ACTE ADDITIONNEL
Paris , le 24 avril.
Napoi^éok, par la grâ^e de Dieu et les cons-* titutions , Empereur des Français , à tous présens et à venir, salut :
Xtopuis que nous «VQPs été Appelé» il y a quinze innées , par le TOBU dç la France, au gourernement de l'empire, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques^ les formes constitutionnelles , suivant les besoins et les désirs de la nation , et en profitant des leç^w de l'expérience.
^ Xica constitutions de l'empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui ont été revêtus de i'acceptation du peuple ; nous avions «lors pour but d'organiser un grand système fédéiatif européen» que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle et favorable au^ prpgrès de la civilisation. Pour parvenir à le compléter et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité dont il étoit susceptibie» nous avions ajourné l'établissement de plosieurs mstitutiops intérievtres plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus désormais que d'accroître la pcospérité de la France par l'affermissement de la liberté publique ; de U résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions , sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet empire.
A ces causes, voulant, d'un côté , oonscrver du passé ce ^11 y m 4e bton et de salutaires et de. l'autre, rendre les cons^tutÎQAS de notre empire, conformes en tout aux vœux, aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous désirons maintenir avec l'Burûf)» » nous avons féiolu de propoaerav peuplts uncuiile d^ diapPsilioBa
tendantes à modifier et*perfeGtîpnn«r ses actes» h entourer les droits es citoyens de toutes leurs garanties , à donner au système re< présentatif toute son extension » à inrestir les corps intermédiaire» de la considération et des pouvoirs désirables ; en un mot , à com. biner le plus^ haut point de liberté politique et de sûreté indivi'» duelle, avec la force et la centralisation nécessaires ponr faire res^ pecter par, l*|étrapger l'indépendance du peuple Français et la di • goité de notre couronne.
En conséquence, les articles suivans, formant un acte suppléa mentaire aui constitutions de Tempire , seront soumis ii l'acceptatien libre et solennelle de tous les citoyens , dans toute l'étendue de h France (i).
Ti^TREI.
Dispositions générales. ,
Art. I'^ Les conslilutions de reinpire , nommément Tacte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, lessénatus-consuUes des i^ et 16 thermidor an X. , et celui du 28 floréal an XII , seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes les autres dispositions sont maintenues et confirmées.
Art a. Le pouvoir législatif est exercé par l'Empereur et par deux chambres.
Art. 3. La première chambre , nommée chambre des pairs , est héréditaire.
Art. 4- L'Empereur en nommet l.es 'membres qui sont irrévocables , eux et leurs d^scendans mâles j d'ainéen ainé^ enligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption jf;ie transmet poii^t la dignité de pair à celui qui ejn est ^'oh'l^t. Les pairs prennent séance à 21 ans , mais n'ont .y^oix délibérative qu'à 25.
(i) Ce préambule, qui tua Tacte additloniï^i/est, je crois , Tour yage de M. Benjamin Constant.
Art. 5. La chânobre des pairs est prësidëe par l^àt^ cliîchanlier de l'empîrece , otf ; dans le cas prévu par Partlcle 5 du sénatus--coiisuIte du 28 floréal an XII , par un des membres de cette chambre désigné par FEmperean
Art. 6. Les meitibres de la famille impériale 9 dans Tordre de l'hérédité , sont pairs de droit. Ib siègent après le président. Ils prennent séance à 18 ans , mais n'ont voix délibérative qu'à ^i.
Art. 7. La seconde chambre , nommée chambre^ des représentans , est élue par le peuple*
Art. 8. Les membres de cette chambre sont au nom^ bre de six. cent vingt-neuf; ils doivent être âgés de 2S ans au moins.
Art. 9. Le président àe la chambre Aes représeûtanit est nommée par la chambre à l'ouverture dé la pre-« mière session. Il reste en fondions jusqu'au renouvela lement de la chambre. Sa noiiiinâtioû est soumise à l'approbation de l'Empereur.
Art. 10. La chambre Aes représentans vérifie les pouvoirs de ses membres ^ et prononce sur la validité des élections contestées^
Art. II. Lçs membres de là chambre de$ représentans reçoivent pour frais de voyage et durant la session , l'indemnité décrétée pat l'assemblée consli-" tuante.
Art. la. Ils sont indéfinimeùt rééligibles.
Art. ï3. La chambre des représentans est renouve-» lées de droit y en entier ^ tous les cinq ans.
Art. i4' Aucun membre de l'une on l'antre chambre ne peut être ariPêté , sauf le cas de flagrant délit , ni poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle f
MiitotaÊS. Si
jjieki^aiit les sessions ^ qu^en verta d^une résotation de la chambre dont il fait partie.
Art. i5. Aucun ne peut être arrêté ni délena pour dettes , il partir de la convocation , ni quarante jours après la session.
Art. 16. Les pairs sont jugés par leur chambre en matière criminelle ou correctionnelle , dans les formes qui seront renées par la loi.
Art. 17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toutes les fonctions publiques , autrei que celles de comptables.
Tous les préfets et sous^préfets ne sont pas éligibles par le collège électoral du département «u de l'ar« rondissement quUls administrent.
Art. 18. L'Empereur envoie dans les chambres des ministres d'état et des conseillers d'état , qui siègent et prennent part aux discussions i mais qui n'ont voix délibérative que dans les Cas oè ils sont membres de la chambre ^ commet pairs ou élus du peuple.
Art. ig. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle des représentans , ou qui siègent par mission du gouvernement , donnent aux chambres les éclaircissemens qui sont jugés néces-» saires , quand kur publicité ne compromet pas Fin-» térêt de l'état
Art. 30. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en co^ niité secret : la chambre des pairs , sur la demande de dix membres ; celle des députés , sur la demande ie vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications k
faire. Dans toos les cas , les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qa^en séance publique.
Art. 2 t. L'Eiiàpereur peufproi^oger/ ajourner et dissoudre là chambré des représentans. La proclamation qui prononce la dissolution , convoque les collèges électoraux pour un^ élection nouvelle ,et i fadique la i^éunion des représentans dans six mois au plus tard.
Art. 22. Durant Tintervâie âes sessions de la cham"* bre des représentans, où en cas de dissolutîoà de cette chamlre , là chambre des pairs ne peut s'assembler.
Art. a3. Le gouvernement a là projiosiâon de là loi; les chambres peuvent proposer des amendemens; si ces amendemens ne sont pas adoptés parle gouver^ nement, les chambres sont tenues de voter sur la loi f telle qu'elle a été proposée.
Art. a4* I^cs chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un 6b}et déteritûné , et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux chambres.
Art. 35. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une dés deux chambres ^ elle est portée à l'autre; et si elle est approuvée, elle est portée à l'Empereur-
Art. 26. Aucun discours écrit , excepté les rapports des commissions , les rapports des ministres sur les lois quisont présentées et les comptes qui s6nt rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des chambres.
TITRE Ili
Des coUéges électoraux et du mode d^ élection.
, Art. 27. Les collèges électoraux de^ département et
d'arrondissement sont maintenus , conformément aa
MÊHomEs. 55
séoaf as- consulte da 16 thermidor anX, saaf les modifications qui suivent.
Art. 28. Les assemblées de c^pton ^eippliront chaque année, par des élections annuelles , toutes les vacances dans les collèges électoraux.
Art. 3g. A dater de l'an 1816, un membre de la chambre dès pairs, désigné par TEmpereur, sera président' à vie et inamovible de cliaque collège électoral de département. '
Art. 3b. A dater de la même époque, le collège électoral de chaque déj^artement nommera , parmi les membres dé chaque collège 'd^arrondissement , le pré^ sident et deux vice-présidens : à cet effet , Tasseipblée du' collège éîectoral de département précédera dé i 5 fours celle du collège d^arrondissemént.
Art. 3i. Les collèges de départemeiis el d'arrondis semens nommeront le nombre de reprèsenians établi pour chacun par Tacte etle tableau cî-annexé n**. i (i).
Art. 32. Les reprèsentans peuvent être choisis indifféremment dans toute Tètendue de la France.
Chaque collège de département 011 d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un suppléant, qui sera pris nécessairement dans le département , ou Tarrondissement.
Art. 33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.
L'élection des reprèsentans commerciaux et manufacturiers sera faite par le collège électoral de dépar-
(1) Ce tableau est celui dont il est question art. 55 , n'étant d'aucune importance) p'ont point été joints ici..
tement , sar une liste d^élîgîbles dressée par les chani'^
bres de commerce et les chambres consaltatives
réuDÎes , saivant Tacte et le tableau ci-annezé n^ a.
TITBE m.
Ih la loi de limpât.
Art. 34. L'impât général direct ^ soit foncier y soît mobilier , n^est voté que pour un an ; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de la chambre des représen-^ tans , les impositions votées dens la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.
Art. 35. Aucun impôt direct ou indirect, en ar-^ gent ou en nature, ne peut être perçu ; aucun eo^ prunt ne peut avoir lieu» aucune inscription de créance au grand livre de la dette publique ne peut être faite ; aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé ; aucune Levée d'hommes pour Farmée ne peut être ordonnée ; aucune portion du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loL
Art. 36. Toute proposition d'impôt , d^emprunt , oa de levée d'hommes , ne petit être faite qu'à la chambre des représentant.
Art 37. C'est aussi à la chambre des représentans » qu'est porté d'abord , i.<* le budget général de l'état ^ contenant Faperçu des recettes , et la proposition de$ fonds assignés, pour Tannée à chaque département dut ministère ; a.^ le compte des recettes et dépenses de «'année ou des années précédentes.