‹ Les celtes, la Gaule celtiqueChapitre 56 sur 67 · II · texte numérisé non relu

II

^ Solum armis et otio dati (Girald, Cambr. Lescr.^ I, 10.) — Les loisirs de la paix étaient employés à se préparer à la guerre : c Pacis et juventutis tempera sllvas et saltus penetrare, montium alta transcurrere, dies huic labori noctibas continuare ex industria prœdiscunt ; et quasi sub paco prœlia dum cogitant, nunc lanceaado, nunc fatigando bclla prœludunt ) » (Girald, /6., 8.)

des prestations, des corvées ^ . Point de solde : le butin en tient lieu *.

Le roi peut-il à son gré, aussi souvent qu'il le veut, appeler tout le pays sous les armes ? La défense du territoire ne comporte point de limitations. Mais, pour les expéditions à faire au-dehors, le service militaire ne peut être requis qu'une fois par an, pour une durée de six semaines '. Le droit gallois, sous ce rapport, était conforme au droit commim du temps. Mais l'humeur belliqueuse de la Cambrie dispensait ses princes de se tenir strictement à cette règle. Girald nous dit que le son de la trompette appelant les Cambriens à se lever en armes est toujours bien accueilli; le paysan montre autant d'empressement à quitter sa charrue que l'officier de cour à quitter la demeure du prince *.

L'armée se forme avec une organisation qui n'est autre que celle du pays lui-même. Les kenedls marchent sous leurs chefs *, qui obéissent eux-mêmes aux officiers locaux. Tout l'armée, est commandée par

< C. Dim., II, 11.6.

* Un tiers toutefois en appartenait au roi. (C. Yen. I. 7- 18. I, 9,23. I, 14, 7.) — Certaines choses lui étaient en tièrement réservées. (C. Ven., I, 43,18. C. Gw., Il, 40,14.

3 C. Ven., I, 43,15. IF, 19,7. C. Dim., n, 11,5. C. Gio., II, 35, 2-3. Leg,, WalL, A, II, 26,1. B. I, 18,12.

* Cambr, Descr, , I. 8.

^ Per turbas igitur et familias, capîte sibi prsefecto, gentis hujus juventus incedit. (Girald, Cambr, Descr, L 10.) — Reraarquez ces mots familias^ prœfecto gentis qui désignent

446 ESQUISSE DU DrOIT GALLOIS

le roi qui a pour état-major lès officiers de sa oour. Le grand nombre de princes tués en combattant que rbistoire mentionne fait assez voir s'ils épargnaient leur personne. L'armée marche au combat, soutenue, exaltée par le cbant de ses bardes, par le son des trompettes que couvre ensuite une clameur immense. Terrible est l'impétuosité de son attaque; mais il lui manque cette solidité que les armées n'acquièrent que par la discipline. Si l'ennemi n'est pas mis en déroute au premier choc, l'armée galloise est sujette à se débander. De tels revers n'abattent pas les courages; dès le lendemain la lutte recommence avec la même ardeur. Les batailles en rase campagne étaient peu favorables à la Gambrie; mais elle excellait dans les embûches, les surprises. On pouvait la battre im jour; la réduire définitivement était la tâche difficile. Que d'efforts sa soumission coûta aux princes anglais 1

Comment ne pas admirer ce petit peuple, quand Girald nous le montre dominé par deux sentiments, l'amour de la patrie et l'amour de la liberté ; prêt a tout sacrifier pour ces biens, heureux de mourir pour leur défense *. Le Çallois presque nu ne craignait pas de se mesurer avec les chevaliers normands bardés

sans aucun doute la kenedl et son PenkenedL C'est une confirmation nouvelle de xeleidô' oséep plus haut, p. 439. 441. ^ Patriœ tutelae student et libertatis; pro patria pugnant,, pro libertaté laborant; pro quibus non solum ferro dimicare. verum etlam vitam daredulce videtur. (Girald, Cambr. Descr, 8.)

ESQUISSE Dt DROIT GAI4/)IS 447

de fer; et, dans ce combat inégal, la victoire de David sur Goliath se renouvela souvent : Tagilité de l'un triomphait de la pesanteur de l'autre. La gloire de la Cambrie est ce patriotisme exalté qui la soutint dans les plus grands revers. Le découragement ne l'atteignit jamais ; elle s'obstina cons* tamment à espérer contre toute espérance. Aux derniers iemps, quand il ne restait de ce pauvre petit pays qu'un lambeau destiné à subir bientôt le sort du reste, le barde, à la fin du banquet royal, entonnait encore fièrement le chant national qui revendiquait pour la Cambrie la souveraineté de la Bretagne ^

Condition des personnes. — Boneddig est le nom qui se donnait au franc Gallois*. Quand le jeune Cambrien arrivait à l'âge de quatorze ans accomplis, son père devait le présenter au chef territorial dont il devenait l'homme ^.

< V. C. Yen,, I, 14,7. — C. Dtm., I, 18,2. — C. Gw,, I, 19,1.

2 Les lois de Moelmud réservent au Bonedigg le port d'armes, la chasse et l'exercice du cheval. (II. 79.) Ce dernier privilège rappellerait les Equités de la Gaule, si l'on pouvait accorder quelque autorité à ces lois fabuleuses. Le droit de chasse est attribué exclusivement à une classe supérieure par les coutumiers latins. (B. II, 37,15.)

» C. Ven., II, 28,8. — Leg, WnlL, B.,II, 44,4.

Au-dessus de rhomme libre de condition commune est Yuchelwr dont le nom indique un haut rang*. Deux autres noms, gwrda * breyr '^ désignent la même classe. Les coutumiers latins emploient le mot optimas, La vie de Fhomme de cette classe était estimée au double de celle du franc Gallois de condition commune. Gîrald peint les mœurs de cette noblesse : il la montre peu disposée à supporter aucun pouvoir supérieur, toujours prête à entrer en rébellion contre les princes*. C'étaient les mœurs du corps féodal au même temps dans les Etats voisins.

Les coutumiers parlent en passant * du boneddig qui se ferait Thomme d'un breyr; mais ils ne nous font point connaître les suites de la relation qui se formait ainsi. Ils ne parlent pas de breyr se faisant Thomme d'un autre breyr; mais leur silence ne prouve point que la chose ne pût avoir lieu ®.

< llchel, haut, gwr, homme. — Nobiles qui Kambrica Huchheilwir quasi superiores viri vocantur. (Girald, Cambr, Descr., I, 2.)

2 Gwr, homme, da , bon. — Uuchelwr et le gwrda sont clairement identifiés dans le coutumier de Venedotie(II, 1,29.)

3 Le gwrda et le hreyr sont perpétuellement assimilés. (C. Yen., I, 43,2 et C. Dim., II, 8,10. — C. Yen., I, 43,6. et C, JDim. , II. 39,7. -- C. Yen., 43,9 et C. Dim,, II, 8,5.)

* Qui et dominis rebelles esse solebant dominumque ferre detrectabant. (Cambr. Descr,^ I, 2.)

» C. Dim., Il, 19,29. C. Gw,, II, 5,18.

® On lit dans Girald {Itin., I, 6.): Gomes Guilielmus cum quodam homine suo, cul nomen Yvorus, agnomen Modicus crat, forte guerram habuerat. Erat enim vir staturœ modic»,

Au-dessous de la classe libre était une population de serfs et d'esclaves.

Le serf, appelé theow chez les Anglo-Saxons, est en Cambrie appelé taeog. On lui donne aussi le nom de bilaein^ sous lequel on reconnaît sans peine le vilain ; les coutumiers latins disent en effet villanus,. Le serf attaché à sa glèbe se vend avec elle * ; mais il y vit dans une condition réglée. Le pécule acquis par son labeur et ses économies est sa propriété ; seulement il ne peut disposer avec une entière liberté de certaines choses soumises à un droit de préemption \ Le serf a une personnalité protégée par le droit du pays. La vie des serfs du roi est même évaluée à aussi haut prix que celle du boneddig ' ; celle des serfs d'un uchelwr à moitié moins *. Une servitude bien plus dure est celle du caeth. C'est l'esclavage dans toute sa dureté : le caeth n'a rien en propre, pas même sa vie ; si on le tue, on en paiera la valeur au maître comme on ferait ppur son bœuf ".'La servitude au moins n'était pas sans espérance : on pouvait en sortir par affranchissement ; et il y avait affranchisse-

sed ammositatisimmensffî, vallensium moremontana quœdam et silvestria possidens.

* V. les chartes de vente citées par Rowland iMonaautiqua)» » C. Yen., I. 43.10. — C. Dim., n, 8.6.

3 C. Dim., II, 17.30. — C. Gw., JI, 10.11.

* C. mm., II. 17.31.

^ C'est avec cette brutalité que s'exprime le coutumier de Dimetie, (III, 3.8.) On a, dit aussi le coutumier de Gwent. (Il, 40.23), la propriété de son caeth comme de son animal.

450 ESQUISSE Dt! DROIT GALLOIS

ment tacite quand, avec l'agrément du seigneur ou du maître, le taeog ou le caeth avaient acquis l'instruction tiécessaire pour devenir clerc, ou barde, ou forgeron ^ Louable coutume, qui montre en quelle estime on tenait ces trois professions jugées incompatibles avec la servitude.

Les coutumiers s'occupent avec de grands détails des étrangers établis eh Çambrie. Les lois qui protègent les personnes n'ayant point été faites pour l'étranger, alltud^ aillt^ il faut qu'il se place sous le patronage du roi, ou d'un nchelwr; sa vie se trouve alors garantie. Celle d'un alltud du roi est estimée au même prix que celle du bonedigg^ celle de Yalltud d'un uchelwr à la moitié de ce prix ^. La condition des enfants dte Valttud varie d'après la condition de la mère. Si l'^/Z^rf époui?e une Cambrienne, les enfants entreront dans la famille maternelle *. VaHiud épouse-t-il une étrangère, les enfants seront étrangers comme lui ; leur naissance sur le sol de la Cambrie ne leur confère point la nationalité. Mais elle pourra s'acquérir avec le temps; quand trois générations auront vécu dans le pays, le sang sera comme purifié *. Les grands détails que les coutumieis Contiennent sur cette classe prouvent qu^elle était

» C. Dim., II, 8.7

» C. Ven,, nu 1.31 et a2. — C. i)tm., 1I> 17.36. — C. Gw., II, 5.27.

8 V. C. Ven., II, 31, 10. — C. Dim., Il, 23, 36. * C. Ven,, n, 16, 21. - W. laws, V, 2, 123.

très-nombreuse. Les coutumîers latins donnent quelquefois à Yalltud le nom à^advena^ souvent le nom plus précis à^exuL Cette dernière dénomination jette du jour sur l'origine de cette condition. Les duretés subies par les Saxons après la conquête, plus tard les lois forestières des princes normands, forcèrent à Témigration une foule d'individus qui trouvaient un refuge dans la Cambrie ; c'est ainsi que les alltuds s'y multiplièrent, et que leur fut faite cette condition intermédiaire entre celle du serf et celle du franc gallois.

Etat des terres. — Un principe du droit anglo-normand, qui s'est maintenu jusqu'à nos jours en Angleterre, attribuait à la couronne le domaine émînent de toutes les terres du royaume ; en sorte qu*on ne pouvait en posséder quelqu'une que comme la tenant de la couronne, directement ou indirectement, sous la charge de certains devoirs *. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher commentée principe s'établit en Angleterre. Je le retrouve dans le coutumier de Dimetie ^. Il y est pareil-

^ That the king is the universai lord and original pro* prietor of ail the lands in his kingdom, and that no man doth or can possess àny part of it but what bas mediately or immediately been derived as a gift from him to be held upon féodal services. (Blackstone, II, 4.)

« C. Dim, IL 8. 131. II, 23, 9 et 14.

lement proclamé que toute terre est tenue du roi sous la charge de certains services. Je trouve aussi dans ce coutumier et dans celui de Gwent, la mention d'une investiture donnant lieu à une taxe fiscale, qui se rattachait sans doute à ce principe *. C'est bien ici le cas de rappeler l'occupation anglaise que la Gambrie méridionale subit pendant \m assez long temps, avant la catastrophe finale, et le caractère suspect des coutumiers de Dimetie et de Gwent •.

Dans chaque cantref ou commote le roi avait des domaines régis par le maer et le canghelwr^ cultivés par ime population de caeths^ taeogs^ et alltuds. D'autres grandes terres, couvertes d'une population pareille, appartenaient à des seigneurs ecclésiastiques ou laïques, ou à de simples uchelwrs. De moindres biens appartenaient aux boneddigs. On a vu plus haut qu'un boneddig se faisait quelquefois l'homme d'un uchelwr^ et que peut-être un uchelwr pouvait se fadre l'homme d'un autre. Ne pouvait-on pas recommander sa terre comme sa personne au patron qu'on se donnait? Et encore ne pouvait-il pas se faire des concessions de terres sous des. conditions correspondant à ces rapports personnels?... Ces questions se présentent d'elles-mêmes à l'esprit, et l'on est disposé à croire que la Cambrie pratiqua, sous d'autres noms, les combinaisons de la propriété foncière qui, chez

^ C. Dim. IL 23.57. IIL 3.11. — C. Gvo. II. 30.22. «V-.â'u/jr. p. 430-431.

nous, étaient appelées fiefs, ou censives. Mais les coutumîers sont muets à cet égard *.

Une partie du territoire restait propriété commune. Ce n'étaient pas seulement des bois, des pâtures ; mais encore une partie des terres arables. Le jeune Cambrien arrivé en âge de devenir lui-même chef de ménage était autorisé â réclamer la jouissance d'un lot de ce communal ; il y établissait sa demeure en attendant qu'il fût pouryu autrement par la succession de son père. Si tout le communal se trouvait déjà occupé en conséquence de concessions antérieures, il y avait lieu d'en remanier la distribution. Le maer et le Canghellwr présidaient à ces arrangements 2. La partie des terres laissée ainsi en communauté donnait le moyen, comme en Germanie, défaire participer tous les hommes libres à la possession du sol. Au lieu d'une occupation annuelle pratiquée chez les Germains, nous trouvons ici des concessions ayant plus de diKée, mais une durée incertaine. Cette possession passagère ne comportait point les travaux, les avances, qui amendent la terre, et la rendent de plus en plus féconde ; mais la Cambrie se préoccupait peu de cet intérêt.

Girald nous fait connaître le résultat de tels usages.

^ Girald parle en passant des difTérents titres auxquels la terre pouvait être possédée : « seu precario, seu commodato, locationis conductionis, emphyteoseos, vel alio quocumque titulo. (Camhr, Descr., U. 4.)

2 C. Ven., II, 12. 6-7. — W. laws., IX. 32.1. XIV, 32, 2-3.

454 ESQUISSE DU DBOIT GAIiLOIS

Il décrit l'état de Tagriculture en termes empruntés en grande partie au tableau que Tacite avait fait de la Germanie. Vous ne verriez en Cambrie, dit41, ni jardins, ni vergers, quoique le Cambrien n'en dédaigne point les produits quand on les lui eifre; mais il ne prend point la peine de se les procurer par le travail *• On sème peu de blé ; les préparations qu'il faudrait donner à la terre ne sont point du goût du Cambrien, Il aime mieux ouvrir la terre en mars ou avril pour y semer de l'avoine ^ ; on obtient ainsi quelque cbétive récolte, après laquelle les champs sont livrés à la vaine pâture. Aussi le pain tient-il peu de place dans l'alimentation de la Cambrie : la bouillie d'avoine, le lait et la chair de ses troupeaux composent sa nour« riture '. Le Cambrien ne prenait pas plus de peine pour construire sa demeure : une hutte formée de branches d'arbres entrelacées et couverte de chauiûQ suffisait au plus grand nombre^. On ne connaissait guère d'autre richesse mobilière que les bestiaux ; car il n'y avait point de commerce, point d'indus^ie •,

^ Non pomaeriis utuntur, non hortis ; utrorumque tamen frnctibas eis aliunde porrectis libenter vesci soient. {Cambré Descr.f I. 17.)

^Solummarteetaprili solum semel aperiuntadavena8{/6.8.)

3 Totus prope modum populus armentis pascitur etavenis, lacté, caseo et butyro, carne plenius, pane parcius vesci soient* (/6., I, 8.)

* Tecta viminea usibus annuis sufflcientia, modico tam labore qnam sumptu, connectere mos est. (76., I, 17.)

^ Non mercimoniis, non navigiis, non mecanicis artibus, nec ullo prorsus nisi martio labore vexantur {Itiru, 1, 8.)

sauf ime exception : la faveur accordée à Tart du forgeron ' prouve que la fabrication du fer avait déjà pris quelque essor. La Gambrie avait donc commencé & exploiter les richesses minérales dont elle abonde ; mais ce n'était que pour se procurer les instruments nécessaires au ménage, au labour* et smrtout des armes pour la guerre.

Droit civil. Droit individuel, — Des droits se forment entre les individus par les contrats. L'usage était de croiser les mains en signe d'une convention conclue *. — L'accomplissemment d'une obligation était souvent garanti par la remise d'un gage ; le créancier en devenait propriétaire à défaut de paiement, alors même que le gage aurait été d'une valeur supérieure à la dette*. Si toutefois il s'agissait d'objets auxquels on attachait un grand prix, ils n'étaient acquis au créancier qu'après l'an et jour *. — Une autre garantie était le cautionnement. Voilà un sujet qui revient souvent dans les coutumiers : c'est l'indice du grand emploi qui en était fait; mais les femmes n'étaient pas admises à 3'obliger ainsi pour autrui ^. En signe

1 V. Supr, p. 450i

2 C. Ven. IL 8.5.

3 C. Ven,. IL 6.16.

« C. Gw., 11, 19.5.

» C. Yen., IL 1.56; II, 6.32.

456 ESQUISSE DU DROIT GALtOIS

de son engagement la caution croisait ses mains avec celles du créancier et du débiteur K

Des droits peuvent aussi se fonder ou séteindre par la prescription. La revendication d'un immeuble usurpé restait ouverte au propriétaire jusqu'à la quatrième génération • et même jusqu'à la neuvième en cas d'absence du propriétaire *. Une prescription bien plus courte, par an et jour, avait lieu en fait de meubles. On retrouve souvent dans le droit gallois ce délai de l'an et jour qui fut d'une si grande application dans le droit commun du moyen âge *.

VU

Droit de la famille. — Pouvoir domestique, — La partie la plus intéressante du droit civil d'un peuple, la plus caractéristique, c'est le droit qui régit la famille i l'autorité domestique, le régime matrimonial, le système successoral.

Le pouvoir domestiqfue n'avait point en Cambrie le caractère qu'il eut, selon César, chez les Gaulois. Au lieu d'un pouvoir analogue à h patria potestas du

• C. Ven,, II. 6.48.

2 C. Gw., IL 30.9 et 13. — C. Ven., IL i4.L 8C. V«i.,IL 14. 1.2.

* Ex, C. Ven,,lL 31.13. — C. Dim., IL 8.126. — C. Gw., IL 19,5.

droit romain, on ne voit ici qu'un pouvoir tutélaire, analogue au mundium des Germains. II dure sur les enfants mâles jusqu'à l'âge de quatorze ans*. La fille devient majeure à l'âge de douze ans ^\ mais elle reste, pour son mariage, sous l'autorité de sa famille *. En se mariant elle passe sous le pouvoir de son mari. L'autorité maritale s'exerce sur la personne de la femme * et sur ses actes *. Elle ne peut ester en justice sans l'assistance du mari, si ce n'est pour certaines causes ®.

Droit mairimoniaL — Il veut être étudié au point de vue de l'union des personnes, et au point de vue

des intérêts respectifs. *

L'Eglise, au moyen âge, avait réussi dans la plupart des Etats chrétiens à soumettre le mariage à sa juridiction ; elle eut ainsi le moyen d'y

* C. Ven., Il, 28.5.

» C. Vcn..II, 30.2 et 3.

3 Le mariage contracté par la fille sans l'agrément des siens n'était pas nul, mais il demeurait sans effet à l'égard de sa famille. (C. Ven,, II, 1.26 et 30. — C. Dim., II, 18.14. II, 23. 35.

* Le mari à qui sa femme parle insolemment peut la frapper de trois coups, qui toutefois ne doivent pas être portés à la tête. (C. Dim,, II, 18. 5.

» V. C. Ven,, II, 1. 60. — leg. WaU., A. IL 20. 15-6. B. II, 23. 10.

« C. Dim.^ II, 8. 95.

faire triompher ses règles canoniques. En Gambrie, l'Eglise n'avait point obtenu le même succès qu'ailleurs; le mariage y restait soumis à la juridictiou séculière. Aussi allons-nous trouver des usages qui font contraste avec le droit commun du temps.

Un premier mariage donnait lieu i un tribut à payer au souverain territorial sous le nom (Tamobyr *. Fau^. il y voir le rachat d'un droit honteux ? Les eoutumiers fournissent une explication plus honnête. En cas de viol, Yamobyr est dû au souverain par l'auteur du méfait; s'il reste inconnu, le souverain perd Yamobyr. Pourquoi?parce qu'il n'a pas su, est-il dit, protéger la pudeur de la jeune fille 2. Le souverain était le gardien de l'ordre, de la sécurité publique, du respect dû à la pudeur des femmes ; Xamobyr fut le prix de cette protection.

L'empêchement qui résulte de la parenté avait été singulièrement exagéré par le droit canonique. En Cambrie, il resta enfermé dans d'étroites limites. Le clergé se scandalisait d'unions qu'il déclarait incestueuses '; mais le tort n'était pas ici du côté de la coutume galloise. L'Eglise fut mieux fondée à condamner la licence du divorce tellQ

^ C. Yen. IL \. 28. II. 29. 3.

« C. JDim., n, 18. 52.

3 Oq lit dans Girald {Besc:i\ Camhr,, II, 6) : t Orimen incestus adeo apttd omnes tam minores in populo quam etiam majores enormiter invaluit; quod in quarto graduel quiuto passim, in tertio quoqne plenimque, consanguineas nec. verentur. >

ESQUISSE DU DROIT GALLOIS 45ft

qu'elle existait dans les usages de la Gambrie * , Le divorce n'y était pas seulement autorisé pour cause justifiée ^; le mariage pouvait être rompu par l'un ou l'autre époux à sa volonté. Toutefois, comme on va le voir, les suites du divorce variaient selon qu'il avait eu lieu d'une manière ou d'une autre. La mobilité dea sentiments ne fut comprimée que parcemoyenindirect.

Envisageons maintenant le droit matrimonial sous une autre face.

La femme faisait en général au mari un apport qui lui était fourni par son père, après la mort du père par les parents qui héritaient de la terre à son exclusion. Cet apport, consistant en effets mobiliers, surtout eh bétail, était appelé ^waddol ', et aussi argyoreu *. ^

Le mari, communément, donnait bien plus qu'il ne recevait. Je touche ici à des usages qui veulent être rapprochés de ceux de la Germanie. Nous trouvons chez les Germains l'habitude d'un triple don marital. Ge fut d'abord ce que le mari payait au père, ou aux

^ Ce fut un des griefs articulés par les archevêques de Can* torbéry contre la Gambrie. : « Uxores legitimae Howeli Da patrocinio oontra Ëvangelium dato répudie repelluntur. (Rymer, I, 603.)

* Au nombre de ces causes était l'impuissance du mari, vérifiée par la grossière épreuve du congrès. (C.i)im., II, 1.10.)

* C. Dim. II. 23.6.

* Argeuereu, id est animalia qu8B secum a parentibus adduxit (Leg, Wall. A, II, 20.33.) — Ârgyvreu, id est animalia qu8B secum a parentibus detulerat. {Leg» WaL B, II, 23.14.)

parents de la femme, pour Fobtenir d'eux. Ce fut encore quelque avantage assuré à la femme avant le mariage : cette dot germanique, l'inverse de la dot romaine^ a donné naissance au douaire de nos coutumes. Ce fut enfin le morgengabe^ don du matin, fait à la femme au réveil de la première nuit de noces. Ces trois coutumes semblent se retrouver dans le droit gallois. Voici en effet ce qu'on lit dans une grar cieuse triade : <( Il y a trois moments où rougit la jeune fille : c'est d'abord quand le père l'accorde à son futur mari ; puis quand elle va monter au lit nuptial; et enfin quand, au matin, elle va le quitter pour reparaître devant les honmies. Et c'est pour cela que le mari paye Vamobyr^ le cowill et Vagweddi *. » Vamobyr était payé au souverain territorial par les parents qui mariaient la fille ; mais on peut croire que le mari en faisait les frais, qu'il n'obtenait la femme qu'à cette condition : ce fut comme l'achat de la fenune chez les Germains. Lagweddi et le cowill correspondaient à la dot germanique Tet au morgengabe. On retrouve donc en Cambrie,

^ C Crw. II, 39.35. — La môme triade se retrouve dans les coutumiers latins : t Triplex est pudor puellœ : primus cum pater suus ea praesente dixerit, se illam viro dédisse; secundus cum viri lectum intraverit; tertius cum a lecto surgens inter homipes venerit. Et ideo pro primo datur amwabyr (Amobrogium) ; pro secundo Cowyll (antipheroa) pro tertio Egwedi (dos). (Leg. WalL A., II, 20.41.) — V.i/. Leg. wall. B. II. 23.37.

SOUS le nom A'agweddi^ le don marital d'où est issu le douaire de nos coutumes. Et cependant on lit dans les statuts de Ruthelan que les femmes galloises n'avaient pas eu de douaire * ; le douaire anglais, qui consistait dans l^usufruit du tiers des immeubles du mari, leur fut attribué. J'entends ce statut en ce sens que la femme galloise n'avait eu jusque-là que ce qui lui était expressément garanti par une convention ; elle eut désormais» de droit et sans convention, le doua-ire coutumier de l'Angleterre 2.

Transportons-nous au moment où se dissout le

* c Mulieres hactenus non extitan t dotatœ in Wallia. »

3 Je suis obligé d'insister ici pour rectifier quelques confusions.

lo Wotton comprit autrement Vagweddi gallois : Il disait : c Egwedi vel agwedl videtur dos quae cum puella nubente a parentibus ejus vel |;entilibus illam ducturo traditur. » Erreur : on vient de voir que « cet apport de la femme s'appelait argyvreu. Wotton il est vrai attribuait à ce dernier mot un sens restreint : « Si quid autem ultérius puellae daretur quod doti propriœ accenseri nequit, argivreu esse videtur. » Rien n'autorise cette interprétation restrictive. M. Walter a cependant reproduit l'idée de Wotton (aile WaL 412) Dans ce système le droit gallois ne présenterait pas l'équivalent de la dot germanique. Mais Wotton et Walter se sont mépris sur le caractère de Vagweddi qui était bien certainement un don marital (voy. W, Laws, V. 2. 120).

2<* La triade latine donne en effet le nom de dos à Vagweddi; mais en le plaçant au troisième moment : au second est placé le cùwyU qualifié d*antipherna, 11 y a erreur manifeste relativement au cowyl qui doit être rejeté au troisième moment, avec le caractère d'un moryengabe : les coutumiers disent qu'il doit être stipulé par la femme avant de quitter la couche nuptiale au matin. (C. Dim. IL 18.23. — C. Gw. IL 29.) C'est donc au second moment, avant la consommation du mariage

46â ESQUISSE DU DROIT GALLOIS

mariage, pour en étudier les suites relativement aux biens. Si Tunion a duré moins de sept ans, la femme ne peut réclamer que son apport, le cowill et Vagweddi. Après sept ans de mariage, la femme a un autre droit; elle peut demander le partage par moitié de toutes les valeurs mobilières que le mari a laissées * . Voilà une sorte de communauté conditionnelle ; mais ce n'est ni la communauté qu'on a cru voir en Gaule sur la foi d'un texte de César mal compris, ni le droit attribué par les usages germaniques à la femme d'entrer en partage des conquets faits pendant le mariage, quod simul conquisierunt, — Le partage consacré par le droit gallois avait des règles spéciales 2. On ne fait pas une masse confuse de toutes les valeurs ; chacun des conjoints prélève d'abord certaines choses : ainsi, le mari prend les porcs, la femme les brebis; au mari la cave, à la femme la laiterie, etc. Puis chacun a la moitié du reste; la femme fait les lots, et le mari choisit. — Quelquefois, en vue d'une mort prochaine ', le partage se réglait

que se i^romettKii Vagweddi^ qualifié justement de dos dans le sens que ce ttiot prit au moyen-âge.

* Le coutumier de Vénedotie (It, 1.1,) accorde ce droit à la femme quand môme il manquerait trois jours et trois nuits pour parfaire cette période. Le coutumier de Dimetie, (1I> 18.26,) est plus généreux: il sufBt que trois jours et trois nuits se soient écoulés dans la septième année.

a C. Ven., U, 1. 2 et 4. — 0. Dim., Il, 18.26. -^ C* Gw,^ n. 29.14.

3 C. Ven., II, 1. 12.

ESQUISSE DU BROtT GALLOIS 463

d'avance sous la direction du confesseur; le conjoint en santé faisait les lots, et le moribond choisissait.

Au cas de dissolution par divorce, il fallait voir comment le divorce avait eu lieu. Si c'est par le fait ou par la faute du mari, la femme a^ tous les droits qu'on vient de voir. Si c'est par le fait ou la faute de la franme, elle ne peut réclamer le partage dont il vient d'être question. Il est même dit qu'elle perd tous ses droits; mais on lit ailleurs que la femme ne perd jamais son argivreu^ ni son cowyll *.

Je viens d'esquisser dans ses principaux traits le droit matrimonial de la Cambrie. Si relâché qu'y fût le lien de mariage, il était encore trop lourd ; rien de plus commun que des liaisons passagères formées, comme on disait, sous le buisson •.

De tels rapports n'étaient pas destitués de' toutes suites légales : pourvu que la liaison eût duré trois nuits, la femme ne pouvait être congédiée sans lui faire quelque présent'. Après une durée de sept ans^ la femme avait tous les droits d'une épouse légitime ^.

Les enfants nés d'une union passagère suivaient la condition de leur mère, à moins que le père ne les eût reconnus formellement ou tacitement par le soin

< C. Vm,, tl. 1.39. — C. Dîm., tl. 8.74. — C. Ga^. II; i9.27. — Leg, Wall, A. 11,20.33.

2 c. Gmj., II, 39,40.

» y. G. Ven., II. 1.31. - C. Uw, II. 29, 42 et 43. *G. yen.,n. 1.31.

qu'il en aurait pris ^ . A défaut de reconnaissance volontaire, la mère pouvait agir judiciairement. Elle déclarait le père avec serment prêté dans Téglise, une main sur des reliques, une autre sur la tête de l'enfant 2. A cette forme solennelle équivalait la simple déclaration faite par la mère au curé au moment de l'accouchement ', ou au confesseur à son lit de mort*. La déclaration faite ainsi n'était point tenue pour preuve certaine de la paternité ; mais elle imposait au prétendu père l'obligation d'un désaveu prompt et justifié *. Les enfants naturels reconnus ainsi n'étaient point distingués des enfants légitimes. Le coutumier de Vénétie oppose, sous ce rapport, le droit d'Hoël au droit de l'Eglise ; il trouve juste qu'on ne fasse pas retomber sur l'enfant la faute du père *. C'était une vue bien étroite de la question. Aussi Girald met-il cette coutume au nombre de celles qui étaient les fléaux de son pays '. Elle fut réformée dès que la Cambrie eut passé sous la domination anglaise '. Le droit nou*

^C. Vêw., IL 31.17.

2 C. Vew.. H. 31, 23.

3 C. Gw. IL 39.40.

* Welsh laws., XIV. 24.3.

» V. G. Ven., II. 31.4, et 13. —G. Dim,, II, 3.9.

•G. y«i.,II,i6.2.

'' Tria sunt quae gentem hanedestraunt... qaod paternam hsereditatem ûlii in ter se tam naturales quam legitimi herili portione dividere co'ntenduiit. (Descr. Cambr,, II, 9.)

* Bastardi non habeant de cœtero hereditates, et etiam non habeant pro parte cum legitirais, nec sine legitimis. t (Stat.deRuthelan.)

veau est celui qui se lit dans les coutumiers de Dimétie et de Gwent ^ .

Il y a dans tout ce droit matrimonial un reste des anciennes mœurs bretonnes attestées par César *, que Faction du christianisme n'avait pu vaincre encore.

Droit successoral, — La succession la plus naturelle est celle des enfants.

Le droit commun du moyen âge mit entre eux uue grande inégalité.

Le privilège de la masculinité consacré, avec une étendue qui variait, par les usages de tous les peuples germains, fut aussi une coutume de la Cambrie. Dans le droit gallois comme dans le droit germanique, la lance est Temblème du sexe fort, le fuseau l'emblème du sexe faible '. La fille a, dans la succession mobilière du père, la moitié seulement de la part d'un fils *. Quant à la terre, il n'y avait de succession que pom' les mâles, selon la coutume de Vénédotie ^. Cette dure exclusion fut corrigée par les statuts deRuthelan.

* C. Dim,, IL 23. 6 et 7. — C. Yen., IL 31. 4 et 5. 2 y. Supr,,^, 198.

» G. Dim,, m. 6.12.

'*G. Yen., M, 1.64.

»G. yen., II. 15.1.

466 ESQmSS« BU I^ROIT G4W»$

Le eoutumier de Diioétie reproduit encore ici ce droit nouveau : il admet les filles à succéder à la terre à dà&ut de fils : la terre, est-il dit, passe alors au fiiseau^.

Un autre privilège entra au moyen &ge dans te droit commun de FEurope, le privilège de l'aînesse. Celui-ci n'avait pas ime origine germanique : l'influence d'autres idées, d'intérêts nouveaux, lui donna naissance. Il n'avait point lieu en Cambrie ; ce qui choquait fort les Anglais. Le partage égal entre l'aîné et les puinés, gavelkind^ leur paraissait être un principe de dissolution pour les familles, pour les Etats. Girald luimême, entrant dans l'idée anglaise, rangeait cette coutume parmi celles qui compromettaient l'avenir de sçn pays ^. Elle fut changée plus tard *.

Ea refusant à l'aîné le privilège dont il jouissait ailleurs^ le droit gallois n'avait pas mis çntre les enfanta une complète égalité : il consacrait un privilège inyerse au profit du cadet ^. A lui le ipanoir paternel, avçç quelque quantité de terre à l'entour *; si le père ^omipun a laissé plusieurs manoirs^ le cadet en choisi^ ^n * ; l'on procède ensuite au partage du jç^te : le ca-

2 Desc, Camhr, I. 4.

3 31 H^nr.^ VIII, ç. 3.

* Le coutûmier de Venedotie (II. 16.2,) oppose sous ce rapport le droit d'Hoei au droit mosaïque.

•^ G. Dim., n, 23.1. — C. Gw., II, 31.^. — ^^. '^ali B.

• C. Ven., II, 12.3*

ESQUISSE DU DROIT eiAtLOlS 467

det fait les lots, et ses frères choisissent daus Tordre déterminé par Fâge *. Au cadet sont encore attribués par privilège quelques objets auxquels les mœurs attachaient im prix particulier 2. Le droit gallois expliqua la raison de ce privilège *. Les autres fils, à mesure qu'ils avancent en âge, obtiennent la jouissance d'un lot dans le communal *, et quittent le foyer paternel ; le cadet y reste pour assister le père commun dans sa vieillesse ; voilà Torigine de la faveur qui lui fut accordée comme un dédommagement *.

Les coutumiers ne parlent de succession collatérale que relativement à, la terre provenant d'un ancêtre

* C. Ven., n, 12.3.

• C. Dm., n, 23.1. — €. €rw. III, 31.1. » W. Loms. IX, 3.21. XI Y, 32.7.

^ Y, Su]pr. p. 4^3.

•Cette vieille coutume bretonne s'était aussi conservée dans quelques distriol» de PÂHg^ene soua le nem de horough enyiisk, camiiaesi c'eût été une vieille coutume aa<« glaise. Blackstone (II. ch. 6), rappelle Pexplication que LilltetoQ en avait donnée : le moins âgé de» &\» eftt le moioA capable de s'aider. {>'autres dit Blackstone, ont donné cette étrange raison qu'autrefois le seigneur avait un droit sur la première nuit de la vassale qui se mariait ; mais il ne parait pas, a)ou,t&ot-il, qu^ cette grossière coutume ait jamais existé en Angleterre. Montesquieu (E^r. des lois, XYin, 21), remarque que chez les Tartares, d'après te P. du Halde, «^ c'est toujours le dernier né de» mâles qui est l'héritier, par la raison qu'à mesure que les aînés sont en état de mener la vie pastorale, ils sortent de la maison avec une certaine quantité de bétail que le père leur donne, et vont former une nouvelle habitation. Le dernier des mâles qui reste dans la maison avec son père est donc son héritier naturel. »

4ti8 ESQUISSE DU DROIT GALLOIS

commun. Si, après qu'elle a été partagée entre plusieurs fils, Tun d'eux meurt sans enfants, ses frères succèdent à cette terre. Il en sera de même plus tard pour des cousins, et encore après eux pour des arrière cousins *. La successibilité ne s'étend pas davantage. Et remarquez à quel titre ces collatéraux succèdent : celui à qui une teire échoit ainsi n'est pas réputé la tenir du parent mort sans enfants, et comme son héritier ; il est censé y succéder comme héritier de l'ancêtre commun •. Cette coutume, cette doctrine, jettent une lumière sur l'histoire du droit de succession. Il n'y eut primitivement d'hérédité que pour la descendance : la succession collatérale suppose une constitution plus avancée de la propriété. On ne marcha que pas à pas dans cette voie : la succession collatérale n'eut lieu d'abord que pour de proches parents; et encore, pour se faire admettre, eut-elle besoin d'emprunter la couleur d*une succession directe.

Comment et jusqu'à quel point l'ordre légal des successions pouvait-il être dérangé par les dispositions de l'homme?

On aperçoit quelque usage du testament ; mais sous l'influence bien marquée de l'Eglise '. Le testament avait été sans doute inconnu en Bretagne comme en Germanie.

« C. D'un, li; 23. 2. — C. Gw, IL 30.28. — C. \en. II. 15.8.

« C. Dim. II. 23. 4. — W, Laws. XI. 1.5. 3 C. JDim., IL 8.62. C. ~ Vm., IL 1-13. III. 2.45.

Ni de cette manière, ni par des actes entre vifs, même à titre onéreux, on ne pouvait disposer de sa terre qu'avec le consentement de ceux qui étaient appelés à en hériter *. L'approbation obtenue du parent le plus proche n'aurait même consolidé l'acte qu'à son égard : le droit éventuel de l'héritier subséquent restait entier *. La nécessité toutefois, faisait exception à cette règle; mais une faculté de rachat appartenait alors aux héritiers ^. Voilà des usages qui sont à rapprocher de notre droit coutumier, de son retrait lignager, du système des coutumes dites de nécessité jurée. Mais ils doivent être aussi rapprochés des usages analogues qu'on rencontre chez les Germains.

Droit pénal. — La pénalité consistait en peines alïlictives et en peines pécuniaires.

Les peines afflictives sont : la mort sous diverses formes, la mutilation par retranchement d'un membre*; le bannissement ^, la mise hors la loi qui se prononce

* C. Yen., IL 15.8. —G. Dim., II, 23.20. W.Laws.XL 1.3. » C. ZWm., II, 23.17.

3 C. Dim., n. 23. 20. — C. Yen., II. 15.8.

* Le coupable peut en général racheter son corps, ou le membre, au prix auquel ils sont évalués. ( V. C. Dim. III, 3, 45. — C. Ven,, III, prœf.

» C. Yen., III, 2.22 et 24.

470 ESQUISSE Du DROIT GÀLtdlS

contre le côiltumace. Plus de paix, plus de protection légale pour lui : il peut être tué impunément *, C'est le vargus du droit germanique, Voûîlaw du droit anglais.

Les peines pécuniaires sont : la confiscation * ; l'amende qui est de deux sortes : TUne plus forte, appelée dirwy^ l'autre plus faible, appelée cizmlwrw *; enfin les satisfactions dues au personnes atteintes par un méfait.

Suivons Inapplication de ces peines aux diflféretilS méfaits.

Relativement aux délits contré là piropriètè je difài seulement quelques mots du vol. tl est pUni avec une extrême sévérité : pour peu que la chose volée ait de l'importance, le voleur encourt la perte de la liberté, même de la vie *.

Les délits contre les personnes sont en général traités avec moins de rigueur. Tout méfait de ce genre donne lieu à une satisfaction privée $ portant le nom de saraad^ dont le chiffre est plus ou moins élevé selon le rang de l'offensé. S'il y à eu blessure, il est dû en outre une seconde satisfaction réglée d'après le

^ C. Veru, II, 7, 1, C. Dira., II, 8, 13.

» C. Ven., n, 3.27, — C. Dim., II, 8.8. n, 23.25 et 39.

' La monnaie des lois gaUoises est la livre et le denier, un denier d'argent; 240 deniers valent une livre. Les peines pécuniaires sont le plus souvent tarifées en vaches : le prix d'une vache est de 60 deniers. L*aniende dite dirwy était de 3 livres ou 12 vaches; celle dite carnlwnv n'était que de 3 vaches ou 180 deniers. (V. Walter, 153.154.)

* y, C. yen,, m, 2.23,

caractère dé la blé^àbré : bbaque membre est éValué, comme chez IeJ3 Gerinaiilâ ^ Au cas d*bemicide; il faut payer & là fàiilillé d'âbdrd le sard'àd\ })uis Ib fa^ tttnàs •, c'est-à-dire le prix auquel la vie de la vie^time est tarifée; Le gdtUHàs eât Têquivalent en weryetd dëâ Gëftbâiââ. Gliàtiilë përsdniie 8 sofi prix réglé d'apis sa cOhâiiidii; im ràtig : lé roi lui-ineme S êe ^ he se Tdit que dans lé droit galldis et la législatiotl ktiglo^ saxobiie. L£l fille est éyalùéé à Ift moitié dû prix d'un bomMé, la femme mariée àti tiers dii prix de son ihâri *. Cette pénalité pécuniaire était susceptible d'être portée à un chiffre supérieur (Juâtld le méfait arait été accompagné de circonstances aggravantes. La pénalité pouvait même changer de caractère. Certains hômicides étaient punis de niort, àVec conflscatioil déô biens : rempoisoniiéiiierit, le ineul-ti^e â^éé giiet^pens *. Mais en général la peine âd réduisait àti paiement d'un saraad et d'uii galàhas •. Vërigëànce, et composition qui en était le rachat, voilà lé fond du droit pénal ctez les Gallois comme chez les GeMainâ. Une étroite solidarité existait pareillement entré léà

* Il est dû en outre une indemnité analogue à la medicatura des lois barbares. (C.Ven., 111,23,17.21.— C.JWm., 11,17.45.

" C Yen., m, 1.19. — C. thm., î, 8.7. — C. Gi»., I, 7.16.

3 d. Ven„ i, 2.

*C. Ven., II, 1.15. 1,3. i.

• C. Ven. m, 2, 27. — C. Bim., it, 8, 8. 11, i, 36. n, 23.25. m, 1.24.

« Luitur etiam homicîtiium certo armentorum àè pecorum numéro. (Tacit. Germ, 21.)

membres de chaque famille. Un meurtre a-t-il été commis, un cri de vengeance s'élève aussitôt dans les deux familles auxquelles le mort appartenait par son père et par sa mère. Elles ont le droit, le devoir de le venger *. Les deux familles auxquelles tient le meurtrier sont enveloppées dans cette vengeance. Mais elle doit s'arrêter devant l'offre de la satisfaction légale : un délai est accordé pour se mettre en' mesure de l'offrir. Ici se présente ime singularité du droit gallois. Le coupable, quoiqu'il soit en état de payer le galanasy n'en supporte qu'une partie * : le reste est à la charge de ses parents paternels et maternels, les uns formant ce qu'on appelle le côté de la lance, les autres le côté du fuseau. Ils ne sont pas traités également : au côté de la lance incombe une charge double '. Cette division faite, la contribution au sein de chaque famille s'allège à mesure que le degré de la parenté s'éloigne*. On arrive ainsi au neuvième degré où la responsabilité finit. Certains parents sont exempts de contribuer, parce que la vengeance ne pourrait se poursuivre contre eux \

^ Genus super omnes diiigant et damna sanguînis atque dedecus acriter ulciscuntur. Vindicis enim animi sunt et irœ cruentae. (Grirald, Descr. Cambr,, I, 17. V. C. Dim,, II, 8, 14. —C,Gw.,lh 39, 5.) .

2 V. C, Dim,, II, 1. 15 et 16.

» C. Ven., m, I, 12. — C. Dim., II, 1, 16.

* C. Dim,, II, 1, 30. — C, Gw., II, 8. 1 et s,

' Tel un clerc dans les ordres, un idiot, un enfant au-des-

Une autre singularité du droit gallois, est la collecte bizarre .qu'un meurtrier insolvable est autorisé à faire. Il parcourt le pays en sommant tous ceux qu'il rencontre de jurer qu'ils ne sont pas ses parents; ceux qui refusent ce serment lui doivent un denier, qu'on appelait le denier de la lance *.

Quand le galanas a été fourni par le meurtrier et ses parents, il reste à en faire le partage. Un tiers est prélevé pour le roi *. Les deux autres tiers se repartissent entre les deux familles de la victime ; le côté de la lance reçoit plus que celui du fuseau. Puis une seconde répartition se fait, au sein de l'une et de l'autre famille, en donnant à chaque degré plus proche

sous de quatorze ans. (C Dim,^ II, 1, 32.) Une singulière distinetiou est faite pour la femme : elle contribue, à moins qu'elle soit hors d'âge d'avoir des enfants ; mais pour moitié moins que Phomme. (C Yen., Il, 1, 64.)

• C. yen., III, 1 i3. -- iô ; 2"« texte, art. 17. Welsh Laws. VI, 4. 67.

Un système fort différent se lit dans le troisième des coutumiers latins. La responsabilité des parents ne dépasse point la troisième génération. Elle est subsidiaire : c'est au coupable à payer tout, s'il le peut. Les parents, responsables à son défaut, peuvent se dégager en le livrant à la partie offensée . On voit combien la responsabilité de la famille est atténuée dans ce coutumier. Le mot homagium, qu'on y lit, fait voir qu'on n'est plus en plein droit gallois, et révèle l'influence du droit anglais. Ce système mitigé était un acheminement vers l'abolition* de la dure responsabilité imposée par les vieilles mœurs à la famille.

a C. Yen., III, 1, 15. C. Dira., II, 17, 37. C. Gw., U, 5, 19. — C'est comme en G-ermanie : « Pars mulet» régi vel civitati solvitur. » (Tacit., Germ.)

474 ESQUiSSB DU DROIT GALLOIS

pltiâ qu'au degré ultérieiii- ; les parents qui sont en dehors de la vengeance restent aussi en ddbgrs de éë partage ^ .

La justice. — Quoique la juridiction ecclésiastique ne se fût point développée en Cambrie autant que dans les autres États chrétiens, elle n'était pas sans y avoir fait quelques conquêtes. Mais ce qui attire davantage l'attention, c'est la justice laïque : voyons son organisation.

Le roi a sa cour de justice à laquelle certaines affaires sont réservées 2. Le roi, ou son grand juge, préside entouré d^assesseurs'. Des tribunaux inférieurs existent dans différentes circonscriptions. Ils sont pré^ sidés par les officiers royaux chargés de l'administration de la contrée, le prévôt (maer), et son chancelier (canghelwr). Qui jugeait avec eux? Le coutunàier de Dimetie ^ dit que la cdiistitutioli du tribunal varie selon les lieux. En Gwynedd et I^owys on iie compte que cinq officiers de justice : le maer^ le canghelwr-^ un juge, Un prêtre qui sert dé greffiet-. Un appariteur. Dans la Cambrie méridionale au contraire^ les juges

♦ C. yen., m, 1. 14 et 15.

" G. IWm., Il, 8.131;

8 C, Yen.. I, 11.16. — C. Dim,, I, 14| 80 et «I.

* C. Dira,, I, 31.

ESQUÎSSfi DD DROIT 0ÀtLOIS 475

sont en grand nombre, car tout propriétaire foncier est autorisé et astreint à siéger : c'est le droit et l'obligation de sa terre ^ Il en fut ainsi, ajoute le coutumier dès avant le temps d'Hoël '. Assertion fort douteuse : ce système se rapproche trop de ce qui eut lieu en Angleterre pour qu'on ne soupçonne pas ici encore une influence qui est très-marquée en beaucoup d'autres points dans le droit de la Cambrie méridionale. Une pièce tirée par M. Owen d'un manuscrit du quinzième siècle 5 attribue à Hoël l'institution de justices locales d'un autre caractère, qu'on pourrait appeler justices seigneuriales. On y lit que Hoël autorisa les évêques et abbés à rendre la justice à la population laïque de leurs terres en se conformant au droit du pays; qu'il autorisa de même chaque seigneur de cantref ou de commote à tenir une justice dont il constituerait à son gré les officiers; qu'il autorisa enfin les uchelwrs à gouverner leurs caëths selon leur condition; Il n'était pas besoin d'instituer cette justice sur les caëths^ piiisqu'on avait tout droit sur eux. Quant à la justice qui aurait été concédée, par Boël à de hauts seigneurs ecclésiastiques et laïques, les coutumiers gallois n'en parlent point. Des chartes (îu*oti trouve dans le cattulaire de Landaff attestent

* C.i)îm., II, 8,112. 2(7. Z)im., 1,31,2.

3 W. Laws. X, 13.

l'existence de telles justices * ; mais l'époque de leur institution est incertaine.

Procédés judiciaires. — En Cambrie, comme chez les Germains, on ne connaissait point l'appel avec le caractère qu'il eut dans le droit romain et qu'il a aussi chez nous. Le recours contre une décision judiciaire était une prise à partie du juge. Le plaideur mécontent doit formuler son attaque immédiatement, avant que le juge ait quitté son siège, ou passé à un autre affaire *. Il se fait un échange de gages *. L'examen de la sentence a lieu dans la cour du roi ^. Pour que la décision puisse être annulée, il

* On lit dans un de ces chartes (Lih, Landav., page il), que Févéque Teiio obtint vers le milieu du sixième siècle la pleine franchise de son église, cum omnijustitia sua de fure et furto, de rapina de homicidto, etc. Le style de cette charte, et ce qui y est dit d'une confirmation apostolique, ne permet guère dé croire à son authenticité. Il n'y a pas lieu de suspecter un autre acte, mais de date bien moins ancienne, qu'on trouve dans le même cartulaire, p. 29. C'est une transaction de 1126 réglant un conflit entre la justice de l'évêque de Landaff et une justice laïque voisine. {V. Walter, alte Walei p. 248, note 7. et p. 468, note 4.)

2 C. Ven., m, prol. — C. Dim., III, 1, 11. »C. i)im.,II, 8, 115.

♦ C. Dim., n, 8, 126.

faut qu'elle soit formellement contraire au droit K Dans ce cas le juge perd son office ^ ; il est condamné à perdre aussi la langue qui a prononcé un tel jugement, à moins qu'il ne la rachète au prix qu'elle a dans le tarif pénal •. De son côté le plaignant qui succomberait dans son attaque doit payer au juge un saraad qui se règle d'après la condition et le rang du juge ^, et il a aussi à racheter la langue qui a prononcé un blâme injuste *.

Le système de la preuve judiciaire est semblable à celui que nous trouvons dans le droit des Etats auxquels l'invasion germaine donna naissance. Il se fait, comme on le devine, peu d'emploi de la preuve par écrit. La preuve testimoniale est plus pratiquée ; mais elle suppose des témoins ayant une connaissance précise du fait : les indices, les présomptions sont des appréciations délicates qu'une justice aussi rude ne comportait pas. Le serment est d'un grand usage ; il a un caractère religieux, et se prête sur des reliques. Mais on ne se contente guère de l'attestation d'une partie. Il faut le plus souvent que son serment soit corroboré par les serments de cojureurs, en plus ou moins grand nombre selon la nature et la

« a mm,, I, 14, 24. II, 8, 118. lU, 1, 14.

2C. i)im.,n, 8 116.

3 C. Dim., Il, 8, 115. — C. Ven., III, proL

* C. Ven., 1, 11, 18. III, prol.

• C. Z)tm., II, 8, 115.

478 ESQUISSF: du droit ÛALIOtS

gravité de l'affaire ^ . Tous ne sont pas admis à remplir ce rôle *. Mais la parenté n'est point une cause d'exclusion. C'est même de la fi^mille que les cojureurs se tirent communément : ce genre d^assistance est comme un devoir de la parenté ^.

Des serments qu^on se prêtait ainsi, à charge de retour, finirent ailleurs par perdre leur crédit. Malheureusement le discrédit dans lequel tomba ce mode de justification fit prévaloir des procédés encore meîBS raisonnables : les ordalies dont l'origine rem<mtd si haut^, le combat judiciaire. En Cambrie, lajustification par serment appuyé de eojureors gardait encore, au temps des coutumiers, toute son autorité? il n'y est feit mention ni c^^'ordalies, ni de combat. On lit dagis une pièce sans date certaine * que Moehnud avait consacré trois épreuves judiciaires : le fer rouge, Feau bouillante, le combat; qu'Hoël n'approuva pas ees procédés judiciaires, et les supprima. Tout en mettant de côté le fabuleux Moelmud, on peut croire que tes ordalies s'étaient pratiquées en Cambrie »vant Hoêl. Est-il vrai qu'il les ait abolies ? Le silence des coutu^

^ C. Vert., II, 6, 2, H, 7, 1, m, 1. t7 et 18. — C. Dim. II, 1, 10. 2. m, 1,21,111,2, 19.

2 Les femmes en étaient exclues en général, (C Ven., II 6, 33. — C. Dim., O. t8, 25 jBt 30.)

3 V. C. Ven., II, 6, 2- II, 2, 1. U* 8, 4. — C. €hf>., H, 29, 1-3.

* V. Supr., p. 34-37*

* W, Laws, xiY. 13*

ESQUISSE nu DROIT GALLOIS 479

miers pourrait le faire croire. Mais, en dehors de ces oBuvres, il est attesté qu'il s'en faisait usage s^u douâème siècle, au moins dans certaines partiets du pays K

Appréciation du droit gallois. — Si le droit que je viens d'exposer est une image des coutumes de Tîle de Bretagne aux temps celtiques^ il n'en pourrait être du moins qu'une image bien altérée. Un intervalle de douze siècles sépare ces temps de l'époque où furent composée les œuvres qui nous font connaître ce droit. Et, dans ce longj intervalle, co^gabien de révolutions l

L'île de Bretagne fut conquise par les Romains. Tacite peint le changement qu'un gouverneur habile, s'efforça d'opérer dans les laœurs ^ Cette politique

* Je citerai d'alKurd Giraki. c Accêssifc juvei^s qusâam prote^tandc* quatep,us eidem rei certitudiaeni caadentis ferri examine probare liceret. » — Je citerai encore la charte de 1126 que j'ai déjà mentionnée d'après la cartuiaire de Lan-» daf^. ÇStiffr, p* 476, no(e). U y est convenu entr^ Tèvéque do Landaff et le comte de Glocester que les ordalies, ordonnées par l'une ou Fautre justice auront lieu sur la terre de Fé* véQue.; vxài^ ç'e^.t ^ns ]^ çbà^u. du <)omte que s^ passera le ÇQmbat, quand même les deux contendants seraient hommes de révoque. Il faut savoir qu'on suivait le droit du pays dans les justices temporelles de l'^gliâe, tandis que les canons étaient la règle de la juridiction ecclésiastique proprement dite. Nous voyons ici la pratique du duel judiciaire en Gambrie ; mais dans la Cambrie méridionale. (V. Supr,, 481.)

ne réussit point en Bretagne comme en Gaule. La langue des deux pays en porte témoignage : la Bretagne garda son vieil idiome, tandis que celui de la Gaule fut remplacé par la langue de Rome; c'est ce que fait voir le français, langue néo-latine. L'épigraphie confirme l'induction qui ressort du langage : elle nous montre la Gaule pleinement soumise au régime civil de l'Empire; au contraire, le peu qui reste d'iqscriptions en Bretagne suggère l'idée que la domination romaine, dans cette province, ne fut guère qu'une occupation militaire *.

Cette domination prit fin dès avant la chute de l'Empire. Supposons que les vieilles coutumes, comprimées sans être étouffées, refleurirent alors dans la Bretagne affranchie : elle allait bientôt subir l'invasion saxonne. La Cambrie parvint à conserver son existence nationale, mais non une entière indépendance : elle devint vassale des Anglo-Saxons. Cette vassalité, il est vrai, ne la soumettait point au droit du peuple suzerain; mais elle ne put manquer d'en ressentir l'influence. Les rois gallois figuraient aux diètes nationales ( Vitenagemoté) d'où sortit la législation anglosaxonne; ils rapportaient de là des idées nouvelles. Quand Hoël voulut remédier à la confusion dans laquelle le droit de la Cambrie était tombé, il dut faire plus d'un emprunt à cette législation. L'influence

< V. Supr., p. 203.

' \'. Hûbner., Inscr. Brit, prœf.

saxonne est en effet manifeste dans beaucoup de pjints du droit gallois. Arrivent ensuite les Normands qui font la conquête de l'Angleterre; la Cambrie tombe d'une vassalité dans une autre. L'influence normande y pénètre à son tour : elle s'aperçoit aussi dans le droit gallois.

J'ai cité en passant quelques exemples. Une étude comparative plus approfondie ferait reconnaître bien d'autres rapports entre le droit gallois et le droit anglosaxon ou anglo-normand.

Les ressemblances qu'on remarquait firent imaginer que le droit anglais aussi bien que le droit gallois, dérivaient des lois de Moelmud : elles auraient été introduites par Alfred chez les Anglo-Saxons*. C'était ime étrange méprise : l'empreinte germanique n'est nulle part mieux marquée que dans le droit anglo-saxon 2. Si donc il ressemblait au droit gallois, c'est qu'il avait pénétré dans la Cambrie ; ou bien encore, c'est que les vieilles coutumes celtiques n'avaient point différé autant qu'on le suppose de celles des Germains. Celtes et Germains n'étaient-ils pas en effet deux branches, très-rapprochées entre elles, de la famille

< Voilà ce qui se lit dans Geoffroy de Monmouth (III, b.) — Wace dit aussi de Moelmud :

C*est mist les tagues et les lois Qu^ancor tiennent les Englois,

2 Voy. ce que j'en ai dit ailleurs : Les Barbares et leurs lois. eh. m.

482 BgQtl8SB DU DROIT GALLOIS

aryenne? La ressemblance des usages dut surtout être marquée dans la Bretagne méridionale, couverte de colonies belges. On a vu plus haut ce qu'était la Gaule Belgique : un mélange de Celtes et de Germains. Le caractère mixte de la population dut se retrouver aussi dans les coutumes.

Voilà les problèmes que soulève le droit gallois. On se dit que le droit d'autres pays de langue celtique les éclaircira peut-être. Il faut poursuivre notre enquête.

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