‹ Les celtes, la Gaule celtiqueChapitre 55 sur 67 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Constitution politique^ la royauté. — La constitution était monarchique. |tfais la Cambrie ne fonna un seul royaume que par moments. A la mort d'un Brenin^ nom donné aux rois, son Etat grand ou petit se partageait entre ses fils ^ Le lot de chacun se divisant de même ensuite» et aucune limite n'ayant été assignée au morcellement, on arrivait à la formation de royaumes de plus en plus petits. Des réunions s'opérèrent de temps en temps, par succès* sioUf par conquête; mais c'était jusqu'à un morcellement nouveau. Il n'y eut de durable que certaines divisions naturelles, géographiques. Si des rapports fédératifs s'établirent entre les différents Etats de la Cambrie, ce ne fut jamais d'une manière solide et durable. Les partages toutefois n'effaçaient point le sentiment de l'unité nationale : chaque Etat était toujours considéré comme une fraction d'une patrie commune ; le sujet d'un royaume n'était point traité comme étran-

^ Les femmes étaient exclues ; les coutumiers ne prennent pas même le soin de le dire. N'était-ce pas inutile? Les femmes n'héritaient pas de la terre» môme dans la succession privÔe, comme on le verra plus loin.

ger dans un autre. Malheureusement les rivalités, le désir de s'agrandir, eurent trop souvent plus de force que ce sentiment : des guerres d'ambition déchirèrent fréquemment la Cambrie. On en venait, pour réussir, jusqu'à chercher des alliés en Angleterre. C'est ainsi que les Anglais furent introduits au onzième siècle dans la Cambrie méridionale *. Heureux pays, disait Girald, s'il n'avait qu'un roi»! Girald ajoutait, il est vrai : pourvu que ce fut un bon prince.

Les coutumiers exposent avec d'amples détails l'organisation de la cour d'un roi : leur premier livre est consacré tout entier à cet important sujet. Après le roi et la reine, le premier rang appartenait à l'héritier présomptif du trône, qualifié (Tedling, de même que chez les Anglo-Saxons on le nommait Etheling '. On voit ensuite défiler un personnel nombreux de grands et moindres ofliciers*. La reine a aussi sa cour avec un personnel analogue, mais réduit. Les coutumiers expliquent les attributions de chaque officier, son rang, ses privilèges, les émoluments attachés à sa charge. Comment chaque petit roi gallois aurait-il pu se donner le

< Y.Supr. p. 431.

2 Descr, Cambr,, , 10.

' Leg, Edwardi confess, c. 35. — La correspoadance des mots est visible; c'est le môme nom emprunté par un pays à Tautre. L'étymologie en prouve clairement rorigîne saxonne.

* Je n'ai pas trouvé la jeune fille qui, selon M. Renan, devait d'après les lois de Hoel tenir dans son giron les pieds du roi quand il était assis. (La Poésie des races celtiques, III.)

luxe d'une telle cour? Il est à croire que les coutumiers exposent surtout la constitution donnée par Hoel à la sienne : elle resta un modèle que tout prince imitait, autant que le permettaient ses ressources. Probablement plus d'un se ruina pour cette vanité : les vers de notre fabuliste reviennent ici d'eux-mêmes à la mémoire :

Tout petit prince a des ambassadeurs ; Tout marquis "veut avoir des pages.

Pour faire face à ses dépenses un roi avait des revenus de plus d'un genre : d'abord les produits des domaines royaux ; puis des tributs payés par les sujets. Ainsi les propriétaires fonciers lui doivent un impôt annuel appelé gwesta^ assis sur les terres au moyen d'une répartition proportionnelle ^ Il consiste en denrées destinées surtout à la table du roi 2, mais se convertit en argent à défaut de paiement avant la Saint-Martin'. D'autres tributs sont éventuels ; comme certains droits de mutation : un di'oit appelé ebediw est dû parles héritiers en ligne directe descendante*; un droit différent, dit d'investiture, estyn, frappe les mutations d'immeubles qui s'opèrent à tout autre ti-

* C. Ven., II, 18.15. — C. Gw., If. 34. aC. Z)m.,II. 19, 2-3.

3 C. Dim., II, 19, 1, II. 23, 56. — Voilà rorigine d^ua impôt qui est eucore levé par la couronne dans le pays de Galles sous le nom de Tune,

* Il consiste en une taxe réglée d'après la condition de la personne. (C. Dim,, II, 12, 18 et s.; II, 23, 57 )

tre * . La justice, et surtout la justice crimincille, est la source d'amendes qui composent ime branche importante des revenus royaux. Les populations doivent des corvées • des prestations pour le roi, sa cour, ses officiers, dans leurs tournées ". Ajoutez enfin d'autre* profits casuels : au roi les choses sans maître, les terres vacantes par Teffet d'un système de succession trèsétroit. Avec ces ressources un roi faisait face plus ou moins largement aux dépenses de sa cour.

Le pays, — Des officiers nommés par le roi étaient préposés & la perception de ces droits dans les différentes parties du territoh'e. C'était dans chacun un Maer^ que les textes latins nomment prxposUm^ prévôt; et un Canghellawr^ cancellarim^ chargé, comme son nom l'indique, des écritures. Leur rétribution consistait dans la jouissance d'une terre servant de dotation à leur office ^, et dans une part des perceptions faites par leurs soins ".

Sur ces officiers fiscaux reposait en même temps l'ad-

^ Droit réglé d'après l^étendue de la terre; tant par acre, Erw. (C. Dim., U, 23, 58-59.) « C. Ven., n, 19, 8.

» C. Ven., I, 7, 22, H, i% 6.

* C. Ven., n, 18, 14.

» C. Dim,, n, 12, 5. — C* Ven,, U, 18, 6.

ESQUISSE DU DROIT 6AI<U)IS tô9

ministration du territoire * . Il était couvert de trefs ou villages. D'après un système de circonscriptions qu'on faisait remonter jusqu'à Moelmud', la Cambrie était divisée en eantrefs^ dans lesquels se reconnaît la centaine des Germains ^. Le cantref se subdivisait en commutes (cymmwd) ♦, 11 n'est point question de villes dans les coutumiers. Celles dont la pays avait été doté au temps de la domination romaine n'y survécurent pas longtemps : la Bretagne revint vite à. son goût pour la vie rurale **, De la ville môme qui avait été alors la capitale de la province, de l'ancienne Isca Silurum^qm restait4l au douzième siècle? Un nom qui rappelait son ancien rôle militaire ®, et des ruines dontGiraldnous alaissé une courte description^ . Les Goutumiers ne parlent pas de communautés

* C. Yen., II. 18, 1.

âC. V(?m, U, 17, 1 et 2.

• Cantredus, id est Cantref, a cant^ quod centum, et tref^ villa, composite vocabulo tam Britannica quam hibernica lingua dicitur tanta terra portio quanta centum villas conti« nere solet, (Girald, Cambr, Deser», I. 4.)

^ Grufflno... unius commoti solum, id est guartâe partis GantredL.. domino. (Girald, Camhr. Itiner.^ I, 2.

* Non urbe, non vico, non castris habitant, sed quasi soli^ tarii silvis inhaerent, in quarum margine non palatia magnà, non sumptuosas et superfluas lapidum casmentique struc-^ turas in altum erigere, verum tecta viminea usibus annuis sufflcentia modico tam labore quam sumptu connectere mos est. (Girald, Cambr, Descr., 1/17.)

• Caerleon, la ville des légions.

f V. Supr., p. 226, — On Ut ailleurs dans Girald {Itin,, ï, 10) : < Kaermerdin (Gaermatrthen) urbs Mèrlini... urbs antiqua coctilibus mûris partim exstantibus egregie clausa*

d'habitants jouissant de quelque autonomie : ils ne parlent que de groupes dont le caractère équivoque a besoin d'être éclairci. La kenedl figure dans le droit gallois comme une petite société qui a son gouvernement intérieur, son chef, penkenedL II n'est point héréditaire, mais électif*, et peut être pris, en dehors de la kenedl^ parmi les uchelwrs (les nobles) de la contrée ^. En retour des charges que son office lui impose, il lève sur la kenedl certains droits '• Il compte parmi les personnages importants du pays : sa vie est évaluée à un prix élevé *. Voilà ce qui nous est appris sur un sujet qu'on voudrait mieux connaître *.

Que faut-il voir dans le groupe constitué ainsi ?

L'idée qui se présente tout d'abord à l'esprit, c'est que la kenedl était le clan. Nous appelons de ce nom, emprunté à l'idiome gaélique, ce qui a été plus communément appelé la tribu; c'est-à-dire une agrégation ayant pour lien la supposition que ses membres descendent d'un ancêtre commun, son patriarche éponyme. Ce n'est pas seulement dans la race sémitique que se voit cette forme primitive d'agrégation ; c'est aussi dans la race aryenne. Pour ne parler

< C. Gw., II, 40.10.

^ C. Yen,, II, 18, 8.

* C. Ven, II 19 1 et 2.

* v'. C. Ven.lm, 1. 27. - C. Dim., Il, 17,21-24. — C. Gw. II, 5, 9.

* Après le Penkenedly le coutumier de Gwent, II, 39.38, compte encore trois autres officiers delaAenerf/: ^nreprésen* tant, son vengeur, son garant, sans spécifier leurs attributions.

que de ses branches européennes, tel semble avoir été le caractère originaire des yÊvyj de l'Attique, de la gens romaine. Telles encore les cognationes que César nous montre en Germanie ^ On se dit que des groupes pareils durent exister chez les Celtes ; et ce qui est rapporté d'Orgétorix 2 fortifie cette conjecture pom' la Gaule. Nous trouverons le clan en Irlande, dans la haute Ecosse ; ne doit-il pas avoir existé aussi dans la Cambrie ?

Le mot kenedl dans son sens propre désignait la famille. Mais il fut appliqué par figure aux groupes plus larges qui en étaient une image agrandie : c'est ainsi que tout le peuple cambrien était appelé kenedl y Kimri. En quel sens faut-il l'entendre ici?

M.Walter ' admet bien que' le clan avait existé anciennement dans l'île de Bretagne ; mais il croit qu'au temps des coutumiers les clans étaient dissous, et que la k€?iedl n'est autre chose que la famille. Le sens du mot semble en effet être bien déterminé par ce qui

* Gentibus cognationibusque hominum qui una coierunt. {Gœs., VI, 22.) Les clans de la Germanie paraissent s'être dissous dans le tumulte des invasions; car on ne trouve dans les lois barbares que la famille, comme nous la concevons. On pourrait seulement voir des vestiges du clan dans les Génealogiœ de la loi des Bavarois (II , 20) et de la loi des Alemans (LXXXIV), dans la Fara du droit lombard, dans les Faramanni de la loi des Burgondes. (LIV.)

2 Omnem suam familiam , ad hominum millia decem undique coegit. (Ces., Bell. GalL, I, 4.)

^Alte Waless. 131.132.

est dit sur Tordre de succession dans la kenedl^ et sur la responsabilité de la kenedl par rapport aux méfaits commis par quelque parent ^ Mais la famille gardait la constitution qu'elle avait eue sans doute au temps des clans. Une telle constitution suppose, il est vrai, des parents groupés aux mêmes lieux. Mais il devait en être ainsi en général : les intérêts qui dispersent aujourd'hui les membres de chaque famille ne s'étaient point encore développés. Il est parlé ^ du cas où des membres de la kenedl habiteraient dans une autre localité ; il en est parlé comme d'un cas exceptionnel Un royaume était-il dans toutes ses parties sous l'autorité directe du roi? En parlant de droits régaliens qui s'exerçaient sur le pays, les coutumiers les attribuent tantôt au brenin, tantôt à Varplwydd. Que fautil voir dans ces arglwydds^?M, Walter en a fait les souverains d'un territoire trop petit pour être qualifié de royaume ; un titre plus modeste avait été donné au chef d'un tel territoire qui n'en formait pas moins un Etat indépendant^. Les Arglwydds de la Cambrie ne furent-ils pas plutôt des seigneurs comparables aux barons de la France féodale et de l'Angleterre normande, investis patrimonialenïent d'une quasi souveraineté locale sous l'autorité supérieure du roi, par

^ "V. Inft. IX. X. Dans les coutumiers latins le Penkenedl est appelé prœfectus generis, caput gentis, genarcha. a C. Gw., II, 8.11.

^Arglwyd (ar-clwydd) saperior, lord (Glossaire d'Owen). * Alte Wales, s. 89.168.

tageant avec lui les droits régaliens dont quelquesuns, les plus importants, lui étaient exclusivement réservés? Les coutumiers se prêtent aussi bien à cette supposition. Il est prouvé d'autre part qu'au treizième siècle la Cambrie avait des seigneurs qualifiés de barons dans le latin du temps * .

Quoiqu'un royaume se partageât comme un patrimoine, l'autorité royale n'était pas absolue •. Le roi avait dans les occasions importantes à se concerter avec ses sujets *. Comment ce principe fut-il mis action? C'est ce que les coutumiers n'expliquent pas. Mais nous savons d'ailleurs que ce qui se faisait dans les Etats voisins au même temps se fit aussi en Cambrie : aux grandes fêtes de l'année le roi réunissait autour de lui les principaux personnages de son

^ Dans un traité de paix conclu en 1267 entre le roi d'Angleterre et un Llewelyn il est dit, en parlant du prince gallois et de ses successeurs futurs : « Habeant fidelitatem et homagia omnium baronum Walliae, ut dicti barones a prfiefatis principe et haeredibus in capite teneant terras suas. » (Rymer, !• 474. — Ailleurs sont mentionnés les magnâtes du pays. (V. Infr. p. 444, net. 1.)

* Le coutumier de Dimetie (III, 1. 17), proclame le droit qu'à le pays d'exiger le redressement des abus qu^un roi commettrait. — Le même coutumier (III, 1.13) dit qu'une loi doit être observée jusqu'à ce qu'elle ait été changée par le roi et le pays.

• Voyez comme exemple la réponse d'un Llevelyn à des exigences du gouvernement anglais : « NuUo modo pos» sumus consensum nostrum praebere; si vellemus aliique nobiles et populus nobis subjectus nullo modo consentirent. » (V. Watter. Alte Wales, s. 105.)

royaume, et tenait cour plénière ^ comme on dit chez nous *. C'était l'occasion de délibérer avec eux sur les résolutions suggérées par les circonstances. Une des compositions qualifiées de Lois de Moelmud* parle d'assemblées plus larges, convoquées un an et un jour à l'avance, où figuraient les chefs de chaque kenedl^ où l'on votait par scrutin... Mais quel fonds peut-on faire sur ces œuvres singulières?

Système militah*e. — La guerre était la grande affaire de la Cambrie '. Nous y voyons le même régime militaire que chez les Germains. Point d'armée régulière ; mais tout homme libre en âge de porter les aimes doit les prendre à l'occasion. Les serfs restent en dehors de l'armée ; leur rôle est de fournir

* Cum die quodam festo Lovellinus Venedotiœ princeps, coQvocatis terras suae magnatibus curiam teneret magnam... (Girald, de Jure et Statu Man, eccL)

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