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ESQUISSE DE L'ARGIEN DROIT DE L'IRLANDE

se tenait périodiquement en certains lieux des foires qui étaient l'occasion de fêtes, et aussi de délibérations *. En haut comme en bas, la délibération tournait souvent en rixes sanglantes ; un annaliste, mentionnant une assemblée, remarque, comme un fait digne d'être noté, qu'elle se termina sans bataillé.

Etat des personnes et des terres. — La population se composait de libres et de non libres.

Une vie de saint Patrick met en scène des esclaves qui lui montrent leurs membres ensanglantés. L'Irlande tirait beaucoup d'esclaves de l'Angleterre, où des parents, contraints par la misère, vendaient leurs enfants. Un concile de Londres de l'an 1107 fulmina contre ce barbare usage. Plus tard, en 1179, un autre concile tenu en Irlande, à Armagh, présentait l'invasion anglaise comme un châtiment du ciel pour la part qu'on avait prise à ce trafic criminel.

Au-dessus des esclaves, et au-dessous des personnes vraiment libres, était une classe intermédiaire, vivant dans une condition mêlée de servitude et de liberté. M. Sullivan* parle de Bothachsy de Sencleithes^ sans

* O'Curry (Ane. Irish,, I. 38 et s.) fait connaître un vieux poème relatif à une foire qui se tint jusqu'au onzième siècle à Garman (aujourd'hui Wexford), dans le Leinster; foire instituée, d'après la tradition ou la fable, au temps des Tuatha de Danann. Elle avait lieu tous les trois ans au commencement d*août; et là, dit le poëme, se faisaient d'utiles lois pour la province.

«in^rorf., p. 115, 116,121.

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faire connaître exactement leur état. On interrogerait en vain les monuments du droit publiés jusqu'ici, où ne figurent pas même ces noms. M. Summer Maine* voit dans cette classe la descendance de populations subjuguées. — Mieux connue est la condition de Fuidhirs qui correspondaient aux alltuds ou aillt$ du droit gallois *.

L'égalité ne régnait pas dans la classe libre. L'Irlande avait des nobles, Aires^ investis de privilèges : les méfaits commis contre eux donnaient lieu à des satisfactions plus élevées; leur serment avait plus de poids en justice. Cette noblesse se tirait de la naissance ou de la richesse. Une noblesse de race était celle des Aires tuisi; son origine se cache dans la nuit des temps légendaires de l'Irlande. Une noblesse personnelle et inférieure était attachée à la richesse : — soit à la richesse en terres ; et selon qu'on en possédait plus ou moins, on était Aire ard ou Aire echtai^ ou seulement Aire desa ; — soit à la richesse en troupeaux : voilà les Bo-aires^ noblesse de bétail qui avait aussi ses rangs'. Mais elle était inférieure à la noblesse terrienne : lé moindre terrien, Aire-desa^ valait deux Bo-aires du premier rang *.

Des rapports de vassalité, pour employer notre lan-

* Early. Inst. 173.

2 V. Supr. p. 450. — Sullivan, 1 17 et s. — S. Maine. 173 et s. » V. O'Curry, Ane. Ir„ 37-8. — S. Maine, 135-137.

* O'Curry et Sullivan donnent à ces riches terriens le nom de Flatlis ou FlaWis.

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gage, se formaient par un don de bétail, en retour duquel le donataire s'assujétissait à certains devoirs envers le donateur ^ Il se faisait aussi des conces* sions de terres à des tenanciers. Les conditions des tenures étaient avant tout réglées par la convention. Mais deux contrats furent surtout en usage, le Saer et le Daer. Il en est longuement traité dans deux livres du Senchus 2, malheureusement fort obscurs. Aussi le sujet a-t-il été compris très-diversement par ceux qui s'en sont occupés. — Voici Tidée qu'en donne O'Curry ^. Dans Tune de ces tenures, qualifiée de libre tenure, le tenancier recevait la terre non garnie de bétail; il payait une rente, comme prix de la jouissance de la terre. Dans l'autre, il recevait la terre garnie, et payait en conséquence une rente plus élevée en raison du bétail fourni ; il devait en rendre l'équivalent à la fin de sa tenure. La durée était en général de sept ans. Cet exposé séduit par sa simplicité; mais il est superficiel, et vraisemblablement peu "exact. — Les savants éditeurs du Senchus présentent le sujet tout autrement. Dans le

' Ce vieil usage de l'Irlande a suggéré à M. Summer Maine, p. 171, une etymologie toute nouvelle du mot fief : il serait dérivé d'un vieux mot tudesque, vie (bétail), des dons de bétail ayant précédé les concessions de terres qui donnèrent naissance aux fiefs. L'idée est ingénieuse, mais je ne puis lui reconnaître d'autre mérite.

2 Les quatrième et cinquième. (Ane. Laws, t. II, p. 194- 220, 222-240.)

' Ancient Irish, p. 34.

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Saer S le capital vif nécessaire pour Texploitation de la terre était fourni au preneur sans qu'il donnât des sûretés pour la garantie de ses obligations. La princi- * pale était de payer pendant sept ans une rente équivalante au tiers du capital fourni ; rente susceptible d'être convertie en corvées ou en service de guerre. Le preneur pouvait à toute époque mettre fin au contrat en restituant le capital reçu ; le bailleur avait le même droit en perdant un tiers du capital fourni. Dans le Daer^ le preneur donnait des sûretés pour la garantie du capital. Le preneur pouvait résilier le contrat en rendant le double de ce capital et payant une rente double pour Tannée; le bailleur le pouvait aussi en perdant la rente de l'année et un tiers du capital fourni. Tout cela suppose une résiliation sans cause justifiée. Etait-elle motivée par la faute du preneur, il avait à payer double rente pour Tannée, et à restituer le capital au double. Etait-elle au contraire motivée par les torts du bailleur, le preneur avait droit à la remise d'une partie de se» obligations, ou même à une décharge entière selon les cas. Si le bailleur réclamait une restitution anticipée de son capital qui lui était devenu nécessaire, il perdait seulement la rente de Tannée. En présentant cette analyse des deux contrats, les éditeurs ajoutent avec raison qu'il reste plus d'un point obscur, et que le

<T. II, jore/*., 46-53.

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