SES MONUMENTS
Au temps où Tlrlande jouissait de son indépendance, elle eut des brehons livrés à l'étude de son droit S comme elle eut des Filés qui cultivaient la poésie, et des historiens, des généalogistes, sous le nom de Sennachies. C'est parmi ces brehons que se prenaient les juges du pays *2. Selon la légende, Eber et Eremon ' eurent un frère, Amergin, qui n'entra point en partage de l'Irlande ; mais il en fut le civilisateur : c'est par lui que ces différents ordres furent fondés *. Des savants ont conjecturé que les
< Droit appelé Fenechus, droit des Feini, qui tiraient ce nom àxïFenius de la légende, {y .Ane, laws oflreL I, 71 . 79. 91. 117.11.11. 119.345. 349.)
* Brehons, en vieil irlandais Breteman, de Breta, jugement. Rappelez-vous le Vergohret des Eduens. \V, supr, p. 109.)
* V. supr, p. 377.
* V. O'Curry, Manners and custorm oftheancientirish, 1, 3.20.
brehons se rattachaient plutôt au corps druidique : les Brehons continuèrent le rôle judiciaire que les druides avaient exercé, on le suppose du moins, en Irlande *. Quelle qu'ait été l'origine de ces brehons, ils étaient les juristes du pays, les dépositaires, les interprètes de son droit. L'étude s'en conservait dans certaines familles *, sans qu'elles formassent une caste.
A la suite de l'établissement des Anglais en Irlande, il y eut en présence deux populations ennemies qui vivaient sous un droit diiDférent. Dans le Pale^ régnait le droit anglais. Là ou les envahisseurs n'étaient point parvenus à se rendre maîtres, les Irlandais continuaient d'être régis par leur droit propre. Camden nous y montre au seizième siècle les brehons exerçant encore leur rôle judiciaire avec les formes anciennes *.
Il vint enfin un moment où l'autorité de l'Angleterre s'étendit sur l'île entière. Le droit anglais fut alors imposé à tout le pays. Mais la population oppri mée se détourna de tribunaux où elle ne trouvait qu'une partialité odieuse : ses brehons continuèrent
* V. Summer Maine, Early history of Institutions, (p. ?8 et s. —V. supr, p, 317. 401.)
^Brehani unius stirpis... qui sucs liberos sive cognâtes in sua quoque arte erudiunt et semper successores habent. (Camden, Britanniœ descriptio — Hihernia.)
* V. supr. p. 327.
* Habent... sucs juridicos quos Brehanos vocant qui statis quibusdam dicbus, édite alique et praBcelse colle, inter litigantes jus dicunt {Brit, descr, — Ifib,)
d'exercer longtemps encore une juridiction clandeatine, proscrite, qui lui était d'autant plus chère.
Nous devons à la longue persistance de cette justice la conservation de monuments précieux du vieux droit de l'Irlande.
L'Académie royale d'Irlande avait commencé à s'en occuper *, quand la publication de ces monuments a été entreprise sous les auspices du Parlement d'Angleterre. Il était juste de faire aussi pour l'Irlande ce qui s'est fait pour le pays de Galles, de doter un pays comme l'autre d'une publication où il
pourra lire les lois, les coutumes sous lesquelles il vécut pendant de longs siècles. Mais la réalisation de cette pensée présentait, pour l'Irlande, de plus grandes difficultés. Il fallait d'habiles paléographes pour déchiffrer les manuscrits, des savants très- versés dans la connaissance d'un vieil idiome qui diffère profondément de la langue aujourd'hui parlée. Oh avait à mettre ces textes à la portée du grand nombre par une traduction exacte; et, comment traduire avec sûreté des textes hérissés de termes techniques dont la
^ Elle ouvrit en 1825 un concours auquel on doit un mémoire intéressant de M. O'Reiiiy inséré dans le tome XIV des travaux de la compagnie.
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signification est souvent problématique? Ainsi s'explique la lenteur d'une publication entreprise en 1852 et encore peu avancée ^ On a pu même craindre qu'elle ne fût arrêtée par la mort des deux savants qui avaient été chargés de cette lourde tâche, O'Curry et O'Donavan. Mais grâce aux transcriptions et aux traductions laissées par eux, grâce aussi au savoir de leurs successeurs, la publication a pu être continuée, et l'assurance a été donnée au Parlement qu'elle sera menée à fin *.
Voici un aperçu des œuvres éditées jusqu'à ce jour.
D'abord se présente le SenchusMor *, le monument le plus vénéré du droit des brehons. Il était considéré comme un code donné au pays au temps de saint Patrick, sous son inspiration et avec son concours. « Voici, est-il dit, la loi de saint Patrick, à laquelle il ne peut être fait aucun changement *. » On lit même en
* Ancient laws and Institutes ofireland. — Tom» 1*^, 1863. — Tom. II, 1869. — Tom. JII, 1873.
* Séance de la Chambre des Communes du 25 février 1876.
3 Senchus Mot, c'est-à-dire le grand Senehus, ainsi nommé par opposition à un autre Senchus de moindre étendue dont il est fait mention. La signification du mot Senchus est une énigme.
^ Ane. LawsofIreU I, 19. — ^ Ce droit est déclaré supérieur' à tout autre (II. 33.)
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tête un prologue où la composition et la promulgation de ce code sont racontées avec d'amples détails. Le Senchus donne un démenti à ce prologue romanesque: c'est simplement \m recueil d'ouvrages distincts où sont traitées certaines matières.
1° Le premier traité a pour sujet la saisie qu'un créancier peut pratiquer sur les biens de son débiteur. C^est de beaucoup le plus long : il occupe tout le premier volume de la publication anglaise et une partie du second.
2^ Quand des plaideurs n'étaient pas domiciliés dans un même royaume, ils devaient se donner mutuellement des gages, pour qu'on ne fût pas exposé à plaider en vain. Voilà l'objet d'un petit traité qui tient la seconde place dans le Senchus ^ .
3** Un autre est consacré à un usage qui régna aussi dans le pays de Galles : on se débarrassait des soins à donner à un enfant en le confiant à un père nourricier qui se chargeait de l'élever *.
4** et 5° Ensuite viennent deux traités relatifs à deux genres de contrat qui jettent une lueur bien mêlée d'ombre sur le régime des terres dans l'Irlande du moyen âge '.
6** L'œuvre qui fait suite à celle-là s'annonce comme un traité des rapports sociaux *. Mais le titre promet
* T. II, p. 146-193.
3 T. II, p. 194-221, et p, 222-341.
*T. Il,p. 342-421.
beaucoup plus que l'ouvrage ne donne : quelques points seulement sont touchés, et d'une manière superficielle.
7^ Le Senchus a pour couronnement un traité qui porte le titre de Corus Bescna (droit coutumier) * . Il y est traité des contrats et de la propriété. L'attention particulière qui est donnée aux intérêts ecclésiastiques a fait supposer que l'auteur fut un homme d'Eglise 2. •
Telles sont les parties dont se compose le prétendu code de saint Patrick. J'ai quelque peine à comprendre que les savants éditeurs du Senchus aient admis cette fiction qu'ils se sont bien vainement efforcés de défendre ^. Le contenu du Senchus prouve par luimême qu'on ne peut y voir qu'un recueil particulièrement vénéré du vieux droit de l'Irlande chrétienne. Quelque filé peut être l'appela poétiquement le code de saint Patrick ; cette figure devint une légende accréditée par les brehons pour relever l'autorité du livre.
Parmi les autres œuvres des brehons, les éditeurvS de la publication anglaise en ont choisi une pour faire suite au Senchus. C'est le Livre dAicill^ traité de droit criminel, tarif des satisfactions dues par ceux qui ont commis un méfait, causé un dommage. L'ouvrage se
< Tom. 111, p. 2-79.
- S. Maine, Early Imt, 103.
* V. les préfaces des tom. I et IL
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compose de deux parties. La première a la forme d'instructions données à son fils par un roi Cormac qui régna au troisième siècle de notre ère, et resta célèbre par ses exploits comme par la sagesse de ses jugements : il enseigne à son fils les décisions à rendre dans certaines hypothèses. Ces instructions sont censées avoir été données par Cormac sur le mont Aicill situé dans le voisinage de Dublin : ainsi s'explique le titre^du livre. Il lui fut donné une continuation revêtue d'une forme analogue : elle est supposée contenir des décisions dues à un roi moins ancien , moins renommé, Cennfaedelh, qui régna au septième siècle. Il y a tout lieu de croire que les noms de ces deux rois ne figurent pas avec plus de vérité dans le livre à* Aicill que celui de saint Patrick dans le Sefichtts *y je ne vois là que deux fictions imaginées pour servir de cadre à ces compositions, et en i*éhausser le crédit par deux grands noms.
On aperçoit que ces œuvres ne peuvent nous faire connaître le vieux droit de l'Irlande que bien imparfaitement. Point de livre où il soit exposé dans son ensemble : on n'a que des traités relatifs à certaines matières. De celles qu'on voudrait surtout bien connaître, plusieurs restent encore dans l'ombre : on est ré-
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duit à des traits épars dans des compositions relatives à d'autres sujets. Ces traités contiennent-ils au moins une exposition claire et méthodique de la matière qui est traitée ? On n'y trouve qu'une série incohérente de règles peu intelligibles.
A chaque texte fait suite une forêt touffue de gloses. C'est le travail des brehons sur ces vieux textes» Bien loin d'en être un commentaire lucide, ces gloses sont souvent plus obscures encore. Ce qui y domine, c'est une casuistique subtile, un amas d'hypothèses ima*^ ginées à plaisir, souvent bizarres, qui semblent avoir été des exercices présentés à des élèves par des brehons tenant école, pour aiguiser leur esprit et les former à l'application des principes *. Parfois les gloses sont en désaccord avec le texte ; plus souvent elles sont en désaccord entre elles. Cela peut s'expliquer par des changements dans les usages, et par leur diversité. Les coutumes, en effet, ne furent ni immuables ni uniformes : on distinguait sous les noms de Gain et d't/radhus le droit commun et le droit local *. Il se produisit aussi des dissidences parmi les brehons : les gloses, en exprimant une décision, avertissent quelquefois qu'une opinion différente a été adoptée par d'autres,
^ Ces hypothèses ont lo mérite de jeter quelque lumière sur rétat, les mœurs de l'Irlande au moyen âge.
2 V. Ane, Laws of ir,, tom. I, pref. p. 37. — M. Sullivan, (fntrod, p. 271-272,) interprète autrement ces mots : Gain serait la législation ; Uradus, la coutume.
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La législation n*eut qu'une faible part à la formation de ce droit. Il put être arrêté parfois des règles nouvelles dans les assemblées dont je m'occuperai plus loin : il est parlé des lois du roi, de la publication des lois ^ . Mais Tlrlande eut trop peu de gouvernement pour qu'on puisse supposer une législation développée. Son droit fut donc presque entièrement coutumier. Il resta pendant longtemps un droit non écrit, formulé quelquefois en axiomes versifiés pour qu'il se gravât mieux dans la mémoire : on a cru reconnaître, dans les œuvres que je viens d'énumérer, quelques restes de cette vieille poésie juridique*^.
. Si les formes du droit changèrent, il se fit sans doute aussi des changements dans le droit lui-même, par l'effet du temps et aussi d'influences extérieures. Que de vicissitudes présente l'histoire de l'Irlande ! A des époques reculées elle avait reçu du dehors plus d'une
^ V. Ane. laws. III, 409. — Les contraventions commises dans les dix jours suivants peuvent être excusées par Fignorance possible de la loi; après ce délai, Fignorance ne peut plus être alléguée. (Ane, Laws, III, p. 133.)
' Ainsi pourrait s'expliquer une légende selon laquelle les filés furent d'abord, comme les brehons, les organes du droit; mais ensuite leurs décisions devinrent si obscures qu'il fallut attribuer exclusivement cet office aux brehons. {O'Gurrj^ Ane, Ir, I, 20).
colonie. — Elle ne subit point la domination romaine * ; mais le christianisme y fut porté. Quand l'Irlande fut devenue chrétienne, l'Eglise s'efforça de réformer les usages qu'elle réprouvait le plus. Les coutumiers irlandais distinguent la loi de nature et la loi écrite : ce n'est pas dans le sens que nous donnons à ces mots ; la loi écrite était la Bible, la loi de nature était le droit antérieur à l'introduction du christianisme *. On lit dans la préface du Senchus que la loi écrite fut substituée à la loi de nature sur tous les points où elles ne s'accordaient pas. Il s'en faut bien que cette assertion soit absolument vraie. Les vieilles mœurs résistèrent en beaucoup de choses aux efforts de l'Eglise pour les changer. — L'Irlande fut plus tard subjuguée par les Danois. Elle parvint à secouer ce joug, mais elle l'avait subi, et les coutumes Scandinaves y avaient pénétré. — Plus tard encore les Anglo-Normands descendirent en Irlande, y prirent pied, s'établirent dans le Pale^ y imposèrent leur droit. En dehors même du Pate^ des Normands réussirent à se former des seigneuries où ils introduisirent aussi les usages'
* Un savant anglais^ Th. Wright, a prétendu que les Romains] s'établirent dans le nord de Pile. Ce paradoxe n'a point trouvé créance. (V. A rcliœoîogia camôrensw, t. XII et XIIL )
* f La loi de nature, dit le livre à*Aieill, (Anc-Laws, III. 27.) régit les hommes d'Erin jusqu'au temps où la foi y futapportée* L'Irlande eut alors deux lois : la loi de nature et la loi écrite »* — 8. Paulavait dit dans le même sens : « Gentes quœ legem non habent naturaliter ea quœ legis sunt faciunU » (Ep. ad Roman, II, 14.)
anglais. — Il se fit ainsi une infiltration d'éléments étrangers qui s'étendait de proche en proche. Nous n'avons donc point sous les yeux le droit d'un pays fermé à toute influence du dehors, ayant retenu toute son originalité primitive, ou modifié seulement par un travail intérieur. Mais voici d'autre part une considération dont il faut tenir grand compte : le vieux droit resta sous la garde d'un corps attaché opiniâtrement à ses traditions, qui repoussait toute nouveauté comme'une corruption de ses vieilles coutumes*
Ce que je viens de dire montre conàbien il importerait de déterminer l'époque où furent composées les différentes œuvres qui nous révèlent ce droit. Malheureusement il est fort difficile de le faire avec certitude. Je ne parle pa^ des gloses .: elles fiœent le produit d'un travail successif ; tout ce qu'on peut en dire c'est qu'elles sont plus anciennes que les manuscrits où elles se lisent. Les textes commentés dans ces gloôes ont un autre caractère ; c'est pour ces œuvres que la question de date peut surtout être agitée. Mais il est t^lus aisé de la poser que de la résoudre. J'ai rejeté la fable (Jui attribuait le Senchus à saint Patrick. On ne peut accorder plus de confiance à la légende qui attribuait le livre d'Aicill pour partie à un roi du troi-
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sième siècle, pour partie à un autre du septième. Jusqu'où faut-il descendre pour fixer l'âge approximatif de ces coutumiers? Aucun des manuscrits plus ou moins complets du Senchus qu'on a pu retrouver, ne remonte au delà du quatorzième siècle. Ceux du livre di'AiciUnç^ sont pas plus anciens *. Ils se réfèrent, il est vrai, à des manuscrits antérieurs dont ils furent la reproduction. Mais quel était l'âge de ceux-ci? A quelle époque faut -il reporter la composition des œuvres elles-mêmes ? On est réduit aux indices intrinsèques qu'elles fournissent. Les formes de langage qu'on y remarque ne sont que des indices douteux. Les manuscrits ne reproduisent probablement point les formes primitives : les copistes eurent l'habitude d'accommoder leurs transcriptions à l'usage de leur temps. Les formes primitives elles-mêmes seraientelles des indices certains? Il faudrait que l'histoire des variations de la langue fût mieux éclaircie. Les inscriptions, les monnaies font ici défaut^. Les seuls monutnents authentiques sont quelques gloses contenues dans lin manuscrit du neuvième siècle que M. Nigraa publiéeâi II existe, il est vrai, un ancien glossaire pu-
* Voy. les préfaces des tomes I> p. 31 et s., 1I> p. 32 et Si, lu, p. 165 et s.
* Il existe quelques inscriptions en vieil irlandais sur lesquelles M. Gaidoz a publié une notice intéressante dans les travaux de TEcole des hautes études. 1878. Elles sont trop peu nombreuses, trop courtes, d'une date et d'une adthenticilé trop peu certaines pour fournir grande lumière;
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blié par un autre savant celtiste, M. Stokes, auquel s'est attaché le nom d'un roi Cormac qui n'est pas celui de VAicill^ mais un autre roi du même nom qui vécut au neuvième siècle. Des renvois aux livres des brehons qu'on y rencontre prouvent que l'on ne comprenait déjà plus le sens de certains termes consacrés de leur droit. M. Stokes croit que ce glossaire fut réellement composé au temps de Cormac, ou du moins dans le siècle suivant. Ce qu'il y a de plus certsdn, c'est que les foimes du langage, dans l'unique texte qu'on en possède, sont celles du quatorzième ou du quinzième siècle.
VU
S'il est une étude pénible, une lecture rebutante, c'est bien celle des œuvres des brehons. Plus d'une fois le livre m'est tombé des mains avec dégoût, découragement, et regret du temps dépensé dans ce labeur ingrat.
Tout secours cependant ne m'a point manqué. — O'Curry avait laissé en mourant des leçons écrites sur les mœurs et l'archéologie de l'Irlande ancienne qui ont été publiées ^ Sa constitution y est esquissée, mais très-superficiellement. — L'éditeur de cette publication posthume, M. Sullivan, a placé en tête une intro-
* Manners and ciistoms of the ancient Irish. 1873.
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duction qui contient tout un volume. On y remarque une science variée, un esprit philosophique qui manquait à O'Cufry. L'auteur rapproche les vieilles coutumes irlandaises de celles des Germains d'après Tacite et les lois barbares ; il se livre à des conjectures déduites de la marche du droit dans l'humanité. Mais à ces conjectures on préférerait une connaissance plus exacte, plus approfondie du vieux droit de l'Irlande. M. Sullivan n'en savait guère que ce qu'avait pu lui apprendre la vieille littérature. Ce qu'il connaissait le moins, c'étaient les écrits des hrehons : la publication de ces monuments ne faisait que commencer quand son travail fut composé. — :Les éditeurs de ces monuments ont mis en tête de chaque volume des préfaces étendues où l'on suit les progrès d'une science qui s'accroît, d'une critique qui devient plus éclairée. Mais ce qu'on souhaiterait surtout, et ce qu'on ne trouve pas assez, c'est une analyse exacte des œuvres publiées qui en mette le contenu en pleine lumière. — Je citerai enfin un livre de M. Sûmmer Maine qui se repose aujourd'hui en Angleterre de fonctions judiciaires d'un ordre élevé exercées dans l'Inde. L'étude du droit indou le conduisit à réfléchir sur la formation du droit dans les sociétés primitives. On lui doit sur ce sujet un Uvre intéressant qui a été traduit dans notre langue *. Les monuments du droit des brehons ont plus tard attiré
' Ancient law, Uancien droit, traduit par M. Gourcello Se* Deuil. 1874.
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80D attention. L'étude qu il en a faite, au même point de vue, lui a suggéré un second ouvrage * rempli d'idées ingénieuses, trop ingénieuses même parfois à mon sens.
Malgré ces secours, ce n'est pas sans une grande défiance que je vais esquisser les traits généraux du vieux droit de l'Irlande tels que j'ai cru les démêler. M. Summer Maine a dit avecjustesse qu'on n'en pourra parler d'une manière sûre qu'après la publication complète de ses moniiments. Je souhaite que des publications nouvelles dissipent l'ombre épaisse qui enveloppe encore tant de parties de ce vieux droit. Ainsi pourront être rectifiés les aperçus provisoires que je
vais présenter.
^Lectures on theearly hùtory of Institutions. 1875.