Tacite, ÀmaL, XII
3. Miles urbanuB, longo Caesarum sacramento imbutus et ad deserendum Neronem arte magis et impulsu quam suo ingenio traductus. Tacite. Hitt., l, 5.)
gent venait, et j*ai dit combien au commencement de leur règne ^ et quand ils voulaient rester dans les voies régulières, les empereurs avaient besoin déménager l'argent ^ Les procès contre les magistrats déprédateurs des provinces remplaçaient alors au sénat les procès contre les ennemis de César; Tibère, qui fonda toutes les traditions impériales, se fit même du soulagement des provinces un moyen de succès , et des accusations contre les spoliateurs une transition à ses terribles accusations de majesté^. Les provinces avaient le droit d'accuser ; eUes eurent longtemps celui de rendre des actions de grâces et de décerner des éloges. La réputation de leurs magistrats dépendait de leur rancune ou de leur reconnaissance, et les vieux Romains se plaignaient même qu'on en fût venu au culte et à l'adulation envers elles *.
Mais à mesure que le vertige impérial montait à la tète
i. V. ci-d. tome II, p. 6 et suiv.
2. Sar ces acouBatioDB, T. entre autres Tacite, Atmal,, lll,6d, 70; IV, 15; XIll, 33;XV.-20.
3. Golimua externos et adulamur, dit Thraséa dans le sénat ; V. Tacite, Annal,, XV, 20 et suiv. ^ Loi d'Auguste qui défend de lever des hommes ou des impôts au-dessus du chiffre légal; qui ordonne aux magistrats de quitter la province avant Tarrivée de leur successeur, et de rester à Rome pendant trois mois, afin de répondre à toute espèce d'accusation. Dion, LUI, 45; LX, 25. — Sénatus -consulte qui rend responsables les magistrats des provinces des délits commis parleurs femmes (an 54). Tacite, Annal,, IV, 20. LJlpien,£>t^e9/e,4. §2 de O/yîcio proconfui» (i, 16).-<- Défense de recevoir des présents. Dion, LX, 25. Pline, Ép. IV, 9 (an 41).— Défense de donner des jeux et des spectacles. Tacite, Annal., XIII, 31. Suet., in Ner,, 10 (an 58). — Défense faite aux sénats des villes alliées de délibérer sur des actions de grâces à rendre devant le sénat romain au propréteur ou au proconsul; défense à qui que ce soit de se charger de cette mission (an 63). Annal , XV, 20. (Auguste avait défendu de leur rendre des actions de grâces pendant leur séjour dans la province ou pendant les soixante jours après leur départ. Dion, LVI.) — Il était aussi interdit aux magistrats de se marier dans leur province. Loi 38, 57, 68. Digeste, de Hitu nuptiarum (XXIII, 2). Loi 6, Code, de Nuptiis {y,- 4). — Nul ne pouvait être gouverneur, assesseur ou employé dans la province où il était né. Dion, LXXI. 31. Paul, V,12 § *, 5.
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du prince^ la peur et la volupté, l'argent à répandre et les tètes à faire tomber, faisaient d'abord négliger, puis opprimer les provinces. On sacrifiait focilement les intérêts éloignés aux passions plus voisines , la Gaule ou l'Espagne au peuple de Rome, les légions aux prétoriens. Quand on avait ajouté aux spectacles et à la paye , que le peuple an théâtre et les cohortes au camp criaient bravo, on se croyait en sûreté.
Peu à peu donc les gouverneurs s'enhardissaient, les abus réprimés se montraient de nouveau. Il fallait des proscrits à César^ et la richesse devenait un crime loin de Rome comme dans ses murs^ Il fallait de l'argent au proconsul, de l'argent pour se faire des amis, pour donner des jeux, pour acheter des éloges et se faire absoudre, par l'approbation de quelques hommes , ses créatures, des exactions commises envers tous. Les femmes des gouverneurs , violentes, prodigues, pleines d'ambition et d'arrogance, avaient leur palais, leur cour, leur cortège, leurs audiences ; ce qu'il y avait d'hommes mal notés dans la province se mettait à l'abri sous la toute-puissance féminine*.
Il n'en put être autrement sous Néron. Quelques modernes ont voulu lui faire une réputation d'équité et de popa* larité dans les provinces ; je ne vois rien qui la justifie. Claude avait bien donné quelques soulagements aux souffrances des sujets de Rome : mais Méron avait à payer ses