Philon, de Légat. Suet., in Calig.j 23. Dion, L[X
2. Guncta legum et magistratuum munia in se trahenB princepa, materiam praedandi patefecerat. (Tacile, Armai., XI, 5.)
3. C'est cette sorte de jugement préliminaire qu^on appelait, sous la république, divinatio. V. le discours prononcé en pareille occasion par Cioéron, afln d'être admis comme accusateur de Verres. Divinatio in Verrem, 20, et ibi Ascon. Gellius, II, 4.
4. Cic, de Invent,, II, 37. Dion, LVIII, 14; XL, 52. Tacite, AnnaL, XX, 30. Loi 5, Cod. ad legem Juliam majestatis. Loi 2, C, de FaUa monetâ.
jusqu'au bout. Elle le tenait pour bon citoyen ; mais elle le tenait aussi pour son ministre, obligé d'accomplir sa tâche et de poursuivre son accusé jusqu'à la sentence. Dès -que l'accusateur avait souscrit la demande [subscriptio) par laquelle il déférait au juge le nom de l'accusé [nomen déferre) \ la loi veillait sur lui et le tenait sous sa main ; elle lui &isait jurer la vérité de son accusation ; elle exigeait qu'il donn&t caution de sa persévérance. S'attendrir, avoir 'pitié, pardonner, ne pas mener à fin sa colère, c'étaient des faiblesses qui n'étaient pas souffertes *. N'avons-nous pas vu Tibère faire ramener de Ravenne un accusateur qui désertait sa cause ^? Tout au plus, en certains cas, du consentement de l'accusé, l'accusateur pouvait-il obtenir du juge la radiation des poursuites*. Ce n'est pas assez, la loi épiait ses démarches ; elle soupçonnait une trahison occulta, elle craignait une prévarication * (c'était le mot de la langue légale), un secret abandon de la cause qu'il soutenait en public : ni tout haut ni tout bas, il ne pouvait se repentir. 11 fallait que la sentence intervint, que le juge prononçât, qu'il y eût un coupable ou un calomniateur ; car la calomnie, à son tour, était punie comme la prévarication. Tel était le droit de la république, revu et fortifié par lesCésars *.
1. Fragmentum leg. Serviliœ, VIII. Cic, ad Fam., VIII, 8, §3. Ascon., ifi Corn,
2. Loi 15, D» ad S. C. Turpilianum. Lois 2 et 4, C, de Caktmnià.