‹ Les Césars (volume 5)Chapitre 37 sur 65 · I. SO · texte numérisé non relu

I. SO

n'en doute pas^ la force de la république romaine et la eâuse fondamentale de ses triomphes. Chaque famille entrait dans la république comme chaque homme entrait dans la famillcy étroitement, fortement, intimement. Ces vertus intérieures qu'aujoutd'hui la politique dédaigne furent la grande base de cette politique de Rome , si digne de reproches à d'autres égards ; et selon la belle pensée de saint Augustin, Dieu û6^ ôôrda aux Homains Tempire du monde , pour que les verlilâ de ce peuple idolâtre, indignes des récompenses du ciel , ne restassent pourtant pas sans récompense.

Tel était cet esprit de famille de Tancienne république ; et plus tard, malgré la décadence des mteurs romaines, si rapide une fois qu'elle fut commencée, malgré les exemples de la Grèce et les doctrines d'Épicure, cet esprit de famille subsista longtemps. Longtemps le mariage fut respecté, le divorce incotinu. Plus d'une fois on vit l'autorité paternelle intervenir dans les dissensions publiques, et lé père, en vetta de sa puissance légale, faire descendre de la tribune son fils sénateur ou consulaire. A une épdqae d'horrible corruptiofi, on vit encore un des complices de Catilina jugé , condamhé , mis à mort par le tribunal paternel (1).

En ce siècle d'une dépravation étrange^ mais où les principes anciens gardaient encore une certaine force, Cicéron plaide pour un libertin auquel on reproche ses débauches. Il n'affectera pas sans doute une morale trop sévère : « Il n'y a plus, dit-il , de Fabricîus ni de Camille ; ces antiques vertus ne sont plus que dans des livres, et dans des livres surannés. On lit et on pratique Ëpicure plus que le vieux Caton, et ai de tels sages revenaient au monde , à voir leur vie austère , notis les plaindrions comme des rtialhéureux maudits du ciel (2).... La jeunesse a besoin de beaucoup d'excuses et de

(1) Le père était un Aulus Fulvius. Valer. Max. V. 8. S 5. Salluste, in Calil. 40. U y eut encore soub les empereurs des traces de ces jugements domestiques. Suét., In Tlb, 86. Tacite, Ann. XHl. 82. — (2) Cicéron, pro Ccello. 17.

CONSTITUTION PRIMITIVE DE LA FAMILLE. Wî

beaucoup de liberté.... » Mais^ ajottte-Hl, feîsatït la part dé la morale antique et ne voulant pas la sacrifier tôtit à fait ^ « que l'éducation soit vigilante et sêtèf é } qrie selon rdsâgë de nos pères, une année de modestie, de *éserVe, de bofinë renommée signale les débuts du jeune homme dans la vie (i). .... Qu'eftsuite ses désordres n'aillent pas jtfisqtfaa erlttië,qu'il ne meriace et ne tue poîrit (2).... » (Là débauche devenait facilement sanguinaire. ) « Qtfil ménage son patrimoine (3) , » qu'il soit rangé, comme dit chez nous la ntoraïe vulgaire.... ; « qu'il ne s'engourdisse pas dans le plaisir att point, que le temps et la force lui manquent potir le serVîcfë de la patrie et les devoirs de la Vie politique.... Mais surtotlt qu'il respecte la paix des familles et l'honneur du sang romain (4) ; qu'il ne fasse pas descendre au rang de l'esclave ati. de la courtisane, ceux qtii sont en possession de la vertu rô^ maine , la vierge ^ l'adolescent , la matrone (5). » Cicéroii concède à son époque le luxe asiatique, la philosophie gtéc^-' que, des voluptés sans nombre ; mais cette sévérité d'éducation, cette économie dans les affaires, ce dévoûment aux dé^ voirs publics, enfin ce Respect potit la famille qui àppstttiétî^ nent à l'ancienne dîsciiplîne des aïeux , il ne se sent pas le courage de les sacrifier, et il vénètë encore ces lares dôHieâtiques aux pieds desquels l'antique inorale, battùd pârttotît ailleurs j s'est l'etranchée.

L'esprit que nous indiquons dans ce plaidoyer de Poratetif , nous allons le retrouver dans les lois d'AugUste. Auguste > depuis le temps où parlait Cicéron , avait vu là corruption

(1) Nobis olim quidem annas uiras erat constitatus... Sed qtil prime fflà iâipéffil (initia?) setatiB intégra et inviolata prssUtisset, de ejos famà et pudicitiâ, cum jam se corroboravifiset et vir inter viros esset, nemo loquebatar. — Id, 5.

(2) Nulliufl Yitam labefactet. 12... Neminem yi terreat, ne inlersit insidiis, scelere eareât. 18. — (3) Ne eflùndat patrlmonium, nefenore trucidetur. 18.

(4) NuUius domum evertant. 15.

(5) Parcat juventus pndicltlœ sus, ne spoliet alicnam... ne probrum castis, îabém integris, Infiuniam bonis Inférât. 18.

faire de nouveaux progrès. Auguste, cependant» déplacera-t-il les bornes qu'a posées Tindulgente morale de Cicéron ? Veillera-tril moins sur la famille, que l'exemple de César, le sien propre, celui de tant d'autres ont appris à moins respecter? Traitera-t-il l'adultère avec la mollesse indulgente des législateurs modernes? Écoutez quelles sont les lois d'Auguste : vis-à-vis de l'esclave et de l'étrangère , elles sont tout aussi indulgentes et tout aussi dédaigneuses que la loi antique. Mais entre ceux que protège la vertu romaine, le libertinage, même lorsqu'il n'offense pas la foi jurée (1) ; la seule séduction (stuprum) ; le consentement coupable, la honteuse assistance donnée à la débauche {lenocinium) , sont des crimes devant la loi (2). Enfin s'il s'agit d'un adultère, c'est-à-dire de la corruption d'une matrone, ce crime qui entache la maison et la gens , qui rompt le lien solennel du mariage romain , n'est pas seulement un crime contre la famille, c'est un crime contre l'État (3). Dans le silence du mari et du père, tout citoyen a droit d'accuser. La procédure est redoutable : Tesclave, contre les règles ordmaires, peut être mis à la question pour déposer contre son maître, quand même son maître l'aurait affranchi. Le châtiment est rigoureux : pour les deux coupables, c'est la relégation dans une île ; pour le séducteur, la perte d'une moitié de son bien ; pour la femme adultère, la perte d'un tiers de son patrimoine, et une flétrissure éternelle, qui ferait punir comme complice de sa faute l'homme qui oserait l'épouser (4).

Auprès d'Auguste, nous trouvons Horace, fidèle reflet de son maître. Il y avait de son temps dans la morale publique deux écoles différentes: celle de César, de Salluste, d'Octave même, qui ne respectait rien ; celle d'Auguste vieux et empereur, qui

(0 Qui volimtate suà stupram fiagttiamve impurum patiUir, dimldiâ parte bonorum mulctatar. Paul, H. Sent XXVI. 13.

(2) Lois 8, 9, 10 pr. et $ 1. D. ad leg. Juliam de Adult., losUt. 4 de publ. Judic.

(3) Macer. DIg. XLVHI. JusUn., InsUt. lY. J8 S 4.- (4) Paul. Ihid. 1-9.14.

respectait au moins les droits de la famille et la dignité romaine. L'une, au mépris des lois, courait les chances dangereuses de l'adultère ; l'autre se tenait dans les turpitudes permises (1). Ovide, qui ressemble aux poètes galants des siècles modernes, était de l'école la plus hardie. Horace, il est bon de le savoir, Horace, si corrompu et si obscène, appartient à l'école la plus sévère. Une de ses satires, qui par l'impureté de son texte, échappe à la citation, était pour son siècle un sermon véritable. Horace, plein die colère contre l'adultère, de respect pour la vierge et pour la matrone, déplore la corruption de son époque , et la profanation du mariage , source première de toutes les calamités publiques (2). Il prêche les plaisirs permis et les infamies légales pour détourner des voluptés illicites (3) , comme le vieux Gaton qui applaudissait en voyant un jeune homme entrer dans un lieu de débauche, pensant qu'au moins l'honneur des familles n'aurait pas à souffrir de son libertinage.

Aussi Ovide est-il exilé, pour ses écrits ou pour ses mœurs, peu importe ; Horace est l'ami de César. VArt daimer , cette fade théorie de l'art de séduire, dans le genre des poètes musqués du xYiii* siècle, Y Art daimer est exclu des bibliothèques

(1) Qcéron aussi distingue adulter et amator, Pro Cœlio. 20.

(2) Fecunda culpœ secula nuptias Primum inquinayére et genus et domos :

Hoc fonte derivata clades

In patrlam populumque fluxit. Ode.

Bios et lex maculosum edomuit nefas.

Laudantur simili proie puerpers , Culpam pœna premit cornes.

(3 F. aussi les conseils que donne le père d'Horace à son fils :

Si sequerer moecbas concessà cùm venere uti Possem : « Deprensi non bella est fama Treboni. »

Epictète, le plus austère des stoïques, ne parle pas autrement : « Reste pur, s'il se peut, des voluptés corporelles avant le mariage; mais si tu les goules, que ce soit de la manière qui est permise par les lois. « Enchirid.

Sf 0 LA FAMILLE.

publiques où sont entassées toutes les monstruosités de la poésie grecque. A cette counoii le pieux Horace chante BatbylLe» et le chaste Virgile Alexis , un affranchi est puni de mort pour avoir séduit une matrone (1) ; les deux Julies sont exilées, et Auguste, leur aïeul et leur père, songe à tes faire ff^ourir ; leurs amants sont bannis ou mis à mort. Enfin, bian des années après , au piilieu d'un monde qui avait été l'impassible témoin de tant de turpitudes. Tacite compte encore parmi les malheurs publics et les présages sinistres les adultères qui souillèrent les grandes familles (2).

Au reste, disons4e : si aous consentons à oublier Tinfamie propre aux siècles antiques, il y avait quelque chose de juste et de vrai dana cette appréciation des fautes humaines. A la honte des derniers âges, la sainteté du mariage et de la famille était tenue ^n plus haute estime par la morale païenne qu'elle ne Test par cette morale vulgaire qui s'est furtivement introduite parmi les hommes, à mesure que s*est retirée de leurs cœurs la morale du christianisme. La fidélité due à un engagement solennel , le sérieux du lien de famille, la gravité des f9utes qu^ tendent h l'affaiblir, le respect auquel a djroit l'innocence qu'on ne fait point faillir sans un double crime ; tout cela était mieux compris , tout cela était traité moins légèrement dans Rome idolâtre et pervertie, qu'il ne l'est depuis un siècle dans les sociétés européennes. Rome , en un mot, si elle ne comprenait pas quel malheur c'est d'être corrompu , comprenait au moins quel crime c'est d'être corrupteur. En tout ceci, sans doute , la pensée politique dominait la pensée morale ; la famille était respectée surtout comme un élément de l'État, la femme comme la mère d'un citoyen. Le christianisme, qui juge les fautes humaines, non par rapport à la patrie, mais par rapport à Dieu, seul en a donné la juste et la véritable mesure ; seul en condamnant tous les

(0 Suétone, in Âug. 47.

(2) PoUutsB cacrimoniœ.... magna aduUeria. Tacâte, Itist. 1. 2.

désordres, il a su flétrir davantage ceux dans lesquels a^ libertinage s'ajoute le parjure, au vice la séduction, w crioiiB envers soi-même le crime »vers autrui. Seul, tout en protégeant la famille et Le mariage, il a su tenir la porte fermée g toutes les fautes et fortifier l'homme d'une manière absolue contre la tyrannie de ses passions : nous le savons. Mais dur moins le principe imparfait et la morale politique du paga* nisme avaient-ils quelques salutaires conséquences , et nous devrions rougir en pensant que certains écrits et certaines idées, tout è fait admises aujourd'hui par œux qui n'ont pjiui^ la foi chrétienne, scandalis^raiant un Horace.

§ IL -— DÉGADDNCp nu SrSTÈME ÀNTIQU^.

Mais de telles traditions ^t un tel droit, déjà affaiblis, pou.vaient4ls durer longtemps sans recevoir de nouvelles atteijdr |(SS ? Les âmes amollies pouvaient-elles supporter longtemps encore cette loi de 1er des anciens hommes et des ancienneté m^urs 7 La politique dissociante d'un Tibère pouvait-elle ne pas arriver à rompre le lieu de la famille ? Le despotisme paternel pouvait-il subsisteir sous le despotisme impérial 7 Non ; l'antique loi de famille était trop énergii}u^ pour Rome dev^ «tus esclave, trop nationale pour Q.ome envahie par lâs étr aoigers, trop patricienne pour Home gouvernée parades alEranebis ; ajoutons même trop attaquable au point de vue de l'éqyàiè pour Rome disciple des philosophes.

M nous touchons h un point capital de la vie et des idées romaiues, à un eôté tout à fait caractéristique du génie de Rome, et qui ne s'est pas enoore rencontré sur ma route. H veux parler du droit et de l'introduction de la philosophie dans le droit.

La loi des Douze-Tables, ce code barbare tout empreint de la rudesse antique , létait légalement encore la règle fondamentale , l'unique droit civil de Rome civilisée. Nul législa-

teur n'avait eu la hardiesse de toucher à ce monument des premiers âges ; nul article de ce code n'avait été effacé. Cicéron, dans son enthousiasme» mettait cette œuvre des Décemvirs au-dessus de toute la philosophie grecque. Mais Gicéron savait parfaitement combien il restait peu de cette •œuvre vénérée , écrite sur le bronze , gravée dans toutes les mémoires, citée sans cesse, bien rarement mise en pratique.

Un travail curieux s'était opéré. Rome n'avait pas tardé à s'apercevoir des iniquités de sa loi. La plebs n'avait pas fait invasion dans le droit civil du patriciat pour le conserver dans son intégrité ; les jurisconsultes plébéiens n'avaient pas surpris le secret des formules patriciennes pour en être les aveugles adorateurs. La lutte du génie plébéien contre la loi civile de l'aristocratie , de l'équité contre la tradition , de la justice contre la politique, fut lente, déguisée, respectueuse; mais elle fut réelle, progressive, efficace. Au dernier siècle de la république surtout , lorsque le monde s'ouvrit devant Rome, des idées nouvelles, des idées plus générales et plus grandes entrèrent dans son esprit. Par cela même qu'elle n'imposait point son droit civil aux nations vaincues , elle avait été obligée de connaître le leur. Il avait fallu que les proconsuls dans les provinces, à Rome le préteur des étrangers {prœtor peregrinus) jugeassent les vaincus selon leurs coutumes ; qu'à Rome et dans les provinces, les procès entre Romains et étrangers fussent jugés selon la seule loi commune à tous, la loi naturelle. On voit dès lors combien avec l'immensité de l'empire, de telles habitudes devaient élargir la sphère et agrandir les notions de la jurisprudence , faire monter l'intelligence de cet ordre d'idées secondaire , local , arbitraire, relatif, que les Romains appelaient proprement drmt civil, et que nous appellerons droit national , à un ordre d'idées supérieur , général , absolu , que les Romains appelaient droit des nations, et que nous nommons droit naturel.

Mais le droit se distinguant ainsi de la loi positive, la ques-

tion devenant générale au lieu d'être romaine, donnait naturellement passage à la philosophie dans la jurisprudence. Les idées générales étaient le domaine propre des philosophes. La dialectique qui les met en œuvre était l'instrument dont ils avaient accoutumé de se servir. Les rapports journaliers avec la Grèce, la décadence des anciennes institutions, l'agrandissement de la sphère politique et de la sphère intellectuelle, tout favorisait celte tendance ; et le stoïcisme, la plus pratique d'entre les écoles de la Grèce, fut comme la religion intellectuelle des jurisconsultes.

Cependant nul n'aurait osé abroger la loi des Douze-Tables. A Rome, ni le peuple ni le sénat ne se mêlaient de faire ou de défaire le droit civil. Le grand sens des Romains les avertissait que ce n'est pas au pouvoir politique qu'il faut demander de régler ces questions toujours si complexes de la propriété et de la famille. Ces lois que le temps avait montrées absurdes, que la civilisation repoussait, que l'équité philosophique des derniers siècles taxait d'injustice, ils n'avaient pas voulu les briser. Us avaient compris qu'un pareil procédé était dangereux : peuple en toutes choses habile et patient , plutôt que prompt et impérieux, et qui aimait la subtilité plus que la violence.

D'autres moyens leur étaient donnés de tourner la loi au lieu de la renverser, de l'user au lieu de la rompre. Le préteur urbain , juge des procès civils , avant d'entrer en fonctions , publiait chaque année les principes qu'il comptait prendre comme règles de ses décisions. Une loi même (année 686) (1) lui rendit obligatoire l'observation de cet édit; et comme chaque préteur adoptait d'ordinaire l'édit que son prédécesseur avait publié, ces travaux accumulés formèrent peu à peuun droit secondaire qui rectifiait sans l'avouer le droit imparfait des Douze-Tables. Non -seulement le préteur, mais l'édile, mais le proconsul ou le propréteur dans sa province,

(I) Dion. XXXVI. — A8Coniu8, pro Comello.

fti& LA FAMILLE.

rrailajt son édit annuel (1) ; et de cet ensemble 8ur lequel influaient lea coutumes et les traditions de mille peuples diveins, sortait nécessairement une noUon d'équité plus pbi* losopfaique, un plus grand cosmopolitisme en fait de justice.

Enfin de son côté le jurisconsulte dans son cabinet» simple particidier qui donnait seulement des avis et ne décidait rien» pliait insensiblement par une influence indirecte la loi à la justice . Dans tout cela rien ne se faisait avec violence ; l'bonneur de la loi était ménagé. Mais on la faisait peu à peu disparaître sous les distinctions» les interprétations, les sophismes : sophistique après tout sdutaire et bien entendue» et qui sauvait la société des étourderies législatives. De cette façon les lacunes de la loi commençaient à se remplir» les injustices étaient redressées. Des voies détournées s'ouvraient à ceux auxquels son silence fermait les voies dire«etes (2). La volonté du législateur officiel cédait devant l'action d'un plus grand législateur» Le temps. L'iniquif^ de la coutume nationale était ramenée à Péquité naturelle du bon &ens humain. Le jurisconsulte efihçait le légiste. Le droit» l'équité absolue reprenait son terrain que la loi avait envahi.

C'est alors que le droit commença 4 former une science (8).

jXj Edictum prxtoriuni; — sedilitium — peculiare—urbanum — proTloAlale. L'ensemble du droit qui résultait de ces dlTers édits s'appelait Jus honorarium. — La «miBda InAuenca de la législation prétorienne parait dater seulement des demlen li^paps de la république. Mous voyons dans Gicéron (de Offlc. III. 12) que les forn^ules de dolo malo, nécessaires pour avoir Justice d'un grand nombre de fraudes, ne furent introduites que de son temps par le préleur Aqullius (F. aussi Cic, de Nat. deor. IH. 30). — F. sur i'édit et les formules du préteur, Gc, de Finib. U. 22. In Veir. i. 41. 48. Pro Rok. 8. — Qaius. IV. 46. 47, etc. L'édit s'appelait encore le$: (knima (Qc, in Verr. Ibid.) Edicium perpetuum, etc. — Sur l'édit du préteur étranger, V, Galas. 1. 6. — Sur celui des édiles curules , Gaius. Ihid. Qcéron , de Offl. m. 17. Aul. G. IV. 2. — Sur l'édit provincial, Gaius. Ibid. Cic, Fam. III. 8. ad iMic. V. 21. in Verr. I. 46. III. 65. — Dès le temps de Gicéron on cesaait d'étudier le§ Douxe-Tables, et on s'en tenait k l'édit du préteur (de Legibus. I. 6.— V, aussi loi 7 et 8. Dig., de Justitià).

(2) Ainsi Gicéron, de Offl. I. 10. III. 14. De Natur. deor. III. 30.

(3) Déjà au commencement du vu* «liàcle Marcus Caton avait écrit ses icommen-

Au milieu du vm^ siècle» Quintus Muciu)» Sjçévola (1) éeriv^ît le premier traité sur l'eusemble de la jurispriid^ace. I^s plus illustres juristes, Sulpitius (%), Tubéroa (3), Trébatiw (4), étaient élèves de la Grèce et des philosophes. RutiUus, et oe Crassus que rou appelait le plus jurisconsulte des orateurs et le plus orateur des jurisconsultes, avaient tous les deux entendu à Athènes le stoïcien Panétîus (5). Us avaient eeipmnté au stoïcisme sa morale sévère, sadialectiqua pénétrante, aan argumentation subtile, son langag4^ précis.

Sous les empereurs , il en fiit de même. L'école stoïque prit position dans la jurisprudenos et forma une secte de jurisconsultes opposants, presque républicains (6), tout prêts à Mre violence aux lois écrites |»our les lois abstraites, aux

(aires sur le értâi d^. Feslus, ¥• M oadiis. Dig. loi 3. S 68. de Origiae jinlB. îbié. Autres juriscoofloltes du même temps . C^ton sou iils (Auln-Gei. XIU- 19)- G. Uvius Drusus (Val. Max. VIH. 7. $ 4). ManiUus el Brutus (Cic, de Ora. II. 66. Pro Cluent. 61). Publlus Mucius Scœvola (Cic. de Orat. I. 66. Topi. 4. 8. Dig. Ihid. S 39).

(i) Dig. Ibid, S 41. — Aul. Gel. VU. 16.

(2) Swvius SvIpiUus, contemporain 4eCicér9D (Gi€., Pbilip. IX. 6. — lo ÇruL 41. — Dig. Jhid. S 42. 43). U avait fait des commentaires sur l'édlt du préteur (Diges. Ibid. S 44). Un de ses élèves, Alfenus Varus, avait écrit un digeste en 24 livres (Dig. lind. S 44. — Aul. Gel. VI. 6). Un autre, Ai^us Offlius, écrivit sur Tédit du préteur (Wg. s 44).

(8) Juris publicl et privati doctissimus (Dig. S 46. — Gcér., in Brut. 31).

(4) F. sur lui Cicéron, Famil. VII. 6. 6. 8. — Hor., liv. II. sat. 1.

(6) V. acér., in Brut. 26. 30. 81. 39. 40. DeOratore. 1. 8. 11. Off. HI. 2.

(6) Sous Auguste, AjitislittB Labéon, élève de TrébaHos, préleur en 788; consnlen 748; malgré ses sentiments répuMicaJns estiinié d'Auguste. F. Dion. VI. 16. Suét., in Aug. 64. Aul. Gel. XIII. 12. Tac, Ann. 111. 76. Hor., liv. I. sat. III. 107. Dig. ioc. cit. S 47.

Chef de la secte opposée : Ateius Capiton, consul en Tan 768. 6a làcfaeté et ses adulaUons sous Tibère (Dig. Ihid. S 47. Tac, Ann. 111. 70. 76. Suét., de Gram. 22. Inscriptions, etc.).

Successeurs de Capiton : Massuiias SaUnus, dont celle école prit le nom. Il écrivit trois livres sur le droit civil. Sous Néron, G. Casstus Longinus (F. tom. I, pag. 440. 461, et ci-dessus pag. 264. Tacit., Ann. XU. il. 12; XIV. 43; XV. 63; XVi. 7. 9. Suét., in Mero., Dig. Ibid,).

Successeur de Lièéon, Cocceins Nerva, ami de Tibère, consul en 776 (Tac, Abu., VI, 26. F. ci-dessus, iom. I, pag. 247).

Autres Jurisconsultes sous Néron, Antisttus ReMoi (Tac, Ano, XIU. 80).

textes pour le fond des choses. La loi d'Auguste qui voulait que nul ne répondît sur le droit s'il n'était autorisé par l'empereur (1) ; celle de Tibère qui ne permettait de répondre que par écrit et sous un sceau que le juge seul pouvait briser (2), donnaient à l'autorité du jurisconsulte quelque chose de plus formel et de plus grave. Le caractère philosophique de la science se développait. La science du droit se construisait^pour ainsi dire, en dehors des textes écrits, sauf ensuite à accommoder plus ou moins bien ses conséquences avec leurs décisions. Elle posait ses trois principes supérieurs, principes, du reste, de pur bon sens et de simple honnêteté naturelle , tout à fait indépendants des volontés législatives (vivre honnêtement, ne nuire à personne, rendre à chacun ce qui lui est dû) (3). Et elle en suivait les conséquences dans le détail infini des affaires humaines, avec une persévérance, une dialectique, une rigueur de déduction qui est bien rarement en défaut. On sent que, contre ce vaste entraînement de conséquences, les textes écrits ne pouvaient avoir que peu de force, et qu'un système aussi large et aussi serré ne pouvait se démentir à cause d'eux. Il y avait dans tout cela, et la dialectique stoïcienne, et la propension systématique du génie romain, et souvent aussi la subtilité du génie grec. Un mot très-caractéristique exprimait cette satisfaction logique de l'esprit qui s'applaudit de l'unité rationnelle de son œuvre et de cette beauté mathématique qu'il a su lui imprimer. On disait : Vélègance du droit : et quand , par suite des empiétements de la loi écrite, le droit manqi^ait délégance, c'est-à-dire quand les conséquences étaient en désaccord avec

(i) r. loi 2. s 47. Dlg., de Origine juris. SéDèq., Eplt. 94.

(2) Dig. Ihid. •> Calfgala et Claude s'efforcèreot d'affaiblir Tautorlté des jurisconsultes. Le premier déclarait que personne ne se mêlerait de répondre sur le droit, si ce n'est lui-même (Suét., inCaiig. 34). Claude Jugeait en équité et sans tenir compte des règles du droit (Suét., in Qaud. 14. Sénèq., in Ludo).

(3) Honestè vivere, alterum non lœdere, suum cuique trlbuere. Just., Inst. liv. I. lit. I. 3. Ulp.; loi 10. S 1. De justit. et jure. Dig.

les principes 9 les jurisconsultes réclamaient pour la logique auprès des Césars, et la gauclierie {inelegantia) introduite dans le droit, était effacée (1).

Je me suis arrêté sur ce fait du développement et du caractère plus philosophique de la jurisprudence. Il ne laisse pas que d'avoir son intérêt ; il est un des grands résultats comme un des grands signes de l'unité romaine. Rome amenait tous les peuples civilisés à n'avoir et à ne reconnaître qu'une seule loi ; non que cette loi fût positive, écrite, dictée par le pouvoir propre à la nation victorieuse, mais au contraire, parce qu'elle n'était imposée par personne et n'était que le résultat du hon sens de tous. Par cette notion générale, ou si l'on veut cosmopolite de l'équité, la vérité abstraite et supérieure s'insurgeait contre l'arbitraire humain. Justice au delà des Pyrénées , disait Pascal , iniquité en deçà. Les Romains n'en jugeaient pas ainsi , et il n'y avait pas un forum, depuis l'Océan jusqu'à l'Euphrate, où vingt fois par an des jugements ne fussent rendus en vertu du seul droit des nations. Et ce que nous appelons aujourd'hui le droit romain, n'est qu'une grande révolte de l'équité universelle contre les institutions qui appartenaient en propre au peuple de Rome.

C'est dans le droit de famille surtout qu'une telle révolte, une telle protestation était visible, et dut être plus prompte. N'y a-t-il pas, pouvail-on dire, d'autres rapports de l'homme à l'homme que ceux qui sont consacrés par les lois écrites? La famille, la paternité, la parenté, le mariage, sont-ils donc des institutions humaines , dont la loi , ce caprice humain , peut à son gré suspendre et abolir les effets? La loi a-t-elle pu faire que la parenté maternelle fût sans valeur, que l'étranger père d'un Romain restât sans droits vis-à-vis de lui , que la mère ne fût même pas parente de son fils? Quand la simulation d'une triple vente et le choc en signe de payement d'une pièce de monnaie contre une balance de cuivre, aura

(1) Ineleganlîa juris. — Galus. I. 84. 85.

Si8 lA ÊÀMlLLË.

émancipé mon fils, cette cmiédie légale faiirelle ({Vi*i\ ne soii plus mon fils? que tout soit rompti entre ses frètes et lui? Et lorsqu'on voyait le préteur étranger, jugeant i^elon le droit deê nittionê, admettre entre deux (|oi n'étaient pas Romains , des mariages, des parentés^ des titres héréditaires; le prêteut Urbain, jugeant selon le droit civil, devaitril leur dénier éternellement tout mariage, tout lien de parenté, toute hérédité avec les Romains? La politique sente devait-elle oonstitnet te nîÈoA et le gouvernement de la famille?

Il n'en pouvait être ainsi. Et cependant le eotnbàt fut long i il dura plus de quatre siècles^ et ne finit que par l'interven^ tion du christianisme. Cette étonnante iforce de durée des kistitutions romaines lutta contre Tinfluence d'une civilisation à la fois si développée et si corrompue < Les traces restèrent longtemps de ce droit des Douze-Tables, primitif et barbare, doublement reprochable aux yeux des siècles nouveaux ^ et t)ar eë qu'il avait d'injuste et de dur, et pat Ce qu'il avait de moral et de salutaire <

n est bon dé voit eej[^euâant quels coup^ lui étaient portés. Dès le temps de la république (1), le préteur, ce grand redresseur des iniquités légales (2), en donnant au lieu de Ykérédité la possession de biens (9) (simple différence de mots doUt j'ai parlé ailleurs (4), tenouvelaît tout le droit de successif et ébranlait tout le droit de famille. Il reconUàissaii uti ordre nouveau de parenté ; à côté de tagnation, la paretité civile, il admettait la cognation , c'est-à-dire la parenté naturelle. Lés héritiers que la loi tenait exclus, les parents maternels j la mère elle-même, le fils né d'une femme étrangère (8)*

(1) r. Oc., pro aaenL 60.

(2) Quo8 prœtor Tocat ad hsreditatem, hsredès Jure non flunt. Nam prstor lueiéàêà facere non potest. Galas. Ut. 82.

(9) Sed btt Juris itHqoltàtea edlcto pnetoris emendatss êtmt. /d. 2S.

(4) F. ci-dessus, tom. I, p. 8.

(5) r. Galus. n. 136. 137. Ce système est certainement antérieur à redit de Claude, qui améliora la condition de la mère.

arrivaient à un rang inférieur, il est vrai , mais atrivaîeRt à FhéHtage, sous la protection du préteur et schis le modeste toile de ta posseêsion de biens. On jugeait que Fadoptlcto cA fétnancipdtion , ces faits de la loi civile , rotn^iaîent Imn la parenté légale, mais noti pas le liefi hattirel de \i cognatim: « Les actes du droit civil peuvent abolir les liens des rapport» Civils, non pas les liens et les i*apports naturels (!)• » Dans ce seul mot est la négation de tout le droit antique.

Vh peu plus tard, St)us les premiers empereurs, le pouvoir absolu du testateur, ce pouvoir si solennel et si saeré, recevait une grave atteinte. Une loi formelle {lex Julia Velleia^ an de Rome 761) (3) interdisait au testateur de passer son fils sous silence et de le dépouiller sans une exhérédation nominative, de laisser sa fille et son petivfils sans un legs quelconque (3). Ce n'était pas encore assez : les jurisconsultes , par une noble fiction , se refusèrent à croire que le fils bien méritant pût être déshérité par un père sain d'esprit; Le juge, supposant dans l'âme paternelle la démence plutèt qu'tine injuste haine, cassa le testament ihlque comme l'œuvre d'un insensé {querela inofficiosi) (4). Ainsi la nature et l'équité reprenaient doublement leurs droits contre la loi d'un côté, de l'autre contre la toute-puissance du testateur : ceux qui étaient hors la famille légale n'étaient plus incapables de succéder; ceux qui faisaient partie de la famille légale avaient, sauf leurs torts personnels, un droit assuré (5) sur te patrimoine commun.

La puissance publique, nous l'avons dit, venait au secours

(1) Cognatlonis jus capitls diminutione non commatatnr. Cltfllit êttlin jura citUls ratio corrumpere potest, naturalianon potest. Galus. I. 158.

(2) Dès avant cette loi la naissance d'un posthume annulait le testament. Gie., de Orat. I. 57. pro Cœcinâ. 6. — F. Gaius, II. 130. 131. Ulp. XXII. 18.

(3) Gaius. 134.

(4) Cette jurisprudence date au plus lard du temps des premiers empereurs. F. Quintil. V. 2; VII. 4. Pline le jeune, Ep. V. 1 ; VI. 33. F. plusieurs exemple» de rappUcation de cette loi. Valer. Max. VII. 7. 8.

(&] C'était un quart net des biens. Paul. IV. 5. S 6«

même de l'esclave (1) : pouvait-elle ne pas secourir la femme, Tétranger, le fils de famille? — Quant à ce dernier, — le droit de châtiment paternel fut restreint (2). Le fils vendu ne put devenir complètement esclave (3). Pour le fils comme pouT l'esclave, l'usage introduisait un pécule, propriété du père de famille, mais dont il laissait l'administration à son fils (4). En faveur de l'étranger et de l'affranchi, — le mariage avec un Romain était rendu plus facile. Auguste, qui combattait surtout le célibat et prétendait le laisser sans excuse, affaiblissait en les renouvelant les prohibitions des lois anciennes. Au sénateur seul, ou au fils de sénateur, il était interdit d'épouser une affranchie; et le concubinat, cette union formée contre les prohibitions de la loi avec l'affranchie ou l'étrangère, moins solennelle et moins honorable que le mariage, était cependant déclarée licite (5). Elle ne donnait pas aux enfants les mêmes droits, mais elle leur donnait un rang et des droits (6). Elle était , autant que le mariage solennel , exclusive de tout autre union (7) ; comme lui , elle fut plus tard acceptée par l'Église; c'était absolument ce

(1) Tom. I, p. 378 et soiv., et d-desfius, p. 262. 263.

(2) 11 le fat surtout pendant le siècle qui suivit. 7. ci-dessous, ch. IV, à la note.

(3) Gains. 1. 141; U. 90. F. plus bas, ch. IV, à la note. La cession à tilre de maneipium (V. p. 292, note 3) était en général de courte durée. Gaius. I. 141.

(4) V. Plautus, Mercator. 1. 1; V. 95. Suét., in Tib. 15. Instit., Just, pr. quibus non permittitur, Dig., De peculiis. — Plus tard l'enfant eut la libre disposition de ce qu'il avait acquis au service militaire. Inslit. Ibid, Ulp. XX. 10 [pecuUum castrente), mais seulement au temps des Anlonins.

(5) Licita consuetudo. Justin, au code ad S. G. Ophit. Ulp. 3, S 1. — Dig. 3. de eoncubinis. Paul, Il Sent. XX, etc., et ci-dessus, tome I, p. 194.

(6) La femme n'avait pas le tilre d'iixor. Il n'y arait pas de puissance paternelle. Les enfants suivaient la condition de leur mère. — Non affectione maritcUi, — InsUt. 2, de hixrediUite quœ ah intestato. Dig. 4, de Concubinis. Paul, loco, ciL

Le concubinat et le mariage ne se distinguaient par aucune formalité préalable. On Jugeait d'après la conduite et la condition des époux s'ils avaient été conjuges ou concuhini, Dig. 31, de Donat, 3, de Concuh, 24, de Riiu nuptiar. F. aussi Capitol. in Anton. Suéton., in Vespas. 3. V. JEMns Verus, apud Spartian. 5. Hérodien, sur le règne de Commode.

Ci] Paul., IL Sent. 20. La concuhina était aux yeux de l'Église uxor minus solem-

que les cours modernes appellent une alliance de la main gauche.

Quant à la femme, — au milieu de cette révolution dan3 les lois et dans les mœurs, ni le pouvoir paternel, ni le pouvoir marital ne pouvaient demeurer sur elle aussi absolu. A rencontre de l'un et de l'autre, Auguste posait deux grands principes qui devaient être la base de la condition civile des femmes dans tout l'avenir : l'obligation pour le père de doter sa fille, le devoir pour le mari de consei"ver intact le fonds dotal qui devait après lui revenir à sa femme (1). La femme, même quand elle était restée sous la puissance de son père, ne pouvait plus être séparée de son mari par la seule volonté paternelle. La femme qui était passée sous la puissance maritale pouvait, comme fille de son époux, stipuler un pécule dont la propriété lui demeurait (2). La loi qui annulait les donations entre époux (3) , celle qui interdisait aux femmes les successions testamentaires (4) , celle surtout qui les condamnait à une tutelle de toute leur vie (5), étaient affaiblies ou annulées par les stipulations privées, par les interprétations des jurisconsultes , par le droit quelquefois , plus souvent par les mœurs. Claude, à titre de consolation, appelait la mère à la succession de ses enfants (6), au même droit que ses enfants eussent recueilli son propre héritage. La femme,

niter nupto. Augustin., de bono conjugall. F. ausd conctL Tolet. 1. can. 17 (an 400). Leonis papœ 1 respons. ad Rustic. (452). (f ) Gains. H. 62. 63. Loi Julia. F. tom. I, pag. 191.

(2) Dès le temps de Gicéron. Pro Flacco. 35. F. aussi Gellins. XVIT. 6.

(3) F. Uip. VII. 1. Paul. II. 23.

(4) La loi Voconia fut éludée ou tomba en désuétude. Gic, de Finib. II. 7. Geliius. XXI.

(5) Les femmes étaient exemptées de la tutelle par le jus Itberorum (F. tom. I , pag. 193). Gaius. II. 145. 104 ; par le testament du mari qui leur donnait le choix du tuteur. Ihid. 152. Pour tester, Tédit prétorien les dispensait de Tassistance d'un tuteur, /d. II. 119. 122. Une loi de Claude supprima le droit de tutelle des agnals sur les femmes. Gaius. 1. 157. 171. 190. Ulp. XI. 8. 27.

(0) Institut. 3. tit. III, $ 1. Cependant Gaius. III. 25, ne parle pas de cet acte de II. ïi

en un mot, sortait de tutelle : plus libre et comme propriétaire, et comme héritière, et comme testatrice, elle arrivait, sauf le» conditions inhérentes à son sexe, à la plénitude du droit civil.

Mais cette émancipation civile de la femme, juste et légitime en elle-même, et que le christianisme a admise, ne brisait-elle pas toutes les traditions de l'antiquité? Ne pous* saitrcUe pas nécessairement à une émancipation morale, contraire aux lois de la nature, dangereuse pour la société, funeste pour la femme ? La morale dans l'antiquité était le fait de la loi bien plus que de la religion. Le droit antique dans sa chute entraînait la morale antique avec lui, et la morale antique pouvait-elle être remplacée? Le mariage, fondé sur la réciprocité des devoirs plutôt que sur la toute-puissance d'un seul, pouvait-il rester, comme l'avaient voulu les anciens, le lien sérieux, solennel, fondamental des sociétés? Le nœud de la famille, moins étroitement serré, pouvaitril conserver autant de force? La matrone plus libre pouvaitrelle demeurer aussi pure, aussi digne, aussi respectée? En un mot, sous la loi du paganisme, la morale domestique ne devaitrelle pas perdre en puissance ce qu'elle gagnait en équité?

Le monde païen reposait sur l'iniquité. Une justice aussi large était pour lui un trop lourd fardeau. Les générations antiques avaient supporté sans se plaindre l'austère droit de famille de la vieille Rome : le droit de famille de la Rome nouvelle , si adouci qu'il pût être, fut pour des générations corrompues un joug bien autrement insupportable. Ni le préteur, ni le jurisconsulte , ni César , ni l'effet inévitable des mœurs sur les lois, n'allégeaient assez, au gré de la corruption, le fardeau des devoirs domestiques. Les mœurs allèrent bien au delà du terme qu'atteignaient les lois, et il est aisé de voir comment le lien de famille fut éludé par le célibat, brisé

Claude. Dans tous les cas, ce changement aurait été opéré ou complété par le sénatus-consulte Tertullianum sous Hadrien. F. InsUt. Ibid, UIp. XXVL 8. Paul. IV. 9. Dig. I. ]l,adS. C.TertulII.

par le divorce, corrompu par Tadultère, que di»-je, dégradé par la prostitution.

J'ai assez parlé du célibat et des inutiles efforts que fit Auguste pour le restreindre (1).

Quant au divorce — dans l'ancienne Rome où la loi le per^ mettait parce qu'elle ne le prévoyait pas, pu la pudeur publique était prête à le réprimer, où la note du censeur ne manquait pas de le flétrir, longtemps il fut inconnu. Mais, à une époque où la censure était tombée en désuétude et la pudeur publique bien plus encore, il ne se trouva plus en face d'une effroyable licence qu'une loi désarmée, par cela même qu'elle avait été faite en des temps plus purs. La liberté du divorce ou plutôt de la répudiation était entière, sans restriction, sans condition, sans jugement (2). Le mari faisait redemander à sa femme la clef de la maison (3); la femme signifiait à son mari l'acte de répudiation (4) {libellum repudii). La femme» mariée sous forme de vente {coemptio\ se faisait racheter par un adjudicataire qui l'affranchissait ; par cette courte cérémonie, le mariage était rompu. Même quand une solennité religieuse (œnfarreatio) avait donné au mariage un caractère sacré qui le rendait légalement indissoluble , le mal n'était pas sans remède ; l'esprit inventif des jurisconsultes ou des pontifes avait su trouver une fiction pour affranchir les époux ; et une autre cérémonie religieuse (disfarreatio)^ symbole, disait-on, de la mort, rompait le lien étemel.

Jugez de l'abus par l'exemple des hommes les plus graves : Hortensius va demander en mariage à Caton Porcie sa fille, déjà mariée à Bibulus : « par là, disait-il, il s'alliera plus étroitement et à Caton et même à Bibulus ; il fera entrer dans

(1) F. tom. I, p. 190 et s., 200 et s. , 385 et s.

(2) Cic, de Orat. I. 40. 56. Sur les causes ordinaires du divorce, F. quant an mari, Plat., in Paul. i£mii. 5,in Gic. 41. Val. Max. VI. 3. 10. 11. 12. Quant à la femme. Plant., Amphy. HI. 2; V. 47. Cic, Fam. V1U.|7. Pro Gluen. 5. Sénèq., de Benef. m. 10.

L (3) ac, Philipp. II. 28. Martial. X. 41. Dlg. — (4) Cic, Fam. Vil. 7.

yik LA FÂMJLLE.

sa famille quelque chose de la vertu de Gaton. » Galon croit devoir refuser ; Hortensius alors lui demande sa propre femme Marcia, et Gaton la lui accorde, sauf la permission» toutefois, de Philippe, père de Marcia. Philippe, voyant que son gendre a consenti, ne fait pas de difficulté, et exige seulement que Gaton signe le contrat de mariage. Mais ce n*est pas assez : Hortensius, au bout de quelques années, meurt et lègue à Marcia une belle fortune. Gelle-ci alors vient retrouver Gaton, son ancien époux, lui propose un nouveau maiiage, et comme disait Gésar , « le vertueux Gaton, qui a cédé sa femme lorsqu'elle était jeune, la reprend maintenant qu'elle est riche (1). »

Ici comme ailleurs, Auguste voulut poser une barrière (2). Mais ce fut en vain. Sous ses yeux. Mécène, son ministre, répudia et réépousa vingt fois la même femme (3). Et en face de ce pouvoir impérial tout-puissant et capricieux, qui donc pouvait prononcer le mot d'indissoluble ? La perpétuité en toute chose n'était-elle pas une chimère? et si le peuple romain avait eu besoin qu'on lui apprît à se jouer du mariage, ses maîtres ne lui donnaient-ils pas à cet égard assez de leçons? Auguste rompait non-seulement ses propres mariages , mais ceux de sa famille. « Gallgula contracta plu-

(1) Plut, in Cat UUc. 36. 68. Strabon. XI. QulnUl., Inst. X. 5. Appien. U. Lucain. H. y. 328. Admirez surtout les belles phrases que Lucain met dans la bouche de Marcia :

Mo\ ubt connubii pretium mercesque soiuta est Tertia Jam soboies, alios fecunda pénates

Inipletura dalur

Dùm sanguis inerat, dum vis materna, peregi

Jussa, Cato

Visceribus lassis partuque exhausta reverlor Jàm nulll tradenda viro

(2) K. sur ces restrictions au divorce, ou plutôt sur la peine des fautes qui amenaient le divorce, Cic, Topic. 4. Uip., Reg. VI. 10. M. Valcr. Max. VUI. 2. 3. Pline, H. N., XIV, 14. C'est ce qu'on appelait le jugement de morihus.

^3) F. HoraU II. Ode 12. Xipliiiin., in Aug. Sénèque , de Provid. 3. Kp. 1 14.

sieurs alliances, mais on ne saurait dire ce qui fut le plus honteux, ou leur cause, ou le temps de leur durée, ou leur rupture (1). » Il fait venir du fond de la province une femme déjà mariée, ou bien il la voit à son repas de noce : elle lui plaît; il se la fait fiancer par son mari; il la déclare son épouse, et fait afficher qu'il s'est marié à l'exemple de Romulus et d'Auguste. Puis au bout de peu de jours, il la répudie» tout en exigeant qu'elle lui reste fidèle; au bout d'un an ou deux, toujours jaloux de la femme qui n'est plus la sienne, il l'exile. Aussi lorsque Claude devint mari d'Agrippine, ce fut un concert de louanges sur son ineffable bonté ! » Comment ! il ne prenait la femme de personne ! il voulait bien n'épouser qu'une veuve ! Comme le siècle était devenu vertueux ! Comme le prince était modéré, lui qui n'avait jamais épousé la femme d'autrui (2) ! » — Ne nous étonnons pas d'une telle audace chez le prince, d'une telle patience chez les sujets. Nos siècles modernes, quand ils se sont éloignés de la foi chrétienne, ont donné de semblables exemples : un prince moderne, le digne fondateur du protestantisme anglican, Henri VIII, doit nous faire comprendre Caligula né, élevé, nourri dans le complet effacement de tout devoir.

De tels exemples n'étaient-ils pas assez puissants sur les peuples? Quand on voyait le prince, un beau matin, sans intérêt et sans passion personnelle, envoyer à la femme un acte de répudiation au nom de son mari absent et ignorant, et le lendemain publier le divorce dans la gazette, rompre un mariage pouvait-il être pour le plus humble citoyen une si grande affaire (3) ? Faut^il s'étonner si le journal de chaque jour enreregistrait quelque séparation entre époux (4)î si.

(1) Matrimonla turpius coniraxerit, an senraverlt, an dimlserit, incertum. Suét., in Calig. 36.

(2) Le mot de Tacite est bien pins caractéristique : Sua tantùm matrtmonia experto. Ann. XH. IC— (3) SuéU, in Cal. 36.

(4) Nulla sine divortio acta. Sénèq., de Benef. UI. 16. Uxorem nemo duxitnisi qui alkiuxit. Ihid.

grâce à la liberté qui permettait de se réunir saos plus de formalités qu'il n'en avait fallu pour se séparer, on en venait à se jouer de la rupture comme de Talltance ^ à s'unir pour se quitter, à se quitter pour se reprendre (1) , tout cela souvent de bonne amitié {hanâ gratta)^ sans qu'il y eût ni honte, ni remords , ni haine, ni amour (2)7 si enfin cette liberté du divorce, la seule chère aux Romams esclaves, était sacrée à tel point qu'il n'était pas permis d'y renoncer, et que le jurisconsulte annulait, comme un aveugle caprice de l'amour, la clause par laquelle les époux se seraient interdit de se séparer (3)?

Lemariage n 'était donc plus ce que la jurisprudence le définit : « L'union de l'homme et de la femme pour une vie commune et inséparable (4). )» C'était tout simplement une affaire» une afibire souvent de médiocre importance, un marché temporaire (5) qu'on gardait quand il était bon (6) , qu'on résiliait pour un meilleur (7). Le divorce lui-même n'était qu'un arrangement d'une autre nature , médité et négocié au sein même du mariage (8) avec un futur époux qu'on se réservait (9) , et auquel une fois libre on ne craignait pas de man<* quer de parole (10).

(1) Exeunt matrimonii causa, nubuntrepudii. Sénèq., de Beaef. III. 10. Repudium Jam votum erat et quasi matrimoDii fnictus. TerL , Âpol. 6.

(2) la conaeiiBu vidai celibatâs. Sénèq., Benef. lU. 9.— Dolafoella, gendre répudié de CicéroD, lui écrit fort amicalement à la mort de taflile. Cle., Fam. IX, U. V, aussi VI. 11. — Et ClcéroD à son tour fait gloire à sa fille des maris de qualité qu'elle a successivement épousés et quittés. {Primariis adolescentibw nuptam,)

(S) God. 3, de inutil. Stipulât. 134. Dig., de Verfoor. oblig. (4} Vlrietmulieris conjunctio ftndîTiduam vitae cooBuetadiaem conttnena. Modettln» 1. D., de RItu nupt. ; Institut. I, de pair, potestate.

(5) Poppœam... tùm agentem in matrimonio Rufli Crispini. Tadt., Ann. XIII. 46.

(6) Se noHe fMtrimonium amiîtere. Ibid.

(7) Reperta spe ditiotis conjugii. Tac. XIII. 44.

(8) Matrimonium tuutn promittens nuptiatqne ejus paeiuê» Ibid.

(9) Non ut Africanum sihi seponeret. Tac. XIII. 19. — Je cite à dessein toute cette phraséologie romaine en fait de mariage.

(10) Simul ut vacua futl.Tac, Ann. XIII. 19.

Mais le mariage devenu si commode était-il plus envié? — Pas le moins du monde : arrangement pour arrangement, on aimait bien mieux le célibat. Si tout devoir est un ennemi, pourquoi ne pas supprimer tout devoir ? — Ce joug ainsi allégé était-il supporté avec plus de patience î — Pas davantage. La loi qui attire l'homme, et que l'homme supporte, est l'union sérieuse , constante , indissoluble ; celle-là vaut la peine que pour elle on s'assouplisse : le divorce, qui a la pré^ tention de remédier aux mauvais ménages , est l'institution qui en fait naître le plus.

Enfin le mariage , ce marché à temps , était-il au moins pendant qu'il durait, plus fidèlement tenu ? — Non certes, car le mariage ainsi conspué touchait de trop près à l'adultère ; l'adultère s'ennoblissait de toute la dignité que perdait le mariage. Ces unions de quelques jours, répétées dix, quinze, vingt fois dans la vie (1); ces effroyables échanges par lesquels d'un jour à l'autre le mari pouvait devenir un amant, l'amant un mari (2) ; en un mot, cette horrible confU'^

(1) Selon Sënèque, des femmes de haut rang comptaient les années parles noms de leurs maris, au lieu de les compter par les noms des consuls. De Benef. III. 16. Juvénal et Martial vont plus loin encore, et nous feraient croire à des uniong roq^ pues et renouvelées en quelques jours seulement. 11 peut y avoir beaucoup d'exagération dans leur satire , et on sait que la loi défendait le nouveau mariage avant un an (Plutar., in Numâ. 12. Sénèq., ad Helviam. 1 6. Frag. Vatic. S 32 1 . G. 1. 2, de secund. Nupt.). Celte loi, il est vrai, n'entraînait pas d'autre peine que l'infamie, dont on se souciait peu. (L. 1 . 9. 10. il . S 1 • !>., de liis qui not. Frag. val. 320. Paul, Sent. I. 21 . S 13; 1. 15. G. exquib. caus. inf.) Cette loi du reste fut souvent violée. Suétone (In CaBs. 43); Cicéron (pro Cluentio. 12); Saint Jérôme (contra Jovini. I), citent des exemples de mariages contractés cinq mois et même deux Jours après le divorce.

Voici les passages des deux poètes :

Sic crescit numerus, sic flunt octo marlti,

Qulnque per autumnos Jut. '

Âut minus aut certd vix jam trlcesiœa lux est Et nubit declmo jàm Teleslna vlro. Martial.

(2) Mœchus es Auûdiœ qui vlr, Gervlne, fuistl. Mart. F.aussiSuét.,in Callg. 36, etrépigramme rapportée par Suétone au sujet d'Othon :

Uxoris mcechus coopérât esse saso.

sion des idées et des devoirs, dont malheureusement quelque trace se retrouve dans tous les pays qui par le divorce ont altéré la pureté du mariage chrétien (1) , apprivoisait singulièrement les esprits à l'adultère. L'adultère préparait le divorce (2). « Se marier tant de fois, dit le poète, ce n'est plus se marier, c'est commettre l'adultère d'une façon légale (3). »

Ainsi s'écroulait le dernier rempart de la vertu domestique des Romains : la dignité aristocratique de la matrone et ce respect que le sentiment national inspirait pour la fidélité conjugale. L'égalité démocratique de la Rome nouvelle ne fait pas monter l'affranchie au rang de la matrone, mais elle fait descendre la matrone au niveau de l'affranchie : les classes libres ne considèrent plus la chasteté comme leur privilège, elles disputeront plutôt aux classes serviles le privilège de la débauche. La rigueur des lois, il est vrai, subsiste toujours contre l'adultère : les juges le flétrissent , la morale de l'État le réprouve encore. Mais la morale de la religion le met dans rOlympe, la morale de César le place sur le trône, la morale du monde l'accepte et l'encourage. Il devient l'entretien frivole de tous les gynécées, la plaisanterie de toutes les matrones, la nouvelle qu'on se débite en riant, dans les loges de

(1) «< En Allemagnei il n'y a guère dans le mariage d'Inégalité entre les deax sexes; mais c'est parce cpie les femmes brisent aussi souvent que les hoomies les nœuds les plus saints. La facilité du divorce Introduit dans les rapports de famille une sorte d'anarchie qui ne laisse rien subsister dans sa vérité ni dans sa force >> —Madame de Staël, l'Allemagne, III. 19. (Remarquez ces paroles chez un écrivain si épris de l'Allemagne, et qui, dans un ouvrage précédent, avait longuement développé tous les lieux communs en faveur du divorce.)

(2) Ingentibus donis adulterlum et mox» ut omitteret maritum emercatur. -^ Tac, Ann. XIII. 44. Nec mora quin adulterio matrimonium jungeretur. Ibid, 45. Decentisslmum sponsalitlorum genus, adulterlum. Sénèq., Benef. I. 9.

(3) Quœ totiès nobit^ non nubit, adultéra lege est. Martial.

Et un moderne» agrandissant cette pensée probablement sans la connaitrCi appelle le divorce > le sacrement de l'adultère. »

DÉCiDENCE DU SYSTÈME ANTIQUE. 329

l'amphithéâtre (1), entre deux assauts de gladiateurs (2). On laisse aux jurisconsultes et aux juges ces mots grossiers de siuprum et d'adultère ; on dit : galanterie et bonne fortune (3). Le perfide langage dessalons modernes qui habille si décemment la corruption et met le bon ton du côté du vice, n'était pas, tant s'en faut, étranger aux salons de Rome. On s'y moquait « de ces maris farouches et mal appris qui ne permettaient pas à leurs femmes de se montrer en public telles qu'on n'eût pas dû les voir dans leur maison (4) ; de cette jeunesse de mauvais ton qui n'avait d'intrigues qu'avec des femmes esclaves, et ne formait pas une liaison dans la bonne compagnie (5) ; de ces provinciales arriérées, qui ne savaient pas , dit Sénèque, estimer le lien de l'adultère comme aussi saint que celui du mariage (6). »

Rome , du reste , pouvait-elle demeurer pure , en face des exemples qui lui venaient du mont Palatin ? Nous retrouvons ici les Césars toujours puissants pour corrompre, et la désastreuse influence du despotisme sur les mœurs. Ces matrones que l'on amenait de force ou de gré chez Tibère ou même chez Auguste (7) ; — ces femmes de consulaires, qui, aux soupers de Galigula, passaient Tune après l'autre devant

(1) Cathedrœ.

CujuB apud molles levis est jactura cathedras. Juv.

(2) Culpa inter viros ferainasque vulgata. — Tac, Ann. Hl. 24. — Et ailleurs : Vix prsesenti custodià illœsa manere conjugia. lU. 34.

(3) Gornimpere et corrumpl seculum vocatur. Tacit., Gerin.

(4) Busticus, inhumanus ac malevolus el Inler matronas aboininand® conditionis est, si qnis conjugem in sella... vetuit... vebi undique perspicuam. Sënèq., de Benef. I. 9.

(5) Si quis nuUâ se amicà fecitinsignem...buDC matronx humllem et sordidœ libidinis et anclllaiiolum vocant. Id. Ihid.

(6) Infrunita et antiqua est quœ nesclat, matrimonium Tocari, onias adiilteiiam. Sénèq., Benef. HI. 16.

(7) V, sur Auguste le trait hardi du philosophe Athénodore. Dion. Tibère, dit Suétone, solitus matronarum capitibua Uludere, In Tib. 45. Et Sénèque craint de Néron au commencement de son règne : ne In ferolnarum Ulustrium stupra prorumperet.— Tacit.Xm. F.aussiXIV. 16.

830 Là FAMILLE.

le prince , subtosaîenl soq e&ameD , et si , par pudeur , elles baissaient la tète, étaient forcées de la relever ; — toute cette noblesse et cette société qui entendait César se vantarde ses désordres, en présence d'un mari témoin de sa propre honte (1) , — ne nous étonnerait-elle pas sll lui fût resté encore quelque vertu, quelque pudeur, quelque fierté ?

Le temps finissait donc où avait régné dans la famille Yèu^ tique matrone, la femme chaste et oourageuse, la vraie mère de famille j qui, amenée vierge dans la maison conjugale, ne devait en sortir que pour descendre au tombeau avec cette seule oraison funèbre : « Elle est restée à la maison et elle a filé de la laine {domimansU, lanam fecit). » Par le droit et bien plus encore par le fait , les liens de l'ancienne servitude féminine étaient brisés^ La femme secouait non-seulement le despotisme des lois antiques, mais jusqu'à la puissance même la plus légitime et la plus modérée. L'ancien droit de famille était ainsi fait, que le pouvoir dût y être tyrannique ou la licence illimitée. Par la désuétude des formes les plus solen«* nelles du mariage, par une vigilance jalouse contre la prescription que son mari pouvait prétendre sur elle , la femme échappait le plus souvent à ce droit de propriété que la loi conférait au mari (2), c'est-à-dire qu'elle échappait à toute puissance maritale! Elle avait son patrimoine, sa maison, ses esclaves, ses affranchis, sa vie à part (3). Au lieu de Yunivira, c'était la femme aux nombreux époux (mulier muUarum nuptiarum) (4) ; elle répudiait son mari ; elle pouvait le reprendre. Souvent elle n'avait un mari que de nom : afin de ne pas être légalement réputée célibataire, et par suite privée de quelque héritage ou de quelque legs, elle s'était donné, elle riche, un mari pauvre , à la condition que celui-ci n'aurait aucun

(4) Suétone» tai Angaito. 69. lo GaUg. 86. Sënéq., de Gmut. Sepleot 18. (2) r.el-d6ituB,p.S88.— (8) r.Tacit. Aiiiiid.IV. 16, et l'exceUent mémoire de M.TiopioBg : De i*%nHue$ux du d^$isU<inime sur le droit dvU. Paris» ie48,cfa. X, p. 816 et a. (4) ac.,adAtUc,Xm,19.

droit ni sur sa fortune» ni sur sa liberté (1). En un mot, elle avait conquis par le droit civil la liberté dans l'usage de sa fortune ; par le divorce ^ la liberté dans le mariage ; par la corruption des mœurs, la liberté dans le désordre.

Mais il faut ajouter que la matrone qui marchait ainsi à la tête de son siècle, libre comme l'affranchie» à son tour était méprisée comme elle. En s'émancipant» elle abdiquait. Elle renonçait à sa légitime influence d'épouse et de mère. Elle avait rejeté la vertu et la puissance qui est propre à son se2Le, elle aspirait aux passions et à la puissance du nôtre. Au mépris de l'anathème que la tradition antique » avertie par de fréquents malheurs » avait jeté sur l'ambition féminine » elle devenait ambitieuse. Elle luttait contre les hommes et comme les hommes par la fortune, par le crédit; par le désordre, par le crime : Plancine, l'épée au côté, passe en revue les légions de son mari (2) ; Césonie, le casque en tête, parcourt le front des prétoriens (3) ; Agrippine s'asseoit sur le trône de Claude et donne audience à des ambassadeurs (4). Nommerai-je encore Lollia, Messaline, Poppée (5) ? Toutes ces femmes se mêlent aux sanglantes affaires de l'État , font bouillonna , parmi toutes les passions du palais , le venin de leurs jalousies et de leurs haines, tuent, se font tuer comme les hommes.

Dans la vie privée, il en est à peu près de même. Lia femme à la mode de la Rome impériale , c'est l'héroïne de certains romans de nos jours, hardie, aventureuse, robuste, aspirant à la vie virile, perdant tout le charme et toute la puissance féminine. Ne soyez pas si glorieux, débauchés de Rome I la femme n'a rien à vous envier , elle, qui aux temps antiques

(1) Bien des pauvres se louent à titre de mari pour éluder les lois contre le célibat. Comment peu il gouverne sa femme celui qui joue ainsi le rôle de femme ! In mariti nomen condticitur,,. quomodà potest.,, mariti auctoritatem tueri qui nupsit. Senèque, apud Hieronym. adv. Jovinian. I.

(2) Tacit., Ann. IV. W, - (3) V. tom. 1, p. 318. — (4) F. tom. I, p. 402. — (5) V. tom. I. p. 389. 442.

ne paraissait pas au festin, veillera pour l'orgie comme vous» s'enivrera comme vous, provoquera comme vous cet ignoble vomissement que vous a enseigné l'intempérance (1) ; comme vous, déchirante coups de fouet le corps de ses malheureuses esclaves, au milieu des soins de sa toilette, elle appellera le bourreau pour les châtier. Elle prend de vous jusqu'à vos misères. Hippocrate se trompait lorsqu'il attribuait des châtiments privilégiés à l'intempérance des hommes ; la femme n'échappe pas plus que vous à la calvitie ni à la goutte (2). Des faiblesses de son sexe, en est-il une qu'elle n'ait secouée? Honteuse de sa fécondité, elle cachera sous les plis de sa robe le vulgaire fardeau de son sein ; ce n'est pas assez, elle lui donnera la mort, La voulez-vous au théâtre ? elle y monte ; dans l'arène? l'y voici ; voici le comble de la vaillance romaine et de l'impudeur féminine. Debout, en tunique, l'épieu appuyé contre la poitrine, elle attend le sanglier. Demain elle combattra comme gladiateur (3).

Voilà à quelle gloire, à quel renom aspire la femme qui a abandonné les anciennes vertus. Et cependant la gloire lui manque. En vain fait-elle bruit de ses désordres : en vain Rome sait-elle tout entière chez quel amant son char l'a conduite aujourd'hui , avec quel autre elle est montée sur un navire et a fui loin de l'Italie (4) : en vain dans les lieux publics,

(1) Sénèq., Ep. 95. Non raioùs pervigilant, non minus polant, et oleo et mero viros provocant ; aequè invitfs ingesta visceribus per os reddunt» et vinum omne vomltu remetluntur : squè nWem rodunt, solatlum stomachi œsluantis. Et rboirible description que fait JuTénal :

. . . Tandem illa venit rubicundula , totum i&iophornm siUens. . .

. . . Tanquam alta in dolia longus Declderit serpens, bibit et vomit.

(2) Sënèque. lUd, Galien confirme cette assertion : « Ollm Id ità fuisse Hippocralis aevo,cdm moderatè vlctitarent, nunc fallere ob vilam vlctumque diversa.

(3) Tacite, Ann. XV. 82. Juvcnal. VI. Snét., in Domillan. 4. Statius Sllv. 1. Martial. I. — (4) Sénèque. Horace.

Tindécence de son vêtement implore-t-il les regards. L'homme passe auprès d'elle sans la regarder ; il préfère la courtisane.

AlorSy parmi ces femmes qui n'ont plus de refuge dans la paisible dignité du toit domestique, les unes descendent jusqu'à d'obscures et d'infâmes débauches ; elles vont dans l'ergastule chercher un amant qui leur soit fidèle , ne serait-ce que par le sentiment de sa condition inférieure. Elles corrompent l'esclave d'autrui : les maîtres se plaignent y César est informé, et une loi paraît, qui rend esclaves elles-mêmes les descendantes de Gomélie et de Lucrèce , lorsque , ayant pris un esclave pour amant, et sommées par le maître de cesser ce commerce, elles ne l'ont pas fait (1).

Les autres, qui voient qu'on leur préfère les courtisanes , se font courtisanes. Ceci n'a rien de nouveau. Nous avons vu Tibère obligé de réprimer ces désordres parmi des femmes de grandes familles. Galigula et Messaline ont conduit aux lieux de débauche les plus nobles d'entre les matrones romaines. Enfin la cour de Néron, avec ses fêles et ses orgies, est au sein de Rome comme un immense théâtre, où, les filles et les femmes des consulaires sont coudoyées par les prostituées ; où, pour la plus grande joie de César, se dégrade et se perd tout ce que l'ancienne Rome avait de plus sacré, sa noblesse, sa vertu, ses traditions, l'orgueil des familles, la dignité des vierges, la majesté des matrones (2).

Ainsi triomphaient contre la femme le divorce , l'adultère, la prostitution. Ainsi le monde et l'opinion par la destruction des antiques barrières , les Césars par leur exemple , leur commandement et leur menace , achevaient la ruine de la femme romaine. Quand l'homme se corrompt, l'état chancelle ; quand la femme se dégrade, la famille est prête à périr. La mère de famille était le véritable dieu pénate, la gardienne du foyer domestique. Dans la mère , la famille se fait une ;

(t) V, les citations relatives au S. C. Claadianum, et tome I, page 336. (2) Suct,, \a Tlb. 35. Tacite, Ann. H- 85. XIV. 16. XV. 57. Suét., in Neronc.

les Idées, les préceptes, les vertus, les habitudes, tout ce que Rome appelait la discipline, tout cela arrive par la mère aux générations naissantes. L'éducation romaine surtout, cet agent si efficace de la grandeur publique, reposait tout entière sur la mère de famille. La femme se corrompant, l'éducation se corrompait aussi. « Autrefois, dit Tacite, ce n'était pas dans la cellule d'une nourrice achetée, c'était sous les yeux d'une chaste mère , que chaque homme faisait élever son propre fils, et la première gloire d'une matrone était de garder la maison et de veiller sur ses enfants. On choisissait aussi une parente d'un âge avancé , d'une vie irréprochable et d'une réputation toujours pure, qui surveillait la génération naissante , et dont la seule présence interdisait toute parole honteuse, toute action indécente. Ce n'étaient pas seulement l'étude et les moments sérieux, c'étaient même les amusements et les jeux dont elle tempérait la folie par sa vertu et sa gravité. C'est ainsi que l'éducation des Gracques fut dirigée par Cornélie, celle d'Auguste par Atia, et que ces femmes firent de leurs fils des hommes supérieurs. Mais aujourd'hui l'enfant est remis à une servante grecque, à laquelle on adjoint un ou deux esclaves souvent pris au dernier rang et incapables de tout enseignement sérieux (1). Les contes et les sottises de tels précepteurs sont le premier lait que sucent ces jeunes intelligences ; et nul dans la maison ne s'inquiète de ce qu'il va faire ou dire devant son jeune maître : les parents eux-mêmes, au lieu d'enseigner aux enfants l'honnêteté et la réserve , ne les accoutument-ils pas à la raillerie et à l'impertinence? De là vient l'effronterie jointe au mépris des autres et de soi-même. Il y a plus, les vices propres à notre cité semblent croître avec l'enfant , je dirais presque dans le

(1) « La plupart des hommes tombent dans une aberration risible. Quand ils ont un esclave honnête, ils en font un laboureur, un pilote, un intendant, un commis de marchandise ou de banque. Mais slls en ont un, ivrogne^ gourmand , inutile à tout, c'est à celui-là qu'ils confient leurs enfants. » Plutarquc, de liberis educ.

sein de sa mère j la passion pour les histrions $ le goût des gladiateurs et des chevaux. L'âme assiégée de ces fadaises garde-t-elle quelque place pour les occupations utiles? Y a-t-il un homme qui dans sa famille parle d'autre chose ? Y a-t-il une autre conversation entre les jeunes gens, si par hasard nous venons les écouter dans les écoles ? Et les maîtres euxmêmes, ne recherchenV-ils pas avec leurs disciples ce sujet d'entretien (1) t.... »

Ailleurs, je lis encore la même chose : « Cette molle éducation que nous appelons éducation indulgente , énerve les ressorts du corps et de l'âme. Que ne voudra-t-il pas, quand il sera arrivé à |la jeunesse, l'enfant qui a rampé sur la pourpre?.... Nous formons son palais avant sa langue. 11 grandit en litière ; il ne touche la terre que soutenu à droite et à gauche par nos mains. Nous aimons à trouver sur sa bouche des paroles impertinentes. Nous rions et nous l'embrassons pour des mots que l'on ne devrait point passer à des bouffons Alexandrins.... C'est de nous qu'il les entend. Nos repas ne résonnent que de chansons obscènes. La bouche n'ose dire ce que les yeux y contemplent. Tout cela devient habitude, devient nature , et le malheureux enfant s'imbibe de nos vices avant de savoir même que ce sont des vices (2). »

Il n'y a pas ici d'exagération de rhéteur. Qui ne sait ce qu'étaient les maisons romaines , et dans quel bourbier l'enfance s'élevait? Ce monde d'esclaves tout occupé à satisfaire des caprices et à subir des infamies, quelle atmosphère formait-il autour d'une jeune âme ? pouvait-elle être séparée de cet air impur au point de ne le respirer pas? Et ainsi l'éducation domestique qui avait fait la grandeur et la pureté de l'ancienne Rome, aidait à la dégénération de la Rome nouvelle.

L'école publique était-elle meilleure? Nous voyons par Quintilien que le père n'y envoie son fils qu'en tremblant ,

(1) Tacite, deOrat. 28. 29. — (2) Qainta. I. 2.

accompagné de gardiens, conduit par un précepteur, surveillé par un ami , escorté par un affranchi. Tous les pères, il est vrai, n'étaient pas aussi timorés, et Rhemnius Paiemon, homme de mœurs infâmes, que Tibère et Claude déclaraient le plus indigne de tous les précepteurs, ne s'en faisait pas moins avec son école un revenu de 400,000 sesterces (1). Ces maîtres qui luttaient entre eux de vogue et de succès , qui , pour avoir plus de disciples autour de leur chaire et plus de visiteurs à leur porte, ne demandaient pas mieux que de flatter les goûts et d'entretenir les vices de leurs élèves, n'étaient pas de bien sévères précepteurs (2).

Rapprochons enfin ces révolutions dans l'ordre moral, des révolutions dans l'ordre politique. Tibère pour fonder son pouvoir avait cherché à propager l'égoïsme par la peur. Il avait isolé les hommes. Il avait brisé autant qu'il était en lui les relations naturelles et la puissance de la famille. La corruption morale des temps qui le suivirent aidait encore cette politique. Le lien de la famille se rompait de plus en plus ; l'homme devenait plus égoïste. Sénèque nous fait voir de ce vice un des plus déplorables symptômes, l'abandon des mourants et des morts : « Quels sont ceux, dit-il , qui viennent s'asseoir auprès d'un ami mourant, qui ont le courage de voir le trépas de leur père, quoique souvent ils l'aient désiré ? Bien peu d'hommes sont présents à la dernière heure d'un père ou d'un parent ; bien peu suivent jusqu'au bûcher les funérailles domestiques (3). »

Telles sont les plaintes de la sagesse païenne. Nous avons bien vu, nous chrétiens du xix' siècle, quelque chose de pareil ; l'affaiblissement par les idées, et aussi par les lois, du lien de famille; le divorce implanté dans nos mœurs qui n'en

(1) Suét, de illustribus gramm. 23.

(2) GoUigunt enim dificipuios non seTeritate disciplinae, nec ingenli experimcnto, &ed ambitione salutantium etlllecebris adolationis. Tacite. Ibid.

(3) Quœsi. Nat. HL 18.

voulaient pas ; le mariage attaqué ; Fadultëre mis en honneur ; une émancipation brutale , rêvée , essayée même , je ne dis pas pour la femme , mais contre elle ; la femme s'abaissant par suite dans la proportion où elle prétendait s'affranchir, et mendiant comme elle le pouvait d'humiliants succès et une illégitime influence, parce qu'elle avait abdiqué, avec la sévérité de la vie chrétienne , la légitime influence de la vertu chrétienne; la femme se faisant homme, et d'autant plus méprisée des hommes ; en même temps , l'éducation énervée , molle, hésitante. Nous avons vu tout cela; mais, grâce à Dieu, cela n'a fait que passer. La puissance de l'esprit de famille dans les mœurs chrétiennes, et nous pouvons dire dans les mœurs françaises, a fait justice de ces chimères. Le divorce, en vain imposé, en vain prêché, en vain enseigné , a été, quoi que pussent faire les philosophes et les législateurs, obstinément rejeté par l'opinion : et cette vieille loi du mariage indissoluble, que nous gardons fermement à travers les aberrations de l'Europe protestante, est demeurée la base de notre état social. Avec elle, le foyer domestique a gardé sa puissance, la famille son sérieux , la femme sa dignité. La mère de famille est restée ce qu'elle doit être, le grand et le sérieux instituteur. Ce que nous sommes , nous le sommes par nos mères : nous sommes chrétiens par elles ; nous sommes, la plupart du temps, honnêtes gens par elles ; nous sommes même , quand nous le sommes , dévoués , patients , généreux par elles. Ce que nous avons d'sdUeurs est bien peu de chose. Il en est à cet égard chez nous comme chez les Romains ; ce sont les femmes qui font les hommes ; il n'y a eu de grands hommes, il n'y a même eu en général d'hommes énergiques et dévoués, que par leurs mères ; et, par un contraste singulier, mais explicable, les qualités vigoureuses sont justement celles que l'éducation maternelle donne le plus. Ce sont les femmes qui ont fait les Scipions à Rome, et les saint Louis au moyen âge ; et, s'il y a un vice dans l'éducation de ces derniers siècles, une cause dominante de la déplorable hé- II. «î

sitation des esprits, de la déplorable faiblesse des caractères, c'est qu'on a, depuis trois cents ans, trop ôté à la famille et à la mère, trop donné au maître et à l'État.

Il nous reste un autre domaine à parcourir ; celui de la vie intellectuelle. Nous retrouverons là les deux plaies que nous avons signalées, l'inhumanité qui envenimait les rapports sociaux, l'impureté qui corrompait les liens de la famille. C'est ici un coin de la vie humaine qu'il ne faut jamais manquer de visiter ; car l'homme se révèle mieux que partout ailleurs dans les travaux et dans les plaisirs de son intelligence.

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