‹ Les celtes, la Gaule celtiqueChapitre 54 sur 67 · SON HISTOIRE · texte numérisé non relu

SON HISTOIRE

On s'est flatté de trouver dans le droit des peuples de langue celtique un miroir du droit de notre ancienne Gaule. Leurs usages ont paru expliquer l'origine des institutions de notre pays au moyen âge et des coutumes qui l'ont régi jusqu'à la Révolution.

L'éclaircissement de cet autre problème exige avant tout une connaissance exacte de ce qu'on sait sur le droit de ces peuples. Il faut donc que je recommence, à ce point de vue, le voyage d'exploration que j'ai fait à la recherche de leur histoire et de leurs littératures.

Le droit gallois a sa légende. Dans les triades qui racontent l'arrivée des Kymris dans l'Ile de Bretagne * on lit qu'elle eut trois grands instituteurs, les trois colonnes du pays : Hu, Pridain, et Moelmud. La force y régnait encore quand Pridain organisa l'état social ; Moelmud donna ensuite au pays un droit plus

< V. Supr. , p. 384.

développé. Hu ne figure point dans les romans de Geoffroy et de Wace * ; Prydain y est remplacé par Brutus; le règne de Moelmud est amplement raconté. II avait, est-il dit, succédé à son père, roi de Cornouaille ; il soumit ensuite la Loëgrie ; les rois de la Cambrie et de l'Albanie se liguèrent contre lui, mais il les vainquit, s'empara de leurs Etats et devint ainsi maître de toute la Bretagne. Alors il éleva un temple à la Concorde, et donna au pays des lois qui devaient le régir pendant de longs siècles *. Geoffroy et Wace ajoutent que Moelmud eut deux fils : Tun, Belinus, régna siu* la Bretagne et confirma les lois de son père; l'autre fut Brennus qui prit Rome '. La date du règne de Moelmud serait ainsi fixée approximativement s'il n'était évident qu'on est ici en pleine légende. On tenterait vainement de démêler quel fond historique peut se cacher sous ces fictions.

Avec plus de vérité la Cambrie, au treizième siècle, rapportait son droit à Hoel le Bon (Hywel-Da), qui

* V. Geoffroy. II, 17. — Wace. v. 2291-2352.

3 Un récit différent se lit dans un des coutumiers dont je vais parler. (C. Venet., II, 171.) Il y est dit que Moelmud eut pour père un comte de Cornouaille et pour mère la fille du roi de Loëgrie ; il succéda au royaume de Bretagne à défaut d'héritier mâle, et lui donna les lois excellentes qui rest' rent en vigueur jusqu'à Hoël.

3 Geoffroy, III, MO. — Wace, V, 2360 et s.

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régna au dixième» de 907 à 948. Hoel n'avait eu d'a<* bord sous son autorité qu'une partie du pays; il réussit ensuite à l'étendre sur le pays entier. Ce fut un prince réformateur : sous son règne s'accomplit un travail législatif qui devait imprimer profondément son nom dans la mémoire des Cambrions.

Des prologues qu'on lit en tête d'œuvres du treizième siècle que je vais tout à l'heure faire connaître, s'accordent pour dire que ce prince assembla les prélats, les hauts personnages laïques du pays et les hommes les mieux instiniits de ses coutumes; la réunion eut lieu dans un pavillon de chasse appelé la Maison* Blanche; Hoel arrêta d'accord avec l'assemblée les réformes jugées nécessaires. A ces faits attestés par tous les prologues quelques-uns ajoutent d'autres détails qui méritent moins de créance, comme la présence d'un docteur en droit canon et en droit romain. Ces anachronismes n'infirment point le fond de la tradition. Mais quel fut le caractère, quelle fut l'étendue de ce travail législatif? En quoi consistèrent les changements faits alors dans le droit antérieur de la Cambrie? Voilà ce qui reste obscjir. Le titre de lois tTHoel que portent certains monuments du droit gallois a fait illusion : on a cru y trouver un code du dixième siècle. Grave erreur ; il ne nous est arrivé sous ce titre que des coutumiers du treizième siècle, qualifiés ainsi parce que l'usage s'était pris de rattacher au nom d'Hoel tout le droit de la Cambrie.

Ce droit n'était cependant point resté immobile dans l'intervalle. Les coutumiers mentionnnent les lois d'autres princes qui régnèrent après Hoel : Bleddin,

dans la seconde moitié du onzième siècle (1052-1073) ; Rhys, vers le milieu du douzième. — Au travail de la législation s'était joint celui de la doctrine. Dans un prologue placé en tète d'un des coutumiers S on Ut que les éléments en ont été tirés par Jorwert d'un livre de Cyvnerth, d'un autre de Gwair, du vieux livre de la Maison-Blanche, et enfin des meil-' leurs ouvrages ayant cours dans le pays de Gwent, dans le Powys et dans la Gambrie méridionale. Ces mentions montrent une série continue de travaux sur le vieux droit, un remaniement perpétuel des livres anciens dans des ouvrages nouveaux, perfectionnés, plus amples, répondant mieux aux besoins du temps. Ils firent oublier les autres» Bien regrettable est la perte du Vieux Livre de la Maison-Blanche^ s'il renfermait^ comme son titre semble l'indiquer, les lois arrêtées par l'asâemblée que Hoel réunit dans le pavillon de chasseappelédece nom, Ainsi se forma le droit exposé dans les coutumiers du treizième siècle : mélange de lois, d'usages et de doctrine que l'on nommait lois d'Hoël parce que la législation d'Hoël en formait le fond. Elle avait ouvert dans le droit du pays une ère nouvelle.

< V. Livre III du Coutumier de Venedotie, prolog.

Ce droit fut mis en lumière au siècle dernier par un savant anglais, Wotton '. Sa publication avait un grand défaut : au lieu de reproduire avec leur forme originale les textes contenus dans les manuscrits, Wotton les découpa, les arrangea pour en composer un code de droit gallois.

Nous devons une publication bien supérieure au gouvernement anglais. En 1832 la Chambre des Communes prit une résolution qui lui fait honneur : il fut arrêté que les anciens monuments de l'histoire et du droit des îles Britanniques seraient publiés d'une manière répondant aux exigences actuelles de la science. La publication des monuments du droit gallois, confiée à M. An. Owen, a paru en 1841 *. C'est là, qu'il faut désormais chercher ce vieux droit.

On y trouve des coutumiers de deux sortes. . Les uns, rédigés en langue latine, furent composés, je le suppose, pour l'usage de l'Eglise. 11 s'est conservé deux coutumiers de ce genre, et un fragment d'un troisième. Dans chacun des deux coutumiers complets le premier livre est consacré à la cour du roi, le second au droit du pays.

^ Cyfreithjfu Bywel Da^ seu leges Waîlicœ, Lond. 1730. 2 Ancient laws and institutes of Wales. (1 vol. in-f<» et 2 vol. in-8«.)

Les autres, rédigés en langue galloise S sont beaucoup plus développés, et forment la partie la plus importante de la publication.. Il y est souvent fait mention des usages particuliers de telle ou telle contrée. Le rapprochement de ces mentions a fait reconnaître trois œuvres composées au point de vue de trois parties différentes du pays de Galles. On y distinguait trois régions principales : 1** une Cambrie du nord nommée Gwynedd (en latin Venedotia^ en anglais North Wales) ; pays de forêts et de montagnes. Cette configuration en facilita la défense.: aussi est-ce la contrée qui soutint le mieux et le plus longtemps la lutte contre TAngleterre. A cette Cambrie du nord se rattachait Tîle nommée aujourd'hui Anglesey ^, 2° La chaîne des Snowdowns ', en s'abaissant vers la Cambrie méridionale, South Wales, laissait le pays plus ouvert; mais il était défendu par ses marécages. La Cambrie méridionale se divisait en trois parties : Tune occidentale, Dyved, en latin Dimetia; l'autre orientale, le pays de Gwent; entre les deux se trouvait le Morganwg, qui a reçu plus tard le nom de Glamorgam. — 3° Le Powis s'étendait à Test sur les flancs

^ Dans Pédition de M. Owen le texte gallois est accompagné d'une traduction anglaise. C'est d'après cette traduction que j'expose le droit du pays de Galles.

« Y. Sup. p. 225.

^ Montana quœ a Kambris Ereri, ab Anglis vero Snaudune, id est nivium montes, dicuntur. (Girald, Itin,^ II, -9) — Le pic le plus élevé a seul conservé ce nom.

de la Cambrie du nord et de la Cambrje du sud, en s'enfonçant entre les deux au centre. — Nous n'avons point de coutumier qui corresponde au Powis ni au Morganwg; mais nous en possédons delà Venedotie^ de la Dimetie^ et du Gwent,

Comme dans les coutumiers latins, un premier livre concerne la cour du roi ; un second expose le droit du pays. Le coutumier de Gwent n a que ces deux livres; les coutumiers de Venedotie et de Dimetie en ont un troisième rempli de sujets mêlés. Quelques mentions qu'on rencontre dans le troisième livre du coutumier de Venedotie font voir qu'il fut formé par la réunion de deux ouvrages d'un juriste gallois, Jorwerth; on les ajouta au coutumier pour le compléter. Le troisième livre du coutumier de Dimetie fut probablement aussi une œuvre distincte.

La composition de ces coutumiers remonte certainement à un temps où la Cambrie jouissait encore de sa nationalité. Mais on put leur faire subir ensuite des retouches dans les transcriptions, pour les mettre en accord avec les changements qui se produisirent dans son droit à la suite de sa soumission à l'Angleterre. Nous en avons un exemple dans un point du di*oit gallois qui fut réformé alors par les statuts de Ruthelan * . Je veux parler de l'usage gallois qui avait admis les enfants naturels à succéder concurremment

< V. Su/?r., p. 235*

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avec les enfants légitimes. Le droit nouveau a passé dans les coutumiers de Gwent et de Dimetie, tandis que le droit ancien se lit encore dans le coutumier de Venedotie. Les manuscrits de ce coutumier s'annoncent ainsi comme plus anciens que les manuscrits des deux autres ; ceux-ci ne remontent pas au delà du quator-^ aième siècle, ou tout au plus de la fin du treizième * . Ce n'est pas seulement par cette ancienneté plus grande que le coutumier de Venedotie se recommande particulièrement à Tattention : il nous apprend les usages de la partie de la Gambrie qui défendit le mieux sa nationalité, où* la population subit le moins de mélange, où en conséquence durent le mieux se conserver ses vieilles coutumes 2.

Je viens de faire allusion en passant aux changements qui furent apportés dans le droit du pays par les statuts de Ruthelan après sa soumission définitive. D'autres innovations encore furent faites plus tard '.,La Cambrie conservait au reste lusage de son

^ V. la préface tle M. Owen.

* Vers le commencement da onzième siècle des seigneurs normands avaient réussi par ruse et par force à s'établir dans la Gambrie méridionale, surtout dausle Glamorganoù ils se taillèrent des fiefs. Le South Wales subit cette domination jusqu'à la mort de Henri II : Les Anglais furent alors chassés. (V. Walter. alte Wales, p. 94-95.)

3 V. Stat, of the Realm. 20 Henr, 1\\ c. xii et xx. — 4 Eenr. IV, c. xxvi-xxxiv. — Votton, p. 345-548.

droit antérieur. Il continua en conséquence d'être le sujet d'études auxquelles on doit d'autres compositions rassemblées dans l'édition de M. Owen sous le titre vague de Welsh Laws^ droit gallois. Ce sont, dit M. Owen dans sa préface, des pièces qu'il a recueillies de tout côtés ; il n'indique point l'âge probable de ces pièces, pas même l'âge apparent des manuscrits d'où il les a tirées. L'influence du droit anglais y est visible à chaque instant. Il n'en doit donc être fait qu'un usage très-discrçt. C'est surtout, et presque exclusivement, des coutumiers du treizième siècle que j'ai tiré les éléments de l'analysé du droit gallois qui va suivre * .

Le pays de Galles ne devait garder que jusqu'à Henri VIII le reste d'existence nationale qui lui avait été laissé. Un statut de Henri VIII déclara que ce pays était uni indissolublement à l'Angleterre, et n'aurait plus d'autre droit que le droit anglais *. L'étude du vieux droit gallois n'eut plus désonnais d'intérêt pratique. Mais le pays de Galles gardait l'amour de ses souvenirs nationaux ; on se plaisait à conserver les monuments écrits de son passé, à faire revivre par l'imagination le temps où il avait été tout autre chose qu'une province anglaise.

' Je procède ainsi tout autrement que M. Walter (Alte Wales) qui a pris pour éléments de son exposition tous les textes publiés par M. Owen, comme s'ils avaient la môme valeur.

3 27 Henr, VIII, c. xxvi-xxxv. — Hcnr. VJII, c. xxxvi.

C'est àiîette disposition des esprits que j'attribue la composition de deux pièces singulières qui sont intitulées : Lois de Moelmud * . Elles ont d'un bout à l'autre la forme de triades. La première en compte trentequatre seulement, la seconde deux cent quarante-huit. Hoel, y est-il dit, ne fit que confirmer le droit établi par Moelmud, le meilleur législateur qui fut jamais*. Personne ne supposera que nous ayons là de vraies lois émanées de ce législateur légendaire. Mais M. Walter ^ croit ces pièces anciennes, plus anciennes même que les coutumiers. « Elles ont, dit-il, un air d'antiquité qui saisit, une telle vivacité de couleurs qu'il faut avoir eu sous les yeux la société qu'on décrivait pour la peindre si bien. » Je m'étonne d'un tel jugement porté par un auteur aussi judicieux que le savant professeur de Bonn. L'imagination n'a-t-elle pas le don de vivifier ce qu'elle invente , de donner à ses créations un relief qui surpasse même quelquefois la réalité ?N'a-t-on pas dit, en ce sens, de certains romans historiques qu'ils sont plus vrais que l'histoire? Je ne puis voir dans ces deux pièces que des œuvres de fantaisie où quelque barde aura entrepris de peindre le droit du pays avant Hoel, au temps où il était régi, selon la légende, par les lois de Moelmud. Tout y tend à la glorification du corps bardique ; on y retrouve les prétentions de l'école du

< Elles forment le livre XIII de la publication de M. Owen. 2 L. Moelm. I, in-fin, ^ Alte Walcs, s. 177.

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Glamorgau» C'est à cette école, d'ottsont sorties beaucoup d'autres œuvres apocryphes, que j'attribue aussi les lois fabuleuses de Moelmud *.

Il est au contraire un monument que son authenticité rend très-respectable î c'est un recueil de chartes et d'autres pièces qui fut dressé par les soins d'un ôvèque de Landaff *. .

Voilà les monuments d'où il faut extraire les élô* meuts du droit gallois. Cette tâche ne manque pas de difficultés ; car ce que contiennent les Coutumiers, ce n'est point une exposition plus ou moins méthodique de Cè droit, mais un fouillis de maximes obscures, incohérentes. On me pardonnera si je n'ai pas toujours saisi le vrai sens de choses qui nous sont révélées si imparfaitement *.

* La seconde composition a été tirée par M. Owen d'au manuscrit portant la date de 1685, Tatitre d'une source incertaine. Il ne pe&êd paë que leur ^Composition ptiisse être reportée au delà du seizième siècle. M. Stephens a m, comme moi, dans les lois de Moelmud des productions de l*école du aiamorgam. (V* Cambrian Journal^ II, 63-B6 ; IV, 247-265).

^ Liber Landavensis, éd. 1840.

* Dans les notes qui vont suivre, les coutumiers de Vénédotie, deDimetie et de Gwent sont désigtiés ainsi :C. Ven., C.Dim.^C. Ow. ; suit l'indication du livre^ du chapitre et de rarticle.->L6S initiales Iie^. WaU, désignent les coutumiers latins [lega Wal- /ie?â?), et les lettres A.B. distinguent Tun et l'autrecoutumier d'après sa place dans la publication de M» Owen. -^ Enfin les lettres W. Laws. désignent les pièces rassemblées par M. Owen sous le titre de Welsk laws^ et formant les livres IV à XIV de sa publication. Les chîfft'es indiquent le livre, le chapitre et Particle.

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