CHAPITRE VI
La coutume de Bretagne fut rédigée solennellement au seizième siècle, époque où cette forme dernière fut donnée généralement à notre ancien droit coutumier. La coutume de Bretagne fut même rédigée deux fois, comme celle de Paris : une première rédaction de 1530 • ajant paru défectueuse, il fut procédé en 1580 à sa révision'. Ces deux rédactions reçurent dans l'usage les noms A' ancienne et de nouvelle coutume. La Bretagne avait une troisième formule de son droit coutumier qu'on appelait la très-ancienne coutume; mais celle-ci n'était qu'une œuvre privée dans lequelle un juriste breton, dont le nom est inconnu,
* Je regrette que mon savant collègue, M. Giraud, n'ait pas poursuivi son étude si bien commencée des coutumes de Bretagne. (V. Rét). de législ 1843. p. 300 et 571.)
» V. Coutumier général, IV, p. 291 et s. On en a le procès verbal. V. Ib. p. 333 et s. — C'est cette ancierme coutume qui fut commentée par Dargentré.
» V. Coutumier général, IV, 360. — Procès Verbal, Ib., 418.
exposa le droit de son pays vers les conamencements du quatorzième siècle*.
Ce droit breton ne différait point essentiellement de celui de nos autres pays coutumiers. Nos anciennes coutumes, si diverses dans les détails, présentaient dans le fond une frappante uniformité : c'était partout un mélange d'usages d'origine germanique apportés par les peuples barbares qui s'établirent dans notre Occident sur les ruines de l'empire romain, et d'usages féodaux qui se formèrent ensuite. Voilà le fond de la coutume de Bretagne comme des autres. Le droit normand se distingua par des particularités qui lui donnaient une physionomie originale ; on en retrouve certains traits dans le droit breton ; ce qui ne peut surprendre, puisque la Bretagne fut pendant un assez long temps vassale du duché de Normandie.
Mais, il importe de le remarquer, le droit breton exposé dans les trois coutumes est le droit de la Bretagne de langue française. Et au contraire, ce qu'on voudrait surtout connaître, c'est le droit de la Bretagne de langue celtique.
< Ce vieux coutumier de Bretagne se trouve aussi au Coutumier général, IV, i 99 et s.
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On le cherche sans le trouver.
Quant au seizième siècle nos coutumes furent rédigées officiellement, les localités qui avaient sur certains points des usages particuliers, dérogeant au droit commun du territoire, furent admises à les fairo reconnaître et constater. Vous trouvez ainsi, à la suite de chaque coutume, la constatation d'uaa^ locaux qui dérogeaient sur certains points à la coutume générale du pays, Il semble qu'aucune contrée ne devait présenter des particularités plus marquées et plus dignes de constatation que la Basse-Bretagne. On est donc fort surpris de ne point trouver ses usages locaux à la suite de la coutume générale de la province. Faut-il croire que tout reste de ses vieux usages celtiques s'était effacé? Ou bien la Basse-Bretagne suivit-elle, en cette circonstance, sa disposition habituelle à se tenir le plus qu'elle pouvait à l'écart de ce qui se passait chez les Galos ? Les commissaires royaux préposés à la rédaction des coutumes eurent pour politique constante de laisser tomber les usages locaux dont la rédaction n!était pas réclamée avec insistance. Loin d'en provoquer l'allégation, ils avaient l'oreille sourde pour de telles demandes. 11^ durent surtout être peu dispoposés à perpétuer, en les constatant, les singularités juridiques de cette Basse-Bretagne qui parlait un jargon barbare, qu'on soupçonnait d'avoir le cœur peu français, et qu'il importait de plier au droit commun.
Nous , sommes donc réduits à chercher ses vieilles
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coutumes dans les documents anciens de toute épo(]ue et de tout genre qui peuvent nous en apprendre quelque chose. Recherche laborieuse, et qui donne peu de résultats. C'est surtout dans les cartulaires de ses abbayes qu'on se flatterait de ftdre des découvertes. Mais il n'en reste guère que les fragments recueillis par les bénëdictinâ, dom Lobineau, dom Taillandier^ dom Morice, à la suite et comme preuves de leurs his^ toires de Bretagne. Rassetnbler les vestiges d'un vleui dtoit breton fut le moindre souci des savants religieux : c'est à un autre point de vue que leurs histoires furent composées. Un cartulaire de Redon a été retrouvé de nos jours et publié avec de savants prolégomènes par M. de Courson *. Mais c'est le cartulaire d'une abbaye située dans la partie de la Bretagne qui resta soUs l'autorité des princes francs jusqu'à la cession faite par Charles le Chauve à Erispoë •. On n'est donc pas ici en pays vraiment breton. Les chartes contenues dans ce cartulaire nous montrent en action les institutions d'origine germanique qui rêgnaierit daiis le reste de la Gaule franque. On y rencontre par-ci par-là des mots bretons sous lesquels on est disposé à chercher des coutumes particulières à la Bretagne armoricaine ; mais il n'y a là, souvent au moins, que les institutions communes de la Gaule fratique avec
1 Dans laQoUection des Monuments inédits de l'Hiëtoirede France, 1863.
• V. Supr., p. 297-298.
DIOIT MB LA BABSI*BRSTAeirfl 4lf
une autre dénomination. Ainsi notamment « que faut-il voir dans les tiems^mactiems qui figurent dans beaucoup de ces chartes * ? Ce titre désigne-^t-il un pouvoir purement breton par son origine et son caractère? Ne serait-ce pas simplement le pouvoir qui se fondait alors de tous côtés en France à la faveur des chartes dites d'immunité? Concessions funestes qui couvrirent notre pays d'un réseau de petites tyrannies locales destinées à subsister jusqu'à la Révolution tous le nom de justices seipieuriales.
Ce que la Basse-Bretagne avait gardé de plus original, c'est son domaine congeable^ ;tenure perpétuellement révocable à la volonté du concédant ou de ses ayants cause, et qui tirait son nom de cette faculté de congédiement. Certaines indemnités étaient toutefois assurées au colon dépossédé. Dargentré * analysait ainsi ce contrat : Concedo tibi fundum preeario et super ficiem jure proprio . Le preneur était en ce sens qualifié de domanier super/iciaire; mais cette propriété de la superficie était résoluble, à toute époque,
^ Dne forme latine fut donnée au mot breton ; le tiem devint un tyrannus. On lit dans une charte ce jeu de mots : f Tyrannus et vere tyrannus. t
^ Voy. un savant livre de mon collègue M. Garsonnet : Histoire des locations perpétuelles, 1879, p. 304 et s,
3 Sur l'art, 266 de l'ancienne coutume de Bretagne.
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à la volonté du propriétaire du fonds, sous la condition de payer au domanier la valeur des superfices ; on la qualifiait en conséquence de dominium migratorium. Jusque-là le domanier payait la rente qui avait été convenue, rente dite convenancière. On a comparé le domaine congeàble à Temphytéose, et Ton en a fait une sorte d'emphytéose modifiée. On pourrait avec plus d'apparence le rattacher au précaire romain, modifié par une convention d'indemnité éventuelle pour les impenses du concessionnaire * . Le bail à domaine congéable, pratiqué seulement dans la Basse-Bretagne, partagea la défaveur attachée dans les temps modernes à ses usages particuliers.
< Le contrat n'avait rien de féodal. C'est ce que proclamaient les juristes bretons : t Per hoc non inducitur intra dominum et accipientem ulla obligatio feudalis (Dargentré sur l'art. 240 de l'ancienne coutume.) — c Le convenant n'est, ni ne peut être estimé fief » (Frain., plaid. 113.) — Gela fut aussi reconnu par la Constituante. (Loi du 6 août 1791.)
— Il plut à la Convention d'attribuer un caractère féodal à ces concessions pour décharger les colons de leurs rentes : une loi du 27 août 1792 transporta la propriété du fonds au domanier sous la charge de la rente; puis une loi du 17 juillet 1792 abolit cette rente, comme entachée de féodalité.
— Mais, sous un régime meilleur, cette iniquité fut réparée: les lois de 1792 et 1793 furent rapportées par une autre loi du 6 brumaire an VL Force fut aussi rendue aux anciens contrats de ce genre ; rien même ne s'oppoça désormais à ce qu'il s'en fît de semblable; rien ne s'y oppose encore, d'après la jurisprudence, sous l'cmpird du Code civil. Le domaine congéable tend néanmoins à disparaître : le bail à durée fixe s'y substitue de plus en plus. Certains (économistes le regrettent, et trouvent que cette combinaison conciliait mieux les droits de la propriété et ceux du travail.
Quand la coutume fut rédigée au seizième siècle, il en fut seulement fait réserve en termes vagues * ; on négligea d'en fixer les règles. Mais des praticiens les formulèrent dans des écrits dépourvus de caractère officier, qui n'en furent pas moins acceptés comme le code de la matière 2.
Le domaine congéable de la Basse-Bretagne ne s'y pratiquait point partout de la même manière ; mais la variété des usements locaux n'affectait point les caractères essentiels du contrat. Parmi ces divers usements il en est deux qui méritent plus particulièrement l'attention : l'usement de mote^ et l'usement de quevaise tel qu'il se pratiquait au pays de Rohan.
Le trait distinctif de l'usement de mote él^ait le retour de la tenure au concédant, à la mort du tenancier. On a vu là en général un reste de la main morte. La Bretagne fut cependant, avec la Normandie, une des contrées de la France où le servage disparut le plus tôt. En serait-il resté ce vestige? On pourrait tout aussi bien voir dans le retour de la tenure un vestige du caractère personnel qu'elle avait eu primitivement, comme le précaire romain dont elle dériva peut-être.
L'usement du pays de Rohan présentait une particularité plus remarquable. La tenure ne se partageait
^ V. Ancienne coutume ^ art. 636, et la nouvelle coutume, art.
^On les ivoMvedMCoutumier général k\di.^M\iQ descoutumiers de la Bretagne.
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point, à la mort du tenancier, entre ses enfants î elle passait tout entière à l'un d'eux, au cadet, au juvei* gneur, Vh privilège semblable exista dans le pays d© Galles ; on ne peut être surpris de le retrouver chez les descendants des émigrés bretons. Peut-être n'apportèrent-ils pas en Gaule un usage qui jusque-là y avait été inconnu ; car on retrouve ce privilège sur d'autres points de notre ancienne France ^ .
Un privilège d'origine bretonne put être greffé sur une tenure d*origine différente ; il n'y a donc point là uû indice certain de Torigine du domaine congéable lui* même. Fut-il aussi apporté de la Bretagne? Le droit gallois présente-t-il quelque tenure analogue ? Je ne l'ai point aperçue dans les coutumiers qui sont aujourd'hui les seuls monuments où l'on doive chercher ce droit •. On se plut autrefois à faire du domaine con-géable un vieil Usage gaulois, sans que rien autorisât cette idée*. Communément on supposait qu'il prît naissance au temps de l'établissement des Bretons dans l'Armorlque, et que tel fut le caractère habituel
* V. Ancien répertoire de Guyot. V* Maine»
* M. Giraud avait cru découvrir quelaues traita du domaine congéable dans le droit d^Hoël selon "Wotton. (llev. de Lég, 1843.1,322.)
* V. Dufail Extraits des plus notables et solennels arrêts du parlement de Bretagne, Liv. I, c. 355. — Roch Le Bailly, médecin de Henri IV, faisait remonter jusqu*aut Troyens rinstitution du domaine congéable, c de laquelle autrement ne sait-on Porigine. » [Petit traité et singularités dé la Breta^ gne armoricaine^ p. 18.)
des concessions qu'ils obtinrent : des terres en friche leur furent concédées à titre précaire ; mais il durent être assurés de ne point perdre, en cas de déposses^ sion, le fruit de leur labeur. On pourrait voir tout simplement dans le domaine congéable une de ces combinaisons que la liberté des conventions fait éclore, et qui passent en coutume lorsqu'elles répondent aux besoins d'une contrée. M. Troplong a cru trouver l'explication de ce contrat dans les longs voyages d«s marins bretons *. La nature du sol de la Bretagne, ses landes, les défrichements auxquels il fallait se livrer fournissent une explication plus plausible. Mais ce qui donne plus de vraisemblance encore à l'opinion communément admise, c'est que le domaine congéable ne se voit que dans les parties de la province où les émi* grés bretons s'établirent *.
* f Le propriétaire qui s'absentait pour un temps indéterminé devait avoir à cœur de s'épargner les embarras de Tadministration et de se dispenser de la répàraMon des bâtimentsli tout en s'assurant pendant son absence un revenu raisonnable » (Du Contrat de louage, I, 61.)
a V. Laferriere. V, 286.