‹ Les Césars (volume 5)Chapitre 33 sur 65 · L'ESCLAVE · texte numérisé non relu

L'ESCLAVE

maître» de même qtfau moyen âge Us se modèleront sur le rapport du vassal au suzerain.

Pour le comprendre, parcourons \es quatre degrés de la hiérarchie romaine : l'esclave, le client, le sujet et César.

Voyez l'esclave; je ne dis pas l'esclave chéri de son maîtr<^« le chanteur ou le comédien spirituel, le médecin heureux, le précepteur érudit ; je dis encore moins la folle, le bouffon, l'eunuque, le joueur de lyre, l'improvisateur habile : mais le pauvre esclave ordinaire, plébéien de cette nation domestique qui habite le palais d'un riche; celui qui, perdu dans cette foule, connaît à peine son maître et n'en est certes pas connu ; celui qu'on a acheté 425 francs au Forum (1), sur les tréteaux d'un maquignon ; — le janitor, immeuble par destination et qu'on vend avec la maison, scellé, pour ainsi dire, dans le mur de sa loge par une chaîne qui le prend à la ceinture, comme le chien dont la niche fait face à la sienne: — ou le vicarius, l'esclave d'un esclave (2) ; — ou celui qui, debout à la table de son maître pendant les nuits d'orgie, voit la verge prête à le punir pour une parole, un sourire, un éternument, un souffle; qui, courbé aux pieds des buveurs ivres, essuie les ignobles traces de leur intempérance (3). C'est bien là celui sur lequel tombe et toute l'ignominie domestique et tout le mépris légal; c'est l'être méprisé auquel, pour ne point profaner sa parole, son maître souvent ne parle que par signes et au besoin pai* écrit (4) : vrai gibier de fouet et de

(0 ôOO dragmefl, quingentU empto drachmis, Horace. U. satir. VU. 43. M. Delàmalle, dans son chapitre sur le prix des esclaTes, croit pouvoir fixer, d'après ColumeUe et d'autres autorités, le prix de Tesdave cultivateur à i ,500 ou 2,000 fr. Mais cet esclave qui produisait un revenu pouvait être plus cher que Tesclave improductif de la ville. Dans un autre passage d'Horace. 11. Ep. U. v. S, on demande 8,000 sesterces (1,600 fr.) d'un esclave urbain, mais celui-là a de l'éducation et des talents.

(2) V. loi 17. Digeste, de Peculio. Plutarque, In Catone.

(d) Sënèque, Ep. 47.

(4) Nil unquàm se domi nisi nutu aut manu signlflcâsse, vél si plura demonstranda Msent, ficripto usum, ne vocem eonsodareî (Tacit.» Ann. XIII. 23). C'est l'affranchi Pallas que Tacite fisUt ainsi parler,

prison, dont la loi compte la vie pour si peu de chose, que dans une enquête judiciaire, accusé ou même témoin, on ne l'interroge que sur le chevalet (1), et que, sur la réquisition d'un plaideur, son maître l'envoie sans difficulté au torlurèur, se faisant seulement donner caution pour le déchet qui pourra résulter de la torture (2).

L'esclave est au-dessous de l'homme ; les plus généreux le considèrent comme faisant partie d'une seconde espèce humaine (3). Selon le droit (4), ce n'est plus un homme, ce n'est plus une intelligence, c'est une chose. Si l'esclave ou le bœuf cause un dommage, le maître en est responsable , et le plaignant, à titre d'indemnité, se fait adjuger l'animal nuisible. Réciproquement, si on le tue, on le paye au maîU*e ; si on casse une jambe au cheval, si on pousse l'esclave au meurtre ou à la débauche, en un mot, si on diminue la valeur de l'un ou de l'autre, la loi donne action pour esclave ou pourcheval gâté (5), et le déchet se payera double.

La générosité du maître, il est vrai, viendra au secours de l'esclave. Contre la loi qui lui interdit le mariage, le maître lui permettra un quasi-mariage, un concubinage (amiuhernium)f illégale et passagère union qu'il n'accordera parfois que pour de l'argent. Mais pour ses enfants, ou plutôt les en-

(1) Sénèipie, Epist 47 ; de Ira. HI. 3&. Ainsi, on aonmettait à la torture les esclaves d'une succession, afin de connaître l'état du patrimoine : c'était une manière de faire inventaire.

(2) C'est ce qui s'appelait l'action deterioris facti servi, Paul., Sent. V, IC, S 3, lire tout ce titre sur la torture des esclaves.

(3) Florus. Ul. 20. (Servi) per fortunam in omnia obnoxii, quasi secundum boml- Dum genus sunt.

(4) L'esclave est réputé sans droit, loi 3. Digeste, de Caplte minutls ; loi 20. S 7. D. Qui testament.; — incapable de toute propriété. Caïus, Institut. 1. 52 ; 11. 86-89. 91.06.

(5) Action serti corrupH. — Le droit romain fournirait au sujet des esclaves tout un volume de passages curieux, dans lesquels, du reste, on ne trouve que les conséquences d'un même principe déduites avec cette logique qui caractérise les Jurisconsultes de Rome. En voici un sçul : v 2tO. Par le premier chef de la loi Aquilia, il est

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