Seoec., ad Heloiam
S. Suet., m CaHg.y 87; Dion, LIX, p. 641.
les ai condamnés, et ils vivent, ils boivent, ils mangent, ils sont libres. Qu'est-ce que leur exil ? Un voyage ! » Il les fit tous tuer. On explique d'une autre manière cette boucherie : à un homme qui avait été banni sous Tib^^, il demandait : « Que faisais-tu dans ton exil ? — Seigneur, dit le courtisan^ je passais ma vie à demander aux dieux la mort de Tibère et ton avènement. » Calus réfléchit : « Ceux que j'ai bannis, pensa-t-il, passent donc aussi leur temps à souhaiter ma mort ! » Et pour détourner Tefiet de leurs vœux, il les fit mourir *.
Mais les confiscations elles-mêmes ne suffisaient pas au trésor. Calus avait l'esprit fécond en ressources ; il en trouva une qui était bien romaine. J'ai dit quelle place occupaient, dans les mœurs de cette nation, le droit de testament^ la chasse aux successions, la captation des vieillards. 11 y a encore trace de ces mœurs dans nos provinces de droit écrite dans le midi de la France^ plus romain que le nord. Tibère avait déjà donné l'exemple : Calus entra après lui dans une voie que leurs successeurs ne manquèrent pas de suivre. L^empereur se mita courir les héritages ; captateur dangereux qui ne s'amusait pas à dorloter les vieillards^ mais qui se faisait^ au nom de la pem% inscrire dans les testaments, et qui ensuite^ si le testateur s'avisait de vivre trop longtemps, lui envoyait un ragoût délicat de sa cuisine^ auquel on avait mêlé du poison. S'il y avait difficulté sur un testament^ l'affaire revenait à l'empereur ; l'em-pereur était le juge suprême de l'empire. — « César, te voilà institué héritier par un étranger^ un homme qui ne t'a jamais vu; il a exclu pour toi ses amis, ses parents, ses fils. — Qu'importe?' Le droit de testament est sacré.