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(4) Mispoulet, op. laud., p. 181.
eux que les Trente confient l'exécution des mesures les plus odieuses (1). Après la victoire du peuple, on a dû forcément procéder à une reconstitution du corps des cavaliers ; il est évident qu'on n'a pas renouvelé les pouvoirs d'hipparques comme Lysimachos , en admettant que ces officiers aient survécu ; on a élu des hipparques moins hostiles au peuple , et ceux-ci, comme tous les hipparques entrant en charge , ont constitué à nouveau le corps des cavaliers (2). La première condition pour reconstituer la cavalerie était précisément de réclamer les xaTa^xacreiç de ceux qui les détenaient; pour cela, une enquête est ordonnée parle peuple : les phylarques dresseront la liste de ceux qui ont servi comme cavaliers sous les Trente , et à tous ceux qui seront sur cette liste les auvStxoi réclameront la restitution de la somme avancée ; dans une telle mesure, il n'y avait aucune illégalité ; la loi d'amnistie n'était nullement violée par le peuple. Il est probable seulement que cette fois la cavalerie fut reconstituée en grande partie avec des éléments nouveaux (3) ; tout indique d'ailleurs que les effectifs n'ont pas dû être complets, vu la gêne du trésor.
Nous croyons donc que la xataffxaaiç est, comme Yaes équestre à Rome, une somme d'argent que le citoyen nouvellement incorporé dans la cavalerie reçoit pour se monter; seulement à Rome cet argent était définitivement donné au chevalier; dans Athènes, il n'était que prêté (4), la xaiacrTacriç était restituée par le cavalier qui sortait du service et remise à celui qui le remplaçait ; le témoignage d'Harpocration, emprunté à un texte très clair du comique Platon, doit être accepté sur ce point. On n'est pas autorisé à dire, comme Bœckh, que c'était là une indemnité peu importante ; aucun texte ne l'indique ; elle a pu être, au contraire, une somme relativement élevée et constituer ainsi un avantage
(1) Voir livre IV, chap. II.
(2) Voir p. 308 et suiv.
(3) La mesure qui a exclu de la cavalerie les cavaliers ayant servi sous les Trente a pu être seulement temporaire, et, au bout d'un certain temps, bien de ces cavaliers ont dû être rétablis dans leur corps.
(4) Pastoret {Histoire de la législation, VII, p. 292) avait déjà pensé à cette explication : Le trésor public fournissait aux cavaliers de quoi avoir et harnacher un cheval; mais quand ils quittaient le service ils en restituaient le prix. K.-F. Hermann (De eq. att. , p. 33) : « Unde statuimus xaxàaxaatv diversam a stipendio quotidiano pecuniam fuisse, quae equiti recens dclecto instrnendi apparandique causa non tam donaretur quam commodaretur ita , ut si ante legitimum tempus , ut videtur, exauctoratus esset vel aliquo modo equestrem mililiam deseruisset, eam aerario publico restitueret. »
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sérieux pour le cavalier. On sait combien était élevé le taux de l'intérêt dans l'antiquité ; une fois enrôlé dans la cavalerie, on y restait d'ordinaire assez longtemps ; l'on jouissait donc assez longtemps de l'intérêt de la xaTotffTadiç ; et, en même temps, il n'y avait pas là une charge bien lourde pour l'Etat ; il avait fallu faire l'avance une fois, quand la cavalerie fut réorganisée au milieu du cinquième siècle (1) ; depuis, l'Etat n'avait plus rien à débourser, il ne perdait que l'intérêt de l'argent avancé.
La guerre de Péloponnèse épuisa toutes les ressources d'Athènes. Gomme nou-s l'avons déjà dit, la cavalerie reconstituée , quand le calme fut rétabli , ne devait pas avoir ses effectifs complets ; ils ne l'étaient pas encore, vers 364-361, quand Xénophon composa VHipparchicos (2) ; il propose , en eff'et , pour les compléter, d'enrôler deux cents mercenaires (3). La difficulté consistait à fournir des chevaux à ces mercenaires ; puisqu'ils ne sont pas citoyens , on ne peut pas leur donner la xaxaaxaatç. Les vides que la guerre a faits dans les rangs des cavaliers n'ont pas été comblés ; chaque fois qu'un de ces vides s'est produit, la xaTocaractç , à supposer que tout se soit passé régulièrement , n'a pas' été remise par le cavalier sortant au cavalier entrant ; le cavalier sortant n'ayant pas été remplacé, la xatacrTaatç, quand elle a pu être recouvrée, est rentrée au Trésor ; au bout d'un certain temps les vides ont été considérables. Gela créait aussitôt une difficulté grave pour le cas où Ton désirerait compléter les effectifs ; si Ton voulait avoir de nouveaux cavaliers, il fallait cette fois que l'Etat fît une avance qui constituait une assez lourde charge. Ainsi s'expliquent les retards que les Athéniens ont mis à reconstituer leur cavalerie; ainsi s'expliquent les paroles de Xénophon, son projet de faire entrer dans la cavalerie deux cents mercenaires qui seront montés sans qu'il en coûte rien à la république.
Une institution comme la xaraaxafftç se retrouve chez d'autres peuples de l'antiquité. Lorsqu'on 424 les Spartiates décident de former une cavalerie, ils imposent à un certain nombre de citoyens riches, l'obligation d'acheter et d'entretenir un cheval qui, au moment de la campagne , sera monté par un citoyen désigné à cet effet (4). A Gorinthe , c'étaient les veuves et les orphelins riches qui devaient fournir l'argent nécessaire à l'achat et à l'en-
(1) Voir p. 121 et suiv.
(2) Voir p. 265, n° 2.
(;])Voir p. 319.
(4) Voir les textes dans Gilbert, Handb., p. 79.
tretien des chevaux de la cavalerie (1). A Rome, le trésor public avait fourni l'argent pour l'achat des chevaux, mais l'argent nécessaire à leur entretien était fourni par les veuves et les orphelins (2).
Le procédé employé dans Athènes diffère de ce qui se passe à Sparte, à Gorinthe, à Rome, en ce que c'est l'Etat lui-même qui donne l'argent pour l'achat et pour l'entretien des chevaux ; il paie à la fois la xaTocdxaatç et le «tTtoç tfTiTrotç (3). H est vrai qu'une partie de cet argent est fournie régulièrement par les citoyens riches qui sont invalides ; irrégulièrement aussi par les riches valides qui ne veulent pas servir dans la cavalerie (4) ; mais les veuves et les orphelins sont exempts de cet impôt. Chez les trois autres peuples, au contraire , on trouve plus rigoureusement établie l'obligation , pour les invalides qui sont riches , d'avoir à participer aux dépenses de l'armée ; celui qui ne peut pas servir l'Etat de sa personne, awi^aTc, doit le servir de ses biens, yj^y\\Ln.(si,
Nous n'avons aucune donnée sur la valeur de cette somme , avancée au cavalier, qui constituait la xaTa^Tactç ; Vaes équestre à Rome était de 10,000 as (1,000 fr.); c'est une somme assez considérable ; mais le chevalier romain avait à acheter deux chevaux : un pour lui, un autre pour son valet (5) ; les cavaliers athéniens sont dans le môme cas; ils ont toujours avec eux un valet qui doit être monté (6). D'après Isée, un cheval pour la cavalerie aurait coûté 300 drachmes (7); la xaraaTaatç dépassait-elle le double de cette somme? Nous nepouvonsfournir sur ce point aucune indication (8).
(1) Cic, Repuh., II, 20 : u Atque etiam Corinthios video publicis equis adsignandis et alendis orborura et viduarum tributis fuisse quondam diligentes. »
Ci) Cic, loc. laud. ; Tite-Live, I, 43 : « Ad equos eraendos dena milia aerisex publico data, et, quibus equos alerent, viduae adtributae, quae bina milia aeris in annos singulos penderent. »
(3) La chose est certaine pour ce qui concerne le «tïtoç ÏTruoiç; mais quand on créa le corps des quatre-vingt-seize cavaliers du temps de Solon ou quand on porta ce corps à un effectif de mille hommes du temps de Périclès, dans ces deux cas peut-être la somme d'argent, pour les xara^Tocaeiç, a pu être formée par une imposition qui a pesé sur les citoyens riches.
(4) Cf. p. 321. — Voir, p. 349, n. 1, ce que nous disons des comptes del'hipparque de Béotie Pompidas.
(5) Voir Lange, loc. laud.
(6) Voir chap. X.
(7) V, 43; voir notre discussion sur ce texte, p. 304. Sur le prix des chevaux en Grèce cf. Bœckh, Staats., I, 103 ; Bûchsenschûtz, Besitz und Erw., p. 214 ; Ad. Schlieben, Bie Pferde des Alterthums, 127; Gilbert, Handh., p. 306, n° 1 ; Hermann-Blùmner, Privatalt., p. 113.
(8) En cas de mort du cheval, et, en particulier, à la guerre. le cavalier rece-
LA xaTdcTTaaiç. 345
La xaxd^fTxaaiç se rattache étroitement à la dokimasie : les cavaliers ont a subir un examen devant le Conseil ; si cet examen est favorable, ils sont établis cavaliers, et aussitôt ils reçoivent de l'Etat un secours pour s'équiper et se monter (1). L'analogie entre la cavalerie et la triérarchie est ici frappante ; le Conseil , cette autre création de Solon , a un droit de surveillance sur la flotte et sur les cavaliers. Pour la flotte , le Conseil doit veiller à faire construire de nouvelles galères; sans cela, il ne reçoit pas, à la fin de son mandat , la couronne que le peuple lui décerne régulièrement ; chaque fois qu'une expédition maritime est résolue, c'est le Conseil qui, avec les stratèges, a la haute main sur la formation de l'escadre ; il tient alors ses séances au Pirée (2). Pour la cavalerie , le Conseil établit chaque année , par un examen rigoureux, le corps des cavaliers; il le surveille constamment; plusieurs fois dans l'année, il le passe en revue; il assiste à l'exercice du javelot, à l'anthippasia, soit au Lycée soit à l'Hippodrome. Le triérarque , quand il entre en fonctions , reçoit des secours de l'Etat qui lui fournit la coque, les agrès du vaisseau qu'il doit mettre en état de tenir la mer et de combattre; de même, dès que le cavalier est légalement constitué^ il reçoit un secours de l'Etat pour se monter et s'équiper. Tous ces faits établissent entre la cavalerie et la triérarchie des rapports qui nous semblent signifi.catifs : ces deux services fonctionnent d'après le même système, autant du moins que le permettent les différences qui existent entre les deux services.
vait'il une indemnité pour acheter une autre bête? Y avait-il quelque chose de comparable à la 6iaSixaata subie par le triérarque qui avait perdu sa galère (cf. Bœckh, Staats., I, 751, 754 ; Urkunden, p. 56 et surtout 214; l'explication de Bœckh a été rectifiée sur divers points par U. Kôhler, Mitth. d. d. arch. Instit., IV (1879), p. 79 et suiv. ; cf. aussi ibid., V (1880), p. 43 et suiv. ; Gilbert, Handb., 357.
(1) Aussi , un grammairien a dit : « yj ÛTtè t^ç pouX^ç twv iiiTuécov 6oxt[xa(Tta xaTà(7Taatç èXeyeto » (Bekker, Anecd., I, 270).
(2) G. Perrot , Essai mr le droit public , p. 33; G. SchÔmann , Gr. Alt., 1, p. 452; G. Gilbertf Handb., p. 309. Cf. p. 104 du présent ouvrage.