CHAPITRE IL
Je suppose qu'après une journée brûlante, au moment du crépuscule» lorsque Fair commence à fraîchir, un étranger, perdu dans Rome, ait par hasard porté ses pas vers la porte Capène. Là» il aura vu les oisifs et les heureux de la grande cité, après avoir partagé le jour entre le bain, le repas et la sieste, sortant de cette demeure où la chaleur les avait tenus enfermés, et venant comme s'épanouir à la fraîche atmosphère de la nuit. A ce rendez-vous de la fainéantise et de Topulence romaine, il aura entendu les chevaux hennir, il aura vu se croiser les brillants équipages, et les piétons agiles se mêler sans crainte à ce cortège élégani et confus, qui roule ou qui galope jusqu'aux premiers tombeaux de la voie Âppia. Le Champ -de-Mars s'ouvre le matin aux joies et aux exercices du sexe viril : à la porte Capène, se rencontrent le soir les prétentions, les grâces, les coquetteries, les intrigues féminines. La porle Capène est le Forum des femmes. Là, l'esclave impudente et hardie, suivant à pied sa jeune maîtresse, cherche du regard un regard qui lui promette la richesse et la liberté. La lourde rheda, attelée de mules, revêtue de lames d'or où sont enchâssées des pierres précieuses, traîne la matrone avec son voile et sa longue robe, sur laquelle une noire Africaine agite doucement l'éventail. A rencontre, vient étourdiment le léger cisium où la courtisane grecque, vêtue de soie et parée d'or, conduit elle-même ses riches amants;
tandis que l'affranchie en robe brune^ perdue au milieu de la foule, regarde avec mépris la matrone dégradée, que rarrêl du préteur a dépouillée de sa stole et condamne à porter la toge.
Ce premier coup d'œil nous révèle dès l'abord tous les degrés de l'existence féminine. Parmi les femmes, en effet, comme parmi les hommes : — Pesclave vient d'abord ; — ensuite l'affranchi, et à peu près au même rang, le client, le prolétaire, la courtisane ; — puis enfin l'homme ou la femme qui a sa dignité civique tout entière, qui possède le bien (res) et la condition (ingenuitas)^ qui paye le cens et qui est né libre ; en un mot, le patron ou la matrone (remarquez que ces deux mots se répondent). Voilà, dans les deux sexes, les degrés divers de l'échelle sociale.
Par la condition de l'homme, nous venons d'expliquer la société ; par la condition de la femme, nous expliquerons la famille. Montrons d'abord à son antique point de départ, à son principe si original et si robuste, ce qu'avait été la fa^ mille, cet élément fondamental de la république romaine.
La famille, en effet , c'est l'unité première qui en se multipliant a formé la gens, la curie, la cité ; c'est l'unité civile et en même temps l'unité religieuse. Car la famille a son culte, ses rits, les sacrifices qui lui sont propres, et qui, pour le salut de la république, doivent se perpétuer sans interruption. 11 lui faut toujours un prêtre pour ses dieux lares , un père pour ses sacrifices domestiques , un gardien pour le foyer, Yatrium (1). Que ces devoirs reposent sur une seule tête, et que cette tête soit celle d'un enfant, peu importe ; la famille ne cesse pas d'exister. Quoiqu'il ait encore besoin d'un tuteur, et que de longtemps il ne doive prendre la toge virile ; en d'autres termes, quoiqu'il ne soit initié encore ni à la vie civile, ni à la vie politique ; du jour où il n*a plus de père, le Romain devient père de famille. Il devient le quirite, l'homme
(!) Scito dominam pro totà familià rem dlvinam fàcere. Caton, de Re rust. 143«
292 LA rAMILLE.
appelé à manier la lance («tir, quir) ; il devient le pcUron , rhomroe qui protégera devant le juge le client auquel la parole est interdite (elinguis) ; il devient le maître (dominus) , Fhomme appelé au commandement de la maison et au gouvernement des esclaves. En effet, le client ou l'affranchi, Fesclave lui-même (fainiliaris) sont compris dans la famille. La famille, dans le sens latin, c'est la maison : père de famille (paterfamilias) veut dire maître de maison.
Mais la famille jusqu'ici ne comprend que des esclaves ou des inférieurs; par le mariage, elle comprendra des libres (liberi; il faut garder dans toute leur force ces termes intraduisibles de la phraséologie romaine). Ces libres, ce sont les membres de la famille qui, égaux au père par la naissance, lui sont assujettis par la loi. C'est la femme d'abord, à moins que la famille où elle est née n'ait conservé ses droits sur elle (plus tard je m'expliquerai sur ce point) ; ce sont les fils et les filles ; et parmi les petits-enfants, les enfants du fils, ceux qui appartiennent au père de famille par le nœud sacré de la parenté virile.
Tous ceux-là, fils ou filles, enfants ou petits-enfants, filles vierges ou filles mariées, enfants par la naissance ou par l'adoption, quels que soient leur sexe, leur âge, leur dignité, sont sur la même ligne et obéissent au même rang. Rien ne leur appartient, rien ne leur est acquis pour leur propre compte, tout revient au père (1). Le père peut les châtier; si leur crime est grave, il peut les juger et les mettre à mort (2). Il peut les vendre (3) ; s'ils ont causé un dommage.
(1] Ulp. XIX. 18. XX. 10. Gaiiu. H. 86. 87. 00. III. 163. Dionys. VIII. 79.
(2) Dionys. Halic. II. 26. 27. VUI. 79. GelUus. V. 10. CoUatio leg. mosalc. IV. 8. 1. 10. G. de patrie poteatate. Le père pouyalt enlever son fils aux tribunaux ordinaires (Tit.-Liy. 1. 26. II. 41) elle juger avec l'aBsistance d'un conseil de parents et d'amis (Valer. Max. V. 8. S 2 et 3 ; 9 S I- Sënèq., de Clém. I. 15) ou même à lui seul (Valer. Max. Ibid,).
(3) L'enfant vendu à un Romain était « in manclpio ». Servorum loco erant« Y. Galus. 1. 123. 138. H. 114. 116. 160.
les céder à titre d'indemnité (1)« S'il les vend à un Romain , il transporte à ce Romain un droit analogue à celui de la puissance paternelle (Jus mancipii) ; s'il les vend à un étranger, il les rend esclaves. La seule différence qui existe entre eux, est au désavantage du fils : la fille ou le petit-fils vendu par le père et affranchi par Tacquéreur, demeure émancipé; le fils vendu et affranchi retombe sous la puissance paternelle, et ne deviendra libre qu'après une troisième vente et un troisième affranchissement (2).
En un mot, — des esclaves à qui aucun droit n'est reconnu, — des clients à qui la parole (la vie publique et légale) est interdite, — des enfants et souvent une femme à qui rien ne peut appartenir en propre : — voilà ce qui compose, sous le pouvoir despotique du père de famille, cette communauté austère qu'on appelle la famille romaine ; voilà le cercle étroitement formé autour de la table domestique, et dans lequel tout est mis en commun sous l'administration d'un chef absolu ; voilà ceux que le père nourrit, gouverne, défend , pour lesquels il veut , il possède, il agit. Le père est tout-puissant pour faire et défaire la famille, garder, admettre, exclure qui il veut. Il émancipera son fils, et dès lors son fils ne sera plus que son affranchi ; il émancipera son petit-fils , dont il gardera le père sous sa loi ; il affranchira le père en gardant le fils. II donnera un de ses descendants en adoption, et celui-ci, membre d'une famille étrangère, aura rompu tout lien avec celle où il est né. Il adoptera un fils, et le fils adopté sera l'égal en tout de ceux que lui a donnés la nature. En mariant sa fille, il pourra, s'il le veut, la garder sous sa puissance ; il pourra aussi la vendre à son époux, et transporter à celui-ci tous les droits de la puissance paternelle. Enfin, au jour même de sa mort, il disposera encore librement de tout ce qui com-
(1) Gaius. I. 141. IV. ?&.79. Tlt.-LW. VUl. 28.
(2) SeI PATER FIDIOH TER VENOM 1HJIT HOIOS AF PATRE LEIBER ESTOD. F. UlpîCII. X.
J. ~ GaiDs, Fnstit. I. 182. IV. 70. — Dlonys. /Wd,
29& LA FAAllLLE.
pose sa famille ; appellera , déshéritera qui il veut , exclura de rtiéritage par son seul silence» nommera un tuteur au fils, afiranchira l'esclave. Le testament se fait au Forum ; c'est un acte de la puissance publique» c'est la loi du père de famille : comme il aura disposé de la tutelle ou de la propriété de sà CBOSE, ainsi soit le droit (1).
La famille ainsi constituée avait son signe, le nom. Le fils portait le nom de son père» l'affranchi le nom de son maître» le client le nom de son patron. Seuls parmi les nations de l'antiquité» les Romains» les peuples italiques leurs devanciers» connurent Tusage du nom de famille» cet indicateur si sûr de la parenté» ce lien si faible en apparence» en réalité si énergique. Ce fut un des privilèges et une des marques de la cité romaine. Porter trois noms (2) (c'estrà-dire le prénom qui désignait la personne» le nom qui désignait la race» le surnom qui désignait la branche) » cela voulait dire être Romain l'étranger qui devenait citoyen» devait prendre un nom de famille» et portait à titre de client le nom du proconsul ou du César qui l'avait élevé au droit de cité.
De la famille ainsi constituée procède toute puissance domes^que » toute parenté » tout droit d'héritage : trois choses qui se tiennent intimement ; car la soumission est la condition de l'hérédité. L'enfant qui par l'émancipation» par l'adoption au dehors » par les conditions de son mariage » a cessé d'être la chose du père, qui est sorti de la famille et de la puissance paternelle» n'a pas un sesterce à réclamer dans la succession paternelle. Les héritiers du Romain» quand il n'a pas disposé de son bien» c'est donc» au premier rang» la famille» c'est-à-dire la descendance à lui appartenant {hceredes m)» conservée ou acquise; — à défaut de la famille» la maison
(1) UteI LECASIT S€PER PECtNIAI TUTELAIVE 80VAI REI ITA JOCS ESTOD. — V. UlpiCD,
Frag. tlt. XI. S 14. — Gaïus, Instit. II. S 224. — JusUn. Inst., prode Lege Falcidiâ.— Pomponius. L. 120. D. de Verb. slgnif. — Qc, de Inventione rhctot. Mb. U. 60. Rhetor. ad Hère. I. 13. —Novell. Justin. XXII. 2.
(2) « Tria nomina ferre. >• Juvénal. V. 126.
(domusjf c'estrà-dire la parenté mâle la plus proche (con^an* guinei, agnati) (1) ; — à défaut de la maison, la gens, parenté éloignée, souvent fictive, qui comprend même les affranchis, mais qui, par la similitude du nom, se rattache à la parenté virile (2). La parenté par les femmes (œgnatio) qui ne se manifeste point par la communauté du nom, qui ne donne entrée ni dans la famille, ni dans la maison, ni dans la gens, ne forme qu*un lien d'affection et d'honneur (3) et demeure exclue de l'hérédité. Ainsi la loi des héritages confirmait la loi de famille; et par l'exclusion presque entière des femmes, par l'exclusion complète des parents maternels, l'aristocratie romaine arrivait au but que , par les substitutions et le droit d'aînesse, les aristocraties modernes ont voulu atteindre.
En effet, ce droit de la famille, si singulièrement impérieux et dur, était, ajoutons-le, singulièrement exclusif et aristocratique. Les liens de parenté étant traités comme des liens purement légaux, formés et rompus par la loi seule, ne pouvaient concerner que les seules familles légales ; et la famille légale, dans le principe, c'était la seule famille patricienne.
(1) SEI I5TESTAT0 MORITCm QUOI SOTOS BERES NEC ESOT ADCVATOS PROCSUVOS FAMl-
LiAM BABETO». — Qc, de iQvent. II. 60. Rhetor. ad Hère. L 13. — Ulp., Frag., tlt. XXVI. g 1. CollaUo leg. Mosaicar. et Roman. Ut. XVI. S 4. — Paul., Sent. VU. in collât, ieg. Mosaicar, lit XVI. S 3. — Galus, Inst. I. 165-157. III. 9. Justin., InsUt. S 1. De hœredlt, quœ ab intest. On désigne sous le nom d'agnats tous les parents par mÂles qui peuvent remonter à un auteur commun. — Galus. I. 166. III. 10. Les frères et sœurs étaient consanguinei. Ulpien. XXVI. 1 7. Mais la sœur était la seule femme qui pût succéder comme agnate. Gaius. III. 14. 23. Ulp. XXVI. 6.
(2) Sei adcnatos kecescit gentilis familiam NANciTOR. — Clc. loc. laud. — Collât, leg. Mosaicar. tit. XVI. S 4; ex Ulpiano, de Legit. hœredltat. — Galus> Instit III. 17. — Paul, Sent. VU, in coUa. leg. Mosaicar.
(3) De là les Charisties, fêtes célébrées entre cognais et affines (alliés). Ovid., Fast. II. 617. ~ Valer. Max. II. 1.) — Le jugement de la femme ou de l'enfant par un conseil de cognats (Pline. XIV. 14. Suét., in Tiberio. 35. Tacite, Ann. II. 50. Xlll. 32. Valer. Max. VI. 3. 8. Liv. XXXIX. 18. Epist. 48). Les cognats avaient le Jus osculi (Plutar., Quœst. Rom. 6. De Virtut. muller. Polyb., apud. Âthœn. X. 56. Pline, Hist. Nat. XIV. Suét., in Glaud. 26. Cic, de Rep. apud Nonium. IV. 193). Ils portaient le deuil. La cognation s'étendait jusqu'au sixième degré. (Gie., pro Cluei:- Uo. 60).
296 LA FÀMILLEL
Dans le principe, le patricien seul était le vrai père de famille ; seul il offrait pour la gens des sacriûces légitimes ; seul il possédait la terre romaine, le vote dans la curie, la parole au Forum ; il était le seul protecteur de ses clients incapables et muets (inopes, elingues) (1).
Aussi, quand plus tard les clients, plus nombreux, plus riches, appuyés surtout par ces familles d'origine étrangère ^ souvent illustre, que la victoire de Rome confondait avec laplebs, commencèrent à se soulever contre le patriciat; quand le peuple se retira sur le Mont-Sacré, il y eut alors combat et contre le droit politique et contre le droit civil qui appartenaient exclusivement aux patriciens. Ce ne fut pas seulement le consulat et les honneurs publics , ce fut auparavant le droit de mariage (Jus cmnubii), c'est-à-dire le droit de s'allier légitimement aux races patriciennes que réclamaient à la léte de la plebs les puissantes familles qui combattaient le patriciat. Ce droit de mariage emporta nécessairement la participation à tout le droit civil des patriciens. Aussi leur colère était-elle violente : « Le plébéien, s'écriaientils, allait donc épouser la patricienne! le profane se mêler au sacré ! l'ordre des familles s'altérer comme le culte des dieux (2) ! » Néanmoins la cause plébéienne triompha au Forum ; elle obtint le droit de mariage, et grâce seulement au droit de mariage, le consulat (3). Elle triompha aussi au tribunal du préteur par l'introduction subreptice, mais visible de l'équité dans le droit civil, par ces fictions légales et ces ventes simulées, qui tâchaient de mettre la loi d'accord avec le bon sens public , et qui faisaient du droit privilégié d'une aristocratie le droit commun de tout un peuple.
Mais en même temps que le peuple romain combattait l'aristocratie dans ses murs , lui-môme à son tour devenait
(1) K. entre autres» un remarquable aperçu de la constitution du patriciat romain dans l'Orphée de M. Ûallanche.
(2) Tit.-Uv. IV. 2. — (3) F. Tite-Live. VI. 34. 36.
CONSTITUTIOiN PRIMITIVE DE LA FAMILLE. 297
aristocratie. Le monde vaincu se modelait àrimagedeRome: làplebs élevée dans Rome au niveau du patriciat, elle-même était au dehors un patriciat ; les alliés de Rome étaient les plébéiens et les clients ; les tributaires et les sujets de Rome étaient les esclaves. Dans une sphèreplus vaste, et par rapport, non à la cité , mais au monde, le droit civil demeurait donc aristocratique; les exclusions et les incapacités, au lieu de frapper le plébéien, frappaient l'étranger sujet de Rome. Et ce qui avait été le droit privilégié des trois cents familles sénatoriales devenait le droit privilégié des cent mille familles romaines. Ainsi, mariage légitime, famille, puissance paternelle, hérédité , ces choses qui semblent de tous les temps et de tous les lieux , restaient aux yeux du Romain privilège national, institution de la loi. Non-seulement Fesclave à qui tout droit était refusé, mais Tétranger, mais le Latin même, mais l'affranchi quelquefois, mais le Romain captif, dégradé par son malheur (capitis minor)y et devenu étranger tout le temps que durait sa captivité , restaient en dehors du droit de famille. Entre Latins ou étrangers il pouvait y avoir des unions licites, mais rien comme le mariage légal et solennel (justœ nuptiœ)^ par lequel le citoyen romain s'unit à la vierge romaine pour donner des fils à la république {liberorum qucerendorum causa) : il pouvait y avoir des liens et des devoirs de parents {œgnatio, affinitas), mais rien comme la consanguinité romaine, comme Yagnation , cette parenté virile , institution légale par laquelle le sang romain se propage, le culte des lares est assuré, la famille, la maison , la gens, la république, se maintiennent : il pouvait y avoir enfin une certaine autorité morale dans les mains du père, un certain abaissement et une juste déférence des enfants vis-à-vis du chef de la famille; mais la puissance paternelle demeura une institution toute romaine que le peuple de Romulus se vantait de posséder lui seul au monde (1).
(I) « Ce droit est propre aux citoyens romains; car il n'y a presque pas de peuple
A plus forte raison, entre le Romain et Tétranger, point de parenté légale, par conséquent point d'héritage; entre le Romain et Féti'anger, le Latin, Taffiranchi même (1), point de inariage légal. Si Taffranchie ou Tétrangère inspirait au cœur du Romain une affection sérieuse, que pouvaitril faire pour rélever jusqu'à lui? Tout au plus il la prenait pour concubine (j'emploie ce terme dans le sens à moitié honorable que lui donnent les jurisconsultes). Il contractait avec elle une alliance constante et régulière plutôt que licite, tolérée plutôt que permise; exempte des peines de la loi, mais flétrie par la note du censeur; interdite à la femme romaine par l'honneur , quand elle ne le fut plus par la loi : lien illégal dont la rupture ne constituait pas un adultère (2) , et par lequel on renonçait à ce qui faisait la gloire du citoyen romain, le mariage et la paternité légitime (justum matrimonium , justuM pater, justi liberi{n)).
En face de ce droit si rigide au dedans, si exclusif au dehors, quelle pouvait être la condition de la femme? Dans un ordre de choses qui donnait tout au pouvoir du père de fa-' mille, qui mettait la parenté virile si fort au-dessus de la parenté maternelle, la place légale de la femme était nécessairement bien étroite.
Sa vie était une soumission perpétuelle. Lorsque , en se mariant, elle était demeurée sous la puissance paternelle, le père, mattre des actions de sa fille, pouvait à son gré rompre le mariage. — Lorsque, au contraire, son époux l'achetait de son père ou l'acquérait par prescription (in manum cœmptio, trinoctium usurpatio), le droit paternel passait à l'époux ; la femme sortie de la famille, c'est-à-dire de la puissance de son
au monde qui exerce sur les enfants un pouvoir pareil au nôtre, et Hadrien le déclare
dans son édlt Je sais cependant qne la nation des Gaiates considère les enCànts
conune soumis à la puissance de leur père. » Galus. I. 66.
(1) Liv. XXXIX. 19.
(2) Dig. 41. S 1. UeRlUi nuptiar. 13, pr. ad legem Juliam de adult. 144. De Ver- ^r. signif. - (3) Dig. 16. S 1 . Be bis qus ut indign.
père, entrait dans la famille et sous la puissance de son mari; elle devenait, selon le droit (1) , fille de son époux, sœur de ses propres enfants, soumise comme eux aux rigueurs du tribunal domestique, comme eux prenant une part égale dans rhéritage. En tout cas, veuve, elle retombait sous la puissance paternelle. Son père mort, il fallait qu'elle demandât un tuteur (2) , sans Tassistance duquel elle ne pouvait même pas faire son testament (3). Elle n'avait jamais de famille qui lui appartînt ; en d'autres termes , jamais un enfant sous sa puissance, jamais un héritier qui dépendît d'elle. Elle n'était jamais héritière, si ce n'est de son père ou de son frère, quand elle était restée dans sa famille ; de son mari ou de ses enfants, en sa qualité de fille ou de sœur, quand elle était entrée dans la famille maritale. Il y a plus, son époux ne pouvait rien lui donner de son vivant (4) , et le testateur dont la fortune excédait 100,000 sesterces (20,000 francs) ne pouvait instituer une femme son héritière (6). La loi redoutait pour la sûreté des patrimoines la puissance des séductions féminines. En écartant la femme , elle prétendait empêcher que les biens ne passassent à un nom étranger et dans une gens nouvelle.
Et cependant la femme romaine , légalement si abaissée, si perpétuellement soumise, occupait dans Rome, occupe dans l'histoire une grande placcv Pourquoi ? C'est ce que nous allons dire.
Bien différentes de la femme romaine, l'affranchie etl'étran-
(1) Gaius, Inst I. 111. 114. 115. 126. H. 159. m. 3.
(2) Galus. h 144. 145. Veteres enim volaerunt fsminas, etlam siperfeets statis Bint, ta tutelà esse propter animi levitalem. — V. ausai Uv. IV. 9.
(3) GaluB.n. 118.
(4) Piutarq., Conjugialla praecept. Quaest. Rom. — Ulpten. VII. 1. — • Paul. Senten. II. 39.
(h) Loi Voconia sur les hérédilés testamentaires (an de Rome5S5). V. Gaiw, Inst. H. 274.-- Dion Cass. LVI. 10. — Cic., ta Verrem. I. 41, 42. De RepaM. HI. Id. — — Asconius, in Verrem, aet. II. I. 4i. — Gdltas. VII. U. XX. M. — AngiitllB, de Givit. Dei. lU. 20.— Oc, deSeMctnle. &, pra Balbo. «.
gère étaient à la fois singulièrement libres et singulièrement méprisées. Elles n'avaient, en effet, selon la loi, ni une famille, ni un nom, ni une religion domestique à compromettre : qu'importaient à la république leurs égarements? La loi les émancipait par dédain ; ni Taustère soumission de la matrone, ni sa dignité grave n'était leur fait. Elles étaient en dehors de la morale comme en dehors de la loi civile. La femme es^ clave n'avait point le droit de rougir, quelque flétrissure que le caprice de son maître lui eût infligée. La femme affranchie, si elle était pauvre , était presque de nécessité courtisane : rendue libre par une fantaisie amoureuse de son maître , la débauche lui avait le plus souvent valu la liberté ; il fallait que la débauche l'aidât à soutenir sa liberté (1).
L'orgueil aristocratique du sang romain dédaignait de les punir : mais aussi il dédaignait de les protéger. « Avec les femmes qui tiennent une boutique ou qui font trafic de marchandises (presque toutes esclaves ou affranchies) , il n'y a point d'adultère (2) ; » en d'autres termes, le libertinage avec une personne de cet ordre demeure impuni (3). La débauche avec l'esclave l'est également, « à moins que le maître n'en éprouve du dommage, ou qu'en séduisant la femme esclave, on ne veuille par elle arriver à la maîtresse (4). » Comme il n'y a pas de parenté entre esclaves , l'inceste même est impuni (5). Les lois rendues contre les débauches les plus honteuses ne protègent ni l'esclave ni l'affranchi (6) , et la violence elle-même n'est punissable que quand elle s'exerce sur une personne libre (7).
(1) Hispala Feceonia, noa digna qasBstu cui anclUula aggueverat ; eUara postqaàm manumJssa erat eodem se génère tuebatur. Titc-Live. XXX] X. 9.
(2) Paul, Sent. 11, 2G. S 11.
(3) Dig. 13. S 2. ad leg. Juliam. de adult. 1. S 1. 3. pro de Goncub. God. 29. hoc lit. Joat., Inst. IV. m. XVUL 4.
(4) Nlsl détériores ûant (anciliœ] aut per bas ad dominas affectet. Paul. I6id. 16.
(5) Dig. 6, pr. ad leg. Jul. de adult. -— (6) Loi Scantinia.
(7) Paul. Ibid, 12. Quimasculum liberum invitum fitupraverit capite punHur.
La femme d'un rang inférieur était donc livrée comme un jouet à tous les caprices du libertinage. La morale la plus sévère ne trouvait à faire nul reproche ni à celui qui la corrompait, ni à celui qui se laissait séduire par elle. « Interdire à la jeunesse de telles voluptés, dit Cicéron , c'est dépasser de beaucoup et la morale indulgente de notre siècle, et même la morale sévère de nos aïeux. Quand s'est-on abstenu de pareils plaisirs ? quand les a-t-on blâmés ? quand les a-l-on interdits? en quel siècle fut jamais défendu ce qui à cet égard est permis dans le nôtre (1) ? »
Mais ni à la matrone, ni à la vierge romaine n'appartient celte injurieuse liberté. La loi l'asservit, mais aussi la loi la protège et l'honore. Elle vit dans le secret de la maison; elle iile humblement la laine auprès du foyer domestique. Elle ne sort guère que pour suivre en char, le voile baissé et la robe traînante, les solennelles processions du Capitole (2). Mais aussi n'est-ce pas elle à qui appartient de conserver pur l'honneur du sang romain? elle qui a des lares domestiques à honorer, des citoyens à élever pour la république, une famille à perpétuer? elle enfin que sa naissance appelle à la plénitude des droits et des devoirs comme fille, comme femme et comme mère?
Que la séduction se garde donc d'approcher d'elle! Le déshonneur imprimé à la matrone, à la vierge, au fils de famille , n'est pas seulement une honte pour le toit domestique, c'est une honte et un dommage pour l'État. Si le tribunal domestique du mari ou du père est trop long à venger cette injure , l'édile ira devant le peuple accuser la matrone coupable : le séducteur sera dégradé par le censeur, si toutefois il n'est condamné par le juge. L'amende, l'exil , la mort même, seront les peines de la débauche (3).
(t) Pro Gaelio. 30. ^(2) CarpenUs maires in mollibos.... Virgile. (a) F. Valer. Mai. VL 1. 3. 8. 6. La loi Scantiala de nefandd venere prononçait la peine de mort. Valer. Max. VI. 1. 7. 9. 10. 11. Plusieurs matrones condamnées
La femme trouvera-trclle cette loi trop austère? celte protection trop exigeante ? qu'elle s'abaisse et elle sera libre ! Si elle est assez corrompue pour repousser ce joug salutaire, qu'elle aille, qu'elle abdique sa dignité de matrone, qu'elle descende au niveau de l'étrangère, qu'elle descende du char sacré , qu'elle dépouille sa robe blanche pour la toge de la prostituée (1) ; qu'elle donne son nom à l'édile, et elle ira auprès de la courtisane grecque ou de l'affranchie latine prendre sa place sous les arceaux de l'amphithéâtre. La loi la méprise au point de l'épargner, et ne veut pour elle d'autre châtiment que son infamie (S).
Mais la véritable matrone, celle qui en épousant un citoyen romain a pris le titre de mère de famille (3) et a su en garder toute la dignité , reçoit en respect et en honneur ce que la loi exige d'elle en gravité et en vertu. Le voile de la vierge, la bulle d'or et la prétexte de l'enfant, la pourpre et le long manteau de la matrone, imposent à la foule le devoir d'une respectueuse modestie. On lui fait place ; le licteur qui repousse le peuple n'ose porter la main sur elle ; le magistrat qui passe ne la fait pas écarter de son chemin. Il est défendu, sous des peines graves, d'offenser ses oreilles par des paroles licencieuses, ses yeux par un spectacle obscène (4). Son mari, assis en char à côté d'elle, n'est pas obligé d'en descendre pour saluer un consul (5).
La république s'incline devant les matrones. Aux jours du danger le sénat réclame leurs prières, comme le plus pur, encens qu'il puisse offrir aux immortels (6). Et les matrones, de
par le peuple et paniee par l'amende. Liv. X. SI . D'autres exilées. XXV. 2. Ua homme accusé devant le peuple pour avoir séduit une matrone. VlII. 22.
(1) Acron., ad Horat. I. sat. 11. 63. Martial. IL 39. VI. 64. Mais dans les temps postérieurs ces différences s'effacèrent. TertuU., de Cullu. H. 12. Sur cet usage de la toge, F. Juvén. II. 69. — (2) Tacile, Annal. II. 85. Suét., in Tib. 35.
(3) Dionys. U. 25. Ciccron, Topic. 3. - (4) F. Dion. LVIII.
(5) IMutarquc, in Romulo. Pline. XXXVI. 9. Verrius Flaccus. Paulus, in Fesio.
(6) Y, sur les fonetloiifi reUgieuses des matrones. Tlt«-Live. X. 28. Dionys,
leur côté, profondément associées au sentiment de la patrie, offrent pour lever des soldats leur or et leurs pierreries à la république, qui s'interdit d'exiger un denier de leur bourse(l). Lorsqu'à la mort d'un grand homme elles prennent le deuil , cet hommage est compté au nombre des plus glorieux. Des temples s'élèvent à la Fortune, à la Vertu, à la Pudeur féminine ; on ne dit pas l'honneur et la dignité, ce ne serait point assez, on dit la majesté et la sainteté des matrones (3).
Ainsi la femme, si abaissée par le droit, se relève par les mœurs ; elle est abaissée comme femme, elle se relève comme Romaine. Elle se relève par sa fidélité d'épouse et sa piété de mère de famille ; en d'autres termes , par ses vertus de Romaine : car des vertus qui ne sont ailleurs que des vertus privées, la chasteté, la vigilance domestique, le soin des enfants, l'économie de la maison, sont à Rome des vertus publiques. La chasteté est un privilège national , je pourrais dîfe aristocratique. Libre à l'étrangère de couvrir de honte un nom qui n'est pas inscrit aux tables du censeur ! La femme romaine sait que son honneur importe à la patrie. Elle consent à moins de liberté ; elle attend plus de respect. 8a jeunesse sera grave, son âge mûr digne et vénéré, sa vieillesse sainte et glorieuse, son tombeau portera ce seul mot : « A la femme d'un seul époux (unwirœ) (3). » La vestale n'est après tout que le type plus parfait de la vierge et de la femme romaine. La vestale coupable est enterrée vivante : la vestale restée pure protège la république, est honorée par le sénat et les consuls, obtient du ciel des prodiges, et sa présence est le salut d'un condamné.
En un mot, nulle part dans l'antiquité autant qu'à Rome ,
(0 Sor le soulèvement qa'excita dans le peuple et parmi les femmes une taxe Imposée sur les plus riches d'entre elles. F. Appien, de Bello Civ. IV. 6.
(2) Hatronarum sanctitas. Gic, pro Cœlio. 13.... Hajestas sanctitudo. AfranluSi
apud Nonium Marcellum. V° Sanctitudo. — F. aussi Tite-Uve. IV.
(8) Plutarq., Qusst. Rom. ]05.1nGraecho. 1. Martial. X. (13«
la chose publique n'accepta et ne glorifia la vertu féminine. Nulle part la femme ne fut plus citoyenne, plus associée aux dangers, aux triomphes, aux intérêts, à la gloire commune. Nulle part aussi, Finfluence des femmes, cette influence noble et légitime qui augmente quand les mœurs sont plus pures, qui diminue quand elles s'altèrent, n'a été visible comme dans l'ancienne Rome. L'histoire ou la tradition en porte partout les traces. Ce n'est pas ici l'illégitime influence des passions impures, c'est la douce puissance de la vierge et de la mère de famille, forte par ses vertus et ses pieuses affections. Ce n'est pas Yhétairé Athénienne, Timpudique Aspasie, qui, pour deux courtisanes enlevées de sa maison de débauche, allume la guerre du Péloponèse. C'est Hersilie qui se jette au milieu des armes pour réconcilier son père et son époux; c'est Clélie, dont le courage épouvante Porsenna. Le sang de Lucrèce outragée fait chasser de Rome les Tarquins ; le sang de Virginie renverse les Décemvirs. La prière d'une femme fléchit Coriolan : les instances d'une femme, aidées par l'amour paternel et la tendresse conjugale, conquièrent pour les plébéiens les faisceaux consulaires (1). Comme fiUé, comme épouse, comme citoyenne , voilà ce que peut la matrone romaine Comme mère , elle est plus glorieuse et plus puissante encore, et les hommes les plus illustres ont été ceux qui durent le plus à leur mère : les Gracques à Cornélie, César à Aurélia, Auguste à Atia (2). Car, même dans les derniers temps de la république, de nobles femmes, les Portia et les Cornélie, perpétuèrent les glorieux souvenirs de leurs aïeules.
A ces grandeurs de la femme romaine, que seule la femme chrétienne a pu dépasser, quelle cause assigner? — Une seule : la sévérité de la loi à laquelle elle était soumise ; sévérité analogue en quelque chose à celle de la loi chrétienne ; qui subordonnait la femme sans la dégrader, la faisait sujette, non pas esclave. Le principe de sa force était dans son
(I) F. TitfrLlve. VI. 34. 36. — (2) Tacite, de Orator. 28.
abaissement, sa puissance dans sa soumission. Quoi qu'on fasse, la gloire pas plus que la vertu de la femme ne peut être dans sa liberté.
Par cette sagesse et cette vertu féminines, par cette force puissante de la famille, les générations romaines s'élevaient pareilles les unes aux autres. L'esprit de la famille, il est vrai, était souvent vide d'affections tendres. Cicéron, qui n'est pas le plus méchant homme de son époque, annonce ainsi la mort de son père à son ami intime Atticus : « ...Pomponia est à Arpinum avec Turranius. Mon père est mort le 8 des kalendes de décembre. Voilà à peu près ce que j'avais à te dire. Cherche-moi quelques ornements convenables pour un gymnase, etc. (1). » Le lien légal emportait tout; la puissance diminuait l'affection. Mais aussi cette loi de la famille, rigide comme le fer, était pénétrante comme lui. Ce despotisme de la génération adulte sur la génération naissante fut le grand instrument de la perpétuité de l'esprit romain. La Crète et Lacédémone, qui, à la façon de quelques modernes, avaient décrété une éducation commune pour la jeunesse, n'avaient fait que peu de chose : leurs institutions , singulières plutôt que grandes , furent sans action au dehors. Rome , au contraire, crut pouvoir se fier à l'identité sincère entre la famille et l'État , à l'énergie des traditions domestiques. Elle crut le père, que dis-je, la mère de famille assez citoyenne pour être, si je puis ainsi parler, le plus civique de tous les précepteurs. Et celte éducation privée, plus nationale que toute éducation commune, donna aux générations romaines ce courage, ce dévoûment, cette frugalité, cette pureté héréditaire pendant plusieurs siècles ; aux mœurs et aux idées romaines , cette force de persévérance et de durée ; aux institutions romaines, cette énergie de développement extérieur dont l'histoire, peut-être, n'offre pas un autre exemple.
Ainsi, dans la famille et dans la force de la famille fut, je
(1) Cic, ad Âtticmn. T. 16.