Dion, LIV
2. Actes législatifs à ce sujet : an 15, S C. contre la licence des panto* mimes; an 16, contre les habits de soie et la vaisselle d'or massif; an 20, adoucissements aux lois sur le mariage; an 21, expulsioti des histrions; an 22, délibération au sénat sur le luxe. V. Tacite, Annal, y I, 77; H, 38; 111, 28, 52 et suiv.; Suet., in Tiber., 34, 37; Dion, LVU, p. 617.
On cite cependant un S. C. Galvisianum (26) et un S. G. Persicianum (34), qui sur certains points aggravaient la loi sur le maria(?e. Ulpien, XVI, 1, S, 4.
soie, en ch&teaux immenses, en multitude d'esclaves; à ce que les âpres et insatiables passions qui dévoraient la jeu*^ nesse, devinssent plus ardentes et plus amères ; à ce que les haines.de famille s'aigrissent; à ce que les grands noms vinssent se déshonorer et périr dans les dissensions domestiques, les empoisonnements et les adultères. Tout cela ne gâtait rien à sa politique.
Car, en s'éloignant ainsi de la politique romaine d'Auguste, il commençait à entrevoir une politique nouvelle et d'autres appuis. Il y avait déjà, sous la république, des lois contre ceux qui auraient diminué la majesté du peuple, 11 y avait, entr'autres, une loi de Sylla (Cornelia, an 671 de Rome), et une loi de César (Julia, en 700). Mais qu'était ce que diminuer la majesté du peuple ? Ce n'était rien, c'é»tait tout. C'était ce que nous appelons lèse-majesté^ haute et petite trahison, crime politique, complots, manœuvres, mots vagues et indéfinis dont l'arbitraire généralité est nécessaire sans doute, puisque partout il y a dans les lois quelque chose de pareil.
Mais n'oublions pas que la patrie, que le peuple était dieu, divinité plus sévère que les bénins dieux de l'O* lympe qui, eux, savaient entendre la plaisanterie. Lasédi*^ tion ou le complot était donc en même temps une impiété, et les lois de majesté (ce mot-là même n'appartient qu'aux dieux) joignaient au vague des lois politiques la rigueur des lois de sacrilège. Un mot, un sourire pouvait être un blasphème envers le dieu, aussi bien qu'une attaque à main armée était un attentat envers le souverain.
Quand finit la république, la divinité du peuple passait naturellement à l'empereur. Le César était la patrie incapnée ; la patrie était dieu. César devait être dieu. Si cela souffrit difficulté, ce fut de la part des empereurs eux-
mèmeB : Auguste et Tibère eurent peine à obtenir de n'être | dieux qu'après leur mort. Depuis Hercule et Jupiter, ou au moins depuis Alexandre, rien n'était à si bon marcbé que d'être immortel. i
L'empereur commençait donc à être investi de toute la sainteté du peuple ; l'empereur vivant était un souverain à défendre contre la trahison ; l'empereur mort, et bientôt même l'empereur vivant fut un dieu à venger du sacrilège *. La loi Julia vint donc tout d'abord s'appliquer à la majesté des empereurs, et Tibère, consulté sur la question^ n'eut qu'à répondre : ce Observez les lois. »
D'ailleurs, comne cette loi frappait tout, elle pouvait servir aussi la justice ; elle pouvait tout faire, même un peu de bien. Des chevaliers obscurs et coupables, de riches publicains qui s'étaient engraissés dans les provinces, des gouverneurs qui avaient pillé, des femmes de grande maison dont Tibère aimait à publier les désordres (utili* sant ainsi la vieille morale romaine qui faisait de l'adultère un crime capital) : telles furent les premières victimes -. C'était un merveilleux légiste que Tibère ; habile k trouver des ressources pour toutes ses passions dans l'arsenal des lois anciennes, h « cacher sous de vieux noms des scélératesses toutes nouvelles ^ » homme d'une religieuse léga* lité^ parce qu'il pensait que la légalité souffre tout; déjà cependant âpre justicier et se cachant dans un coin du tribunal pour voir si son préteur châtiait bien ^
1. « Déjà les ofTenses envers l'empereur étaient qualifiées d'impiété, » dit Dion, LVII, p. 607. Cette expression devint classique sous les règnes sui« vants.
2. V. Tacite, Annal, II, 50; III, 22 et suiv.; IV, 42, 52; VI, 29,40,47. Accusations d'inceste, VI, 19 et ailleurs.
3. Proprium id Tiberio scelorn nuper reporta priscift verbis obtegrrt». (Tacite, Annal, IV, 9.)