Snet, in Àug
4. Magni existlmans sincerum atque ab omnicoUuvie peregrini ac sppvitis «toguinifl incorrnptnm servare populum... (Suot., in Auy.^ 40.;
Qaaad Livîe le lui demande pour un Gaulois : m Je Texempte d'impô1s,répoud-il; j'aime mieux appauvrir le fisc qu'avilir le titre de citoyen. »
Le pouvoir d'affi^anchir, de faire d'un esclc^ve un Roniain, ce pouvoir grâce auquel la cité se recrute d'esclaves, est soumis à des restrictions. Nul ne peut mettre en liberté par testament plus de cent esclaves à la fois. L'affiranehi qui n'a pas reçu la liberté selon les formes solennelles de l'ancien droit public, n'est pas citoyen ; il est assimilé aux Latins, les premiers sujets, mais enfin les sujets de Rome. L'a&anchi qui^ étant esclave, a subi une condamnation criminelle, est assimilé aux derniers d'entre les peuples vaincus, à ceux que Rome a reçus à discrétion {dedititii) ; il est exclu pour jamais du droit de cité, privé de tout héritage, relégué i cent milles de Rome '•
Les anciennes lois contre les mésalliances sont renouve-^ lées. Nul sénateur ou fils de sénateur n'épousera la fille d'un aJEEranchi ou d^un comédien ; nul citoyen libre de naissance [ingenuus) n'épousera soit une femme de mauvaise vie, soit une femme condamnée pour adultère, soit une comédienne'. Ainsi Auguste veille à la pureté du sangromain.
Rome va donc renaître épurée du chaos des guerres civiles. Voyez au thé&tre revivre les distinctions antiques : les sénateurs assis au premier banc, les quatorze suivants réservés aux chevaliers ; les hommes mariés séparés des célibataires, les adultes des enfants, les ingenui des affirainchis, les Romains des étrangers, les soldats du peuple, les hommes en toge de ceux qui portent le manteau. N'est-ce
1. LoiFuria Ganinia^ 751. Loi iElia SeQtia^756. Loi Junia Norbana, 771 (tous Tibère). K. Suet., in Âug.y 40; Dion, LV. Ulpien, Ke^r., L PauL, Sent,y IV, 14. Galus, I, 13-47. Un curieux passage de Denys d'Halicarnasse (IV, 3} rappelle et justifie cette loi.
2. Loi Julia de mavitandis ordinibiis^ 73i. UIp., ReguL, 13, etc.
pas là toute une résurrection de l'antiqi^e cité? Auguste, qui veut réhabiliter jusqu'au costume romain, voit un jour une assemblée entière vêtue de cette ignoble pmnula qui dissimule la toge ou dispense de la porter, ce Voilà donc, s'écrie-t*il, en rappelant ironiquement une parole du poète :
RomanoB rerum dominos gentemque togatam!
« Les Romains et la toge au monde redoutée ! »
Et à quiconque s'arrête sur le Forum, il fait, sans façon, ôter le manteau de dessus ses épaules romaines. Ainsi à la fois il épure, il reconstitue, il ennoblit le peuple-roi *.
Seulement, au fond de cette société, Auguste savait une plaie autrement inguérissable que toutes les autres. Si les familles se renouvelaient aussi vite, si les races anciennes périssaient, si Rome était menacée de n'être bientôt plus peuplée que de fils d'esclaves, la cause en était surtout au désordre des mœurs et à la fréquence du célibat. Le goût de la liberté domestique était trop grand, le métie^de coureur d'héritage trop répandu, la position de l'homme saqs enfants trop choyée, trop courtisée, trop enviée : on ne se mariait plus. Le mal était ancien ; les lois, depuis longtemps, cherchaient le remède^. Nous avons vu César occupé à le trouves. Le joug du mariage n'était pourtant pas bien looid : on quittait, on reprenait à son gré sa femme ou son mari. César et Auguste furent mariés ainsi chacun trois
i. K. Suet., in Aug,, M, 44.
2. Dès Tan 350, amende contre les célibataires {œêuxorium). Val. Maxim., lï, 9. Plut., in CamiUo. — Au vi« siècle, les (ils d'affranchis qui avaient un enfant mâle de cinq ans étaient admis dans les tribus rustiques, Tit. Uv. XLV, 15. — En 650, primes en faveur du mariage; la cité romaine accordée au Latin qui laissait un fils dans sa ville natale. >- En 651, harangue de Métellus tie Proie ûugendâ, loi qui oblige au mariage, liberorum creandorrnn causa, (Suet., in Aug. 89; Tit. Liv. Epit., 59; Aulu-Gelle, I, 6.) — E^ 695, ta loi agraire de César n'accorde des terres qu'aux citoyens qui ont trois enfants. — 707 710, diverses mesures de César qu» j'ai indiquées plus haut.
r. I. — il
fois ; Pompée eut cinq femmes. Mais le divorce a toujours été le plus grand ennemi du mariage; la nature humaine se résigne mieux à une loi plus sévère quand cette loi est immuable. Le joug conjugal était devenu plus commode ; mais on trouvait plus commode encore de s'en affranchir tout à fait, d'avoir, au lieu d'héritiers nécessaires, comme disait la loi, de commensaux inévitables, des héritiers éven* tuels , des parasites , des courtisans '. Et vers la fin de son règne (762), quand Auguste rassembla les chevaliers romains et sépara les célibataires des gens mariés , il resta épouvanté du petit nombre de ceux-ci *.
Il n'avait pourtant rien oublié pour réhabiliter le mariage : don de l ,000 sesterces par enfant à des citoyens pères d'une nombreuse famille; aggravation de l'amende imposée aux célibataires; obstacles au divorce; interdiction des fiançailles prématurées (avant cette loi, Agrippine avait é\é fiancée dès l'âge d'un an) ; garantie donnée aux femmes par l'inaliénabilifé de la dot ^; peines contre la séduction ; peine d'exil et de confiscation contre l'adultère; devoir imposé au mari, sous peine d'être jugé comme entremetteur de corruption [lenocinii)^ de répudier , de dénoncer, de poursuivre sa femme coupable, qui, du reste,
1. Le iioyer d'Ovide m plaini que les arbres et les femmes sont devmin
stériles : le luxe a remplace les arbres utiles par des arbres sans fruit, et le goât du luxe fait aussi que Ton redoute les charges de la palernilé : Quiu eliam cxemplo pariebat fœmiua uoslro^
NuUoque non ilto teiupore mater erat; At postquhm platanis steritem prœbentibus umbram L'bcrior qnavis arbore venit honos.
Nunc ulenim TÎfial quw vnll formofn videri, Raraque in hoc œvo, quae velit esse parens. {îiux, elegia, 15 et s.)