‹ Les CésarsChapitre 263 sur 321 · T. II. — IC · texte numérisé non relu

T. II. — IC

secret par le prince, soutenue en public par le délateur, payée par la loi. Tant les institutions humaines sont par elles-mêmes peu de chose ; tant elles font peu ce qu'elles veulent faire ; tant il est vrai que la loi peut s'assouplir et se prêter à tout quand la conscience ne la force pas à se roidir !

Seulement Néron interprétait le droit républicain plus libéralement que son grand-oncle ; il avait de plus habiles procureurs. Il savait franchir certaines rubriques de palais (comme disait en son temps Robespierre), certaines vétilles légales qui eussent arrêté Tibère. Toute parole, tout fait dénoncé constituait un crime de lèse-majesté *.

La victime était-elle considérable? craignaiiron un peu de sympathie pour elle^? on avait la délation et le sénat, toutes les formes solennelles de la procédure. Le sénat, d'après les institutions républicaines traduites en monarchie par Auguste , tenait lieu du peuple et jugeait les crimes politiques. César se cachait dans l'ombre, se taisait, ne venait pas même à la séance, couvert par les délateurs et par la loi.

La victime, au contraire, était-elle moins à redouter? l'urgence était-elle plus grande? il n'était pas besoin de délateur, ou bien le délateur allait directement à César et César usait de son droit. César, à titre àUmperator^ chef suprême de l'armée, avait puissance de vie et de mort, sur tous les citoyens comme soldats ; sur tous les étrangers [hostes] comme ennemis ; sur les chevaliers, qui n'étaient, en principe, que la cavalerie romaine; sur ses affranchis^ qui n'étaient que ses serviteurs et les dbmmensaux de sa tente. Quant à la famille impériale, Tempereur était père

1. Instituit ut loge nugestatis tenerentur facU dictaque ninia, quibas modo delator non deesset. (Saet., tu î^er., 32.)

de famille; il pouvait, selon les Douze-Tables, juger et condamner ; CaKgula^ à Tépoque où se fondait cette jurisprudence, adopta le jeune Tibère * uniquement pour être en droit de le faire mourir. Quant aux sénateurs, ils devaient tant à César ; ils pouvaient bien souffrir une légère extension de sa puissance. Ces prérogatives de la justice personnelle du prince avaient été établies par Auguste ; Tibère les avait exercées dans ses assises de Caprée; un mot de Calus donnait la mort; Claude, qui, dans sa fureur de juger, a attirait tout à lui, se faisait le seul magistrat, et faisait sa volonté la seule loi du monde ^, » Claude, qui jugeait et condamnait jusque dans sa chambre à coucher, avait rendu irréfragable cette règle de la justice domestique de César. L^empereur pouvait donc au besoin se cacher ou se faire voir, ne se fier qu'à lui-même ou prendre le sénat comme instrument, le délateur comme bouclier.

Ce métier de bouclier de César était, du reste, un chanceux métier. Selon la loi républicaine, nul n'avait charge d accuser, tous en avaient le droit ; et pour que les crimes ne restassent pas trop souvent impunis, il avait fallu intéresser l'accusation. La loi adoptait donc l'accusateur; elle le choisissait même par la voix du juge, lorsque plusieurs se présentaient à la fois ^ ; elle promettait des récompenses à son dévouement^ : mais aussi elle l'en rendait responsable

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