Senec., ibid. Juvénal, XiV
protectrice pour la classe servile : le principe de Vimperr sonnalité de Tesclave, toujours proclamé dans le droit civil , fut un peu mis de côté en fait de police ; et les philosophes admirent que , « bien que tout soit permis envers l'esclave, le droit commun des êtres animés ne soufOre pas que tout soit permis envers l'homme *. »
Mais en ce qui touche l'invasion de la cité par la race servile, Claude se sentait et bien faible et bien effrayé. Ce n'était pas seulement par les affranchissements que les fils de l'esclave se mêlaient aux fils du Romain ; c'était eiïcore par les mariages. Beaucoup de femmes libres épousaient des esclaves : les unes, parce que le goût du célibat, dominant chez les hommes des classes riches, les laissait isor lées et sans appui; d'autres même par choix, et pour être, avec un mari de rang inférieur, plus assurées de leur indépendance. Il faut se rappeler ici que la fortune, l'éducation, la distinction de l'esprit ne manquaient pas toujours à Tesclave. De ces unions, illégales, sans doute, mais qui, moralement et religieusement, valaient tout autre mariage païen, naissaient des enfants, bâtards selon la loi, mais fils d'une Romaine, et par suite, libres, Romains., ingénus comme leur mère ^. Par là encore le sang servile
1. Cùm omnia in servum liceanl, esse aliqiiid quod in homiiiem licere commune jus animantium vetat. (Senec, de Clem. ibtd.)
2. Il y a trace, dans les inscriptions, de mariages (ainsi qualiflés), d'eS" claves avec d«8 femmes libres, dans les temps d'Auguste, de Tibère, de Claude ou de Néron. Les femmes sont appelées conjuges, expression que du reste les esclaves entr'eux ne se font pas faute d'employer. Les enfanta, quand ils figurent dans une inscription, le plus souvent «ont libres et por^lent le nom de leur mère. Il y a cependant des inscriptions d'une mère libre à son fils esclave. Tous ces mariages étant illégaux, l'enfant devait suivre ta condition de la mère. {V. les textes cité» par M. Wallon, t. III, p. 473. .\ppendice à.la 3« partie, ch. ii.) Une femme libre et même ingénue, ce semble, ^Emilia Secunda, fille dune Decia, est qualifiée conjux d'un e9cla>i» d'esclave {vicarius), du palais d'Auguste (Ibid.)
se mêlait au sang ingénu , et l'esclavage peuplait la cité. Claude estima le danger si grave, qu'il eut recours, lui protecteur des esclaves, à une mesure cruelle. La femme libre, unie à un esclave sans le consentement de son maître, sur la sommation du maître dut rompre cette union ; si elle se refusait à la rompre, elle devenait esclave et tombait sous la puissance du maître ; la servitude, en s'emparant de la mère, s'assurait la possession des enfimts ^
L'œuvre de Claude était donc consommée. — Il avait même donné des soins à l'alphabet et l'avait enrichi de trois lettres nouvelles, entre autres le psi grec (t) et le digamma éolique (F) qui n'y restèrent pas plus longtemps que lui sur le trône ^ : Claude Térudit en savait moins long que Tibère, qui demandait pardon au sénat d'employer le terme grec de monopole et voulait qu'à toute force on rayât d'un décret le mot grec emblème *. Il faut une grande pûîs-
1. s. C. Claudianum^ conseillé par raffranchi Pallas, (an 53.) F. Tacite, Annal,, XII, 53; Suet., m Vesp., ii; Ulpien, /?c^., XI, 11; Gains, 1, 84-S6, 91, 160; Paul, Smt.^ II, 21, a; Marcianus, 5. Dùj. de Statu htm. (I, 5); Cad. Tkeod., ad S. C. Claud.; Cod. Just. de S. C. Claud. tolkndo, Qande posait dans ce même S. G. des règles bien dures et peu conformes aux principes du droit sur la condition des enfants nés d'une union entre esclave §t libre : Si le père était libre et la femme esclave, les fils étaient libres et les filles esclaves. -7- Si la mère était libre et le père esclave, même dans le cas oÎL le mattre aurait consenti à cette union, les enfants étaient esclaves si le maître l'avait stipulé ainsi. — Et enfin, si une femme libre s'était unie i an esclave qu'elle croyait libre, les enfants n'en étaient pas moins esclaves. •— Quelques-unes de ces règles furent abrogées par Vespasien et Hadrien, propter inelegantiam furù. GaTue, f-8i-86. Sur cette partie des mœurs romaines et Tappréciation qu'en fit l'Église, V, le savant livre de l'abbé Doellinger, Hippolytus und Callistus, Ratisbonne, 1853.
2. Suet.» in Claud., 41. Tacite, Annal., XI, 13, 14. Priscian, 1, p. m. 25. Quintil, I, 7. V, les inscriptions du temps de Claude où le F renversé se voit encore. Il équivaut au V consonne.
3. Suet., in Ttber., 71. Un puriste disait à Auguste qui employait un mot étranger : « Tu peux, César/ donner le droit de cité aux hommes, mai» non aux mots. » Suet., de Illustr, grammat., 22.
sance pour 6ter une demi-syllabe du dictionnaire, et il n'est pas encore dit que la toise et la livre , chassées de notre langue de par la loi, n'y resteront pas.
Mais qu'importe ! l'œuvre de Claude était consommée. — Et pour la couronner, les dieux lui avaient gardé une dernière volupté d'antiquaire. Ce friand des choses passées, ce disciple de Tite-Live avait trouvé dans les dédales de sa science , qu'Auguste s'était trompé en célébrant, soixantetrois ans avant lui, les jeux séculaires , et qu'il avait, lui, à les célébrer une seconde fois ; le héraut alla donc crier sur la place : « Venez voir ce que vous n'avez jamais vu , ce que vous ne verrez pas une seconde fois. r> Proclamation usitée, mais qui fit rire : bien des vieillards avaient vu les jeux d'Auguste, de même que bien des jeunes gens devaient voir quarante ans après ceux de Domitien ; on entendit même au thé&tre un comédien qui avait joué dans les fêtes d'Auguste '.
Mais Claude ne se trompait pas tout à fait ; ces soixantetrois ans étaient un siècle. Comment les choses avaient-elles marché depuis Auguste ? que devenait ce qu'Auguste avait voulu rétablir, la nationalité, — la propriété, — la famille? — Un mot là-dessus.
Dans la nation d'abord, — vers la fin de la république, l'esprit exclusif avait dominé ; sous les empereurs, l'esprit cosmopolite triomphait. Il ne faut pas oublier que les 6,940,000 citoyens de Claude représentaient 6,940,000 familles, c'est-à-dire 28 millions d'individus environ, tous Romains. Cette statistique était l'éclatant témoignage de l'élargissement de la cité.
Mais ces citoyens, qui étaient-ils ? Les privilèges de la
. r, Suet., 2i ; Tacite, XI, 11 ; Zozini., II, 4; Pline, VII, 48.
cité sous les empereurs n'étaient plus les mêmes qu'au temps des consuls* Les saintes lois Porcia et Sempronia^ l'exemption de la prison et du supplice, s'accordaient peu avec le droit constitutionnel de Caligula ou de Tibère. Les citoyens n'échappaient même pas toujours à la torture, ce lot des esclaves. Ce qu'on cherchait, dans la cité romaine, ce n'étaient donc plus les privilèges de la liberté personnelle, c'étaient des privilèges d'argent : c'était Texemption de l'impôt personnel ; c'était la possession des terres d'Italie, exemptées de l'impôt foncier ; c'était surtout la participation au droit civil romain, ce droit exclusif qui déniait à l'étranger et la puissance paternelle, et le mariage^ et le pouvoir de tester, et même, dans le sens le plus romain, la propriété {connubium, testamentum^ patria potestas^ commercium, jus Quiritum, etc.) : toutes choses dont Rome faisait orgueilleusement des privilèges nationaux. En d'autres termes, c'était le privilège de faire des affaires , et d'entrer en partage avec ces six ou sept millions de propriétaires, hors desquels il ne pouvait guère y avoir de fortune dans l'univers romain. C'était plus peutêtre que tout le reste, le droit de participer dans Rome aux distributions de blé et d'argent, qui rémunéraient et entretenaient la fanéantise civique. Et, comme avec cela, sous Claude et sous Néron, le droit de cité se vendait au palais, dans la boutique des affranchis, vous comprenez qu'à cette aristocratie militaire, qu'on appelait autrefois le peuple romain, succédât une aristocratie de propriétaires affairés et de prolétaires fainéants^ et que Rome, au lieu d'acquérir des cultivateurs et des soldats, ne trouvât que des exploitants.
Aussi, par la multiplication des citoyens, tous exempts d'impôts , le trésor s'affaiblissait et l'armée ne se recrutait
CENSURE DE CLAUDE. <â7
pas. Nous l'avons vu même sous Auguste * : les nouveaux citoyens, gens riches et en crédit , se souciaient peu du service militaire, et cherchaient tous les moyens d'y échapper. Les citoyens de l'Italie ne fournissaient déjà plus guère à l'armée que les neuf ou dix mille soldats du prétoire. Les légions se composaient des citoyens romains des provinces * ; elles finirent par se composer d'étrangers, puis de barbares ; et cette corruption des années romaines ne fut pas une des moindres causes de la ruine de l'empire.
En ce qui touche la propriété, — les mêmes tendances continuaient à se produire. L'oligarchie, qui possédait les terres, put bien être proscrite et décimée sous Tibère ; la grande propriété changea de mains, mais fut peu morcelée. Il en tomba, il est vrai, sous le nom de cangiarium ou de largesse impériale, à titre de divertissement ou d'aïunône , quelques miettes aux trois cent mille lazzaroni de Rome, prime pour la fainéantise , gain facile et bientôt dissipé ; mais le travailleur de la campagne, le paysan italien, le pauvre provincial n'eut rien à gagner, et la masse des fortunes passa, des nobles et des chevaliers, aux délateurs, aux bouffons et aux affranchis du palais.
L'usure, d'ailleurs, cette plaie de la république, attirait peu sur elle l'animadversion impériale, et suivait son libre cours. Sous Auguste, nous trouvons des prêts à soixante pour cent^. Sous Tibère, tous les sénateurs font Tusure*, tous les biens sont grevés. Lorsque pour porter remède à
i. F. tome 1, page 265.
2. Miles exterous^ provincialis. (Tacite, AnnaL, 111^41, 54; Hist, II, 21.)
3. Horace, I, SaL, II, 44. « Quinas hio capiti mercedea exsecat. » Gomme il s'agrit ici d'un usurier, il faut évidemment entendre par quinas, 5 pour 100 par mois,