa dix-septième année , est inscrit sur ce qui est véritablement le registre de l'état civil, le Xyi^tapx.txbv YpapLjxaTsTov (4). Chaque année, il y avait dans les dèmes une séance consacrée à l'admission des nouveaux citoyens ; les démotes se réunissaient sous la présidence du démarque; le jeune homme était présenté par son père ou par son tuteur; il subissait un examen appelé dokimasie ; puis les démotes prêtaient serment sur les chairs d'une victime et décidaient , par un vote secret, si le jeune homme devait ou non être admis dans le dème. Si le vote était favorable, le démarque inscrivait le nom sur le registre civique ; dès ce moment, l'Athénien pouvait ajouter à son
(1) B. Haussoullier, la vie municipale en Attique, p. 12. Cf. Dumont, Ephéhie, p. 21 ; G. Gilbert, Handh., p. 184 et suiv.
(2) <f>paTopixèv ou xoivèv Ypa(X(xaTeïov , cf Harpocr. , Koivàv yça.[i.\i.a.'z&Xo\ .
(3) Haussoullier, loc. cit.
(4) Harpocr., loc. cit.
nom, au nom de son père, le nom de son dème; dès ce jour, il était affranchi de toute tutelle, il devenait une personne civile, il entrait en possession de tous les droits civils et de tous les droits politiques ; en un mot, la vie du citoyen datait du jour où, inscrit sur le registre, il pouvait joindre le démotique à son nom.
Cette inscription sur le registre civique était accompagnée de cérémonies solennelles. Les jeunes gens se rendaient en armes au temple d'Aglaure et ils y prêtaient cet Icpviêtxoç éipxoç auquel les orateurs font souvent allusion et dont nous possédons peut-être le texte. Après ce serment, ils entraient dans le collège des éphèbes ; ils passaient une première année à apprendre l'usage des armes, les manœuvres militaires. Cette première année terminée, ils défilaient en ordre devant le peuple assemblé au théâtre , et , après cette revue , ils recevaient de l'Etat le bouclier et la lance qui , avec le chapeau thessalien appelé petasos et la chlamyde , formaient leur costume militaire (1). Ils devenaient alors des irepiTToXot (2) ; pendant un an , ils tenaient garnison dans les places fortes de l'Attique ou ils bivouaquaient dans les campagnes. Enfin , au bout d'un an, ils étaient passés en revue par le Conseil (3) ; c'est alors qu'ils sortaient de l'éphébie ; leur éducation militaire était terminée , ils rentraient dans leurs familles et étaient en fait citoyens comme ils l'étaient en droit depuis deux ans. Telle était l'éducation militaire que recevaient les jeunes Athéniens jusqu'à la fin du quatrième siècle. Vers cette époque, on constate une transformation de l'éphébie ; elle n'est plus obligatoire , elle ne dure plus qu'un an , enfin on ne fixe plus d'âge pour l'entrée dans le collège (4).
Déjà, dans le collège des éphèbes, on faisait peut-être la division en fantassins et en cavaliers (5) , la chose n'est pas prouvée ; ce qu'il y a de certain, c'est que le cosmète devait se préoccuper de rendre les éphèbes bons cavaliers et de leur apprendre à lancer le trait en étant à cheval (6). Les éphèbes font , en effet, véritablement partie de l'armée athénienne; en même temps que le démarque inscrit lejeune Athénien sur le Xvj^tapj^txov Ypajxfxaxeïov, le taxiarque l'inscrit sur le catalogue militaire de la tribu ; en même tempg qu'il reçoit ses droits civils , il est incorporé dans l'armée ;
(1) Aristote, Resp. Àth., frag. 87 (Bekk.. 456). Gilbert, Handb., p. 296.
(2) Sur les péripoles, cf. A. Diimont, Ephéhie, 145.
(3) A. Dumont, op. laud., p. 150. C. /. A., II, 467, 1. 41, etc.
(4) Gilbert, Handh., 298.
(5) A. Dumont, op. laud., p. 16 et suiv.
(6) /d., op. laud., p. 213 et 237.
13ar cela seul qu'il devient citoyen, il devient soldat. Pour l'hoplite, aucune formalité n'était plus nécessaire; en cas de guerre, le stratège avait le droit de l'inscrire sur le catalogue des levées et il devait aussitôt partir. Il n'en était pas ainsi du cavalier; il ne suffisait pas , pour servir dans la cavalerie , d'avoir été désigné par l'hipparque ni même d'avoir été condamné par les tribunaux, sur la poursuite de l'hipparque; une condition était indispensable pour qu'un cavalier fût réellement incorporé: c'est d'avoir été examiné par le Conseil, c'est d'avoir subi la dokimasie ; l'hoplite, au contraire, était àSoxijxaaToç (1).
Nous avons vu que les jeunes Athéniens subissaient un examen devant leurs démotes pour être inscrits sur le Xvj^tapj^txov ypaK-f^a- TEiov. Cet examen ne portait pas seulement sur la personne civique , sur les droits que le jeune Athénien avait pour devenir citoyen, il portait aussi sur la personne physique, sur le corps (2). Un passage des Guêpes d'Aristophane est très clair là-dessus : il montre que cet examen était passé devant les juges, c'est-à-dire devant les citoyens âgés de plus de trente ans, et les termes dont se sert le poète indiquent qu'il s'agit d'un véritable conseil de revision (3). Un tel examen est chose naturelle, si l'on pense que le jeune Athénien, en même temps qu'il entrait en possession de ses droits de citoyen , était incorporé dans l'armée.
Le cavalier a donc à subir deux fois la dokimasie (4) : une première fois devant les gens de son dème, quand il a dix-huit ans , quand il devient citoyen ; une seconde fois devant le Conseil, quand il entre dans la cavalerie. Cette dokimasie du cavalier par le Conseil est, nous l'avons dit, une condition indispensable; la loi interdisait d'entrer dans la cavalerie si l'on n'avait pas été examiné par
(1) Lysias, XV, 7.
(2) A. Dumont, Ephébie, p. 28 : « La 8oxi{jLaa(a accompagnait ce serinent; c'était un examen physique du candidat et aussi une enquête sur sa famille et ses droits. »
(3) V. 578 : a Ilatôwv toivuv 8oxi[Jiatîo[xév(ov ai8ota TcàpeaTi 6eaa6at. » Cf. Wilamowitz-Môllendorir, Philol. Unters., I, p. 26. Schômann {Griech. AU., p. 380) pense que, dans chaque dème, la décision était remise à un conseil formé des plus âgés parmi les citoyens qui faisaient partie du tribunal des héiiastes.
(4) Sur la dokimasie des cavaliers, cf. Bœckh, Staats., I, p. 352; K.-F. Hermann, De eq. att., p. 28 ; Staatsalt., g 153, 23 ; Hermann Sauppe, Philologus, XV (1860), p. 71. Harpocration (AoxitJi,a<78£t;) dit que l'orateur Lycurgue , dans un de ses discours, mentionnait trois dokimasies : celle des neuf archontes, celle des orateurs, celle des stratèges, et que, de plus, dans le même discours, il parlait de la dokimasie des cavaliers.
le Conseil (1). Cette assemblée a un droit de surveillance sur la cavalerie ; la loi lui faisait de cette surveillance un devoir rigoureux : c< le Conseil, « dit Xcnophon (2), (f doit s'occuper delà cavalerie avec les hipparques et les phylarques. » La peine portée contre ceux qui violaient la loi et entraient dans la cavalerie sans avoir subi la dokimasie était l'atimie (3). Un des effets de cet examen était de donner à celui qui l'avait subi l'assurance qu'il resterait pendant toute Tannée dans la cavalerie; ni le stratège, ni l'hipparque n'avaient le droit d'enrôler parmi les hoplites le cavalier qui avait subi l'examen devant le Conseil (4).
En quoi consiste cette dokimasie des cavaliers ? Le Conseil, dit Xénophon, examine les chevaux et les cavaliers (5). C'est aussi une inspection des chevaux que nous trouvons représentée sur la coupe d'Orviéto , publiée récemment par M. G. Kôrte (6). Les hipparques recrutent les cavaliers en prenant, conformément à la loi, les citoyens les plus riches et les plus robustes ; ils ont, comme l'a remarqué Hermann (7) , un droit ana-
(1) Lysias, XV, 11 : « 'ÀTroSéôeixTat 8è xaTaXe^eî; elç toù; ÔTcXixaç xal Xtiîwv t:^v rà^tv xat tûv v6[X(ov xwXuovtwv àôoxifxaCTxoç iTi-ueucraç. » Cf. XIV, 8 ; XV, 7 (Voir ces textes, n. 3 et 4) ; XIV, 7, 10. 11 ; XV, 6 ; XVI, 13.
(2) Hipparch. ,1,8: « IIpoo-éTa^e ôè t^ pouX^ auveTrtfjLÉXsoOat tou Itttcixoù. » — Ibid., I, 13; III, 9.
(3) Lys., XIV, 8 : « *EYà) ô' T^iyo^iiai ôià tou8' 0{xâç ôixaitoç àv aùxto à^-^i^ea^ai, ÔTi ToO v6[Ji,ou xeXeuovToç, èàv tiç à6oxi[xaarTo; ÏTiTzeûri, àTifJLOv eTvai, èToXjxyjaev àSoxi- (jiaaToç iTiTceueiv. » D'après le § 9 du même discours, l'atimie prononcée ici serait du premier degré , comprenant ainsi la confiscation des biens : a (èêouXTQÔri xal àxtfxoç elvat xaî rà xp^il^ax' aOxou 5Yi|xeu9^vai xaî îràaatç.Taïç xeijJLe'vatç Kw'^onç ëvo- Xoç y&véaQcti [xôcXXov 9i [xerà tûv ôttXitcSv eïvai) ; » mais cela est en contradiction avec de nombreux témoignages : Andocide, De Mysteriis, 74 ; Esch., c. Ttm., 29 ; c. Ctes., 176; Lys., X, 1 ; Isocr., VIII, 143-, Dém. , De Rhod. lihert. (XV), 32 ; C. Timocr. (XXIV), 103; [Dém.], c. Néère, 27. Cf. Frohberger, Lys., XIV, préf. 2. Thalheim (Das Attische Militdrstrafgesetz und Lysias , XIV, 7, dans les Neue Jahrh. f. PhiL, CXV (1877), p. 269-272), considère les mots xal Ta xp^tJ^ar' — SyijxeuO^vat comme une glose de la phrase xai Ttàaatç xaTç — YevéaOai. Cette correction nous semble très juste; elle est approuvée par J.-H. Lipsius, Der Attische Process de Meier et Schômann, p. 465, n. 783.
(4) Lys., XV, 7 : « Aeivèv Se [xot ôoxeï elvai, œ àvôpeç ôtxafftai, el tôv (Jièv ôeSoxi{xa(j{X£V(ov iTTTréwv oOx èrc\ toutoiç èaTiv ÔVTtva êouXovrai aOxot elç toùç ÔTrXtTaç xa- TaXé^ai, tûv ôè ôtcIixmv àSoxtfxàcTTwv ôvtwv èTri toutoiç è(7Tat ôvtiv' àv pouXwvrat lirueueiv. El (lèv toîvuv, w à.ô., ôvreç xuptoi TroXXûv êouXo[Ji.éva)v [XYiSeva xc5v àXXwv liTTteuetv etao-av, oùx àv Sixatw; ôpyiCoicrÔe aOroïç * el ô' àxupoi ôvxe; o[t.okoxf\(70Mai ToîÇai, £v6uiJ,eïa6at X9^ '^'zi ôfiwjxoxaxe zà ôtxaia YvwaecrOai. »
(5) Econom., IX, 15 : « 'H pouX^i Îtcttou; xai luTiéa; Bov.i^6.^ti. »
(6) Archdolog. Zeitung, XXXVIII (1881), p. 177-181.
(7) De cq. att., p. 19 et suiv.
logue à celui du chorège qui doit constituer un chœur ; quand celui qu'ils ont désigné résiste, ils le traduisent devant les tribunaux. Pour ce qui concerne les chevaux, Xénophon dit que l'hipparque doit veiller à ce qu'on ne lui présente ni des chevaux trop faibles, ni des chevaux mal dressés (1); il fait d'ailleurs cette recommandation sur un ton qui montre qu'un tel souci n'était pas habituel chez les hipparques, qu'ils surveillaient assez négligemment le recrutement des montures dans leur régiment.
Puisque l'hipparque traduit devant les tribunaux le citoyen qui résiste à ses ordres et refuse de s'enrôler, ce n'est donc pas au Conseil qu'il appartient de décider si tel citoyen doit être incorporé ou non dans la cavalerie. Le Conseil ne peut donc pas, d'accord avec l'hipparque , forcer un citoyen à servir comme cavalier. Pouvait-il refuser un citoyen qui avait été désigné par l'hipparque ? Cela semble probable ; la dokimasie exercée par le Conseil n'a pas pour objet de vérifier si la loi , qui prescrit de prendre les plus riches et les plus robustes citoyens, a été observée par les hipparques ; cela appartient aux tribunaux. Les cavaliers, comme tous les citoyens athéniens, ont déjà subi une dokimasie, à dix-huit ans, devant leurs démotes, au moment d'être inscrits sur le Xviitap)^ixov YpaM-M-a^etov ; cette dokimasie a porté sur deux points : examiner les droits que le candidat possède à être citoyen, vérifier s'il est né d'un père athénien et d'une mère athénienne ; examiner son corps. De ces deux questions, la première est complètement résolue par la décision des démotes ; le cavalier qui subit la dokimasie devant le Conseil n'a qu'à faire la preuve de cette décision, à montrer qu'il a été inscrit sur le registre de son dème. Le Conseil n'a, sur ce point, qu'à vérifier l'exactitude de cette déclaration ; il n'a pas à faire subir un nouvel examen pour voir si le cavalier a droit d'être citoyen. Il nous semble, au contraire, très probable que le cavalier devait subir devant le Conseil un examen portant sur son corps, qu'il avait à passer ainsi pour la seconde fois un conseil de re vision. En effet, puisque la loi ordonnait de prendre les plus robustes , le Conseil devait voir si cette prescription avait été observée. Nous croyons donc que, sur ce point, le Conseil pouvait réformer la décision de l'hipparque, annuler son choix ; il examinait aussi si le cavalier était riche , s'il possédait la fortune fixée par la loi ; mais , sur cette question, nous l'avons vu, c'étaient les tribunaux qui prononçaient en dernier ressort.
(1) Mémor., III, 3, 4.
Le Conseil n'a pas seulement à examiner le cavalier : il passe aussi l'inspection des chevaux. Je crois que cette inspection a été très sérieuse ; les mots de Xénophon indiquent un examen minutieux, xal Soxt(AàÇ£iv£ixaXc5ç exa(TTov%i(l). Quand les chevaux avaient quelque défaut, qu'ils étaient trop vieux, trop faibles, etc., on les marquait sur la mâchoire d'un signe qui figurait une roue et qui était appelé xpuatTrTrtov. Ce mot a été employé par les poètes comiques (2) et commenté par les grammairiens (3). La plus complète et probablement la plus exacte de ces explications est celle que donne Hésychius ; ce grammairien dit que le xpuaiTrirtov est un signe dont on marquait , aux doJdmasies du Conseil^ la mâchoire des chevaux faibles ou épuisés (4). Le Conseil, d'après ce texte, aurait donc eu le droit de réformer les chevaux ; en effet, dans Xénophon, nous voyons le Conseil refuser des chevaux (5). Sans doute, dans cette inspection des chevaux par le Conseil, l'influence de l'hipparque était considérable. Cet officier avait probablement déjà vu les chevaux, il connaissait les hommes, puisque c'est lui qui les choisissait; c'est surtout d'après ses observations que l'on se décidait ; c'est lui, en réalité, qui dirigeait cet examen ; voilà pourquoi Xénophon a pu dire à un hipparque : « Si les uns » t'amènent des chevaux qui n'ont ni pieds, ni vigueur; les » autres des bêtes si mal nourries qu'elles ne puissent suivre ; » ceux-ci des animaux si fougueux qu'ils ne demeureront pas où » tu les auras placés ; ceux-là des chevaux si rétifs que tu ne » puisses même les mettre en rang, de quoi te servira ta cava- » lerie (6)? » Xénophon, cependant, ne dit pas que c'est l'hipparque qui pourra refuser de tels chevaux.
Ainsi, en m'appuyant sur un texte très explicite de Xénophon (7) et sur le témoignage d'Hésychius, en remarquant que cette dokimasie du Conseil était un examen très minutieux, j'en conclus
(1) Econom., IX, 15.
(2) Cratès (Th. Kock, frag. 30); Eupolis (fr. 318).
(3) Zenobiiis, Proverh., IV, 41. Photius, Lexique, îitTioTpoxoç. Pollax, VII, 186. Suidas, ÏTCTucp. Etym. M., TpuaiTTTieiov. Eustathe, Odyss., IV, 762.
(4) « TpUCTiTTTitov • xàv xapaxT^pa xàv àuô ttjç ^ouX^ç èv raîç ôoxifxaataiç TOt; àSuvàxot; xat Texpufxévoiç ÏTriroiç èuiêaXXofJievov, l'va [iriv.é'zi CTTpateucùvxai, t6 ica- Xatàv êxàXouv rpuo-iTiTTiov • Tpoxô; 6è ^v ô èTrtêaXXofxsvoç x^9'^'^'^'^9 "^^ Y^^^V "^^^
ÏTtTTWV. »
(5) Hipparch. , I, 13 : « *H pouXr)... TupoeiTrouc-a... wç xàv (it^ ôuvàfxevov àxoXovi- 6eïv àTcoôoxifxàcrst. » Cf. sur ce texte, F. Ruhl , op. laud., p. 402. Je cro\ que le g 14, se rapporte aussi à la dokimasie devant le Conseil.
(6) Mém., III, 3, 4.
(7) Hipparch., 1, 13, voir n. 5.
que le droit de réformer un cheval, de l'exclure pour toujours de la cavalerie en le marquant à la mâchoire, n'appartenait qu'au Conseil ou, si l'on veut, au Conseil assisté des deux hipparques, mais non aux hipparques seuls.
La dokimasie des cavaliers par le Conseil comprend donc un examen des hommes et une inspection des chevaux. Pour les hommes, on s'enquête s'ils sont dans les conditions exigées par la loi, c'est-à-dire s'ils sont robustes et riches, si leurs forces physiques et leur fortune leur permettent de faire un service qui exige un corps solide et qui impose de sérieuses dépenses. La décision du Conseil ne semble avoir été définitive que pour ce qui concerne l'examen physique du candidat ; pour ce qui concerne la fortune, ce sont les tribunaux qui prononcent en dernier ressort. L'inspection des chevaux est l'objet d'un examen très minutieux ; le droit de les réformer appartient au Conseil, assisté peut-être des hipparques. On peut admettre , avec Kôrte , qu'une commission formée des hommes compétents du Conseil avait en réalité toute la conduite de cette affaire (1). Dans le cas possible où il y avait beaucoup de nouvelles recrues, cet examen pouvait se prolonger très tard dans la journée ; ainsi s'expliquerait ce que dit un scoliaste d'Aristophane sur la dokimasie (2).
Cette dokimasie, outre l'examen des hommes et l'inspection des chevaux, comprenait-elle aussi une revue,' un défilé devant le Conseil ? La dokimasie des cavaliers est si souvent assimilée à une revue, que je serais très porté à admettre qu'une fois les cavaliers examinés un à un, le corps entier défilait devant le Conseil. La majorité des cavaliers avaient déjà servi, ils savaient donc conduire un cheval ; peut-être cette épreuve était-elle épargnée aux nouvelles recrues et les exemptait-on de cette première revue.
Cette première dokimasie était donc une chose très importante ; elle avait lieu tous les ans, quand l'hipparque, entrant en charge, constituait le corps des cavaliers. Il est essentiel d'observer que, comme le corps était constitué en grande partie avec les éléments déjà existants, la dokimasie était surtout rigoureuse pour les nouvelles recrues ; très certainement, pour les cavaliers qui avaient déjà servi sous les précédents hipparques , l'enquête devait être assez sommaire. Une fois cette épreuve subie, le
(1) Op. laud., p. 178.
(2) Ad. Acharn., 1164 : « 'IitTcaoïaç Sa àvxl tou tTVTctxîjç, d)ç ôvto; avToO iTCTiéw; xal yàp ëœç éau é paç 8 iaTpi6ov(Tiv èv xri 5oxi(i,a(T(<y o\ ?7t7roi. »>
citoyen qui avait été accepté par le Conseil, 8oxt{xaa6eiç, était véritablement constitué cavalier ; il ne pouvait plus, pendant toute l'année, être retiré de la cavalerie, par le caprice du stratège, pour être versé dans le corps des hoplites. C'est probablement alors que, dans chaque tribu , les phylarques dressaient le catalogue des cent hommes qui formaient leur escadron ; c'est aussi alors que, les hommes recevaient de l'Etat pour leur équipement une somme d'argent désignée sous le nom de xardcaraffiç ; la délivrance de cette somme était, ainsi que le nom l'indique (1), comme la constatation, comme la marque positive qu'on était établi et constitué cavalier.
Cette première dokimasie n'est donc autre chose qu'un examen d'entrée pour vérifier si le citoyen remplit les conditions nécessaires pour être cavalier ; après cet examen , on est définitivement accepté. Les passages que nous avons cités de Lysias (2), sur l'effet légal de la dokimasie , ne peuvent se rapporter qu'à cet examen d'entrée. Mais d'autre part nous avons vu (3) que le Conseil avait un droit de surveillance très active sur la cavalerie ; cet examen d'entrée n'épuisait pas certainement l'action du Conseil. Xénophon parle de dokimasies qui ne sont véritablement que des revues (4) ; il y en a une qui se passe à l'Hippodrome, une autre à l'Académie, une autre au Lycée, une autre à Phalère(5). lly avait donc des dokimasies autres que cet examen d'entrée, et celles-là, nous le voyons très bien par Xénophon, étaient surtout des revues dans le sens moderne du mot. Est-on autorisé à croire, avec M. Hermann Sauppe (6), que la première dokimasie, qui constitue la cavalerie, est complètement différente des autres dokimasies? La dokimasie, en général, peut être assimilée à une revue. Nos revues comprennent deux choses : examen des hommes en ligne par un officier, défilé des hommes devant cet officier ; de même, la dokimasie de la cavalerie comprend l'examen des hommes et des chevaux , puis un défilé ; mais ,
(1) Voir le chapitre suivant.
(2) Voir plus haut, page 329, n. 1 , 3 et 4. • (3) Voir plus haut, page 329, n. 2 et 5.
(4) Xén., Hipparch., III, 9 : « "Ev ye f^i^v xaïç 5oxnj,a(T^a tç ii [ièv ràÇi; etpï]tat fisô' 'J)v àv xà».i(TTa iTCTiàî^otvTo, » et la suite du chapitre.
(5) Ihid.^ III, 1, 10 et 14 ; dans le premier de ces passages, Xénophon mentionne Phalère ; d'après KÔrte, ou bien les mots xal rà çaXvipoï doivent être retranchés, ou il faut entendre l'hippodrome qui était près de Phalère (cf. op, laud., p. 177, n. 3) ; voir, au contraire, ce que nous disons p. 237.
(6) Op. laud., Philol, XV, p. 71.
comme dans nos revues, l'une de ces deux parties de la dokimasie peut avoir plus d'importance que l'autre ; nous distinguons nous aussi les revues d'inspection et les revues qui sont surtout des parades ; la première dokimasie était surtout une revue d'inspection, le défilé était chose secondaire ; dans les autres dokimasies, au contraire, c'est le défilé qui est la chose importante. Le Conseil, une première fois, a examiné avec soin les hommes et les chevaux un à un ; désormais il lui sufiQra d'une légère inspection pour voir si tout est en ordre ; ce qui est important maintenant c'est le défilé, ce sont les exercices exécutés par la cavalerie, la marche au pas, au trot, au galop, les marches par divisions qui se poursuivent (1), le jet du javelot, tous ces exercices enfin décrits avec tant de complaisance par un homme passionné pour la cavalerie comme l'était Xénophon (2). Ces manœuvres constituaient véritablement une nouvelle dokimasie, une nouvelle inspection ; elles permettaient au Conseil de voir si les troupes avaient été réellement exercées ; c'est poua- ces manœuvres qu'était fait le règlement qui, entre autres prescriptions, imposait des exercices doubles aux cavaliers qui ne pouvaient pas suivre, qui restaient en arrière (3).
Je ne crois donc pas qu'il y ait lieu d'établir entre ces diverses revues une distinction (4) qui n'existait pas pour les anciens ; pour eux, le terme Soxiixaaia , apxjliqué à la cavalerie, indiquait, comme chez nous le mot revue, un examen, une inspection et un défilé ; il arrivait que tantôt l'inspection , tantôt le défilé avait plus d'importance, mais cela ne faisait pas de différentes dokimasies ; aussi Xénophon emploie-t-il ce mot Soxijxaaia pour désigner les revues qui ne comprennent que des exercices de cavalerie , les revues de parade, les ImBsiU^ç et pour désigner cette inspection des cavaliers un par un qui était nécessaire pour que la cavalerie fût véritablement constituée (5).
(1) C'est là cette àv6i7t7uaa-ta dont il a été question p. 196.
(2) Xén., Hipparch., tout le chap. III. {3)ibid., I, 13, voir p. 331, n. 5.
(4) Frohberger (éd. de Lysias, II, p. 5, note 39) et G. Gilbert {Handb., p. 307, note 5) n'acceptent pas non plus cette distinction établie par Sauppe.
(5) Voir, entre autres textes, Hipparch., III, 9 et 10; Econ., IX, 15.