Tacite, Annal, XIV
3. De cette époque (an 711) date cependant un sénatus-consulte, qui retira au juge le droit de punir arbitrairement l'esclave traduit devant lui, et lui ordonne de suivre à son égard les mêmes règles que pour les hommea libres. (Dig., 12, § 3, 4, de accusationib., XLVIII, 8.) Mais le droit de châtiment du maître resta entier et ne fut restreint que plus tard par la loi Petronia.
tioû, Rome elle-même, Rome cette inhumaiDe^ jetait un cri d'horreur. D'un côté donc, perpétuel et croissant danger I de l'autre , pitié et profonde douleur! Inextricable problème pour l'aniiquité , qui ne pouvait satisfaire 'à l-'humanité que par une révolution effroyable, ni assiurer Ifi repos public que par une domination atroce ! Jamais uAe révolte d'esclaves n'eût semblé plus motivée , jamais elle n'eût été plus funeste.
En ce qui touche la protection des esclaves, Claude fut ^ge, généreux et humain. S'il punit Tesclave ingrat et dénonciateur^ il déclara libre l'esclave jeté dans File du Tibre et qu'Ësculape avait guéri : le maître alors tuant son esclave au lieu de l'exposer, Claude déclara Je maître ho- OUcide; sentence nouvelle et bien hardie*. L'esclave eut le droit, sinon d'accuser son maître, du moins de se plaindre et d'aller embrasser la statue de César devant laquelle , sous peine de lèse-majesté, il ne pouvait être fustigé ^. Il ne fut plus permis, sans Tordre du juge, de le jeter aux bètes ' ; le préfet urbain veilla sur lui, et pourvut n^ème à sa nourriture, que le maître rationnait parfois a^yec des mesures fausses ^. En un mot, la police des empereurs, comme celle des censeurs sous la république , fut
.1. Édit de Claude, an 47. Siiet., 25. Dion, LX, p.685. Modest., Di^wf., 2. (^t sififi manumiss. (XL, 8.)
^. Senec, deBenef., III, 22; de Clem., 1, 18. V, 1. 1, p. 321. Le Flamine d^ Jupiter était aussi un protecteur pour les esclaves. Dès qu'un esclave fugitif avait pu arriver jusqu'à lui et embrasser ses genoux, il était pour ce jQur-là exempté du fouet et de toute peine plus grave. Si un prisonnier 8*approobait de lui enchaîné, il était délié et ses liens jetés hors de la maison. .\u8si, pour être plus abordable, le lit du Flamine devait-il être placé près de la porte, et il lui était défendu d'avoir un chien auprès de lui ou dans sa maison. Plutarque, Questions romaines, III.
•3. Loi Petronia, sous Auguste et non sous Néron. Digest. li. § 2, ad L. Comel, de sicariis, (XLVIII); 8,42, de contrah» emptione (XVI II. l). GclliuB, V, 14.