‹ Les Césars (volume 5)Chapitre 11 sur 65 · IT · texte numérisé non relu

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Les rois n'étaient pas aussi bien traités : souverains et indépendants au même titre , Rome les voyait avec une défiance toute différente de cet amour presque fraternel qu'elle portait aux libertés républicaines. Sans cesse humiliés, trop heureux de s'abriter sous la toge d'un sénateur, leur patron ; quand par hasard le sénat rémunérait de longs services ou payait de magnifiques présents par l'envoi du sceptre d'ivoire et de la robe prétexte, ils se hâtaient de quitter le diadème et la pourpre pour revêtir ces insignes d'un préteur romain (1). Antiochus écrit au sénat qu'il a obéi au député de Rome comme il eût obéi à un dieu, et le sénat lui répond qu'il n'a fait que son devoir (2).

Pourquoi celte différence? Est-ce seulement sympathie républicaine, haine classique de Rome pour les rois? Non. Mais une république n'était qu'une cité, une ville, im seul point (woXtç, ville, icoXmta, gouvernement) : toute sa force politique résidait dans une étroite enceinte dont Rome pouvait facilement demeurer maîtresse. Un royaume, c'était un pays, une plus vaste unité : son centre politique n'était pas un point du sol; c'était un homme, une dynastie, une institution. Rome traitait bien la ville parce qu'elle s'en défiait peu ; elle abaissait le royaume parce qu'elle le craignait. Elle était heureuse, quand un royaume lui tombait entre les mains, d'émanciper les peuples, c'est-à-dire de substituer à une monarchie forte vmgt petites républiques. C'est ainsi qu'elle affranchit la Cappadoce, qui, au grand étonnement des Romains, ne voulut point de la liberté républicaine et vint leur demander un roi. Ce que Rome respectait, ce n'est point TÉtat, mot tout moderne ; ce n'est point le pays : c'est la cité, je dirais presque

(1) F. leurs médaUies, et de plus, Beaufort, République romaine. VII. Nulle part, peut-être, les distinctions des sujets romains ne sont mieux expliquées.

(2) Lfv. XLV. 13. — « La loi déclare coupable de Iès&-m£uesté celui par la faute duquel le roi d'une nation étrangère se serait montré peu obéissant envers le peuple rom(Un. Scœvola. » D. Âd Leg. Jul. mîijest.

la commune ; car ce mot peut-être y sous la damination romaine y serait la meilleure traduction du mot civitas. Les villages mêmes pouvaient avoir sous son règne quelque ombre de gouvernement et de liberté (1), par cela seul que, sous son règne, il n'y avait ni un grand peuple, ni un grand royaume. Telle était donc la condition des étrangers» des alliés ; mais parmi eux Rome en distinguait quelques-uns. Les Latins, ses premiers frères , avaient autrefois reçu d'elle , avant d'être admis à la plénitude de la cité romaine (2), une certaine participation au droit civil, le pouvoir d'acquérir, de posséder, de contracter avec un Romain et selon la loi romaine (3). Des colonies latines répandues dans l'empire, des affranchis latins à Rome et dans les provinces, jouissaient encore du même privilège. Et enfin , quand un homme , une cité , un peuple avait bien mérité des Romains, Rome, par la concession du droit de latinité, le rapprochait d*elle-même (4). Ce droit de latinité était comme le vestibule de la cité romaine ; les portes dès lors étaient ouvertes, l'accès facile ; tout magistrat d'une ville latine devenait de droit citoyen romain (B). De cette

(1) Prafectune es appeUabaotur Iq MaSâ In qBibus et jus dicebatur et mmdiB» agebantur et erai quœdam earum respuhlica. Neque tamen ma^straUiB 8iuns bl^bebant, in quas legibus prxfectl mittebantur quotannis. Festus, v* Prsfecturœ. — Sed ex Yleis partim hdbent rempuhlicam et jus dicitar, partim nihil eorum, et tamen ibi magiatri viel» ttem DMgtotri pagl qnotannia fliint. id,, vo Vicl.

(2) En «63, par la loi Julia. Âscon., In Pis. 2. Ftoras. UI. 21 .

(3) Commercbim. Caïos. 1. 79. Ulpien. V. 69. $ 4. ^ V. auasi XI. 16. XX. 8. XXII. 3. Autres droits des Latins: nexus, manciplum, annaUs exceplio.

(4) Le droit de latinité fut accordé, par Pompeius Strabo , en 665 , aui babitanls de la Gaule Transpadane (Asconlus, In Pison. Strabon. V] ; — par César à ploslews Tillesde SicUe (Cic, Att. XIV. 12. Pline., H. N. IH. 14);— par Auguste à beaucoup de vUles de Gaule ou d'Espagne (Strabon. 111. IV. Hlne, H. N. III. 3. 4. IV. 3&), à quelques peuples de la Ligurie et des Alpes Gottlennes (partie dn Dauphiné). (Pline. III. 20. Strabon. V) ; — par Néron ( an 64), aux peuples des Alpes Maritimes (Tac.^ Ann. XV. 32. Pline. UI. 24) ; - par Vespasien, à toute l'Espagne (Pline. III) ; Vittea ou colonies latines dans la Gaule (Pline. III. 5). En Espagne (UI. 34. IV. 35), dans les Aipes, en Afrique, etc.. Jd. passhn.

^5) Cette loi existait dès Tan 664 de Rome. Asconlus, in Pison. Appien, B. G« II,

façon l'élite des peuples et des cités de l'empire était successivement admise au droit du Latium : et à leur tour, les cités, les peuples, les colonies latines, en élisant leurs magistrats annuels, donnaient tous les ans à la cité romaine l'élite de leurs familles. Ainsi les villes latines avaient la gloire de recruter le peuple roi; et Nîmes citait les sénateurs et les magistrats qu'elle avait donnés à la métropole du monde (1).

Nous arrivons maintenant au monde romain. Dans le monde romain lui-même, il y avait, non pour l'homme, mais pour la cité, des conditions différentes. — La préfecture^ bourgade disgraciée , qu'administrait un magistrat envoyé de Rome, n'avait ni son libre gouvernement, ni ses lois , ni son droit civil (2); elle était parmi les Romains ce qu'était parmi les étrangers la ville tributaire. — La colonie romaine, au contraire, cette ville que Rome avait fondée à son image, gardait, avec les lois et le droit civil de Rome, son gouvernement et ses magistrats à elle. — Enfin le municipe, la cité libre par excellence, possédait et son gouvernement, et ses lois propres, et ses magistrats, et, s'il le voulait, son droit civil (3). La colonie, fille du sang romain , était plus brillante et plus glorieuse ; le municipe, fils d'adoption, était plus indépendant et plus libre (4).

2G. Pline, Panegyr. 37. Caîus^ Instit. 1. OG. Strabon. IV. —Sur les autres moyens d'arriver de la Latinité au droit de cité, au temps de l'empire^CF. tom. 1, p. 363) ; -* au temps delà république : par le cens (Tite-Live. XL1. 8] ; en changeant son domicile pour se transporter k Rome, pourvu qu'on laissât un fils dans la ville latine (Liv. XXXIX. 3. Cic. pro Archia. 5) ; par une dénonciation vérifiée contre un magistrat romain coupable de malversation (Cic. pro Balbo. 23). ][(1) Strabon. — (2) V. ci-dessus, p. 99, la définition de Festus.

(a) Les munlcipes fundi fiehant, lorsqu'ils se soumettaient au droit civil romain ou à telle ou telle des lois de Rome; c*est la condition que la loi Julia avait mise h p naturalisation des villes d'Italie ; mais ailleurs les habitants des munlcipes sont définis : u Cives Rom. legibus suis et suo jure utentcs. »> Gelllus. XIV. 13.

(4) Quae conditio (coloniarum) cùm sit magis obnoxia et minus libéra, propter amplltudinem tamen et potestatem Pop. Rom. potior et prœstabilior existimalur. Id. Ihxd.

De plus, quand Rome voulait accorder une nouvelle faveur au peuple son allié, après avoir anobli et le citoyen et la cité, elle anoblissait le pays, et déclarait le sol terre italique. Cette terre alors, eût-elle été au bout de l'empire, était réputée sise en Italie. Elle était terre romaine, terre consacrée ; elle ne devait plus d'impôts ; elle était possédée selon le meilleur droit de Rome, transmise avec les formes solennelles des Douze-Tables (1) ; et là, comme en Italie, quatre enfants suffisaient pour assurer au père de famille les récompenses de la loi (2).

Par ces conditions diverses de l'homme, du sol, de la cité, tout s'échelonnait dans l'empire, depuis le barbare des bords du Zuyderzée, qui payait son impôt en cuirs de bœufs (3), jusqu'à Rome, la commune patrie et la capitale du genre humain.

Mais si, dans cette vaste hiérarchie, une condition méritait d'être enviée, c'était celle de la colonie, plus encore peutrétre celle du municipe. Libre comme la ville étrangère, privilégié autant que Rome elle-même, le municipe était une véritable république distincte et séparée au milieu de la grande république romaine (4), vivant par elle-même et par ses lois, af- •anchie du proconsul et de l'impôt, investie du droit de gouverner et de punir (5) , adorant avec les dieux de Rome ses dieux héréditaires. Le municipe retraçait, en général, les formes de la liberté romaine. Il avait, ainsi que Rome,

(0 8. Dig., de Censibus; Ulplen, Heg. XI\. 1 ; Justin., InsUt. II. G. de Usacap. -- Villes revélues du droit itaUque : en Espagne (Pline. UI. 3); en lllyrie (UI. 3ô). D'autres sont citées 1. 2. C. 7. 8. 10.11. Dig., de Censibus.

(2) V. (tom. ï, p. 103) les récompenses accordées par les lois d'Auguste au père de trois enfants à Rome, quatre en Italie, cinq dans les provinces.

(3) Tacite, Annal. IV. 72.

(4) Municipcs qui eà conditione cives Romani fuissent ut scmper renipublicam à populo Romano separatam habcrent. Festus, v» Municipes. — Le municipe était rcs puhlica : Hi qui rempublicam gerunt, 1. e. magistratus municipales. Ulpien, Dig. 5» S 3, de Legatis. Mêmes expressions: Dig. 2, ad Municip. 8. 14. de Munerlbus.

[h) Tabul» Hcrac. pars altéra, lin. 45 j Vell. Paterc. II. 19; Appien, B. C. IV. 28.

ses magistrats suprêmes (duumvirijuri dicundo) (1), appelés quelquefois préteurs, dictateurs, consuls (2) ; — son sénat de cent décurions (3), que Cicéron ne craint pas de nommer Pères conscrits, ordre très-noble^ très-saint^ très-respectable (4) ; — ses censeurs {dutim viri quinquennales) (5) ; — ses tribuns {defensores civitatis) ; — ses chevaliers, dont nous voyons encore les places marquées dans les amphithéâtres (6); — son peuple, législateur (7), électeur (8), factieux, turbulent, ayant la joie des comices, celle des jeux, celle des émeutes, et dont on achète les suffrages par des spectacles. Cicéron nous parle des querelles parlementaires d'Arpinum , où son aïeul lutta sur la question du scrutin secret contre l'aïeul de Marins (9). Pourvu que le sang ne coule pas, Rome se gardera d'intervenir (10). Ainsi, l'habitant du municipe, ce « citoyen romain vivant selon les lois qui lui sont propres, » appâtaient à la fois à une double patrie, au municipe par sa naissance, à Rome par le droit (11). Dans l'une et l'autre, le chemin des honneurs lui est ouvert (12) ; dans l'une et l'autre, il jouit de toute son indépendance et de tous ses droits.

Il y a plus ; sous les empereurs, la liberté du municipe ,

(1) H VIR. I. D. F. I68 inscriptions de Pompeii. Quelquefois quatuor viri ouseviri, Qc, pro auenUo. 8. Âtt. X. XUI. Fain. III. 76.

(2) Cic, In Rull. II. 34. pro Milone. 10. EdUes à Arpinam. Fam. XUI. 3.

(8) Ordinairement. F. Glc, in Rull. H. 25 et les Inscriptions. V, aussi Cic, pro Roscio Amer. 9.

r (4) àc, pro Cœiio. 2. Un cens était exigé comme à Rome. A Cômc, lOOiOOO sest. (26,000 fr.). Pline, Ep.

(&] F. les médailles. Spart., in Hadrian. 10. Tabulœ Herac. Ils avaient quelquefois les faisceaux.

(6) F. les amphithéâtres de Pompeii, Nîmes, etc. 11 y avait un ordre de chevaliers k Ponzzol, Teanum, Nncérie; à Cadix, Us avaient quatone bancs, conune à Rome. Cic, Fam. II. 12.

(7) Cic, de Leglbus. II. 1. 16. — (8) Cic, pro Gluentio, 8. Lex labulœ Herad.

(9) De Legibus. UI. 16.

(10) Intervention du sénat dans les querelles de Pompeii et de Nucérie. Tacite, Ann. XIV, 17.— (li) F. Aulu-Gelle cité plus haut.

(12) Omnibus municiplbus duas esse censeo patrias^ ttoam natur», alleram civi-

moins redoutable que celle de Rome, fut plus respectée. Tandis que la loi de Rome n'était guère que le caprice de César, les jurisconsultes nommaient et reconnaissaient la loi du municipe (1). Quand Rome n'avait plus de comices, on s'agitait encore aux élections de Naples et de Pouzzol (2). A Rome, un Lentulus ou un Crassus , trop pauvre ou trop suspect , n'eût osé bâtir un portique ni construire un théâtre (3) : à Porapéii, les Holconius et les Arrius, patriciens de village, élevaient des temples, bâtissaient des cirques, et ne demandaient pour récompense qu'une place parmi les décurions (4). A Rome, César était seul héros, comme il était seul électeur: à Herculanum et à Pompéii , dans le théâtre et sur le Fonim, s'élevaient les images des Nonius, des Cerrinius, grands citoyens , gloires de province, héros obscurs, que leur obscurité sauvait de la jalousie de César (5), Remarquons une dernière fois l'analogie des institutions

talis, utille Cato, cùm csset Tusculi natus, in Populi Hom. civitatem receptus est. Ità cum ortu TusculanuB esset, civitate Romanus, habuit alteram loci patriam, aileram jurig. Cic, de Legibus. II. 2.

' (0 On pouvait exercer des charges à Rome en même temps que dans le municipe. Cicéron, pro Mllone. 10. pro Cœllo. 2.

(2) Le\ municipalis. Scœyola, Dîg. 6, decrells.ab ord. fac. Ulpien, Ul. Ihid, I. de alv. scrib.; Modestin. 11. de Munerib.

(3) Sur les élections des munlcipes, Y. Cicéron/ pro Cluentio. 8. Lex tabulae Heracleensis. — In urbe hodie ccssit lex (ambitûs) quia ad curam principis magistratuunfc creatio pertinet.... Quod si in municipio contra hanc legem , magistratum aut saccrdotium petierit, per S. G. 100 aureis cum infamià punitur. Modestin., Dig. XLVH. 14. — Sur les intrigues électorales des munlcipes, F. Teitulllen, de Pœnitentiâ. 12. de Pallio. 8. Gode,51. de Decurlon.

(4) N Ëtiam tùm In more erat pubiica muniflcentla, » dit Tacite (Ann. III. 72), en parlant du temps de Tibère. Elle avait cessé depuis.

(h) InscripUon du temple d'Isis, h Pompeii ;

N. PopiDits N. F. Celsinus

i£DEM. IsiDis. Terile. Motu. Conlapsam

A. FuNOAXENTO P. S. (pecuniâ suà) Restituit

UtiNC. Deguriones. ob. Liberautatsm

CoH. ESSET. A^'MORUM. sExs. ( sexaginta )

Obdini. Suc. Gratis. Adlegsrukt^

militaires et de la constitution civile de Rome. Autour de Tarmée romaine voltigent les cohortes étrangères, le cavalier numide, l'archer crétois, le frondeur des îles Baléares, milice irrégulière, soldats sans discipline, que Rome appelle, qu'elle renvoie , dont elle augmente d'un jour à l'autre ou diminue le nombre (1). Leurs armes ne sont pas consacrées par la religion, ni légitimées par le serment ; ils n'ont point de place marquée dans le camp romain, point de rang déterminé au champ de bataille ; le général les jette sur ses ailes, les dissémine en éclaireurs, les disperse au loin entre les rangs de la légion.

La légion, au contraire, c'est toujours Rome militante; c'est la milice romaine par excellence, avec tout ce que l'esprit romain a de régulier, de permanent , de hiérarchique, de religieux. Autorisée par les augures, consacrée par les sacrifices, elle garde au milieu de son camp solennellement

Inscriptions de Pompeii :

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